Confirmation 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 avr. 2017, n° 15/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02008 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 29 octobre 2014, N° 2010-00417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT c/ SARL ITF, SA AXA FRANCE IARD, SARL HOTEL TSANTELEINA, SAS ADITEC |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 11 Avril 2017
RG : 15/02008
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Octobre 2014, RG 2010-00417
Appelante
SASU EAU CONCEPT ET DEVELOPPEMENT (ECD) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,XXX
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP SOREL-HUET, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. F Z, demeurant Lieu-dit Sales – XXX
représenté par la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL ITF, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
SA E FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège, XXX
représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
SAS ADITEC, dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL HOTEL TSANTELEINA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
M. G C, demeurant XXX
Sans avocat constitué M. H Y exerçant sous l’enseigne 'EURO INGENIERIE', demeurant XXX – XXX
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 février 2017 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société TSANTELEINA a confié l’extension de son hôtel de Val d’Isère ainsi que la création d’un centre de mise en forme avec piscine, spa, hammam, sauna et salles de massage à :
— M. X, architecte, pour la maîtrise d''uvre de conception,
— M. Y, pour la maîtrise d''uvre d’exécution et la coordination sécurité,
— la société COSTERG LUCIANAZ, pour le lot gros 'uvre, remplacée en cours de chantier par M. I B,
— M. Z pour la décoration,
— la société ITF, en qualité de bureau d’études fluides,
— la société ELECTRIPHASE, pour le lot électricité,
— la société ECD, pour le lot jacuzzi,
— la société ADITEC pour le lot plomberie sanitaires,
— la société J CONSTRUCTION pour le lot pierres décoratives/carrelages/faïences.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 14/06/2006, et une visite préalable à la réception a eu lieu le 15/12/2007. Le 24/01/2008, une nouvelle réunion était organisée à l’initiative de la maîtrise d’oeuvre, (M. Y), au cours de laquelle a été établie la liste des problèmes restant à régler.
Par ordonnance du 12/02/2008, M. A a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Albertville pour examiner les désordres et non conformités allégués par la société TSANTELEINA.
En cours d’expertise, courant 2008/2009, les travaux de reprise ont été entrepris. Dans son rapport du 07/01/2010, il aboutit aux conclusions suivantes :
— les lieux ont été pris en possession fin 2007,
— les ouvrages (banques d’accueil, jaccuzzi, sauna, douche devant hammam, vestiaire) ne sont pas conformes aux normes d’accessibilité handicapés,
— le carrelage est affecté de contrepentes et de défauts de pente,
— les plages, le pédiluve, les sanitaires, ne sont pas étanches,
— les margelles et grilles de caniveau de la piscine sont mal réalisées,
— le bac tampon du local technique n’est pas étanche,
— les margelles du bassin japonais sont mal réalisées,
— la cascade est affectée d’erreurs d’aménagement,
— le hammam, le sauna et la douche présentent des dysfonctionnements,
— l’alimentation AEF a été mal posée,
— l’électricité et le chauffage électrique sont à revoir,
— ces malfaçons et désordres sont de nature à générer de graves troubles de jouissance.
