Infirmation partielle 10 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 mai 2021, n° 18/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 avril 2018, N° 14/00718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE LIMITED, SAS MINIMAX FRANCE, Société MINIMAX INTERNATIONNAL DE DROIT ALLEMAND c/ Société STTS FRANCE, Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, SAS LLOYD’S FRANCE, SA AXA FRANCE IARD, SASU TYCO INTEGRATED & FIRE SECURITY, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
10/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/02323 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MJT6
CB/NB
Décision déférée du 05 Avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/00718
Mme E F
Société de droit allemand MINIMAX INTERNATIONAL
Société AIG EUROPE LIMITED
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en leur qualité d’assureur Dommages Ouvrage
SASU SATYS SEALING & PAINTING FRANCE
[…]
SAS LLOYD’S FRANCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en leur qualité d’assureur de la Sas Spinella et de la Sa Bureau Veritas Construction
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTES
SAS MINIMAX FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société de droit allemand MINIMAX INTERNATIONAL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société AIG EUROPE LIMITED Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société civile MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775652126, venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ de la SASU SATYS SEALING & PAINTING FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
14 boulevard Marie et C D
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MUTUELLES DU MANS IARD RCS LE MANS 440048882, venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ de la SASU SATYS SEALING & PAINTING FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
14 boulevard Marie et C D
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU SATYS SEALING & PAINTING FRANCE (anciennement dénommée STTS FRANCE) Prise en la personne de ses mandataires statutaires ou légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
[…] anciennement dénommée TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la […]
[…]
[…]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LLOYD’S FRANCE en sa qualité d’assureur de la SELARL CREB ARCHITECTURE INGENIERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD RCS LE MANS 440048882 en qualité d’assureur de la Sa SPINELLA et de la SA BUREAU VERITAS
14, Ble Marie et C D
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société civile MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775652126 en qualité d’assureur de la Sa SPINELLA et de la SA BUREAU VERITAS
14, Ble Marie et C D
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
A.M. ROBERT, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
En 2003 la Sasu STTS France (STTS), assurée en 'dommages ouvrage’ (DO) auprès de la Sa Covea Risks, a entrepris la construction d’un bâtiment industriel situé […]) destiné à accueillir un hall de peinture d’avions et des bureaux administratifs.
Elle a confié a la Selarl Creb Architecture Ingenierie (Creb) assurée auprès de la société Lloyd’s Montmirail SCMA (Lloyd’s) une mission de maîtrise d’oeuvre dont elle a sous traité à la Sarl Sacet les phases avant projet sommaire, projet, pour les lots techniques CVC, plomberie, protection incendie par spinklers (élaboration des plans et CCTP), à la Sa Bureau Véritas assurée auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances Iard (MMA) et Mutuelle du Mans Iard Assurances Mutuelles (MMA Assurances Mutuelles) une mission de contrôle technique de type 'L’ (solidité des ouvrages indissociables) et 'STI’ (sécurité des personnes limitée aux installations électriques) et la réalisation des travaux pour le lot n°12 'Protection incendie’ à la Sasu Tyco Fire And Integrated Solutions France Mather & Platt (Tyco) assurée auprès de la Sa Axa France Iard (Axa) pour un coût de 621.773 € HT qui l’a sous-traité à la Sa Spinella assurée auprès des sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles.
Elle a réceptionné l’ouvrage le 23 janvier 2004 avec réserves qui ont été levées le 22 décembre 2004.
Elle a procédé à la mise en service de l’installation incendie le 22 décembre 2004 et en a confié l’entretien à compter du 3 janvier 2005 à la société de droit allemand Minimax International GMBH suivant convention renouvelée au bénéfice de la Sasu Minimax France (Minimax) assurées auprès de la société de droit anglais AIG Europe LTD (AIG) intitulée 'contrat de vérification des installations de protection incendie par sprinklers’ avec des prestations qui ont évolué en s’étendant à la visite d’entretien annuel du stabilisateur de pression (janvier 2007) puis à l’entretien annuel du contrôle de Robinet Incendie Armé (RIA) (janvier 2008).
En novembre 2009 elle a constaté une dégradation de certaines canalisations et a effectué le 25 novembre 2009 une déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO qui a désigné le 8 décembre 2009 un expert, le cabinet IXI, qui par courrier du 26 janvier 2010 a décliné sa garantie au vu du rapport préliminaire annexé mais a poursuivi la mesure d’instruction avec quatre réunions d’expertise le 6 juillet 2010, 21 novembre 2011, 1er août 2012, 4 juillet 2013, le 4 septembre 2013 et s’est vue opposer par courrier du 1er octobre 2013 un refus de garantie au motif que le phénomène de corrosion généralisé des canalisations du réseau de sprinklers serait exclusivement lié à un défaut de maintenance car trouvant son origine dans la présence de fluor dans divers tubes provenant de l’agent émulsifiant utilisé lors des opérations de maintenance.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2013 la Sasu STTS a fait assigner en désignation d’expert devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse la Sas Tyco et la Sa Axa, la société Minimax International, la Sasu Minimax France et la société AIG Europe LTD.
Par conclusions du 14 janvier 2014 la société AIG Allemagne est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société Minimax Allemagne.
Par actes d’huissiers du 9 et 10 janvier 2014 la Sa Axa a appelé dans la cause la Sa Bureau Véritas, la Sarl Sacet, la Sa Lloyd’s Montmirail SMCA, la Sa Covea Risks, la Sa Spinella, la Selarl AJ Partenaires en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sa Spinella, les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la Sas Spinella et de la Sa Bureau Veritas, M. X et M. Y en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la Selarl Creb en expertise commune.
Par ordonnance du 28 janvier 2014 le juge des référés a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 27 février 2015.
Par actes du 22 et 23 janvier 2014 la Sa Covea Risks a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sasu STTS, la Sasu Tyco, la Sa Axa, la société Minimax International, la Sasu Minimax France et
la société Aig, la Sa Bureau Veritas, la Sarl Sacet, la société Lloyd’s, la Sa Spinella et son administrateur judiciaire la Sarl AJ Partenaires ès qualités, M. A et M. Y en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la Selarl Creb aux fins de voir ordonner un sursis à statuer sur ses demandes notamment de prise en charge et d’indemnisation des désordres affectant l’ouvrage de la Sasu STTS jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par jugement du 24 juin 2014 le tribunal a pris acte et déclaré parfait le désistement de la Sa Covea Risks à l’encontre M. A et de M. Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Creb dissoute le 14 novembre 2013 et, avant dire droit, a sursis à statuer et suspendu l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par actes d’huissier du 15 juillet 2015, 16 juillet 2015, 19 août 2015 la Sasu STTS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sas Tyco et la Sa Axa, la société Minimax International, la Sasu Minimax France et la société AIG Europe LTD.
Par ordonnance en date du 20 août 2015 dûment signifiée le juge de la mise en état a, sur demande de la Sasu STTS par voie de conclusions d’incident du 19 mars 2015
— constaté que l’obligation dont la Sasu STTS réclamait l’exécution n’était pas contestable ni par la Sa Covea Risks, ni par la Sa Tyco, ni par la Selarl Creb, ni par la Sa Minimax et leurs assureurs respectifs
— enjoint à la Sa Covea Risks de payer à la Sasu STTS la somme de 1.046.821,20 € à titre provisionnel
— enjoint aux trois assureurs des sociétés responsables de garantir in solidum la société Covea Risks à hauteur de la même somme, précisant que chacun d’eux supportera provisoirement la charge de cette réparation par tiers (parts viriles) dans l’attente de l’issue des débats devant le juge du fond sur l’éventuelle responsabilité de la Sa Bureau Veritas et sur les modalités définitives de répartition en fonction des fautes qui auront pu être commises et de leur gravité.
Par voie de conclusions les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance en leur qualité d’assureur DO comme venant aux droits de la Sa Covea Risks par fusion absorption.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2018 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— dit que la communication par la société AIG et les sociétés Minimax de la pièce n°1 du bordereau signifié le 24 janvier 2018 est tardive et a rejeté cette pièce
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la Sasu STTS à l’encontre des sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO
— déclaré l’action recevable
— dit que les désordres constatés sur les réseaux sprinklers de protection incendie ont pour effet de rendre le bâtiment impropre à sa destination
— dit que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles sont tenues en leur qualité d’assureur DO de supporter le coût de la réparation de ces désordres
— condamné les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à payer à la Sasu STTS la somme de 1.046.821,50 €
— dit n’y avoir lieu à indexation de cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction
— donné acte à la Sasu STTS de ce qu’elle a d’ores et déjà perçu cette somme en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 août 2015
— déclaré irrecevable la Sasu STTS en ses demandes formées à l’encontre de la Sa Tyco, des sociétés Minimax et de leurs assureurs
Statuant sur les recours formés par les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les sociétés MMA à l’encontre de la société Lloyd’s
— déclaré le recours recevable
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Sa Axa à l’encontre de la Sa Spinella et de son assureur la Sa Axa (sic)
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Lloyd’s, assureur de la Selarl Creb et de la société Minimax International, de la Sasu Minimax France et de leur assureur la société AIG à l’encontre de la Sa Spinella
— dit que la Sasu Tyco, la société Minimax International et la Sasu Minimax France, la Selarl Creb et la Sa Spinella, sont responsables in solidum du coût de la réparation des désordres
— condamné in solidum la Sasu Tyco et la Sa Axa, la société Minimax International, la Sasu Minimax France et la société AIG, la société Lloyd’s, à relever et garantir les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles de la somme de 1.046.821,50 € mise à sa charge
— condamné in solidum la Sasu Tyco, la Sa Axa, la société Minimax International, la Sasa Minimax France, la société AIG, la société Lloyd’s, à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 46.458,28 € TTC au titre des investigations, sondages, prélèvements et études
Statuant sur les recours entre co-obligés
— dit que la charge définitive des condamnations ci-dessus liquidées, soit au total 1.093.279,78 € pèsera sur la société Minimax International, la Sasu Minimax France et la société AIG pour 80 %, la Sasu Tyco et la Sa Axa pour 5 %, la Sa Spinella pour 5 %, la société Lloyd’s pour 10 % et fait droit dans ces proportions aux recours des parties entre elles et notamment au recours formé par la Sa Axa, la société Minimax International et la Sasu Minimax France à l’encontre de la Sa Spinella
— dit que la présente décision emporte droit pour la Sa Axa d’obtenir remboursement des sommes avancées en exécution de l’ordonnance du 20 août 2015 au delà de sa contribution à la dette
— dit que la Sa Axa est bien fondée à opposer à son assurée la Sasu Tyco la franchise contractuelle de 5 % mais qu’elle ne pourra l’opposer aux tiers
— débouté la société AIG de sa demande tendant à être autorisée à opposer sa franchise à ses assurées et aux tiers
— dit que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, assureur de la Sa Spinella, pourront opposer à leur assurée et aux tiers sa franchise contractuelle de 20 % par sinistre
— mis hors de cause la Sarl Sacet
— débouté la Sa Axa et la société Lloyd’s de leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Bureau Veritas
— condamné in solidum les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO, la Sasu Tyco, la Sa Axa, la société Minimax International et la Sasu Minimax France, la société AIG, la société Lloyd’s, la Sa Spinella et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella à payer à la Sasu STTS la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la Sasu Tyco, la Sa Axa, la société Minimax International et la Sasu Minimax France, la société AIG, la société Lloyd’s, la Sa Spinella et les sociétés MMA assureur de la Sa Spinella aux dépens
— dit qu’ils pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause sur leur affirmation de droit
— dit que dans les rapports entre co-obligés les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront supportées par la société Minimax International et la Sasu Minimax France, la société AIG LTD pour 80 %, la Sasu Tyco et la Sa Axa pour 5 %, la Sa Spinella pour 5 % et la société Lloyd’s pour 10 %.
