Infirmation partielle 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 juil. 2021, n° 20/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00514 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/
S.A.R.L. PALMAS
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00514 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HUDP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 , prise en son Ets situé […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas BINOT de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. PALMAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Elisa FUMAGALLI représentant la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, Avocat Associés au Barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2021, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Dans le cadre de son activité d’entreprise du bâtiment, la SARL Palmas a souscrit auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) le 22 septembre 2006, à effet du 1er octobre 2006, un contrat d’assurance professionnel dit CAP 2000, garantissant un certain nombre d’activité.
Le 26 mai 2017, la SMABTP a adressé à la société Palmas un décompte de cotisations définitif pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, d’un montant de 14.090,87 euros TTC, dont à déduire les cotisations déjà émises pour 6.099,89 euros TTC, soit un montant restant à devoir de 7.990,98 euros TTC.
Cet appel de cotisation n’a donné lieu à aucun règlement.
Le 17 juin 2017, la SMABTP a adressé à la société Palmas un décompte des cotisations provisionnel pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, calculé en fonction des chiffres déclarés pour l’année 2016, soit un montant à payer de 3.592,75 euros TTC.
Cet appel de cotisation n’a donné lieu à aucun règlement.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 août 2017, la SMABTP a mis en
demeure la société Palmas de lui régler la somme de 11.583,73 euros (7.990,98 + 3.592,75), lui rappelant que conformément à l’article L113-3 du code des assurances, les garanties du contrat seraient suspendues le 14 septembre 2017 à 24 heures et ce, en vain.
Par courrier recommandé distribué le 10 octobre 2017, la SMABTP a notifié à la société Palmas la résiliation du contrat, avec effet au 30 septembre 2017.
Le 26 mai 2017, la SMABTP a adressé à la société Palmas un décompte d’annulation de majoration de cotisation d’un montant de 3.049,78 euros TTC.
Par lettre recommandée distribuée le 8 décembre 2017, la SMABTP a rappelé à la société Palmas que la résiliation du contrat ne la dispensait pas du paiement des sommes dues dont le montant s’élevait à 11.583,73 euros.
La société Palmas a effectué un règlement de 8.913,95 euros par chèque daté du 11 décembre 2017.
Le 5 mars 2018, la SMABTP a obtenu du tribunal d’instance de Beauvais une injonction enjoignant à la SARL Palmas de lui payer la somme de 2.669,78 euros.
Le 5 avril 2018 l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée et frappée d’opposition le 26 avril 2018.
Le 24 avril 2918, la SMABTP a adressé à la société Palmas un décompte de cotisation définitive pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, d’un montant de 8.054,04 euros TTC, dont à déduire les cotisations déjà émises pour 6.703,27 euros TTC, soit un montant restant à devoir de 1.350,77 euros TTC.
A l’audience du 5 septembre 2018, la SMABTP a sollicité la condamnation de la société Palmas à lui payer les somme de 4.020,55 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 sur 2.669,78 euros et à compter du 5 septembre 2019 pour le surplus et 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Palmas a conclu au débouté des prétentions de la SMABTP et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 1.000 euros au titre du préjudice moral et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 7 novembre 2019, le tribunal d’instance de Beauvais a :
— reçu la SARL Palmas en son opposition
— dit qu’elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 5 mars 2018
Et statuant à nouveau
— débouté la SMABTP de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SARL Palmas de sa demande reconventionnelle
— dit que chaque partie gardera par devers elle ses frais irrépétibles
— rejeté toute demande plus ample ou contraire
— condamné la SMABTP aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 février 2020, la SMABTP a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2020,la SMABTP demande à la cour, au visa de l’article 1193 et suivants du code civil, de :
— dire et juger la SMABTP recevable et fondée en son appel
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Palmas et condamnée aux entiers dépens
Statuant à nouveau
— condamner la société Palmas à verser à la SMABTP la somme de 4.020,55 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date de la première lettre de mise en demeure, sur la somme de 2.669,78 euros et à compter du 5 septembre 2019 sur le surplus
— condamner la société Palmas au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2020, la Société Palmas demande à la cour, au visa des articles 1405 à 1424 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, de :
— déclarer recevable mais mal fondée la SMABTP en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions
— en revanche, déclarer la SARL Palmas recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes, fins et conclusions
— par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. reçu la SARL Palmas en son opposition
. dit qu’elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 5 mars 2018
. débouté la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. condamné la SMABTP aux entiers dépens de première instance.