Saisi par la société TSANTELEINA par actes des 14, 15, 25/10 et 07/05/2013, et par acte du 19/11/2010 de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, la société ADITEC intervenant volontairement à l’instance le 25/02/2011, le tribunal de commerce de Chambéry a, par jugement du 29/10/2014 :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Y et s’est déclaré compétent,
— déclaré irrecevables les demandes de la société TSANTELEINA à l’encontre des sociétés ELECTRIPHASE, J K, PIERRES ET GRANIT 73 et de M. B, suite aux procédures collectives dont ils ont fait l’objet,
— condamné M. Z à payer à la société TSANTELEINA la somme de 1.572 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, au titre de la faute commise dans la conception du mobilier des banques d’accueil,
— condamné in solidum MM. C, Y et Z et la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT à payer à la société TSANTELEINA la somme de 23.392,69 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2010, au titre des travaux de mise en conformité du spa aux normes des personnes à mobilité réduite et fixé dans les rapports des coobligés entre eux, leur part de responsabilité à 25% chacun,
— condamné M. Y à payer à la société TSANTELEINA la somme de 1.445,48 euros HT, outre intérêts, au titre de la mise aux normes du sauna, M. Y étant relevé et garanti de cette condamnation par M. C, à hauteur de la somme de 481,83 euros HT outre intérêts, les droits de M. Y étant réservés quant à la poursuite de M. Z à hauteur de cette même somme,
— condamné M. Y à payer à la société TSANTELEINA la somme de 2.000 euros HT outre intérêts, au titre de la mise aux normes de la douche, M. C le relevant de cette condamnation à hauteur de 666,37 euros HT, les droits de M. Y étant réservés quant à la poursuite de M. Z à hauteur de cette même somme,
— condamné in solidum MM. C, Y et Z à payer à la société TSANTELEINA la somme de 15.318,07 euros HT au titre du vestiaire douche sanitaires espace soins, les coobligés supportant dans leurs rapports entre eux 1/3 de la responsabilité,
— condamné M. Y à payer à la société TSANTELEINA la somme de 22.613 euros HT outre intérêts, au titre du carrelage niveau 0,
— condamné in solidum M. Y et la société ECD à payer à la société TSANTELEINA,
— condamné in solidum MM. C et Y au paiement de la somme de 26.200,09 euros HT au titre du hammam, les coobligés supportant dans leurs rapports entre eux 1/2 de la responsabilité,
— condamné in solidum M. Y et la société ECD à payer à la société TSANTELEINA la somme de 97.459,34 euros HT au titre de l’étanchéité des plages pédiluve et sanitaires, M. Y et la société ECD supportant dans leurs rapports entre eux ¼ de la responsabilité, M. Y étant relevé et garanti pour un autre quart par M. C, la part de responsabilité de M. Z étant fixée à ¼, les droits de M. Y et de la société ECD étant réservés dans leur action récursoire,
— condamné in solidum la société ECD et la société E FRANCE IARD à payer à la société TSANTELEINA la somme de 13.242,85 euros HT outre intérêts au titre d’un dégât des eaux dû à la rupture d’un raccord de plomberie, la compagnie E relevant la société ECD de cette condamnation, outre 19,16% au titre des dépens, des frais de maîtrise d’oeuvre et des frais irrépétibles,
— condamné la société E FRANCE IARD à payer à la société ECD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. Y et Z à payer à la société TSANTELEINA la somme de 26.220,09 euros HT outre intérêts au titre de la conception et des matériaux du hammam, les coobligés supportant dans leurs rapports entre eux 50% de cette condamnation,
— condamné la société ITF à payer à la société TSANTELEINA la somme de 1.667,80 euros HT au titre de la ventilation du hammam,
— condamné M. Y à payer à la société TSANTELEINA la somme de 6.339,94 euros outre intérêts, au titre des dysfonctionnements de la douche devant le hammam, M. Y étant relevé de cette condamnation à hauteur de 50% par M. C,
— condamné in solidum M. Y et la société ADITEC à payer à la société TSANTELEINA la somme de 15.490,53 euros HT outre intérêts, au titre de la conduite AEP, M. Y supportant dans ses rapports avec son coobligé, 4.647,16 euros, et la société ADITEC, 10.843,37 euros,
— condamné in solidum MM. C, Y et Z et les sociétés EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT et ITF à payer à la société TSANTELEINA :
* 19.852,84 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
* 24.303,08 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
* 20.000 euros de dommages intérêts, * 8.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, dans leurs rapports des coobligés entre eux, M. D supportant 17,48% de cette condamnation, M. Y, 35,28%, la société ECD, 19,16%, M. Z, 22,56% et la société ADITEC, 4,78%,
— condamné la société TSANTELEINA à payer à la société ECD la somme de 14.406,22 euros TTC, celle de 18.526,79 euros à la société ADITEC et celle de 11.191 euros TTC à la société PIERRES ET GRANIT 73, représentée par son mandataire liquidateur,
— réservé les droits de la société TSANTELEINA à demander réparation des dommages ayant affecté les locaux techniques suite aux infiltrations,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société ECE a relevé appel de cette décision le 21/09/2015.