Pour statuer ainsi il a retenu sur la prescription que la Sa Covea Risks ne produisant pas un exemplaire de ses conditions générales signées de son assuré ou tout autre document contractuel y renvoyant expressément cet assureur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation d’information au regard des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances qui lui impose de fournir à son assuré une information suffisante quant au mécanisme de la prescription biennale de sorte que cet assureur était déchu de son droit d’invoquer la prescription.
Il a retenu la nature décennale des désordres dès lors qu’ils affectent des éléments d’équipement relatifs à la sécurité incendie des lieux qui n’est d’ores et déjà plus assurée, ce qui rend l’intégralité de l’ouvrage impropre à sa destination, d’autant que l’activité exploitée implique la manipulation de produits hautement inflammables et a admis la garantie de l’assureur DO sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances.
Il a déclaré recevable sur le fondement de l’article L 121-12 du même code le recours de cet assureur, qui s’est acquitté des condamnations provisionnelles mises à sa charge par le juge de la mise en état couvrant l’intégralité du montant des travaux chiffrés par l’expert judiciaire, à l’encontre de l’entrepreneur, du maître d’oeuvre et des sociétés de maintenance successives et de leurs assureurs respectifs.
Il a retenu la responsabilité de la Sasu Tyco sur le fondement de l’article 1792 du code civil, celle des sociétés Minimax sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre de leur mission de vérification des installations de production incendie par sprinklers et de contrôle des stabilisateurs de pression puis de contrôle des Robinet Incendie Armé (RIA) pour n’avoir pas alerté le maître d’ouvrage et manqué ainsi à son obligation de conseil et n’avoir pas correctement effectué ses propres obligations de vidange, nettoyage, séchage des réseaux envahis par l’eau, le constat de la présence d’eaux stagnantes pendant une période importante caractérisant nécessairement une défaillance dans les opérations de maintenance, celle de la Selarl Creb sur le fondement de l’article 1792 du code civil après avoir écarté l’exception de prescription soulevée par son assureur la société Lloyd’s, l’action ayant été introduite par acte du 22 janvier 2014 soit deux jours avant l’expiration du délai décennal.
Il a prononcé la condamnation in solidum de la Sasu Tyco, des sociétés Minimax avec leurs assureurs, la Sa Axa et la société AIG, de la Sa Lloyd’s en sa qualité d’assureur de la société Creb à relever et garantir les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO, procédé à la contribution à la dette entre co-obligés et admis l’action récursoire de la Sa Axa, des sociétés Minimax et de la société Lloyd’s à l’encontre de la Sa Spinella.
Par déclaration en date du 23 mai 2018 la Sas Minimax France, la société Minimax International et la société AIG ont interjeté appel de cette décision en critiquant les dispositions relatives à l’action récursoire de l’assureur DO à leur encontre, à ses demandes de remboursement des investigations, sondages, prélèvements et études, à la part finale retenue à leur encontre dans le cadre des recours entre co-obligés en principal, frais irrépétibles et dépens et en intimant les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA en leur qualités d’assureur DO et également d’assureur responsabilité de la Sa Spinella et de la Sa Bureau Veritas, la Sas STTS, la Sasu Tyco, la Sa Axa, la Sa Lloyd’s France en sa qualité d’assureur de la société Creb et de la société Sacet.
Par voie de conclusions la Sas STTS, la Sa Axa, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA en leur qualités d’assureur de la Sa Spinella ont formé appel incident.
Prétentions et moyens des parties
La Sas Minimax France, la société de droit allemand Minimax International et la Sa AIG Europe demandent dans leurs conclusions communes du 9 janvier 2019, au visa des articles 1147 et suivants et 1382 ancien du code civil, de
A titre principal,
— dire que les sociétés Minimax n’ont manqué à aucune de leurs obligations dans le cadre du contrat qui leur a été confié par la Sas STTS
— dire qu’il n’est pas démontré que leurs prestations aient un lien avec la corrosion de l’installation
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu leur responsabilité, les a condamnées avec leur assureur à régler aux sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO les somme des 1.046.821,50 € et 46.458,28 € in solidum avec la Sasu Tyco et la Sa Axa, les MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella et la société Lloyd’s en sa qualité d’assureur de la Selarl Creb et à supporter une part finale de 80 %
— rejeter toutes demandes formulées à leur encontre
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnées à payer à la Sasu STTS une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, in solidum avec la Sasu Tyco et la Sa Axa, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de responsabilité de la Sa Spinella et la société Lloyd’s en sa qualité d’assureur de la Selarl Creb,
— condamner in solidum la Sa Tyco et la Sa Axa, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella, la société Lloyd’s en sa qualité d’assureur de la Selarl Creb et la Sasu STTS à rembourser à la société AIG la somme de 881.023,82 € qu’elle a réglée ainsi qu’au titre des dépens
— condamner in solidum tout succombant à leur payer une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il leur a imputé 80 % de la responsabilité et limité celle de la Sa Tyco à 5 %, celle de la Sa Spinella à 5 %, et celle de la Selarl Creb à 10 %
— dire qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire, l’origine de la corrosion résulte, indépendamment de la prestation des sociétés Minimax, dans les erreurs de la Sa Tyco et de son sous-traitant, la Sa Spinella quant à la réalisation des canalisations qui présentent des contre-pentes, ainsi qu’au non-respect du CCTP qui prévoyait un assécheur d’air qui n’a pas été réalisé, ce dont la Selarl Creb ne s’est pas assurée
— dire parfaitement recevable l’action récursoire qu’elles ont intentée, notamment à l’encontre des sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella, – constater que la méthode de vidange des canalisations sui leur est reprochée a été établie par la Sasu Tyco
— limiter leur responsabilité à un tiers des condamnations
— condamner in solidum, la Sa Tyco et son assureur la Sa Axa, la société Lloyd’s France en sa qualité d’assureur de la Selarl Creb et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella, sous-traitante de la Sa Tyco, à les relever et garantir à concurrence de 2/3 du montant des condamnations
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué aux sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO la somme de 46.458,28 € qu’elle a exposé et qui resteront à sa charge
— condamner in solidum la Sa Tyco, la Sa Axa, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella, la société Lloyd’s en sa qualité de la Selarl Creb et la Sasu STTS à rembourser à la société AIG la somme qu’elle a réglée en trop, ainsi qu’au titre des dépens
— condamner in solidum tout succombant au paiement d’une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de toutes demandes présentées à leur préjudice.
Elle font grief au jugement de n’avoir pas pris en compte la nature de la prestation qui leur avait été confiée et d’avoir sous évalué la responsabilité des constructeurs et plus particulièrment celle de la Sasu Tyco qui a notamment créé des contrepentes sans possibilité réelle de purge, qui a entretenu l’installation pendant toute l’année 2004, a établi et écrit la méthode de purge après envahissement des réseaux sprinklers.
Elles contestent avoir engagé leur responsabilité, contractuelle vis à vis de la Sasu STTS ou délictuelle vis à vis des autres parties, en l’absence de toute faute en relation de causalité avec un préjudice subi.
Elle soutiennent qu’aucun manquement à leur obligation de conseil ne peut leur être reproché car, eu égard à la mission confiée, elles n’avaient pas à réaliser un audit d’état des lieux de l’installation lors de la prise d’effet du contrat de sorte qu’il ne peut leur être fait grief de n’avoir pas vu et corrigé les erreurs de réalisation du réseau de protection incendie imputable aux constructeurs ; elles soulignent que les travaux venaient d’être réceptionnés de manière définitive lorsque son contrat a été signé, que rien ne pouvait laisser supposer que 4 ans après seulement la corrosion allait apparaître alors qu’en parallèle elle n’avait aucun contrôle à faire sur les canalisations, qu’elle n’avait pas à vérifier la construction de ces canalisations qui présentaient des contre pentes d’autant que seules des analyses très poussées durant les opérations d’expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence ces erreurs de réalisation ; elles indiquent qu’elles n’avaient pas un contrat de maintenance qui suppose l’entretien de l’intégralité de l’installation, la mission confiée portant sur des points particuliers à contrôler et non sur les canalisations, le contrat ne faisant pas référence à de la maintenance mais à une prestation limitée à des contrôles ; elles précisent que les obligations contractuelles telles que définies à l’article 2 du contrat mentionnent que 'les vérifications réglementaires effectuées comportent exclusivement l’examen technique de bon fonctionnement des divers appareils de l’installation, que les vérifications ne comportent aucune obligation d’entretien’ ; elles font remarquer que le contrat a été évolutif, que ce n’est qu’à compter de mars 2008 qu’un contrôle des RIA a été intégré soit juste quelques mois avant la constatation des premières corrosions, contrôle qui aurait été auparavant réalisé par une autre société ; elles ajoutent que la maintenance préconisée par le CCTP porte sur un ensemble complet (sprinkler, depuis la vanne générale d’isolement, RIA, extincteurs) qui ne lui a pas été donné, que sa responsabilité se limite à la prestation qui leur a été confiée, laquelle est limitée ; elles prétendent qu’il ne peut leur être fait reproche de n’avoir pas appréhendé la problématique et les conséquences que pouvaient entraîner une alimentation des réseaux avec un air non asséché dès lors que parmi les nombreuses missions proposées, la Sas STTS n’en a sélectionné qu’une partie extrêmement limitée et précisée dans le contrat signé, que la mise en place d’un assécheur d’air avait été prévue dans le CCTP et finalement n’a pas été réalisée par la Sas Tyco et plus précisément par son sous traitant, la Sa Spinella.