— en revanche, infirmer le jugement entrepris pour le surplus
Et statuant à nouveau
— condamner la SMABTP à verser la somme de 1.000 euros à la SARL Palmas à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi
— condamner la SMABTP à verser la somme de 4.000 euros à la SARL Palmas sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, concernant sa défense tant en première instance qu’en cause d’appel
— condamner la SMABTP à régler les entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 3 juin 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 15 juillet 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où le contrat d’assurance a été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a reçu la SARL Palmas en son opposition et dit qu’elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 5 mars 2018, ces dispositions n’étant pas discutées en cause d’appel par les parties.
Sur la demande en paiement
La SMABTP soutient en substance que :
— les modalités de calcul n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Palmas et les conditions générales du contrat d’assurance figuraient bien dans le dossier déposées au tribunal
— les travaux en sous-traitance n’étant pris en compte qu’à hauteur de 20% de leur montant, l’assiette des cotisations est égale au montant total des encaissements diminué de 80% de ceux donnés en sous-traitance et réglés par l’entreprise augmenté de 20% du montant des travaux donnés en sous-traitance et réglés directement aux sous-traitants par le maître de l’ouvrage
— ayant des appels provisionnels pour les trois premiers trimestres d’un montant global de 6.703,27 euros, le solde dû pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017 est de 1.350,77 euros TTC
— la société Palmas n’ayant réglé que partiellement les appels de provision, elle reste lui devoir la somme de 4.020,55 euros TTC.
La société Palmas soutient qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2017.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— les conditions générales n’étaient pas versées aux débats puisqu’elles ne sont désormais versées en pièce n°9 et dans le cadre de son appel
— elle a toujours contesté les modalités de calcul qui sont incompréhensibles
— il est précisé le taux retenu sur 2016 et 2017, à savoir 1,4674 %, et appliqué à l’assiette retenue mais la SMABTP rappelle les conditions particulières du contrat CAP 2000 visant un taux de 2,204 % TTC, puis évoque un nouveau taux de 1,674 %, pour finalement retenir un taux de 1.4966 % concernant son calcul sur l’année 2017
— les cotisations sollicitées sur la période de l’année 2017 fixées provisionnellement sur les déclarations 2016 auraient dues être réajustées suite à la communication des chiffres sur l’année 2017, ce qui n’a jamais été effectué, même en appel
— dans les deux premiers décomptes, la SMABTP se fonde sur les déclarations pour l’année 2017, puis, curieusement et sans explication, la SMABTP se fonde sur les déclarations faites pour l’année 2016
— il appartenait à la SMABTP de reprendre son calcul sur la cotisation réellement due pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2017
— en outre, la SMABTP lui a adresséle 26 mai 2017 un «décompte d’annulation de majoration de cotisation» à hauteur de 3.049,78 euros TTC, or, il ne lui a jamais été précisé à quelle cotisation cette somme d’annulation de majorations de cotisation aurait été déduite, et ce, malgré ses demandes d’explications
— la méthode de calcul de la SMABTP devant la cour ne ressort d’aucune disposition contractuelle versée aux débats.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
C’est au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
En l’espèce,
La SMABTP verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux public CAP 2000 souscrit par la SARL Palmas, daté du 22 septembre 2006 et signé par le gérant (pièce n° 1) dans lequel figure l’article 6.1 « Taux de cotisation » (article 6 ' Cotisation) au terme duquel :
« Le taux applicable à l’assiette définie à l’article 41.2 des conditions générales est fixé à :
2,204 % TTC pour les activités STRUTURES ET TRAVAUX COURANTS DE MACONNERIE ' BETON ARME ' CARRELAGES ' MOSAIQUES ' COUVERTURE ' […]. »
La SMABTP produit également les conditions générales dudit contrat (pièce n° 9) dans lequel figure l’article 41.2.1 « Modalités de calcul » (article 41.2. Cotisation) aux termes duquel :
« Le montant de votre cotisation est déterminé chaque année par :
— l’application du taux indiqué dans les conditions particulières aux assiettes ainsi constituées :
. pour les chantiers exécutés sur le territoire national :
— le montant total des encaissements que vous déclarez au fisc pour le calcul de la TVA, en distinguant ceux correspondant aux travaux donnés en sous-traitance,
— le montant total des travaux sous-traités réglés directement à vos sous-traitants par le maître de
l’ouvrage. Pour les travaux donnés en sous-traitance, nous prenons en compte les montants déclarés à hauteur de 20%. »
. pour les chantiers exécuté dans le cadre de l’extension territoriale (article 16 ci-avant) dont les encaissements ne sont pas soumis à la TVA :
— le montant total des encaissements correspondant aux travaux que vous avez réalisés ou donnés en sous-traitance
— le montant total des travaux sous-traités réglés directement à vos sous-traitant par le maître d’ouvrage.