Dans ses conclusions du 23/02/2016, elle demande à la Cour de :
— débouter la société TSANTELEINA de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner MM. C, Y et Z à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle,
— en tout état de cause, condamner la compagnie E à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle,
— reconventionnellement, condamner la société TSANTELEINA au paiement de ses factures impayées, soit 15.923,94 euros outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 18/02/2008 outre 2.388,59 euros outre intérêts, au titre de la clause pénale, les intérêts étant capitalisés,
— condamner la société E au paiement de la somme de 16.586,35 euros, à parfaire, au titre de ses frais d’avocat,
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés TSANTELEINA et E au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés ITF et E et M. Z de leurs demandes.
Par conclusions du 15/02/2017, la société LE TSANTELEINA conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame aux parties à l’instance d’appel in solidum 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 12/02/2016, la société E FRANCE demande à la Cour de :
— dire qu’elle est fondée, au titre du contrat responsabilité civile des entreprises n° 3360021004 à soulever une exception de non garantie pour les réclamations relatives aux défauts d’étanchéité des plages, pédiluves et sanitaires, défaut d’étanchéité du bassin japonais et erreurs d’exécution dans l’aménagement de la cascade et qu’elle doit être mise hors de cause, les activités déclarées ne correspondant pas aux travaux réalisés,
— dire qu’elle ne doit pas sa garantie au titre du contrat multigaranties entreprise de construction n° 3340220604,
— constater que la société TSANTELEINA a refusé expressément toute réception de l’ouvrage, – constater que la société ECD n’a pas été intégralement soldée de ses prestations,
— dire que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies,
— dire que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ECD peut être recherchée,
— dire que les garanties ne peuvent être mobilisées au titre de la garantie de parfait achèvement et pour défaut de conseil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause au titre de la non conformité du jacuzzi/spa, des défauts des plages et du bassin japonais,
— le réformer en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ECD au titre de la cascade,
— débouter la société ECD de sa demande au titre de la garantie défense recours,
— très subsidiairement, condamner solidairement MM. C, Y et Z à la relever et garantir de toute condamnation,
— débouter la société TSANTELEINA de sa demande relative au préjudice de jouissance,
— dire que cette demande n’entre pas dans le champ de la couverture de l’assurance obligatoire responsabilité décennale,
— très subsidiairement, dire qu’elle-même est en droit d’opposer la franchise de 1.500 euros,
— dans tous les cas, condamner la société ECD ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12/02/2016, la société ADITEC conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause concernant la cascade et a condamné la société TSANTELEINA au paiement de la somme de 18.526,79 euros au titre du solde de son marché et le réformer pour le surplus, au motif qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ni un défaut du devoir de conseil, les demandes dirigées à son encontre devant être rejetées, ou, à titre subsidiaire, réduites.
Elle ajoute que les travaux de reprise n’ont nécessité aucun frais de maîtrise d’oeuvre, que les désordres affectant les travaux d’alimentation AEF de l’hôtel n’ont généré aucun préjudice de jouissance, et qu’aucune condamnation in solidum avec les autres entreprises ne peut être prononcée. Enfin, elle demande que M. Y soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation, et réclame à la société TSANTELEINA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z, par conclusions du 10/02/2016, conclut à la réformation du jugement entrepris, au motif qu’il n’avait qu’une mission de décorateur et que les non conformités et désordres sont de la seule responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution, M. Y et demande à la Cour de :
— le mettre hors de cause,
— débouter la société TSANTELEINA de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas sa responsabilité concernant les banques d’accueil,
— si sa responsabilité devait être engagée pour les autres désordres et malfaçons, condamner solidairement à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle :
* MM. C et Y, la société ECD et son assureur E, au titre du jacuzzi et du spa,