Elles nient tout manquement dans la méthode de vidange des canalisations aux motifs que l’article 4.2 du contrat précise qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens, que les points bas et contre pentes interdisaient de pouvoir vidanger dans de bonnes conditions, que la présence d’émulseur (fluor) retrouvée dans les canalisations ne peut avoir été introduite par elles car à la demande de la Sas STTS elles n’ont procédé à aucun envahissement, qu’il n’y avait pas lieu de vider les canalisations dans la mesure où aucun essai n’a été réalisé au cours de leurs prestations, que le fluor n’est utilisé que lorsqu’il y a des essais, que les canalisations se sont purgées suite à un incident où de l’eau s’est introduite dans le réseau, qu’il n’y a eu aucun déclenchement sur les postes 6, 7 et 8, que les déclenchements accidentels (qui ne peuvent contenir d’émulseur) n’ont concerné que le poste 5 et le RIA qui ne faisait pas partie de ses prestations jusqu’en 2008.
Elles affirment qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées et l’origine de la corrosion, qu’elles n’ont pas introduit de fluor qui l’a été par la Sasu Tyco pour la dernière fois en décembre 2004 juste avant la signature du contrat, que les contre pentes relèvent exclusivement des travaux confiés aux constructeurs et sont au demeurant insuffisantes pour expliquer la stagnation d’eau à l’origine du phénomène de corrosion, que la méthode de purge des canalisations est définie par la Sasu Tyco et ne mentionne aucune nécessité de rinçage, que le CCTP prévoyait un système d’air asséché qui n’a pas été réalisé de sorte qu’aucun désordre ne serait apparu si les différents locateurs d’ouvrage n’avaient pas commis d’erreurs.
Subsidiairement, elles demandent à être relevées indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, in solidum, à concurrence des 2/3 par la Sasu Tyco et la Sa Axa, la Sa Lloyd’s en sa qualité d’assureur de la Selarl Creb et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Elles font valoir que les prescriptions invoquées par l’assureur DO et la société Lloyd’s doivent être écartées puisque le premier a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale en poursuivant l’expertise amiable
pendant plus de deux ans et que le second a été valablement assigné dans le délai décennal.
Elles estiment que la part de responsabilité de la Sasu Tyco est importante puisqu’elle a été défaillante au titre des trois désordres à l’origine de la corrosion (les contre pentes, le défaut d’assécheur d’air, le mode de purge) ; elles considèrent que, même en retenant qu’elles ont elles-mêmes manqué à leurs obligations en n’ayant pas suffisamment purgé les canalisations, la corrosion trouve également sa cause dans d’autres phénomènes à savoir d’une part, les contrepentes, défaut nécessairement apparu lors de la réalisation de ces canalisations, ce qui relève de la responsabilité de la Sasu Tyco en charge des travaux et de son sous-traitant la Sa Spinella et la Selarl Creb en charge de la surveillance des travaux, d’autre part l’absence de sécheur d’air comprimé prévu au CCTP mais que la Sasu Tyco n’a pas installé et enfin la méthode de purge établie par la Sasu Tyco qui a procédé elle-même à l’entretien de l’installation de la fin des travaux en décembre 2003 à la levée des réserves en décembre 2004 dans des conditions restées ignorées mais selon une méthode établie par ses soins et toujours présente dans le local technique qui ne mentionne aucune nécessité de rinçage, pourtant actée par l’expert judiciaire.
Elles soutiennent au titre des préjudices ne pas être tenues à rembourser à l’assureur DO le coût des investigations réalisées soit 46.458,25 € dès lors qu’il en a pris seul l’initiative et a largement participé à l’aggravation du sinistre puisque l’expertise amiable a duré quatre ans, délai anormalement long, pour finalement refuser sa garantie.
Les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur DO demandent dans leurs conclusions du 7 novembre 2018, au visa des articles 70, 122 et 771 du code de procédure civile, L.114-1, L.121-12 et L.242-1 du code des assurances, de
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la Sa STTS à leur encontre
— constater que l’action dirigée contre elles est prescrite
— débouter la Sa STTS de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que les réseaux sprinklers de protection incendie avaient pour effet de rendre le bâtiment impropre à sa destination
— réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’elles étaient tenues en leur qualité d’assureur DO de supporter le coût de la réparation de ces désordres
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnées à payer à la Sa STTS la somme de 1.046.82,50 €
— constater que les conditions de mobilisation de la garantie DO ne sont pas réunies
— débouter la Sa STTS de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a
* écarté des débats la pièce n°1 de la société Minimax comme irrecevable et tardive
* rejeté les fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action qu’elles ont engagée à l’encontre de la société Lloyd’s
* déclaré le recours recevable
* rejeté la demande de la Sa STTS visant à assortir la condamnation d’une indexation sur l’indice BT01 à
compter du jour du rapport d’expertise jusqu’au jugement à intervenir et intérêts légaux au-delà
— dire que la Sasu Tyco, la société Minimax International et la Sasu Minimax France, la Selarl Creb et la Sa Spinella sont responsables in solidum du coût de la réparation des désordres
— condamner in solidum les sociétés Minimax International et Minimax France, la Sa Tyco et leurs assureurs respectifs, la Société AIG et la Sa Axa ainsi que la Sa Lloyd’s à les relever et garantir de la somme de 1 046 821,50 €
— condamner in solidum les sociétés Minimax International et Minimax France, la Sa Tyco et leurs assureurs respectifs, la société AIG et la Sa Axa, ainsi que la Sa Lloyd’s à leur payer les sommes de 46 458,28 € TTC au titre des investigations, sondages, prélèvements et études,
Ajoutant au stade de l’appel,
— condamner in solidum les sociétés Minimax et leur assureur la société AIG, la Sa Tyco et son assureur la Sa Axa, la Sa Lloyd’s assureur de la l’Earl Creb à leur verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elles soutiennent que l’action de la Sasu STTS dirigée à leur encontre est prescrite au regard des articles L 114-1 alinéa 1 et L 114-2 du code des assurances qui instituent une prescription biennale.
Elles indiquent que la Sas STTS leur a adressé une déclaration de sinistre le 17 novembre 2009, qu’un expert amiable a été désigné le 8 décembre 2009, tous événements qui marquent le point de départ du délai de prescription biennale de sorte que cette assurée disposait d’un délai de deux ans pour réclamer en justice l’exécution des garanties souscrites soit au plus tard avant décembre 2011 ; elle fait remarquer que la Sasu STTS n’a délivré l’assignation en référé qu’en novembre 2013, qu’elles n’en étaient pas destinataires et que l’assignation au fond n’a pas été délivrée par le maître d’ouvrage ; elles soutiennent qu’aucun des arguments contraires présentés par le maître d’ouvrage ne peut être retenu dès lors que l’article 14 des conditions générales du contrat ne comporte aucune ambiguïté sur l’information donnée au regard des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances et qu’elles ont respecté le délai de réponse pour prendre position sur la garantie puisqu’elles ont reçu la déclaration de sinistre le 27 novembre 2009 et qu’elles ont notifié leur refus de garantie le 26 janvier 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2010 accompagnée du rapport préliminaire motivé par le fait que la cause du sinistre résidait dans un défaut d’entretien exclu de la couverture d’assurance selon l’article 5-2a) des conditions spéciales 8 11° ; elles soutiennent que la Sas STTS, qui n’a pas soumis ce refus de garantie à justice dans le délai de 2 ans, est aujourd’hui forclose.
Subsidiairement, elles prétendent que la police DO n’est pas mobilisable car c’est le caractère industriel du bâtiment qui induirait l’impropriété à destination et non le bâtiment lui même outre la qualification d’élément d’équipement par l’expert ; elles ajoutent que l’origine de la corrosion réside dans un problème d’entretien incombant aux sociétés Minimax de sorte qu’elles ne sauraient être concernées par ces réclamations, les garanties souscrites ne couvrant pas les dommages résultant de défauts d’entretien.
A titre infiniment subsidiaire, elles rappellent qu’elles n’ont pas vocation à supporter la charge définitive de la dette qui doit être assumée par les locateurs d’ouvrage, responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à savoir la Sas Tyco et la Selarl Creb sous la garantie de leurs assureurs respectifs la Sa Axa et la Sa Lloyd’s ainsi que les sociétés Minimax et leur assureur la société AIG, toutes parties qui doivent les relever indemnes conformément à l’article L 121-12 du code des assurances des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sasu STTS et dont elles se sont acquittées suivant quittance subrogative du 20 octobre 2015 soit la somme de 1.046.821,50 € outre les sommes préfinancées au titre des investigations, sondages, prélèvements, études pour un montant de 46.458, 28 € suivant factures justificatives.
La Sasu Satys Sealing & Painting France, anciennement STTS France, demande dans ses conclusions du 28 janvier 2019, au visa des articles L.114-1, L 114-2 , R 112-1, L 241-1, L 242-1, L 124-3, A 243-1 et l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances, 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil, de
— dire que la Sa Covea Risks ne peut opposer la prescription biennale faute de justifier de conditions générales opposables à l’assuré rappelant les délais et causes d’interruptions
— dire que la Sa Covea Risks ne justifie pas d’un refus de garantie dans le délai de 60 jours
— dire que la Sa Covea Risks n’a pas communiqué avant toute notification de décision le rapport préliminaire d’expertise
— dire que la prescription a, en toutes hypothèses, été interrompue par les désignations d’experts et demandes d’investigations complémentaires qui ont fait courir de nouveaux délais, en sorte que la prescription n’était pas acquise au 20 mars 2015, date de signification des conclusions
— dire que les désordres qui ont un caractère évolutif rendent l’intégralité de l’ouvrage impropre à sa destination
— dire que l’impropriété à la destination industrielle du bâtiment a été constaté par l’expert, la fermeture du site ayant été évité par la réalisation de travaux conservatoires pour remplacer les parties corrodées et percées
Par voie de conséquence et à titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes qu’elle a formées à l’encontre des sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
* déclaré en conséquence l’action recevable
* dit que les désordres constatés sur les réseaux sprinklers de protection incendie ont pour effet de rendre le bâtiment impropre à sa destination
* dit que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles sont tenues en leur qualité d’assureur DO de supporter le coût de la réparation de ces désordres
* condamné les société MMA et MMA Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1.046.821,50 €
* condamné in solidum les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, la Sas Tyco, la Sa Axa, la société Minimax International et la Sas Minimax France, la Société AIG, la société Lloyd’s, la Sa Spinella et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sas Spinella, à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO, la Sas Tyco, la Sa Axa, la société Minimax International et la Sas Minimax France, la société AIG, la société Lloyd’s, la Sa Spinella et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sas Spinella aux dépens
Réparant en outre et en tant que de besoin l’omission de statuer,
— dire que les frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés sont inclus dans les dépens
— rejeter les demandes de toutes les parties dirigées contre elle
— statuer ce que de droit sur les recours entre coobligés
Ajoutant au stade de l’appel,
— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— dire la Sas Tyco tenue sur le fondement de la responsabilité décennale de la réparation des désordres
— dire que la responsabilité de la Sas Tyco en raison des fautes d’exécution dans la réalisation des ouvrages et le non-respect du CCTP est engagée
— dire que les sociétés Minimax ont manqué à leurs obligations de maintenance, d’entretien et de vérifications de l’installation
— condamner in solidum la Sa Tyco, la Sa Axa, les sociétés Minimax International, Minimax France, la société AIG à lui payer la somme de 1.046.821,50 € H.T.