— la prise en compte :
. des caractéristiques des matériels, engins et véhicules terrestres assurés dans le cadre de l’option du nombre de jours où l’assurance a couru.
Vous vous engagez à nous déclarer, chaque année, avant le 1er mars, les assiettes du dernier exercice.
Le montant de la cotisation due pour un exercice ne peut pas être inférieur au minimum indiqué aux conditions particulières.
Si l’année d’assurance est incomplète, la cotisation annuelle est réduite en proportion du nombre de jours où l’assurance a couru. »
L’article 41.2.2 « Modalités de paiement » stipule :
« Votre cotisation annuelle due au titre de chaque exercice, ainsi que les taxes sur les contrats d’assurances, s’acquittent dans les conditions suivantes :
— une cotisation provisionnelle est payable d’avancer à la souscription et, ultérieurement, le premier jour de chaque année, de chaque semestre ou de chaque trimestre civil, selon la périodicité fixée aux conditions particulières. Son montant est calculé sur les bases de l’exercice précédent, d’après les modalités indiquées à l’article 41.2.1 ci-dessus, en proportion de la période d’assurance correspondant à la provision
— un ajustement est effectué chaque année dès que nous sommes en possession des éléments nécessaires pour déterminer la cotisation définitive du dernier exercice concerné.
(')
Selon l’article 41.2.3 « Conséquences du non-respect de la déclaration d’assiette » :
« Si vous ne nous fournissez pas les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation annuelle, nous avons le droit de vous mettre en demeure de le faire sous dix jours par lettre recommandée et, après l’expiration du délai imparti, d’exiger le paiement d’une cotisation égale à la cotisation appelée au titre de l’exercice précédent majorée de 50 %.
Si vous ne réglez pas cette cotisation, nous pourrons suspendre et résilier votre contrat dans les conditions indiquées à l’article 39 ci-avant, tout en conservant le droit de poursuivre en justice le recouvrement des sommes dues.
Des réception de votre déclaration d’assiette, la régularisation sera effectuée. Toute déclaration
obtenue après le délai imparti par la mise en demeure entraînera une majoration de 5 %, à titre de frais accessoires, sur le montant de la cotisation annuelle ainsi régularisée. »
Enfin, l’article 41.2.4 « Conséquences du non-paiement » prévoit :
«Si vous ne réglez pas l’intégralité d’une cotisation dans les dix jours suivant son échéance, nous pourrons suspendre la garantie trente jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure de payer.