* MM. C et Y et la société J CONSTRUCTION, au titre du vestiaire, douches et sanitaires et de l’espace soins,
* M. Y et la société ITF au titre du hammam,
* l’ensemble des défendeurs au titre des frais d’expertise et de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise,
— en tout état de cause, condamner la société TSANTELEINA ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La société ITF conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la ventilation du hammam et sa condamnation au paiement de la somme de 1.667,80 euros, et forme appel incident sur les dommages intérêts, faisant valoir que l’intervention d’un maître d’oeuvre n’est pas nécessaire pour leur réfection, qu’il n’y a pas eu de préjudice de jouissance, et réclame enfin à la société ECD 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de relever, comme l’a indiqué le premier juge, que l’ouvrage ne peut être considéré comme ayant été réceptionné par le maître d’ouvrage, et ce, malgré la prise de possession des locaux. En effet :
— cette prise de possession s’explique par le fait qu’elle est intervenue à l’orée de la saison d’hiver, en décembre 2007, qui est la principale saison touristique dans une station de ski comme l’est Val d’Isère, de façon à minorer les préjudices de tout ordre résultant d’un retard à la livraison et à la terminaison du chantier,
— si une réception avait été organisée par la maîtrise d’oeuvre le 15/12/2007, la note de M Y du 15/01/2008 adressée à l’ensemble des entreprises indique expressément : « les locaux du fitness sont partiellement utilisés par le maître d’ouvrage qui a refusé la visite préalable à la réception provisoire qui devait se dérouler le 15/12/2007. Il est donc clairement défini que le chantier (est) en phase « travaux » sous la responsabilité des entreprises compte tenu de cette absence de réception »,
— le maître d’ouvrage n’a pas réglé de multiples soldes de marchés de travaux,
— il a sollicité l’institution d’une expertise judiciaire extrêmement rapidement, dans les semaines ayant suivi cette prise de possession.
Il en résulte que les désordres, malfaçons et non finitions, ne peuvent relever que de la garantie contractuelle et non de la garantie décennale des constructeurs, comme l’a exactement décidé le premier juge.
1°) le défaut d’accessibilité au jacuzzi ' spa
Il résulte du rapport d’expertise, non sérieusement contesté sur ce point, que le jacuzzi ne permet pas un accès handicapés tel que requis par la sous-commission départementale, les travaux de remise en conformité s’élevant à 23.392,69 euros HT. Les plans d’exécution ne respectaient pas ces normes, et engagent la responsabilité de M. X.
De même, contrairement à ses affirmations, M. Z ne s’est pas contenté d’établir des croquis de principe, qui auraient été destinés uniquement à positionner la décoration de l’ouvrage, mais a bien porté des cotes sur ses plans. Il se devait lui aussi de prévoir leur conformité aux normes d’accessibilité. Du reste, il prévoit dans sa « proposition de travail » du 07/07/2007 la prestation suivante : « plan, élévation, détails pour les entreprises ».
Quant à la maîtrise d''uvre d’exécution, sa responsabilité est elle aussi engagée, M. Y se devant, non seulement de coordonner l’intervention des différentes entreprises et de veiller à la bonne exécution des travaux, mais aussi de vérifier le respect des normes applicables.
Enfin, la société ECD, entreprise spécialisée dans la fourniture et la conception de spas et de jacuzzis, était débitrice d’un devoir de conseil envers les entreprises intervenant sur le chantier. En effet, il ne s’est pas agi pour elle de se borner à livrer des éléments standard, mais bien à concevoir et à fabriquer un ouvrage sur mesure, correspondant à celui dessiné par M. Z. De par la spécificité du matériel à installer, de sa qualité de spécialiste de ce type de produit, et parce que nécessairement, elle connaissait avec précision le dimensionnement de l’installation, elle se devait d’attirer l’attention des autres corps d’état sur l’application de normes d’accès handicapés à ce type d’ouvrage.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que sa responsabilité était engagée à ce titre.
Par ailleurs, les travaux ont consisté à repositionner le bassin, et ce sont leur coût qui est réclamé, le fait que la cuve et le matériel de filtration aient pu être réutilisés étant sans incidence sur le montant du préjudice subi par le maître d’ouvrage.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef, y compris concernant le partage des responsabilités entre les coobligés, chacun ayant commis un manquement d’égale importance.