A titre très subsidiaire,
— dire que la mise en service définitive est intervenue le 22 décembre 2004 et que l’installation était sous la responsabilité de la Sa Tyco jusqu’à cette date
— dire que la responsabilité de la Sa Tyco en raison du défaut de maintenance de l’installation au cours de l’année 2004 est engagée
— dire que les sociétés Minimax ont manqué à leurs obligations de maintenance, d’entretien et de vérifications de l’installation
— condamner in solidum la Sa Tyco, la Sa Axa, les sociétés Minimax International, Minimax France, la société AIG à lui payer la somme de 1.046.821,50 € H.T.
— les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 18.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant pour la procédure de référé que de fond, en première instance et en cause d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son action à l’encontre de l’assureur DO n’est pas prescrite dès lors que ce dernier ne peut se prévaloir de cette fin de non recevoir, faute de production des conditions particulières et générales, de sorte qu’en l’absence de clause de renvoi figurant dans les conditions particulières, les conditions générales sont inopposables, l’assuré n’ayant pas disposé de l’information impérative figurant à l’article R 112-1 du code des assurances sur la nécessité de porter à la connaissance de l’assuré le délai biennal et les causes interruptives de prescription ; subsidiairement, elle soutient que la Sa Covea Risks n’ayant pas pris position dans le délai de 60 jours de la déclaration de sinistre puisqu’elle a notifié son refus de garantie le 26 janvier 2010, la garantie lui est acquise ; elle ajoute que cet assureur ne lui a pas transmis le rapport préliminaire avant toute notification de sa décision à peine de nullité, s’agissant d’une police souscrite avant la publication de l’arrêté du 19 novembre 2009, de sorte que la garantie lui est due de plein droit en application de l’article L 242-1 du code des assurances puisqu’il ne peut être considéré comme ayant satisfait à la condition de délai imparti pour prendre position sur sa garantie ; encore plus subsidiairement, elle souligne que le délai a été interrompu par les multiples expertises et notamment la désignation d’un expert par l’assureur à la suite d’un sinistre soit une première nomination le 8 décembre 2009 du cabinet IXI qui a déposé son rapport préliminaire le 19 janvier 2010, puis le 30 septembre 2010 celle du BET CETIM pour une expertise complémentaire qui a déposé son rapport le 31 décembre 2010, puis le cabinet IXI le 1er janvier 2011 pour établir un rapport complémentaire déposé le 10 mars 2012 puis le cabinet Somparac le 6 mars 2012 qui a déposé son rapport le 5 décembre 2012, puis l’institut de soudure qui a été désigné le 18 juillet 2012 puis le cabinet IXI qui a déposé un rapport complémentaire le 21 août 2013 et le 19 septembre 2013, de sorte que le délai biennal n’était pas expiré lors du dépôt de ses conclusions le 20 mars 2015.
Elle soutient sur le fond que la garantie de cet assureur DO lui est acquise dès lors que les désordres, de caractère évolutif, affectant des éléments d’équipement assurant la sécurité incendie revêtent un caractère décennal pour rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination puisque la défaillance du système incendie interdit son exploitation.
Subsidiairement, elle recherche la responsabilité des différents intervenants responsables.
Elle recherche celle de la Sas Tyco sur le fondement de l’article 1792 du code civil à un double titre, celui né des malfaçons (contre pentes, fuites) qui portent atteinte à la destination de l’ouvrage mais aussi du défaut d’entretien puisqu’elle avait en outre la charge de la maintenance jusqu’en décembre 2004 date de la mise en
service définitive de l’installation.
Elle recherche celle des sociétés Minimax sur le fondement de l’article 1147 du code civil dont le contrat de vérification des installations de protection incendie par sprinklers prévoit en son article 1.1 qu’il porte à la fois sur des essais hebdomadaires et des vérifications semestrielles réglementaires (vérifications de fonctionnement) outre les visites d’entretien annuel et les visites d’entretien triennal (visites d’entretien ou de maintenance), les équipements concernés étant toute l’installation sprinklers, des postes de contrôle à la robinetterie en passant par les têtes sprinklers, le seul contrôle des RIA par une autre entreprise jusqu’en 2008 n’étant pas de nature à limiter leur responsabilité, ces sociétés ayant de toute façon pris et assuré l’entretien sans aucune réserve ; elle ajoute, concernant la problématique de l’alimentation des réseaux avec un air non asséché, responsable pour partie de la corrosion interne, que les sociétés Minimax ont accepté d’entretenir l’installation sans jamais formuler la moindre réserve auprès du maître d’ouvrage et n’ont pas tout mis en oeuvre pour éviter le dommage que ce soit en s’abstenant de tout contrôle, même visuel, des installations et en omettant de purger les réseaux, pas même le poste 5 dont elle reconnaît le déclenchement.
[…], demande dans ses conclusions du 6 février 2019, au visa des articles 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable à hauteur de 5 %
— dire que sa responsabilité n’est pas engagée
— débouter la Sa Covea Risks et la Sa STTS de leurs demandes à son encontre
— débouter tout autre partie de l’ensemble de ses demandes à son encontre
A titre subsidiaire,
— limiter sa responsabilité à hauteur de 3,125 % des conséquences de la corrosion survenue sur les réseaux de protection incendie par sprinklers de la Sasu STTS
— dire que la Sa Axa, son assureur, devra sa garantie dans les limites de la police d’assurance décennale,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement
En tout état de cause,
— condamner la Sa Covea Risks et la Sa STTS à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement en tous les dépens.
Elle soutient que l’installation d’incendie ne constitue pas un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil de sorte que les dommages les affectant ne sont pas de nature décennale ; elle ajoute que les désordres objets de l’expertise judiciaire peuvent éventuellement relever de la garantie décennale dans la seule mesure où d’une part, ceux-ci portent atteinte à la destination du bâtiment industriel exploité par la Sasu STTS soit en l’espèce par le fait que la corrosion porte atteinte au bon fonctionnement du réseau sprinkler et que celle-ci ne permette plus l’exploitation du site et d’autre part, l’impropriété à destination doit être effective avant l’expiration du délai d’épreuve de dix ans.
Elle indique que la garantie décennale pour les dommages survenus sur les canalisations de l’installation sprinkler expirait le 23 janvier 2014, que celle-ci était toujours en état de fonctionner à cette date puisqu’aux termes de son rapport d’analyse du 25 septembre 2014 l’institut de soudure, intervenu à la demande de l’expert judiciaire, indiquait que 'le revêtement galvanisé était exempt d’endommagement significatif', de sorte qu’aucun percement de tuyauteries portant atteinte au bon fonctionnement de l’installation n’a été constatée
dans le délai décennal ; elle en déduit qu’il ne peut être affirmé que la corrosion, même généralisée en intérieur des tuyauteries, ait entraîné un dysfonctionnement, même partiel, de l’installation de protection incendie type sprinklers de sorte qu’il ne peut être dit que les désordres ont rendu le bâtiment impropre à sa destination dans le délai décennal puisqu’au 27 février 2015, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit plus d’un an après l’expiration de ce délai, l’installation était toujours en mesure de fonctionner.
Elle conteste, en toute hypothèse, les désordres qui lui sont reprochés relatifs à l’existence de contre pentes sur les réseaux et l’absence d’un sécheur d’air dédié.
Elle fait remarquer que les contre pentes sont très limitées et génèrent une rétention d’eau de quelques millimètres sans lien avec la corrosion généralisée des réseaux sous-air, seule susceptible de constituer un dommage de nature décennale, l’agent corrosif étant constitué par le fluor présent dans l’émulseur qui aurait été pleinement éliminé par une purge des réseaux effectués sous pression ; elle souligne que le défaut de mise en place d’un système dédié d’assèchement d’air, non requis par la réglementation dès lors qu’il a été fait choix de réseaux en acier galvanisé dont la caractéristique est sa forte résistance à l’eau, ne peut être la cause, même partielle de la corrosion qui trouve son origine unique dans l’absence de rinçage ; elle en déduit que la responsabilité exclusive de cette corrosion incombe aux sociétés Minimax en charge depuis janvier 2005 de la maintenance des réseaux de sorte que sa propre responsabilité ne peut être engagée.
Subsidiairement, elle estime que sa part de responsabilité ne peut excéder 6,25 % avec son sous-traitant la Sa Spinella soit 3,125% chacun soit la somme de 32.713,17 €, sous la garantie de son assureur la Sa Axa dans les limites de la police d’assurance.
La Sa Axa demande dans ses conclusions du 7 novembre 2018, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 (ancien) et 1382 (ancien) du code civil, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la charge définitive des condamnations prononcées à l’encontre de la Sa Tyco, sous sa garantie, est limitée à une quote-part de 5% et en ce qu’il a dit recevables et bien fondés ses recours en garantie à l’encontre des codéfendeurs déclarés responsables dans les proportions suivantes :
* 80 % pour les sociétés Minimax sous la garantie de leur assureur la société AIG
* 5 % pour la Sas Spinella sous la garantie de leur assureur les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles
* 10 % pour la Selarl Creb sous la garantie de la Sa Lloyd’s
— le confirmer en particulier en ce qu’il a écarté les moyens tirés de la forclusion de l’action dirigée à l’encontre des sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la Sa Spinella et en ce qu’il a fait application de la franchise contractuelle souscrite auprès d’elle par la Sa Tyco, en matière de garantie obligatoire
— réformer le jugement du chef de dispositif qui a condamné in solidum la Sa Tyco, les sociétés Minimax, la société AIG , la Sa Lloyd’s et elle-même à payer aux sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO la somme de 46.458,28 € TTC au titre des investigations, sondages, prélèvements et études réalisés
— débouter les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO de cette demande
— condamner les sociétés Minimax à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que la Sas Tyco n’était plus intervenue sur le site depuis presque 6 ans (janvier 2004 à novembre 2009) lorsque les désordres se sont manifestés, que la nature de l’ouvrage commandait un entretien spécifique et essentiel, que le contrat de maintenance n’a été conclu qu’un an après la réception de janvier 2004, que l’on ignore comment le réseau a été utilisé et entretenu dans l’intervalle par le maître d’ouvrage, qu’il n’a jamais été démontré que la Sas Tyco aurait effectué cette maintenance dans l’année qui a précédé l’intervention des sociétés Minimax.