Nous aurons, en outre, le droit de résilier votre contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, en vous notifiant cette résiliation soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
La suspension de garantie ne vous dispense pas de payer les cotisations exigibles (article L113-3 du code)
La SMABTP verse également aux débats :
— le décompte de cotisation définitive du 26/05/2017 pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 se présentant comme suit :
« Libellé Cotisation HT Cotisation TTC
Pour l’ensemble des activités garanties 12.914,45 14.090,87 '
Total cotisations déjà émises 6.099,89 '
Total cotisation TTC 7.990,98 '
Montant de cotisation à payer 7.990,09 '
Est indiqué sur le document :
Pour la période :
Catastrophe naturelles HT : 16,60 '
Attentas et actes de terrorisme HT : 2,18 '
La cotisation totale TTC de la période inclut :
Taxes : 667,10 ' »
Le verso du document comprend le détail de ladite cotisation, à savoir :
« Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016
Encaissement annuels 2016 : 933.232 '
Travaux sous-traités 2016 : 301.516 '
Assiette annuelle retenue : 877.828 '
Taux HT et hors catastrophe naturelles : 1,4674 %
Pour la période du 01/01/2016 au 21/12/2016
Montant catastrophes naturelles HT : 29,28 '
Montant attentats et actes de terrorisme HT : 3,90 ' »
— le décompte de cotisation provisionnelle du 17/06/2017 pour la période du 01/07/2017 au 30/09/2017 se présentant comme suit :
« Libellé
Cotisation HT Cotisation TTC
Pour l’ensemble des activités garanties 13.171,24 ' 14.376,91 '
Total cotisation TTC 3.592,75 '
Montant de cotisation à payer 3.592,75 '
Est indiqué sur le document :
Pour la période :
Catastrophe naturelles HT : 7,43 '
Attentas et actes de terrorisme HT : 0,99
La cotisation totale TTC de la période inclut :
Taxes : 299,94 ' »
Le verso du document comprend le détail de ladite cotisation, à savoir :
« Pour la période du 01/07/2017 au 30/09/2017
Encaissement annuels 2017 : 933.232 '
Travaux sous-traités 2017 : 301.516 '
Assiette annuelle retenue : 877.828 '
Taux HT et hors catastrophe naturelles : 1,4966 % »
— la mise en demeure réceptionnée le 28 août 2017 d’avoir à régler la somme de 11.583,73 ' TTC (7.990,98 + 3.592,75)
— la notification de la résiliation réceptionnée le 4 octobre 2017 avec effet au 30/09/2017
— le courrier de rappel de la somme due en dépit de la résiliation
— le décompte de cotisation définitive au 24/04/2018 « régularisation d’assiette » établi le 24 avril 2018 se présentant comme suit :
Exercice 2017 ' Période du 01/01/2017 au 30/09/2017 HT TTC
Pour l’ensemble de vos garanties 7.381,64 ' 8.054,04 '
Dont
Catastrophes naturelles 16,65 ' 18,15 '
Attentats et actes de terrorisme 2,22 ' 2,43 '
Vos cotisations déjà émises 6.143,63 ' 6.703,27 '
Votre solde de cotisations 1.238,01 ' 1.350,77 '
Dont
Catastrophes naturelles 2,78 ' 3,03 '
Attentats et actes de terrorisme 0,37 ' 0,41 '
La cotisation TTC inclut
Taxes d’assurance 112,76 '
Montant de notre cotisation à payer 1.350,77 '
Ce document est accompagné d’un détail de cotisation définitive du 24/04/2018 pour la période du 01/01/2017 au 30/09/2017, à savoir :
« Pour la période du 01/01/2017 au 30/09/2017
Encaissement annuels 2017 : 792.415 '
Travaux sous-traités 2017 : 218.482'
Assiette annuelle retenue : 655.954 '
Taux HT et hors catastrophe naturelles : 1,4966 %
Pour la période du 01/01/2017 au 30/09/2017
Montant catastrophes naturelles HT : 16,65 '
Montant attentats et actes de terrorisme HT : 2,22 ' »
Ce document est accompagnée d’une feuille de calcul pour laquelle la SMABTP donne les explications suivantes dans ses conclusions : postérieurement à l’injonction de payer, la société Palmas a effectué a déclaration de ses encaissements totaux pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 date de résiliation du contrat, soit 592.639 euros HT dont 134.748 euros HT confiés en sous-traitance et 28.661 euros HT réglés directement par le maître de l’ouvrage aux sous-traitants ; l’assiette de calcul des cotisations étant annuelle, elle a déterminé un encaissement journalier à partir des chiffres donnés qu’elle a multiplié alors par 365 pour obtenir l’assiette définitive soit 792.415 euros pour les encaissements annuels, 180.157 euros pour les travaux sous- traités et 38.325 euros pour ceux réglés directement par le maître d’ouvrage ; l’assiette de cotisation est donc, conformément aux dispositions contractuelles égale à : 792.415 ' 180.157 x 80% + 38.325 x 20% = 655.954 euros, soit pour une année une cotisation de 655.954 x 1,4966% = 9.817 euros ; le
contrat ayant été résilié à effet au 30 septembre 2017, la cotisation définitive au prorata temporis s’élève donc à 9.817 / 365 x 75% = 7.362,77 euros HT auxquels s’ajoutent 16,65 euros pour les catastrophes naturelles et 2,22 euros pour les attentats soit une cotisation totale de 7.381,64 euros HT ou 8.054,04 euros TTC émis.