2°) le défaut d’accessibilité du local vestiaire/douche-sanitaire/espace soins
Alors qu’initialement, le local était positionné en extrémité du couloir d’accès au sas extérieur côté Sud, en bordure de la cabine de massage 6, il a dû être déplacé sur l’emplacement de la cabine de massage 1, afin de pouvoir bénéficier d’un accès de largeur minimum de 1,40 m, avec des débattements suffisants, pour respecter les exigences de la sous-commission départementale, et ce, pour un coût de 15.318,07 euros HT.
M. Z a relevé appel incident de cette condamnation, in solidum avec M. Y, au motif que sa mission de décorateur n’intégrait pas la prise en compte de l’accès handicapés, celle-ci relevant des plans d’exécution techniques, réalisés par M. Y.
Il convient de relever toutefois que M. Z a réalisé des plans précis (pièce annexe 40.2 du rapport d’expertise), cotés, avec des portes d’une largeur insuffisante. En sa qualité de professionnel de l’aménagement intérieur, il se devait d’attirer l’attention du réalisateur des plans d’exécution sur la nécessité de prendre en compte la réglementation régissant les accès handicapés. Faute de l’avoir fait, il a engagé sa responsabilité, le premier juge ayant exactement décidé que sa part de responsabilité était d’un tiers dans la réalisation du dommage.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
3°) l’étanchéité des plages, pédiluve et sanitaires
La société ECD a réalisé l’étanchéité du bassin et du caniveau de la piscine en PVC armé, tandis que M. B a effectué celle des plages, en appliquant sous le carrelage un système d’étanchéité liquide.
Or, les deux complexes d’étanchéité n’ont pas été reliés entre eux, provoquant des écoulements d’eau dans les locaux techniques de la piscine et dégradant les habillages et revêtements des cabines de massage.
Par ailleurs, l’étanchéité liquide n’a pas été réalisée en plages de piscine avant la pose du carrelage, favorisant la pénétration d’eau au travers de celui-ci et de la dalle béton armé jusqu’au niveau inférieur et entre le revêtement PVC et la coque béton des caniveau et piscine.
La société ECD conteste sa responsabilité, au motif qu’elle n’était pas concernée par le raccordement des deux systèmes d’étanchéité.
Cette thèse ne sera pas retenue par la Cour, la société ECD, de par sa qualité de professionnel de construction de piscine, se devant d’attirer l’attention de la maîtrise d''uvre sur le défaut d’étanchéité prévu entre les plages et la piscine.
Toutefois, ce manquement est d’une importance limitée. En effet, elle ne peut être tenue que de réparer le caniveau, en y implantant une membrane d’étanchéité, pour un coût de 1.732,85 euros. Si les travaux finaux se sont avérés bien plus importants, c’est en raison d’une part de la nécessité d’étancher les plages, et d’autre part, de démolir le carrelage, affecté de diverses contre pentes, le carreleur ayant confondu les ouvertures destinées aux siphons et celles prévues pour les aérations.
Dès lors, la solidarité de la société ECD avec M. Y et M. X concernant la condamnation au paiement de la somme de 97.459,34 euros HT sera limitée à la somme de 1.732,85 euros, les coobligés, dans leurs rapports entre eux, supportant 50% du montant de cette condamnation, soit 50% pour la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution, et 50% pour la société ECD.
Celle-ci sera mise hors de cause concernant les sanitaires, dont elle n’avait pas la responsabilité, ainsi que la cabine de massage n° 2, pour la même raison.
De même, M. Z devra lui aussi être mis hors de cause, la conception de l’étanchéité de la piscine et de ses abords n’entrant pas dans sa mission de décorateur.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
XXX
Les margelles du bassin intérieur n’ont pas été posées de niveau, le débordement étant ainsi mal assuré, et l’effet esthétique recherché n’étant pas obtenu, le débordement n’étant pas identique sur les quatre côtés du bassin. Par ailleurs, des fuites sont apparues dans le revêtement PVC posé par la société ECD, qui a été remplacé par un revêtement en résine, pour un coût de 6.605,12 euros HT.
Dans le corps de ses conclusions mais non dans leur dispositif, la société TSANTELEINA réclame paiement de cette somme à la société ECD, demande qui a été rejetée par le premier juge.