Elle indique qu’à compter de 2005 les sociétés Minimax étaient seules présentes sur le site et sont les seules à avoir manipulé les réseaux jusqu’en 2009, date de constat des désordres, qu’elles étaient notamment tenues de
réaliser un envahissement par tiers du réseau tous les ans, qu’en toute hypothèse il y a eu plusieurs envahissements accidentels et que les réseaux n’ont pas été correctement vidangés et rincés, que c’est bien la présence de cette eau, d’ailleurs anormalement fluorée, dans des réseaux hors d’eau qui a provoqué la corrosion litigieuse, que ces éléments essentiels révèlent que l’entretien de l’ouvrage a été manifestement défaillant mais aussi qu’une part de responsabilité incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas, à l’origine, satisfait à son obligation d’entretien.
Elle admet que deux malfaçons ont été relevées dans la réalisation du réseau mais fait remarquer que l’expert judiciaire a indiqué que les contre pentes n’expliquaient pas l’étendue et la quasi généralisation des phénomènes de corrosion, que l’apport réalisé par les compresseurs sans sécheur d’air l’a été pour pallier l’absence en 2004 d’une source d’air comprimé usine, qu’il s’agit d’un dispositif provisoire dans l’attente que la source usine de Cofely soit efficiente, qu’il n’a jamais été passé commande à la Sa Tyco du raccordement sur l’air industriel, de sorte qu’il ne peut lui être imputé aucune responsabilité à ce titre d’autant que le maître d’oeuvre a validé la solution, qu’au surplus les sociétés Minimax ont assuré les vérifications depuis 2005 sans émettre une critique quelconque, de sorte que si ce système d’apport en air doit être considéré comme la cause des désordres, leurs responsabilités respectives sont engagées ; elle ajoute qu’en tout état de cause l’apport d’air non asséché ne peut être considéré comme la cause prépondérante de l’oxydation car les envahissement successifs non vidangés, établis par les pièces versées aux débats, ont apporté à chaque fois plus d’eau que les compresseurs depuis l’origine ; elle considère que les multiples manquements contractuels des sociétés Minimax sont à l’origine de la corrosion qui a détérioré l’ouvrage en raison de l’absence d’état des lieux complet lors de la souscription du contrat d’entretien puis de l’absence d’entretien effectif du réseau après réception et notamment de la réalisation de purges efficaces.
Elle estime que le tribunal a correctement apprécié les responsabilités et demande à être relevée indemne, en tant que subrogée dans les droits de la Sasu Tyco, par la Sa Spinella de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge en sa qualité de sous traitant tenu à une obligation de résultat à hauteur de 5 % ainsi que par son assureur, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, qui a valablement été assigné dans le délai de dix ans par acte d’huissier du 10 janvier 2014 devant le juge des référés puis du 12 avril 2016 devant le juge du fond.
Elle conteste au titre des préjudices la demande de l’assureur DO relative au remboursement de la somme de 46.458,26 € au titre de prétendus frais d’investigations dont il a seul pris l’initiative et dont il doit seul supporter le coût.
La Sas Lloyd’s demande dans ses conclusions du 18 décembre 2018 , au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.121-12 du code des assurances, de
— réformer le jugement
A titre principal,
— constater que l’action de la Sa STTS à son encontre est prescrite
— dire que la Sa Covea Risks est irrecevable en son recours en garantie contre elle, l’action étant prescrite
— la mettre purement et simplement hors de cause
A titre subsidiaire,
— constater que la responsabilité de la Selarl Creb ne peut être engagée
— la mettre purement et simplement hors de cause
A défaut et en cas de condamnation solidaire,
— condamner la société Minimax International, la Sasu Minimax France, son assureur la société AIG, la Sa Tyco et la Sa Axa et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les sociétés Minimax, la Sasu Tyco, la Sas Spinella ont commis des manquements ayant concouru à la survenance des désordres
— constater que les manquements des sociétés Minimax ont fortement aggravé le coût des travaux de reprise
— limiter la part de responsabilité de la Selarl Creb à 4 %
— condamner la société Minimax International, la Sasu Minimax France, la société AIG, la Sasu Tyco, la Sa Axa et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et excédant la part de responsabilité de la Selarl Creb
En tout état de cause,
— rejeter la demande formée à son encontre par la Sasu STTS au titre des frais irrépétibles
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le maître d’ouvrage, la Sasu STTS, est forclose à agir à son encontre dès lors qu’elle n’a jamais délivré d’assignation en justice, ni à elle même ni à son assurée, et n’a donc jamais interrompu le délai décennal qui est venu à expiration le 23 janvier 2014.
Elle soutient que l’assureur DO est irrecevable à exercer contre elle son action récursoire puisqu’il est subrogé dans les droits et actions du maître d’ouvrage, lui-même forclos.
Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité de son assurée, la Selarl Creb, dans les désordres qui ne lui sont pas imputables dès lors que la conception de l’installation est conforme aux règles techniques applicables, la règle APS R1 étant un texte de référence qui n’exige pas de sécheur d’air de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre ; elle ajoute que les défauts d’exécution imputés à la Sas Tyco et à son sous traitant, la Sas Spinella, ne sont pas la cause des désordres et, en tout état de cause, consistent en des contre pentes et points bas sur les conduites qui n’étaient pas décelables puisque seules des investigations ont permis de les mettre en évidence de sorte que la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être engagée ; elle précise que l’origine des désordres réside dans un défaut d’entretien à la charge du maître d’ouvrage et ultérieurement des sociétés Minimax et qu’en toute hypothèse le phénomène de corrosion et la détérioration des réseaux auraient pu être évités si ces sociétés avaient relevé ce problème lors de la prise en charge de la maintenance.
Encore plus subsidiairement, elle soutient que sa part finale de responsabilité ne peut excéder 4 %, la responsabilité des sociétés Minimax étant prépondérante et celle des constructeurs, la Sa Tyco, la Sa Spinella et la Selarl Creb étant résiduelle ; elle estime que son recours à l’encontre des MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sas Spinella est parfaitement recevable pour être soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil et non à la prescription décennale de l’article 1792-4-3 du code civil qui ne joue que dans les rapports entre le maître d’ouvrage et les constructeurs.
Les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sas Spinella et de la Sa Bureau Veritas demandent dans leurs conclusions communes du 6 novembre 2018, en visa des articles 1792 et suivants du code civil, L112-6 et L121-12 du code des assurances, de
A titre principal, sur la prescription,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formulées à leur encontre en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella
— dire que les demandes en garantie de la société AIG et des sociétés Minimax à leur encontre sont forcloses
— les déclarer irrecevables
— dire que l’action de la Sasu Tyco à leur encontre est forclose
— déclarer irrecevable l’action de la Sa Axa à leur encontre
— dire que les demande en garantie de la Sa Lloyds à leur encontre sont forcloses
— les déclarer irrecevables
A titre subsidiaire, sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la Sa Bureau Veritas
— la mettre hors de cause, en sa qualité d’assureur de la Sa Bureau Véritas
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sa Spinella
— dire que la responsabilité de la Sa Spinella n’est pas établie
— les mettre hors de cause en leur qualité d’assureur de la Sa Spinella,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu à l’encontre de la Sa Spinella une part de responsabilité de 5 %
— dire que la part de responsabilité imputable à la Sa Spinella ne saurait être supérieure à 3 %
— condamner la société Minimax International, la Sasu Minimax France, la société AIG, la Sasu Tyco, la Sa Axa et la Sa Lloyd’s à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mise à leur charge
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’elles pourront opposer à leur assurée et aux tiers sa franchise contractuelle de 20 %
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent que toutes les demandes formulées à leur encontre par les sociétés Minimax, la société AIG et la société Lloyd’s sont irrecevables car prescrites puisqu’elles ont pour la première fois présenté leurs réclamations par voie de conclusions du 23 novembre 2017 et 20 février 2017 alors que celles-ci se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil.
Elles prétendent qu’il en va de même des demandes de la Sa Axa puisqu’elle était actionnée en première instance par la Sasu STTS et la Sa Covea Risks sur le fondement de la garantie des constructeurs et qu’elle ne peut donc fonder son action que sur les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances au titre de son recours subrogatoire au lieu et place de son assurée, la Sas Tyco, qui est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime laquelle est atteinte par la forclusion, le délai d’action décennale n’ayant jamais été interrompue
Elles font remarquer que les demandes formées à l’encontre de la Sa Bureau Véritas en première instance ont été rejetées et qu’aucune des parties ne critique les dispositions du jugement sur ce point.
Elles rappellent que le sous-traitant n’est pas tenu de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, que si l’expert relève des erreurs d’exécution de la part de la Sas Tyco et de son sous traitant dans la pose des conduites qui présentent des contre pentes et des points bas non vidangeables, il précise que ces différentes malfaçons ne sont pas à l’origine de la corrosion généralisée
des réseaux et, à l’inverse, stigmatise les erreurs prépondérantes des sociétés Minimax chargées de la maintenance qui n’ont pas procédé à l’état des lieux lors de la prise d’effet du contrat et n’ont pas appréhendé la conséquence que pouvait entraîner une alimentation des réseaux par un air non asséché.
Subsidiairement, elles font valoir que la fourniture et la mise en place de la production d’air ne relevait pas de la mission de la Sa Spinella de sorte que sa part de responsabilité ne peut excéder 3 % sous réserve du jeu de la franchise contractuelle.
Motifs de la décision
Il convient tout d’abord, de relever plusieurs changements de dénomination par rapport aux mentions du jugement puisque la société Lloyd’s Montmirail Smca, assureur de la Selarl Creb est devenue Lloyd’s France, que la Sasu Tyco Fire & Integrated Solutions est devenue […] et que la Sasu STTS France est devenue Satys Sealing & Painting France.