— le relevé de compte concernant la période du 01/03/17 au 01/09/2017 édité le 2 mai 2019 dont il ressort que :
. la société Palmas a réglé par chèque les sommes de 1.555,26 ' sous le libellé « cotisation provisionnelle période du 01/04/2017 au 30/06/2017» le 24 mai 2017 et 8.913,95 ' le 15 décembre 2017
. la « cotisation définitive majorée exercice 2016 » d’un montant de 3.049,78 ' due au 21 mars 2017 a été annulée le 29 mai 2017
. s’ajoutant aux cotisations dues (7.990,98 + 3.592,75), une « cotisation définitive exercice 2017 » de 1.350,77 ', d’où un solde débiteur de 4.020,55 euros
La société Palmas produit au dossier, notamment :
— le décompte de cotisation provisionnelle du 03/12/2016 pour la période du 01/01/2017 au 31/03/2017, soit la somme de 1.774,16 ' TTC (1.561,16 + 213 de « protection juridique ») prenant en compte les encaissements annuels 2017 sur une base 500.000 ', des travaux sous-traités 2017 pour 150.000 ', une assiette annuelle retenue pour 380.000 ' et un taux HT et hors catastrophe naturelles de 1,4966 %
— le décompte de cotisation provisionnelle du 18/03/2017 pour la période du 01/04/2017 au 30/06/2017, soit la somme de 1.555,26 ' TTC prenant en compte les encaissements annuels 2017 sur une base 500.000 ', des travaux sous-traités 2017 pour 150.000 ', une assiette annuelle retenue pour 380.000 ' et un taux HT et hors catastrophe naturelles de 1,4966 %
— le décompte de cotisation provisionnelle du 17/06/2017 pour la période du 01/07/2017 au 30/09/2017, soit la somme de 3.592,75 ' TTC prenant en compte les encaissements annuels 2017 sur une base 933.232 ', des travaux sous-traités 2017 pour 301.516 ', une assiette annuelle retenue pour 877.828 ' et un taux HT et hors catastrophe naturelles de 1,4966 %
— le décompte d’annulation de majoration de cotisation du 26/05/2017, soit la somme de 3.049,78 ' (-)
— les encaissements totaux déclarés par la société Palmas à la SMABTP pour la période du 01/01/2017 au 30/09/2017 pour les chantiers exécutés sur le territoire national le 28 avril 2018 :Montant total HT des encaissements figurant sur les déclarations adressées au fisc pour le calcul de la TVA correspondant à l’ensemble des activités : 592.639 euros Dont Montant total HT des travaux donnés en sous-traitance (ou montant total des sommes HT réglées à vos sous-traitants) : 134.748 euros. Montant total HT réglé directement à vos sous-traitants par le maître d’ouvrage : 28.661 ' portant la mention manuscrite suivante : « Attention les chiffres apparaissant sur le déclarations de TVA d’avril à septembre sont estimés et comme vous pouvez le constater il trop sur estimés (sic). Estimation du fait que j’ai été en arrêt de travail d’avril à novembre 2017.
— un courrier recommandé avec avis de réception daté du 19 septembre 2017 reçu le 21 septembre 2017 par la SMABTP faisant état d’un paiement par chèque de la somme de 8.913,95 euros (3.949,90 + 4.964,05) (chèque daté du 11 décembre 2017) accompagné une feuille de calcul.