La société ECD conteste cette demande, au motif qu’elle n’avait pas la charge de cette prestation, que néanmoins, elle a posé le PVC à titre gracieux, que la résine est beaucoup plus onéreuse, et que ce n’est pas le revêtement PVC qui est en cause, le désordre étant provoqué par des infiltrations d’eau par le sol sous le revêtement PVC.
L’expert a relevé la présence de cloques en fond de bassin, mais n’a pu déterminer si le PVC avait été percé ou si les lés composant le revêtement étaient mal soudés.
Il en résulte que le revêtement lui-même posé par la société ECD n’est pas défectueux et qu’ainsi, les cloques ne sont pas dues à un défaut d’étanchéité du bassin lui-même, mais à des venues d’eau provenant du local. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société TSANTELEINA. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5°) la cascade
De l’eau arrive sur un empilement de pierres de pays sur la hauteur du mur, de façon à constituer une cascade. Or, de l’eau s’écoule sur le sol, les personnes accédant par l’escalier ou empruntant un couloir subissant les rejaillissements des eaux.
L’expert n’a pu préconiser aucune solution technique pour remédier à ces inconvénients, qui ont entraîné la mise hors service de cet équipement, et a évalué le préjudice subi au coût de cet aménagement, soit 10.000 euros HT.
Par ailleurs, suite à la rupture d’un raccord de canalisation en faux plafond, les embellissements et le parquet de la zone accueil soins ont été endommagés, le coût des travaux de réfection s’élevant à 13.952,85 euros HT.
Le premier juge a condamné la société ECD (in solidum avec son assureur) au paiement de la somme de 13.242,85 euros HT et a rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance présentée par le maître d’ouvrage.
Dans le corps de ses conclusions, la société TSANTELEINA réclame paiement des sommes suivantes :
— 13.952,85 euros au titre de la réfection des dommages suite au dégât des eaux,
— 7.967 euros au titre du remplacement du parquet,
— 10.000 euros au titre de la réfection de la cascade.
Ces demandes ne pourront être examinées par la Cour. En effet, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, celui-ci ne formule comme prétention (outre une réclamation au paiement des frais irrépétibles) que la confirmation du jugement entrepris.
Si la société ECD conteste sa responsabilité, il convient de relever qu’elle avait la charge de l’installation des canalisations amenant l’eau à la cascade, et que l’une d’elles a rompu en raison d’une surpression.
Elle se devait de livrer un ouvrage exempt de vice. Elle ne peut donc prétendre être libéré de toute responsabilité suite à la livraison de l’ouvrage, alors que c’est la défaillance de sa prestation qui est à l’origine du sinistre.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, étant relevé, concernant les réclamations de la société TSANTELEINA, que le coût du remplacement du parquet est bien intégré dans le montant de la somme allouée (facture DUNOYER de 11.724 euros).
S’agissant uniquement d’un problème d’exécution, la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre ne peut être engagée. En outre, aucun élément ne démontrant que la société ADITEC serait intervenue en qualité de sous-traitant de la société ECD dans l’aménagement de la cascade, elle a été à juste titre mise hors de cause. Là encore, le jugement déféré sera confirmé.
6°) le hammam
L’expert a relevé :
— un dysfonctionnements du système d’aération commun avec celui de l’espace soins,
— un écoulement des eaux vers les siphons de sol ou par rigoles mal assuré en raison de contrepentes,
— un décollement de la peinture en plafond suite à l’humidification des supports.
L’expert a relevé des fautes de conception, l’installation de renouvellement d’air devant être spécifique et le revêtement au sol, parois et plafond devant être étanche.
Le premier juge a retenu la responsabilité de M. Y d’une part, et de M. Z, au motif que celui-ci avait le choix du revêtement.
M. Z, pour conclure à la réformation du jugement entrepris, fait valoir que ne rentrait pas dans sa mission la conception technique des ouvrages et que le choix des matériaux ne peut être à l’origine des désordres.