Sur les données de l’expertise
L’expert Z indique dans son rapport que l’immeuble est un bâtiment en R+1 partiel développant une surface au sol de 2300 m² et une surface utile de 2750 m² environ soit 2200 m² d’atelier comprenant une cabine de peinture d’avions de la gamme A 321 au maximum (1880 m²) et deux cabines de peinture de pièces (380 m²), 250 m² de bureaux et 300 m² de locaux techniques, que les réseaux de l’installation de protection incendie par sprinklers sont affectés de désordres consistant en un fort endommagement (hors réseau déluge) par des phénomènes de corrosion.
Il expose que le bâtiment est pourvu d’un système d’extinction incendie par sprinklers qui dispose d’un local technique situé en rez de chaussée alimenté en eau à partir des sources des réserves incendie du site avec à l’intérieur les départs ou postes desservant chacun des secteurs du bâtiment, un stockage spécifique constitué de deux cuves contenant un émulseur destiné à être mélangé à l’eau lors du déclenchement du système d’extinction, un réseau d’air comprimé avec compresseurs permettant de doper certains des postes, que les réseaux sont réalisés en tubes en acier galvanisé et comportent 4 réseaux sprinklers sous air (postes 5 salle de peinture et préparation, locaux techniques et de stockage, 6 bureaux, 7 combles, 8 galerie sous poste peinture), 4 réseaux (ou postes) déluge sous air ambiant, un réseau RIA (Robinet Incendie Armé) et 4 réseaux pilotes.
Il signale que les réseaux composant l’installation (hors réseau déluge sous air ambiant) présentent une corrosion interne non uniforme ayant par le passé induit diverses fuites ayant fait l’objet d’interventions ou de la mise hors service d’un réseau, que les désordres développés côté intérieur se manifestent dans un premier temps par une corrosion localisée sous forme de piqûres ou de cratères plus ou moins étendus, corrosion qui prend par la suite un caractère généralisé, non uniforme à un stade plus avancé, avec la formation de produits de corrosion abondants, la corrosion s’amorçant par une attaque localisée et progressive de la couche galvanisée interne aux tubes puis une dissolution de l’acier sous jacent ; il note que la présence de lignes de niveau très marquées montre que certains tubes ont connu une stagnation prolongée d’eau avec un remplissage partiel, que les pertes d’épaisseur mesurées sur les tronçons examinés sont comprises entre 9 % et 70 % de l’épaisseur nominale de paroi des tubes.
Il indique que le relevé géomètre effectué a révélé quelques contrepentes et points bas qui sont autant de parties du réseau qui ne pourront vraisemblablement pas être parfaitement vidangées lors des essais périodiques mais ceux-ci n’expliquent pas l’étendue et la quasi généralisation des phénomènes de corrosion.
Il ajoute que des traces de fluor ont été retrouvées au niveau des canalisations de plusieurs réseaux (n° 5, 6, 7, RIA et Pilotes) que ce soit en horizontal comme en vertical, présence de fluor qui, en fonction de la configuration de l’installation, ne peut provenir que d’un envahissement desdits réseaux par une eau dopée par l’émulseur présent sur le site et que l’air des compresseurs utilisé en source première et unique pour alimenter les divers réseaux sous air n’est pas asséché (jusqu’en 2013).
Il explique que les désordres qui affectent les canalisations en acier galvanisé de l’installation de protection incendie par sprinklers sont la conséquence d’une réaction chimique due à la présence d’eau dans les réseaux, phénomène conjugué à une agression du fluor que l’on a retrouvé sur les parois de canalisations provenant du produit émulseur, que la présence d’eau dans les canalisations qui sont normalement sous air est due
* au non respect du Cahier des Clauses Techniques Particulières, l’alimentation normale en air des réseaux ne se faisant pas avec la production du site, soit avec un air comprimé séché de bonne qualité utilisé au niveau de la production, mais depuis les compresseurs d’air sur réservoir mis en place sans sécheur d’air comprimé qui ne devaient assurer que l’alimentation de secours en air ; si une impossibilité existait au niveau du raccordement en air du site, il convenait de prendre diverses dispositions et notamment de mettre en place un sécheur d’air ; ni l’entrepreneur ni le maître d’oeuvre n’ont approché la problématique potentielle de condensation à l’intérieur des réseaux du fait d’un air non asséché
* à diverses erreurs d’exécution dans la réalisation des ouvrages et plus précisément au niveau de la pose de conduites avec des malfaçons (contrepentes et points bas sans possibilité de réelle purge), qui ont favorisé localement la corrosion sans être à l’origine de la corrosion généralisée
* l’entreprise chargé de la maintenance n’a pas fait d’état des lieux des installations lors de la prise d’effet de son contrat, ni préalablement ni postérieurement à sa signature, et n’a pas appréhendé la problématique et les conséquences que pouvait entraîner une alimentation des réseaux avec un air non asséché ; elle n’a pas approché les contrepentes et points bas présents sur le réseau alors que si un état de l’installation avait été dressé initialement ces malfaçons engendrant des difficultés de purge auraient pu être mises en exergue ; elle n’a pas non plus correctement vidangé, nettoyé et séché les réseaux envahis par de l’eau dopée en émulseur (ou lors d’essais) et n’a pas relevé des dysfonctionnements évidents qui auraient pu être soulevés dans le cadre de son contrat et de ses diverses interventions et n’a pas non plus mis en oeuvre ou proposé un rinçage avec une eau additionnée d’inhibiteurs de corrosion.
Il souligne que ces désordres ont un caractère évolutif, que la corrosion est très avancée, qu’elle va se poursuivre si des travaux correctifs ne sont pas réalisés, que de nouvelles fuites ont été enregistrées et que l’installation sera mise hors service induisant de fait un arrêt de la production pour non respect des obligations afférentes à la sécurité incendie.
Il précise que durant les opérations amiables d’expertise qui ont débuté en 2009 les canalisations et installation de protection incendie ont continué à se dégrader notablement au moins jusqu’en 2013, date à laquelle les réseaux ont été alimentés en air asséché mais malgré cette disposition judicieuse et indispensable la dégradation s’est poursuivie car elle était déjà très avancée.
Il note que d’un point de vue technique les erreurs de la société Minimax sont à mettre au premier plan car la reprise initiale des diverses malfaçons et corrosion sur l’installation d’origine n’auraient pas présentée une masse financière aussi importante que celle nécessaire aujourd’hui et afférente à la reprise de l’ensemble des réseaux et cela dans des proportions importantes (1 pour 8 environ).
Il considère que la remise en état nécessite le remplacement complet des réseaux composant l’installation hormis le réseau déluge, une solution de reprise partielle ne pouvant pas donner une quelconque assurance vis à vis de la pérennité des ouvrages ; il chiffre leur coût à la somme de 993.151,50 € sur une durée de plus de 7 mois outre un mois de préparation outre 23.670 € HT de travaux d’investigations et de réparations déjà exposés.
Sur l’action de la Sasu STTS à l’encontre de l’assureur DO
Tant devant le tribunal que la cour la Sasu STTS agit à titre principal à l’égard de l’assureur DO.
* sur sa recevabilité
Aux termes des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances toute action dérivant du contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et est interrompue par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre et par l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Ce délai a été interrompu par la déclaration de sinistre effectuée par la Sasu STTS auprès de la Sa Covea Risks par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2009 puis par la désignation par cet assureur le 8 décembre 2009 du cabinet IXI en qualité d’expert.
Ce n’est que par voie de conclusions du 19 mars 2015 que le maître d’ouvrage a réclamé indemnisation à cet assureur par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état tendant à l’octroi d’une provision à
valoir sur le montant des réparations nécessaires dans le cadre d’une assignation délivrée devant le juge du fond le 22 et 24 janvier 2014 par la Sa Covea Risks elle-même que son assurée n’avait pas appelé aux opérations d’expertise judiciaire dans son assignation en référé du 27 novembre 2013 dirigée à l’encontre des seuls constructeurs ou du prestataire de maintenance et de leurs assureurs respectifs.
La demande de garantie de la Sasu STTS vis à vis des sociétés MMA venant aux droits de la Sa Covea Riks n’en reste pas moins recevables dès lors que le délai de prescription biennale ne lui est pas juridiquement opposable.
Des pièces nouvelles sont versées aux débats en cause d’appel et notamment divers documents contractuels d’assurance.
Les conditions particulières contiennent en leur dernière page une clause de renvoi qui mentionne que 'Les conditions générales et les statuts de Das Assurances Mutuelles vous ont été remis. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat'.
Seuls des extraits de ces conditions générales à savoir les pages impaires 1, 3, 5, 7, 9, et 11 sont produits. L’article 14 figurant en page 11 intitulé 'Prescription’ est ainsi libellée :
'Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites par DEUX ANS à compter de l’événement qui y donne naissance.
La prescription peut être interrompue par : toutes les causes ordinaires, la désignation d’un expert, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressé par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité, un acte d’huissier, la saisine d’un tribunal en référé'.
Cette clause ne répond pas à toutes les exigences de l’article R 112-1 du code des assurances qui impose notamment que 'les polices d’assurances rappellent..la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance'.
Elle indique les causes d’interruption particulières mais ne précise pas toutes les causes d’interruption ordinaires ; elle omet notamment la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et use du terme général d’acte d’huissier au lieu de viser la citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Elle ne mentionne pas non plus les différents points de départ du délai de prescription et notamment que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Le non respect de ces dispositions réglementaires est sanctionné par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L 114-1 du code des assurances.
L’action en garantie exercée par la Sas STTS à l’encontre de son assureur DO par voie de conclusion du 20 mars 2015 doit, dès lors, être déclarée recevable.
* sur son bien fondé
Les désordres consistant en des phénomènes de corrosion qui affectent les réseaux de l’installation de protection incendie par sprinklers revêtent une nature décennale.
Ils procèdent de travaux de construction entachés d’erreurs de conception et d’exécution.
Cachés à la réception intervenue sans réserve à son sujet le 23 janvier 2004 car nullement apparents dans leurs manifestations, leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences dommageables pour un maître d’ouvrage profane ou ne pouvant se révéler qu’à l’usage ou avec le temps, ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et rentrent ainsi dans le cadre de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil, sans avoir à rechercher s’ils affectent des éléments d’équipement, dissociables ou non.
Ils font échec à leur fonction essentielle d’assurer la sécurité de l’immeuble, en empêchent l’usage normal, font courir un risque de danger avéré pour les personnes et les biens, de nature à mettre en péril l’exploitation de ce bâtiment industriel dont l’activité de production s’exerce au surplus avec des produits hautement inflammables.