Au vu de ces éléments, la cour relève que :
— les décomptes de cotisations provisoires des 1er, 2e et 3e trimestres 2017 sont produits par les parties et permettent de vérifier le poste « cotisations émises »
— les sommes prises en comptes dans le calcul de la SMABTP sont celles qui figurent dans « les encaissements totaux déclarés » par la société Palmas elle-même ; sommes que l’on retrouve dans le détail du décompte de cotisation définitive au 24 avril 2018 « régularisation d’assiette »
— sur le relevé de compte établi par la SMABTP figure bien les règlements effectués par la société Palmas et même que l’annulation de la « cotisation définitive majorée exercice 2016 »
— si le taux applicable à l’assiette figurant dans les conditions particulières est de 2,204 %, il est toutes taxes comprises, ce qui n’est pas le cas du taux apparaissant sur les décomptes qui sont hors taxe, d’où un écart bien compréhensible
— enfin, les calculs opérés par la SMABTP sont cohérents et conformes au contrat d’assurance et prennent en compte la période d’assurance afin de déterminer, avec les chiffres fournis par la société Palmas elle-même, la cotisation définitive après régularisation et au prorata temporis.
Il résulte de ce qui précède la SMABTP justifie de sa créance.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a a débouté la SMABTP de sa demande en paiement.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner la SARL Palmas à régler à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public la somme de 4.020,55 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date de la première lettre de mise en demeure, sur la somme de 2.669,78 euros et à compter du 5 septembre 2019 sur le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La société Palmas soutient en substance que :
— la relation contractuelle entre un assuré et son assurance doit être édifiée sur un rapport de confiance, ce d’autant que depuis plus de 11 ans, elle était assurée auprès de la SMABTP
— à l’occasion d’une difficulté sur le calcul du montant de la cotisation, elle a eu la désagréable surprise d’être confrontée à un silence total de la part de son assurance, sans explications, ni retour de leur part, et ce malgré ses nombreuses demandes
— la relation contractuelle a été rompue du fait de ce litige alors qu’il semble parfaitement normal qu’une compagnie d’assurance puisse a minima expliquer son mode de calcul de cotisation à son assuré, qui doit les régler : cette manière de procéder à l’aune de l’obligation d’information et de conseil est quelque peu déconcertant pour l’assuré, qui aura préféré laisser rompre le lien contractuel
— le préjudice dépasse amplement le seul fait de devoir se défendre dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Sur quoi,
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les conditions de la responsabilité sont l’existence d’un dommage ou préjudice, un fait générateur, faute ou fait personnel, volontaire ou non et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Pour rappel, si le droit à réparation d’un préjudice moral pour une société est reconnue, il n’en demeure pas moins que ce préjudice moral de la société ne peut se confondre avec le préjudice moral des personnes qui la composent.
En l’occurrence, l’intimé ne caractérise pas un préjudice moral subi par la société à défaut de toute preuve rapportée d’un préjudice spécifique la concernant, faisant essentiellement valoir le ressenti de son gérant (rapport de confiance rompu, non réponse à ses demandes d’explication), le premier juge relevant à juste titre que les « nombreuses demandes d’explications » arguées par la société Palmas ne figurent pas au dossier.
Par ailleurs et en tout état de cause, la société Palmas qui succombe, est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts contre la SMABTP pour procédure abusive.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Palmas de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, en ce qu’il a condamné la SMABTP à les assumer et la société Palmas supportera les dépens de première instance et d’appel et devra verser à la SMABTP une indemnité de procédure que l’équité commande ce fixer à la somme de 1.000 euros.
Faute d’avoir produit les pièces nécessaires au premier juge et compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Beauvais sauf en ce qu’il a débouté la SARL Palmas de sa demande de dommages-intérêts et a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la SARL Palmas à régler à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public la somme de 4.020,55 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date de la première lettre de mise en demeure, sur la somme de 2.669,78 euros et à compter du 5 septembre 2019 sur le surplus.
CONDAMNE la SARL Palmas à payer à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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