Ce moyen sera retenu par la Cour. En effet, pour assurer l’étanchéité d’un local, la mise en place de matériaux imperméables à l’eau, comme des carrelages, est insuffisante, l’eau pouvant s’infiltrer par les joints, ce qui implique en réalité le traitement du support (dalle, murs ou plafond). Ce type d’ouvrage n’avait pas à être conçu par le décorateur, mais bien par le maître d''uvre d’exécution. En outre, la majeure partie des désordres provient de la ventilation insuffisante.
Dès lors, il convient de mettre M. Z hors de cause concernant le désordre affectant le hammam, M. Y devant assumer totalement la condamnation mise à la charge de la maîtrise d’ 'uvre par le premier juge.
Concernant la douche et le sauna, aucune partie ne conclut à la réformation du jugement entrepris de ces chefs.
7°) l’alimentation en eau potable
Une canalisation n’a pas été isolée et provoque de la condensation à l’origine de dommages en faux-plafond, nécessitant des travaux de réparation de 15.490,63 euros HT dont 2.055 euros HT au titre du calorifugeage de la canalisation.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— la canalisation était prévue avec calorifugeage dans le CCTP,
— elle a été retirée du marché conclu par le maître d’ouvrage avec la société ADITEC à l’initiative de M. Y dans le cadre d’une recherche d’économie,
— a été en conséquence réalisée en PVC diamètre 65 non isolé.
Le premier juge a considéré que la responsabilité de la société ADITEC était engagée pour défaut de conseil, ce que conteste la société ADITEC.
Parce que celle-ci avait bien prévu des tubes calorifugés dans son devis initial, afin d’éviter les phénomènes de condensation, la société ADITEC a bien rempli son devoir de conseil en prévoyant la prestation adaptée. Ce n’est pas de son fait si elle a été supprimée, le maître d’oeuvre recherchant des économies et retirant le calorifugeage des travaux, avec du reste la recherche d’une autre entreprise pouvant travailler à un coût moindre pour effectuer la pose des canalisations. Ce n’est qu’à la suite de la défaillance de celle-ci que la société ADITEC s’est vue confier la charge de poser un tuyau nu, suivant marché de travaux supplémentaires avec ordre de service n° 5, pour un montant de 3.556,25 euros, la société ADITEC étant ainsi laissée dans l’ignorance de la suite des opérations, concernant le fait de savoir si les canalisations posées seraient ou non calorifugées.
Dans ces conditions, la Cour considère qu’aucun reproche ne peut être adressé à la société ADITEC et qu’ainsi elle doit être mise hors de cause concernant ce chef de demande.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point, M. Y supportant seul ce chef de préjudice.
8°) les autres demandes de la société TSANTELEINA
Compte tenu de la nécessité de coordonner de nombreux corps d’état pour les travaux de reprise, les frais de maîtrise d’oeuvre afférents doivent être imputés à tous les constructeurs ayant vu leur responsabilité engagée.
Aussi, chaque entreprise devra en supporter le coût à proportion des sommes mises à sa charge.
Concernant les dommages intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a fixé le dommage subi par la société TSANTELEINA à la somme de 20.000 euros, ce préjudice résultant de la poursuite des travaux durant les périodes d’ouverture de l’hôtel.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
9°) la garantie de la compagnie E FRANCE IARD, assureur de la société ECD
Le défaut de devoir de conseil concernant l’accessibilité du spa entraîne une démolition et une reconstruction des ouvrages, et dès lors, constitue un dommage matériel. La rupture d’une canalisation constitue un dommage accidentel, et aucun élément du dossier ne permet d’en attribuer la cause à une inobservation inexcusable des règles de l’art.
En conséquence, les garanties du contrat multigaranties entreprise construction doivent s’appliquer puisque :
— il s’agit de dommages matériels survenus en cours de chantier, qui sont garantis par la police,
— ils relèvent de l’activité de plomberie, garantie par le contrat (la piscine n’étant pas en cause, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le coût du liner, inférieur ou supérieur à 10.000 euros).
La compagnie E sera en conséquence condamnée à relever et garantir son assuré concernant ces deux chefs de réclamation, outre la part mise à la charge de la société ECD au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance et frais de maîtrise d''uvre.
En revanche, elle ne doit pas sa garantie au titre de l’étanchéité, qui ne constitue pas un dommage accidentel et qui ne relève pas non plus des garanties prévues par le contrat responsabilité civile.
