Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 sept. 2017, n° 13/08157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08157 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FONDERIES FRANCAISES DE CHAUFFAGE, Société ECOTHERMIE SARL |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 388
R.G : 13/08157
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2017
devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 22 Juin 2017 prorogée au 07 Septembre 2017
****
APPELANT :
Monsieur I F
né le […] à BREST
[…]
[…]
Représenté par Me Florence BAILLEUX de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
SA C D DE G
[…]
Représentée par Me Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL Y exerce sous l’enseigne Sofath
assignée à personne habilitée le 18/02/14
[…]
[…]
INTERVENANTE :
Scp Z E mandataire judiciaire de la SARL Y
[…]
[…]
Assignée le 25/09/14 à personne habilitée
Par contrat du 5 octobre 2004 Monsieur F a confié à la société Y la mise en place d’un système de G avec une géothermie. La société G H FFC est intervenue pour la livraison, la pose et le raccordement des radiateurs et les dalles pour plancher chauffant . Monsieur F a également souhaité faire installer un radiateur dans la piscine. La société Y a fait appel à la société FFC qui a procédé à l’installation du radiateur.
Insatisfait de l’installation, Monsieur F a fait assigner les sociétés Y et FFC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de QUIMPER. Le 22 octobre 2008, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur XH en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 14 juin 2010.
Par acte du 15 octobre et du 17 novembre 2010 Monsieur F a fait assigner les sociétés Y et FFC devant le tribunal de grande instance de QUIMPER.
Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal a :
— débouté M. I F de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SA G H FFC ;
— condamné la Sarl Y à payer à M. I F la somme de 3.000 € en réparation du préjudice lié au retard dans la réalisation des travaux ;
— condamné la Sarl Y à payer à M. I F la somme de 2.834 € au titre de la surconsommation électrique ;
— condamné la Sarl Y à installer le ballon tampon dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de cinq mois ;
— débouté M. I F de sa demande au titre de la détection d’eau, du radiateur dans les toilettes du rez-de-chaussée et de la pompe à chaleur ;
— condamné la Sarl Y à payer à M. I F la somme de 4.378 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la Sarl Y à payer à M. I F la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA G H FFC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la Sarl Y aux entiers dépens, qui comprennent ceux de l’instance en référé, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur F a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2013.
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y et a désigné la SCP E Z en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur F a déclaré une créance de 12 452,25 € le 29 juillet 2014 entre les mains du mandataire liquidateur .
Vu les conclusions du 10 février 2014 de Monsieur F qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur I F de ses demandes.
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Y et G H FFC à
verser à Monsieur I F la somme de 8 518,30 € en réparation des préjudices liés au retard du chantier,
— condamner la société Y à verser à Monsieur I F la somme de 3 250 € eu égard au non-respect de l’engagement contractuel en termes de consommation
énergétique,
— condamner la société Y à verser à Monsieur I F la somme de 500 € correspondant au coût d’achat et à la pose d’une détection d’eau,
— condamner la société Y à procéder sous astreinte de 150 € par jour de retard à la pose du ballon tampon prévue dans l’étude technique,
— condamner solidairement la société Y et la société G H FFC à procéder à la pose du radiateur de 410 W dans les WC du rez-de-chaussée et prévue dans l’étude GEDATEL,
— condamner solidairement la société Y et la société G H FFC à verser à Monsieur F la somme de 3 690 € correspondant au prix de la fourniture et de la pose de la pompe à chaleur
— condamner solidairement la société Y et la société G H FFC à rembourser à Monsieur I F les frais d’expertise par lui exposés, soit la somme de 4 378 €
— condamner solidairement les sociétés Y et G H FFC à
verser à Monsieur I F la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Y et G H FFC aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé, dont distraction au profit de la SELARL BAILLEUX-BALK-DOUBLET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur F soutient que:
*Les sociétés Y et FFC n’ont pas respecté les délais prévus dans le marché ; il ne lui appartenait pas de gérer la coordination des travaux et du planning;
*Sa facturation électrique ne correspond pas aux engagements pris par la société Y;
*La société Y a manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas de la possibilité d’installer une détection d’eau;
*L’étude technique prévoyait l’installation d’un ballon tampon et d’un radiateur de 410 W dans les toilettes du rez-de-chaussée et la société Y n’a pas procédé à la pose de ces éléments;
*Il n’a pas été informé du risque de surconsommation électrique liée à l’installation d’une pompe à chaleur, ce qui est un manquement au devoir de conseil des sociétés Y et FFC.
Vu les conclusions du 11 avril 2014 de la société G H FFC qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER.
— débouter Monsieur I F de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société G H FFC.
Subsidiairement,
— condamner la Société Y à garantir la Société G H FFC de toutes les condamnations, en principal frais et intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre.
