Confirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 mai 2017, n° 16/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 30 août 2016, N° 16/00223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 09 Mai 2017
RG : 16/02198
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 30 Août 2016, RG 16/00223
Appelant
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé XXX – XXX
représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
OFFICE DES FAILLITES DE LA REPUBLIQUE DU CANTON DE GENEVE, dont le siège social est situé XXX
représenté par la SCP SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 mars 2017 par Mme Alyette FOUCHARD, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X, de son vivant domiciliée XXX, est décédée le XXX à XXX
Les ayants-droit connus de la défunte ayant répudié sa succession, la justice de paix de Genève, par une décision du 11 juin 2014, a requis du tribunal de première instance de la République et Canton de Genève qu’il ordonne la liquidation de la succession par l’Office des faillites. Par jugement du 7 août 2014, le tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a ordonné l’ouverture de la liquidation de la succession répudiée de Mme X selon les règles de la faillite.
Par courriers des 28 août et 22 septembre 2014, l’Office des faillites, chargé de la liquidation de la succession, a sollicité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (le Crédit Agricole des Savoie) afin qu’elle procède à la clôture du compte bancaire n° 96726475161, ouvert par Mme X, et au transfert du solde des sommes disponibles à son profit. Le Crédit Agricole des Savoie a refusé de donner suite à cette demande et exigé que l’Office des faillites obtienne préalablement l’exequatur des décisions du 11 juin et 7 août 2014 rendues par les juridictions suisses.
Par courrier du 18 juin 2015, le conseil de l’Office des faillites a de nouveau sollicité le Crédit Agricole des Savoie afin de se voir communiquer les relevés de compte bancaire de Mme X pour les cinq dernières années. Lui opposant le secret bancaire, le Crédit Agricole des Savoie s’est également opposé à cette demande.
Par acte du 12 mai 2016, l’Office des faillites de la République et du Canton de Genève a fait assigner le Crédit Agricole des Savoie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, afin qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de clôturer les comptes titres et de dépôt à vue, ouverts en ses livres au nom de la succession de Mme X et de lui transférer les fonds et titres en cause, ainsi que de lui communiquer les relevés des comptes de Mme X depuis la date de son décès.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a:
— condamné le Crédit Agricole des Savoie à clôturer le compte titres et le compte de dépôt à vue, ouverts en ses livres au nom de la succession de Mme Y X et à transférer les fonds et titres en cause à l’Office des faillites de la République et du Canton de Genève,
— ordonné au Crédit Agricole des Savoie de communiquer à l’Office des faillites les relevés des comptes de Mme X depuis la date de son décès,
— condamné le Crédit Agricole des Savoie aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2016, le Crédit Agricole des Savoie a interjeté appel de cette décision.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mars 2017, à laquelle il a été constaté qu’elle était en état d’être jugée. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 mai 2017.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de:
— déclarer l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 30 août 2016 recevable et fondé,
— réformer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement l’Office des faillites de la République et Canton de Genève de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’Office des faillites à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Office des faillites aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 février 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Office des faillites de la République et Canton de Genève demande en dernier lieu à la cour de:
— confirmer en toutes ses disposions l’ordonnance déférée,
— subsidiairement, et si par impossible la cour estimait devoir réformer l’ordonnance de référé du 30 août 2016 en ce qu’elle a condamné le Crédit Agricole des Savoie à clôturer les comptes titres et de dépôts à vue ouverts dans ses livres au nom de Mme X et transférer les fonds au bénéfice de l’Office des faillites, la confirmer pour le surplus, la banque ne pouvant opposer le secret professionnel au liquidateur de la succession répudiée de la défunte,
— en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole des Savoie à payer à l’Office des faillites une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’Office des faillites est liquidateur de la succession répudiée de Y X selon décision du tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 7 août 2014.
Pour s’opposer aux mesures ordonnées en référé, le Crédit Agricole soutient que les décisions rendues par les autorités judiciaires suisses dont se prévaut l’Office des faillites doivent préalablement faire l’objet d’une exequatur.
Il n’est pas contesté que la succession de Y X ayant été ouverte en Suisse, elle doit être liquidée selon les règles du droit suisse.
Or, ainsi que l’a justement relevé le juge des référés, l’article 573 alinéa 1er du code civil suisse dispose que la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites. La décision du juge de paix du 11 juin 2014, a simplement constaté la répudiation, tandis que le jugement du tribunal de première instance du 7 août 2014 s’est borné à ordonner l’ouverture de la liquidation.
Ainsi, l’Office des faillites agit sur le fondement d’une désignation qui procède de l’application d’une disposition légale de plein droit. Le jugement du 7 août 2014 constitue simplement la preuve des pouvoirs dont il dispose pour représenter la succession.
Les mesures demandées par l’office des faillites tendent non pas à une mesure d’exécution forcée, mais en la remise de fonds déposés par la défunte au Crédit Agricole et en la production de relevés de compte qui sont nécessaires à l’établissement de l’inventaire de la succession répudiée. La banque n’est pas débitrice, ni partie à un litige concernant la succession de Y X, et les mesures ordonnées sont des actes conservatoires, qui ne nécessitent aucune contrainte, et tendent seulement à transférer à l’office des faillites, qui représente les héritiers, les droits dont disposait la défunte.
Dès lors c’est à juste titre que le juge des référés a fait droit à la demande et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’office des faillites la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le Crédit Agricole des Savoie, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains le 30 août 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à l’Office des faillites de la République et Canton de Genève la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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