Les dommages litigieux relevant des activités prévues par la police, il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité de l’assureur au titre de son devoir de conseil. Enfin, la garantie défense et recours ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence, puisque elle ne peut être mobilisée que lorsque les dommages objet du litige relèvent de la police souscrite. Or, cette garantie n’est stipulée que dans le contrat « responsabilité civile entreprises » qui ne vise que les dommages causés aux tiers et non les ouvrages réalisés par l’assuré lui-même.
10°) la répartition des condamnations des coobligés entre eux
M. Y doit supporter les condamnations suivantes :
— 5.848,17 euros (spa)
— 963,66 euros (sauna)
— 1.333,34 euros (douche)
— 5.106,02 euros (vestiaire)
— 22.613 euros (carrelages)
— 95.727 euros (étanchéité)
— 26.200,09 euros (hammam)
— 3.169,97 euros (douche)
— 15.490,53 euros (AEP)
soit un total de 176.451,76 euros, soit 77,81 % du total des dommages intérêts, honoraires de maîtrise d''uvre et dépens, comprenant les frais d’expertise.
Le fait de réserver les droits de M. Y quant à une éventuelle action récursoire à l’encontre de M. Z ne peut être considérée comme une véritable décision de justice, et le chiffrage de la réclamation potentielle ne peut être pris en compte.
La part de M. Z s’élève à (1572 + 5.848,18 + 5.106,03) soit 12.526,21 euros soit une part de 5,52%.
La société ADITEC, mise hors de cause, ne supportera aucune charge à ces titres.
Enfin, la société ECD verra sa part fixée à (5.848,17 + 1.732) soit 7.580,17 euros soit une part de 3,34 %.
11°) la demande reconventionnelle de la société ECD
Il résulte du marché de travaux supplémentaires, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée par le maître d’ouvrage, que la société ECD a fourni et posé des goulottes pour la mise en place de la cascade. Dès lors, il sera fait droit à sa demande, la société TSANTELEINA étant condamnée au paiement de la somme de 1.518,35 euros TTC.
En revanche, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rejeté la demande de la ECD en paiement d’intérêts de retard et de la clause pénale, en raison des manquements de la société ECD.
12°) les frais irrépétibles L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. En revanche, les condamnations prononcées par le premier juge, de ce chef, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de M. C et de défaut à l’égard de M. Y,
CONFIRME le jugement déféré hormis en ce qui concerne l’étanchéité des plages, le hammam, l’alimentation en eau potable, la garantie de la compagnie E et la répartition des dommages intérêts et des frais de maîtrise d’oeuvre,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
DIT que la solidarité de la société ECD avec M. Y et M. X concernant la condamnation au paiement de la somme de 97.459,34 euros HT sera limitée à la somme de 1.732,85 euros, les coobligés, dans leurs rapports entre eux, supportant 50% du montant de cette condamnation, soit 50% pour la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution, et 50% pour la société ECD,
MET M. Z hors de cause concernant le désordre affectant le hammam, M. Y devant assumer totalement la condamnation mise à la charge de la maîtrise d’ 'uvre,
MET hors de cause la société ADITEC au titre du désordre affectant l’alimentation en eau potable, M. Y étant déclaré responsable de la totalité de ce désordre,
DIT que la garantie de la compagnie E est due envers la société ECD au titre de l’étanchéité et de la rupture de la canalisation, sans application d’un taux de 30%,
DIT que dans leurs rapports entre eux, MM. C et Y, les sociétés ITF, ECD, M. Z supporteront la charge des frais de maîtrise d’oeuvre, des dommages intérêts pour préjudice de jouissance ainsi :
— M. C : 17,48 %
— M. Y : 77,81 %
— la société ITF : 0,74%
— la société ECD : 3,34 %
— M. Z : 5,52%
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum MM. C et Y, les sociétés ITF, ECD, M. Z aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé et d’expertise,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge de ces dépens sera répartie comme suit :
— M. C : 17,48 %
— M. Y : 77,81 % – la société ITF : 0,74%
— la société ECD : 3,34 %
— M. Z : 5,52%
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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