— condamner Monsieur I F, ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— le condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent LAURET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société FFC soutient que:
*Le devis relatif à l’installation du G H ne prévoyait aucun délai d’intervention;
*La pose d’un radiateur dans les toilettes du rez-de-chaussée n’était pas prévue au contrat;
*Il n’était pas nécessaire de procéder à la pose d’une pompe à chaleur distincte.
La SCP E Z n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture était rendue le 4 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les effets de la procédure collective de la société Y:
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce: 'le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent(…)'
Aux termes de l’article L622-22 de ce code : '(…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échant l’administrateur ou le commissaire à l’exécution nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
Aux termes de l’article L622-24 du même code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (')
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »
Aux termes de l’article R 622-23 1° de ce code: « Outre les indications prévues à l’article L622-25, la déclaration de créance contient:
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé »
Par lettre du 4 août 2017, la cour a demandé à Monsieur F et la société G H FFC de lui faire parvenir leurs déclarations de créance.
Monsieur F a fait parvenir sa déclaration du 29 juillet 2014 à hauteur de 12 452,25 € reprenant uniquement les chefs de condamnation du jugement entrepris
Par voie de conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience du 30 novembre 2017 afin d’inviter Monsieur F à présenter ses observations sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société Y pour les créances réclamées mais qui n’ont pas été déclarées.
Sur le retard de chantier:
Le 23 septembre 2004, Monsieur F a accepté un devis de la société G H FFC d’un montant de 8 678,17 € TTC pour l’installation d’un G H. Ce devis qui ne prévoit aucun délai d’intervention.
Le 5 octobre 2004, Monsieur F a accepté le devis de la société Y pour l’installation d’un système de G de type CALIANE, moyennant un prix de 4 154 € avec TVA à 19,6% et 16 617 € avec TVA à 5,5%. Ce devis prévoit une mise en service du système de G au mois de décembre 2004.
Il ressort de la lettre adressée le 12 septembre 2005 par Y à Monsieur F que la mise en service était prévue à cette date. Toutefois, le 26 mars 2007, la société Y a écrit à Monsieur F « Nous souhaiterions être informé de l’avancement de vos travaux pour que nous puissions définitivement procéder à la mise en service de votre installation. »
L’expert a retenu un retard de 12 mois par rapport aux délais prévus contractuellement avec la société Y, et retenu que celui-ci était imputable au manque de coordination des interventions des deux entreprises. Le 19 mai 2010, la société FFC a écrit à l’expert qu’elle n’avait eu aucune information sur une exigence de délai mais que, sans reconnaître sa responsabilité, elle avait accordé à Monsieur F une avoir de 739 € en compensation du retard engendré par ce défaut d’information.
Dès lors que la société Y s’était engagée sur un délai de réalisation des travaux, il lui appartenait de s’y conformer sauf à dénoncer ce délai avant son expiration. Il ne ressort pas des éléments produits que la société Y ait exposé avant l’expiration du délai contractuel, ou même dans le délai d’une année suivant l’expiration de ce délai, une difficulté pour se conformer à son engagement. Elle a, en conséquence, engagé sa responsabilité envers Monsieur F pour les 12 mois de retard retenu par l’expert.
Monsieur F a déclaré au titre de son préjudice une créance de 3 000 €. Il est invité à présenter ses observations sur l’interruption de l’instance pour le surplus de sa demande.
A défaut pour Monsieur F de rapporter la preuve d’un engagement de la société G H FFC à respecter des délais d’intervention, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande à l’encontre de la société G H FFC.
Sur la surconsommation électrique:
Aux termes du contrat du 5 octobre 2004, le système installé par la société Y devait limiter la consommation d’énergie de Monsieur F à la somme de 764 € par an, y compris le G de la piscine. A défaut de précision au contrat sur le coût de l’abonnement,la somme annoncée doit être entendue comme le coût hors abonnement.
Monsieur XH a analysé que cette estimation était irréaliste. Après avoir constaté que la consommation de Monsieur F était cohérente, il a calculé qu’elle était de 531 € par an pour la maison et de 1 105 € par an pour la piscine, hors abonnement.
La société Y, en faisant entrer dans le champs contractuel une prévision précise de coût énergétique qui s’est avérée fausse, a engagé sa responsabilité envers Monsieur F qui a contracté sur la foi de cette prévision, dont il résulte pour lui un surcoût de 872 € par an.
Monsieur F, qui supporte la charge de la preuve de l’existence de son préjudice, a déclaré une créance de 2 834 €. Il est invité à présenter ses observations sur l’interruption de l’instance pour le surplus de sa demande.
Sur la pompe à chaleur:
Monsieur F a sollicité les services de EDF. Dans son rapport de visite du 11mars 2009, l’agent EDF a noté : « Vous avez un système de G actuellement en place avec une géothermie (système SOFATH) hors service actuellement. Votre souhait est d’avoir un avis, compte tenu du problème actuel, sur les possibilités d’amélioration dans le sens des économies d’énergie(…)». L’agent EDF a conseillé à Monsieur F de remettre en état de fonctionnement le système SOFATH pour le G mais de le dissocier du G de la piscine, et d’investir dans une pompe à chaleur de petite puissance pour la piscine seule.