Ils ont bien créé l’impropriété à destination à l’intérieur du délai d’épreuve de dix ans ; l’installation était encore en mesure de fonctionner lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 27 février 2015, comme le font remarquer certaines parties, mais uniquement en raison d’une première intervention effectuée en 2013 en vue d’alimenter les réseaux en air asséché, sans toutefois permettre d’arrêter le processus de dégradation corrosive déjà très avancée, comme souligné par l’expert Z.
En raison de leur nature décennale, les dommages résultant des désordres constatés entraînent la garantie des sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur DO de la Sas STTS sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances.
* sur le montant de la garantie
Le coût de la remise en état a été chiffré par l’expert aux pages 55 à 57 de son rapport au vu des devis produits à la somme de 1.046.821,20 € HT, non contestée, qui doit être accordée hors taxe, la Sas STTS ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée et qui n’a pas lui d’être indexée dès lors qu’elle a déjà été effectivement perçue dès août 2015, date de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a alloué au maître d’ouvrage une provision de même montant.
Sur l’action récursoire de l’assureur DO
Conformément à l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur DO, qui n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, d’une action subrogatoire après paiement de l’indemnité d’assurance intervenue en exécution du contrat.
Les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, subrogées dans les droits du maître d’ouvrage pour avoir réglé l’indemnité correspondant au coût des travaux de réparation suivant quittance du 20 octobre 2015, sont en droit d’exercer leur recours à l’encontre des constructeurs qui ont participé à la construction de la partie d’ouvrage affectée du dommage, à savoir la Sas Tyco chargée du lot 'Protection Incendie’ et la Selarl Creb, maître d’oeuvre, tous deux étant responsables de plein droit envers elles sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil sans pouvoir s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux, en l’absence de toute cause étrangère ou d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
Elles dirigent leur action contre l’entrepreneur et son assureur, la Sa Axa et contre le seul assureur du maître d’oeuvre qui a fait l’objet d’une procédure collective, la Sas Lloy’ds France dans le cadre de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances, étant souligné qu’aucun de ces assureurs ne remet en cause sa garantie.
Aucune irrecevabilité de cette action récursoire pour cause de prescription ne saurait être utilement soulevée par la Sas Lloy’ds dès lors que l’assureur DO a introduit son action au fond devant le tribunal par voie d’assignations du 22 janvier 2014 délivrées notamment à son encontre soit dans le délai décennal qui expirait le 23 janvier 2004 à minuit.
Les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles sont aussi en droit d’agir à l’encontre de la Sasu Minimax France et de la société Minimax International et de leur assureur la société AIG sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La Sasu STTS a conclu avec la société Minimax Allemagne le 23 décembre 2004 un 'contrat de vérification des installations de protection incendie par sprinkleurs' qui avait pour objet les essais hebdomadaires, les vérifications semestrielles réglementaires, les visites d’entretien annuel, les visites d’entretien triennal (complémentaire à la visite d’entretien annuel) pour une durée de 3 ans avec renouvellement par tacite reconduction, telles que détaillées en son article II.
Le paragraphe 2.1 de cet article mis en exergue par les sociétés Minimax mentionne 'ces vérifications ne comportent aucune obligation d’entretien pour Minimax' ; mais cette phrase ne se rapporte qu’à la rubrique ' vérification réglementaire' ; elle est d’ailleurs suivie de la mention ' l’entretien courant et les réparations éventuelles devront être réalisées dans le cadre des visites d’entretien contractuellement acceptées par le CLIENT'.
Or, cette prestation a bien été souscrite et figure au paragraphe 2.2 du même article II ainsi libellé 'L’entretien à la charge de MINIMAX comprendra les prestations de service selon la périodicité définie dans l’annexe n° 1 et pour les équipements détaillés en annexe n° 2".
La Sasu STTS a souscrit un nouveau contrat avec des prestation identiques le 20 janvier 2006 avec la société Minimax France puis le 24 janvier 2007 a intégré en outre' la visite d’entretien annuel du stabilisateur de pression' avant de l’étendre par convention du 6 mars 2008 avec effet au 1er janvier 2008 à l’entretien annuel RIA.
Ces sociétés prestataires étant tenues à une obligation de moyens dans le cadre des mission confiées de vérification réglementaire et entretien la mise en jeu de leur responsabilité exige la démonstration d’une faute en relation de causalité avec un préjudice subi.
Le manquement à leurs obligations contractuelles est caractérisé.
La société Minimax, professionnel spécialisé, a commencé l’exécution de son contrat sans avoir pris soin de faire un état des lieux préalable ou un diagnostic de base, ce qui constitue un manque de précaution de sa part.
Elle n’a pas appréhendé les incidences induites (condensation notamment) par le fonctionnement de l’installation avec un air non asséché et n’a fait aucune remarque à son co-contractant, alors qu’ en sa qualité de professionnel averti elle est tenue à une obligation de conseil envers lui.
Elle n’a pas pris toute mesure utile lors de l’envahissement accidentel de certains réseaux, de dysfonctionnements de clapets enregistrés, ou d’essais de fonctionnement en ne procédant pas notamment au rinçage et séchage des canalisations qui s’imposaient, défaillances attestées par les lignes d’eau constatées à l’intérieur des canalisations qui indiquent la présence d’eau sur une période notable, point tout à fait anormal.
Ainsi, les interventions de chacune de ces parties, ayant concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets, la Sas Tyco et la Sa Axa, la Sas Lloyd’s en sa qualité d’assureur de la Sarl Creb, la Sasu Minimax France, la société Minimax International et la société AIG doivent être déclarés tenues in solidum à relever indemnes les société MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO des condamnations prononcées contre elles au profit de la Sas STTS à hauteur de la somme de 1.046.821,20 € HT.
Cet assureur DO est également en droit de leur demander remboursement de la somme de 46.458,28 € conformément à l’article L 242-1 du code des assurances s’agissant de frais destinés à parvenir à la réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil ; il s’agit en effet de frais engagés lors des opérations d’expertise contractuelle dans le cadre des investigations techniques menées au titre du percement sur un réseau sprinkler par le Centre technique des industries mécaniques, d’établissement du plans des réseaux spinklers par M. B, géomètre expert, de prélèvements d’échantillons et assistance à réunion d’expertise sur site par l’institut de soudure industrie, de prélèvements de tuyauteries sur chacun des postes sprinklers par la société Minimax, d’étude de remplacement de réseaux sprinkler de la Société Sacet suivant factures justificatives produites de 4.126,20 € en date du 30/09/2010, de 10.285 € en date du 7 décembre 2012, de 14.375,92 € en date du 11 juin 2013 et de 1865,76 € en date du 8 juillet 2013, de 10.524, 80 € en date du 30 novembre 2012, de 2.280 € en date du 9 novembre 2015 dûment acquittées.
Chacun des assureurs de responsabilité décennale, la Sa Axa et la Sa Lloyd’s, peut opposer la franchise contractuelle à son seul assuré à l’exclusion du tiers lésé.
Sur les recours des coobligés
La Sas Axa, assureur de la Sa Tyco, les sociétés Minimax et la Sa Lloyds assureur de la Selarl Creb, forment un recours à l’encontre de l’assureur de la Sa Spinella, sous traitant de la Sa Tyco.
Le recours d’un co-obligé à l’égard d’un tiers ne peut jouer que dans la limite de la part finale laissée à sa charge personnelle dans ses rapports avec les autres co-obligés condamnés in solidum au profit du tiers lésés, ce qui oblige à déterminer au préalable leur part contributive respective.
* sur les recours entre co obligés
Dans les rapports entre les constructeurs et les sociétés chargées de l’entretien de l’installation et/ou leurs assureurs respectifs la charge finale de la réparation sera supportée par la Sas Tyco et la Sa Axa in solidum à hauteur de 30 %, par la Sa Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la Sarl Creb à hauteur de 20 % et par les sociétés Minimax International et Minimax France et la société AIG Europe à hauteur de 50 %, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux.
La Sas Tyco a failli à ses obligations de professionnel expérimenté.
Elle a réalisé une installation de protection incendie sans respecter intégralement le CCTP qui stipulait que les postes sous air seraient alimentés par le réseau d’air asséché de la production centrale, celle issue de la production d’air sur réservoir non asséché n’étant prévue que pour l’alimentation de secours ; elle a, en effet, pris pour source première la production d’air ressortant des compresseurs mis en place sans que celle-ci ne bénéficie d’un sécheur d’air comprimé, alors qu’un tel équipement technique est utilisé pour réduire le taux d’humidité relative de l’air comprimé et éviter ainsi les problèmes liés à l’eau condensée ou à la corrosion dans un réseau d’air comprimé ; la formation de condensation à l’intérieur des canalisations sous air est la conséquence de canalisations soumises à des gradients de température différentiels importants (combles, galeries, ateliers) ou de fuites d’air probables (les raccords étant assemblés avec de la filasse qui va s’assécher avec le temps), lesquelles vont être compensées par l’apport d’air des compresseurs (non asséché) d’où l’introduction de quantité supplémentaires de vapeur d’eau à l’intérieur des réseaux, eau qui peut condenser et s’évaporer suivant la température des canalisations ; cette problématique de présence d’eau dans les canalisations, si elle n’est pas exclusive, reste significative sur la durée (cf page 51 du rapport d’expertise) ; ce risque de condensation potentielle a été méconnu par cet entrepreneur réputé maître dans les règles de son art.
La règle ASDAS R1, texte de référence, a certes été respectée, comme le souligne cette société, et n’exige pas de sécheur d’air ; mais l’expert Z indique que des publications mettent en garde sur les réseaux sous air et leur conception et que doivent également être pris en considération les divers textes réglementaires et normatif, les règles de l’art et l’expérience acquise sur des installations et réseaux de ce type, ce qui n’a pas été entièrement le cas ; le CCTP prévoyait d’ailleurs un alimentation en air séché du site.
Cette société a également commis des malfaçons d’exécution dans la pose des conduites qui présentent des contre pentes et points bas sans possibilité réelle de purge complète, ce qui favorise localement la corrosion, sans être pour autant à l’origine de la corrosion généralisée constatée.
La défaillance de la Selarl Creb est également caractérisée puisque, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, elle ne s’est pas assurée dans le cadre de sa mission de direction générale des travaux du respect du CCTP, élaboré par son sous traitant la société Sacet, sur une installation d’importance puisque touchant à la sécurité du bâtiment et de ses utilisateurs et a validé dans le cadre de sa mission d’assistance à la réception une disposition technique qui ne pouvait être satisfaisante et qui, en toute hypothèse, ne pouvait être pérennisée.
Les manquements des sociétés Minimax ont déjà été ci-dessus analysés.