Monsieur F, suivant les conseil de l’agent EDF, a investi dans l’achat de cette pompe. Cette dépense supplémentaire constitue un préjudice pour Monsieur F qui résulte de l’erreur de prévision de la société Y.
Monsieur F est invité à présenter ses observation sur sa demande qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de créance.
Monsieur F soutient que la société FFC a manqué à son obligation de conseil. Toutefois, il ne démontre pas que la société FFC a eu connaissance des prévisions de la société Y en matière de consommation d’énergie. Dès lors, elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil sur un coût énergétique pour lequel elle n’a jamais été sollicitée .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur F de sa demande à l’encontre de la société FFC.
Sur l’installation d’une détection d’eau:
Au cours des opérations d’expertise, Monsieur XH a souhaité qu’un système de sécurité soit installé avant remise en route de la piscine. En réponse à deux dires de la société Y, l’expert a écrit : « La mise en place d’une sécurité de détection d’eau dans le local technique n’empêchera pas les fuites d’eau compte tenu de la configuration du local, mais permettra d’être informé rapidement d’une présence d’eau anormale dans ce local et de limiter les dégâts. Ceci n’est pas une obligation quant à la remise en marche de la machine, mais un avis pour limiter les dégâts futurs. Certes la sécurité de détection de présence d’eau n’était pas obligatoire, mais l’installateur pouvait, compte tenu des risques internes à sa machine, en informer le maître de l’ouvrage qui pouvait décider d’en installer une ou pas. »
A supposer que la société Y ait manqué à son obligation de de conseil, dès lors que Monsieur F n’a déploré aucun dommage en relation avec une fuite d’eau, ce manquement n’est générateur d’aucun préjudice pour Monsieur F. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la fourniture et la pose du ballon tampon:
Il n’apparaît pas nécessaire d’augmenter le montant de l’astreinte prononcée par le premier juge, accessoirement à la condamnation prononcée de ce chef.
Sur la fourniture d’un radiateur dans les toilettes du rez-de-chaussée:
Cette difficulté n’a pas pas été présentée à l’expert qui n’a pas relevé de défaillance à cet endroit.
L’étude GEDATEL commandée par la société Y préconise l’installation d’un radiateur de 410W dans les toilettes du rez-de-chaussée. Toutefois, cette étude n’a pas de valeur contractuelle dans les relations entre Monsieur F, la société Y et la société FFC. Les devis, en particulier celui de la société FFC qui prévoient la fourniture de 17 radiateurs et leur raccordement, ne prévoient pas expressément de radiateur dans cette pièce. Monsieur F n’allègue pas avoir versé de somme pour un radiateur commandé qui n’aurait pas été installé.
Il résulte de tout ceci, que la seule étude GEDATEL est insuffisante pour rapporter la preuve d’une obligation des sociétés Y et FFC. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur F de ce chef de demande.
Sur les frais d’expertise:
Il résulte de l’évolution du litige que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Y au paiement des frais d’expertise. La condamnation sera prononcée à l’encontre de la SCP Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Y.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît équitable de condamner la SCP Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Y à verser à Monsieur F la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur F à payer la somme de 2 000 € à la société G H FFC au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire;
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— débouté Monsieur F de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SA G H FFC;
— retenu la responsabilité de la société Y au titre du retard dans la réalisation des travaux et de la surconsommation électrique;
— assorti la condamnation de la SARL Y à installer un ballon tampon dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de cinq mois;
— débouté Monsieur F de ses demandes au titre de la détection d’eau et du radiateur dans les toilettes du rez-de chaussée;
— condamné la SARL Y à payer à Monsieur F la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance;
— débouté la SA G H FFC de sa demande au titre des frais irrépétible de première instance;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Condamne la SCP Z es qualité de liquidateur de la société Y à verser à Monsieur F la somme de 4 378 € au titre des frais d’expertise;
Déclare la société Y responsable du préjudice de Monsieur F au titre de l’achat d’une pompe à chaleur;
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 30 novembre 2017 à 14h00 et invite Monsieur F à présenter ses observations sur l’interruption de l’instance pour la créance de 3 690 € au titre de la pompe à chaleur qui n’a pas été déclarée à la procédure collective et les créances de 8 518,30 € au titre du retard de chantier, 3 250 € au titre de la surconsommation énergétique qui n’ont pas été déclarées pour ces montants;
Y ajoutant:
Condamne Monsieur F à verser à la SA G H FFC la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel;
Condamne la SCP Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Y à verser à Monsieur F la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel;
Réserve les dépens en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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