Il ne peut leur être reproché de n’avoir pas relevé les contrepentes et points bas sur les réseaux qui ont exigé des investigations techniques poussées pour les identifier (recours à un géomètre expert) mais il doit leur être fait grief de ne pas avoir effectué les nettoyages des réseaux qui s’imposaient suite à leur envahissement par de l’eau dopée en émulseur et de ne pas les avoir correctement vidangés et séchés.
L’expert relève que de tels envahissements accidentels ont eu lieu pendant le cours de leur contrat et que leur nettoyage n’a pas été parfaitement exécuté.
Par ailleurs, en sa qualité de professionnelle avertie elle ne pouvait ignorer le risque de condensation attachée à l’usage d’un air non asséché et n’a effectué aucune remarque à ce sujet alors qu’elle est tenue à un devoir de conseil envers son co-contractant ; sa négligence à déceler la présence d’eau dans les tubes est attestée par les
marques de niveau qui ont pu être relevés lors des opérations d’expertise, signe d’une stagnation prolongée, ce qui est tout à fait anormal.
Elle intervenait sur le site depuis plus de quatre ans, lorsque la déclaration de sinistre a été effectuée en 2009, sans avoir procédé à la moindre vérification ou examen de l’installation au début de sa prestation ni signalé quelque anomalie par la suite sur l’état de l’installation, ce qui traduit des négligences de sa part.
Cette carence qui s’est poursuivie dans le temps a contribué à l’aggravation du dommage au point de ne pouvoir envisager une réparation des réseaux mais seulement un remplacement d’ensemble, seul de nature à assurer leur pérennité.
Au vu de l’ensemble de ces données, les partages opérés apparaissent proportionnels à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
* sur les recours de co-obligés à l’égard de tiers
Les recours exercés à l’encontre des sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur la Sa Spinella, sous traitant de la Sa Tyco, sont parfaitement recevables dès lors qu’ils ne sont pas soumis à la prescription décennale de l’article 1792-4-3 du code civil, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et inséré dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants mais relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; ils se prescrivent donc par cinq ans à compter du jour où celui qui diligente un recours a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’assignation en référé-expertise délivrée le 27 novembre 2013 par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur principal et aux sociétés chargées de l’entretien de l’installation ainsi qu’à leurs assureurs respectifs met en cause la responsabilité de ces derniers et constitue le point de départ du délai de leur action récursoire à l’encontre du sous-traitant qui a été diligentée par voie d’assignation en référé expertise en date du 9 ou 10 janvier 2014 pour la Sa Axa, assureur de la Sas Tyco, et par voie de conclusions au fond du 23 novembre 2017 pour les deux sociétés Minimax et leur assureur la société AIG soit avant l’expiration du délai quinquennal.
De même, l’assignation en référé-expertise délivrée le 9 ou 10 janvier 2014 par la Sa Axa en sa qualité d’assureur de la Sas Tyco à l’encontre de la Sa Lloyd’s constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre de l’assureur du sous-traitant qui a été diligentée par voie de conclusions au fond du 20 février 2017 soit avant l’expiration du délai quinquennal.
La Sa Axa exerce, à bon droit, une action récursoire contre l’assureur du sous traitant de son propre assuré sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil puisque la Sa Spinella était tenue à son égard d’une obligation de résultat pour la partie des travaux qui lui a été confiée et qu’elle se devait de livrer un ouvrage exempt de toute défectuosité ; mais ce recours ne peut être intégral dans la mesure où ce sous traitant n’est intervenu que pour des prestations limitées, la mise en oeuvre des canalisations à l’exclusion de la fourniture et de la mise en place de la production d’air et donc des compresseurs ; et si des fautes d’exécution ont été commises en raison de la présence de contre-pentes et de points bas, ces points singuliers ne sont pas à l’origine de la corrosion généralisée des réseaux sous air, comme l’expert l’a formellement indiqué.
Ces données conduisent à admettre l’action récursoire de la Sa Axa à hauteur de 5 % sur la part de contribution finale de 30 % mise à la charge de la Sas.
La Sa Axa sera donc relevée indemne à hauteur de 5 % par les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sa Pinella des condamnations laissées à la charge finale de son assurée, ramenant en définitive la part de la Sa Tyco à 25 % de l’indemnisation globale.
Ces deux assureurs MMA restent en droit d’opposer à tous, assuré et tiers lésés, la franchise contractuelle de 20 % s’agissant d’une assurance facultative puisque le sous traitant n’est pas tenu à la responsabilité légale des constructeurs.
Les recours exercés par les deux sociétés Minimax et leur assureur la Sa AIG d’une part et par la Sa Lloyd’s
d’autre part doivent être rejetés dès lors que leur contribution finale à la dette a été fixée par rapport aux prestations et fautes de la Sas Tyco qui englobent déjà les manquements de son sous-traitant comme ci-dessus analysé, l’entrepreneur principal étant responsable vis à vis des tiers des fautes commises par son sous traitant.
*
Pour l’ensemble des recours il sera tenu compte des provisions versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 août 2015 sans qu’il y ait lieu de statuer sur les éventuels remboursements, le présent arrêt partiellement infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement ou à l’ordonnance du juge de la mise en état et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit arrêt.
Sur les demandes annexes
Les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO qui succombent et qui sont tenues à indemnisation vis à vis de la Sasu STTS supporteront la charge des dépens de première instance en ce compris les frais de référés et d’expertise conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile et les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la Sasu STTS une indemnité globale de 14.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel à la charge de l’assureur DO.
Les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur DO seront intégralement relevées indemnes de cette condamnation aux frais irrépétibles au profit du maître d’ouvrage et aux dépens par la Sas Tyco et la Sa Axa, par la Sas Lloyd’s, par la Sasu Minimax France, la société Minimax International et la société AIG, in solidum, lesquelles devront, toujours in solidum, verser également à ces deux sociétés d’assurance DO prises ensemble une indemnité globale de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
Dans les rapports des co obligés entre eux la charge finale de l’ensemble de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée par la Sas Tyco et la Sa Axa in solidum à hauteur de 30 %, par la Sas Lloyd’s à hauteur de 20 %, par la Sasu Minimax France, la société Minimax International et la société AIG in solidum à hauteur de 50 %.
La Sa Axa sera elle-même partiellement relevée indemne de cette contribution de 30 % laissée à sa charge par les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sas Spinella à hauteur de 5 %.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure présentées par chacune des parties ayant participé à l’acte de construire ou à l’entretien de l’installation ou par leur assureur doivent être rejetées, en équité.
Par ces motifs
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives aux recours entre co-obligés et de ceux-ci vis à vis du sous traitant, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la réparation sera supportée par
* la Sas […] et la Sa Axa France Iard in solidum à hauteur de 30 %
* Sa Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la Sarl Creb Architecture Ingenierie à hauteur de 20 %
* la Sas Minimax International GMBH, la Sas Minimax France et la Sa AIG Europe en sa qualité d’assureur de la Sas Minimax France in solidum à hauteur de 50 %
sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
— Dit que la Sa Axa France Iard sera partiellement relevée indemne sur la part de 30 % laissée à sa charge finale par la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et par la société Mutuelle du Mans Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de responsabilité de la Sa Spinella à hauteur de 5 % sur le fondement de l’article 1147 du code civil (soit une part finale respective de 25 % et 5 %).
— Déboute la Sa Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la Selarl Creb Architecture Ingenierie, la Sas Minimax International GMBH, la Sas Minimax France et la Sa AIG Europe de leur propre action récursoire à l’encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et de la société Mutuelle du Mans Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de responsabilité de la Sa Spinella.
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état ou au jugement.
*
— Condamne la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Mutuelle du Mans Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ à payer à la Sas Satys Sealing & Painting France la somme globale de 14.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
— Condamne la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Mutuelle du Mans Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Mutuelle du Mans Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ seront intégralement relevées indemne de cette condamnation aux frais irrépétibles au profit de la Sas Satys Sealing & Painting France et aux dépens, de première instance et d’appel, par la Sas […] et la Sa Axa France Iard, par la Sas Lloyd’s France en sa qualité d’assureur de la Selarl Creb Architecture Ingenierie, par la Sasu Minimax France, la société Minimax International et la Sa AIG Europ, in solidum.
— Condamne in solidum la Sas […] et la Sa Axa France Iard, la Sas Lloyd’s France en sa qualité d’assureur de la Selarl Creb Architecture Ingenierie, la Sasu Minimax France, la société Minimax International et la Sa AIG Europ à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et à la Mutuelle du Mans Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, en leur qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ la somme globale de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et la cour.
— Déboute toute autre partie de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Dit que dans les rapports des co obligés entre eux la charge finale de la réparation au titre des frais irrépétibles alloués au profit du maître d’ouvrage ou de l’assureur 'dommages ouvrage’ et aux dépens, de première instance et d’appel, sera supportée par la Sas […] et la Sa Axa France Iard in solidum à hauteur de 30 %, par la Sa Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la Selarl Creb Architecture Ingenierie à hauteur de 20 % et par la société de droit allemand Minimax International, la Sas Minimax France et la Sa AIG Europe in solidum à hauteur de 50 %.
— Dit que la Sa Axa France Iard sera partiellement relevée indemne de cette part de 30 % laissée à sa charge finale du chef de son assurée au titre de tous frais irrépétibles et dépens par la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et par la Mutuelle du Mans Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de responsabilité de la Sa Spinella à hauteur de 5 % (soit au final 25 % pour l’entrepreneur et 5 % pour le sous traitant).
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Lot ·
- Fonds de commerce ·
- Querellé ·
- Bail ·
- Licence ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Fond
- Etablissement public ·
- Promesse de vente ·
- Pollution ·
- Dol ·
- Déchet ·
- Obligation de délivrance ·
- Clause ·
- Environnement ·
- Délivrance ·
- Rapport
- Fil ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Technique ·
- Chirurgien ·
- Information ·
- Extraction ·
- Risque ·
- Déficit ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Intention
- Grand déplacement ·
- Armée ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Chlorure ·
- Support ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Produit ·
- Résolution du contrat ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Robotique ·
- Machine ·
- Aspiration ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Option ·
- Expert ·
- Critique ·
- Acompte ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Usine ·
- Éthique ·
- Commande ·
- Fournisseur ·
- Relation commerciale ·
- Site ·
- Audit ·
- Production ·
- Conformité
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Cycle ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Conservation ·
- Sécurité
- Résolution ·
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation ·
- Majorité ·
- Plan ·
- Charges de copropriété ·
- Annulation
- Cotisations ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Sous-traitance ·
- Terrorisme ·
- Attentat ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.