Infirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 janv. 2022, n° 18/07190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 avril 2018, N° F16/02507 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2022
N° 2022/33
Rôle N° RG 18/07190 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLBT
A Y
C/
SA SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE
METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
21 JANVIER 2022
à :
Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 11 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/02507.
APPELANT
Monsieur A Y, demeurant […]
représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […], […]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame L M, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame L M, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022 et prorogé au 21 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2022
Signé par Madame L M, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A Y a été embauché en qualité d’aide agent technique le 1er juillet 2004 par la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE (SERAM), devenue SERAMM, qui exploite les infrastructures d’assainissement des eaux usées et pluviales pour le compte des collectivités locales.
Il a acquis le statut d’agent de maîtrise à compter du mois d’octobre 2014 et occupait en dernier lieu les fonctions d’agent d’exploitation et d’entretien de l’équipement électro-mécanique et électronique.
Par courrier du 18 avril 2016, Monsieur A Y a été convoqué à un entretien préalable pour le 9 mai 2016, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 mai 2016 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous avons constaté que le 14 avril dernier, vous n’étiez pas à votre poste de travail en milieu de matinée, alors même qu’aucune demande d’absence n’avait été formulée.
Vous avez été vu cette même matinée au 47, boulevard de la Fabrique à Marseille au domicile de votre supérieur hiérarchique, Monsieur B X. Vous procédiez manifestement au déchargement du véhicule de fonction de ce dernier qui contenait une ponceuse.
Il apparaît que vous participiez à des travaux à cette adresse.
Le lendemain, un huissier de justice a été diligenté par l’entreprise. À cette même adresse, celui-ci a constaté que vous étiez à nouveau présent au domicile de Monsieur X sur vos heures de travail sans avoir averti de votre absence nous laissant dans l’incertitude quant à l’endroit où vous étiez.
Un peu plus tard, il a également été constaté qu’un véhicule de curage du SERAMM est intervenu afin de procéder à des travaux à ce domicile, en violation directe des règles en vigueur.
Vous avez également été vu en train de conduire le véhicule de fonction de Monsieur X, ce qui est, comme vous le savez, totalement interdit par les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Le 20 avril 2016, vous n’étiez pas à votre poste de travail à 6h00, heure à laquelle vous deviez embaucher. Vous êtes arrivé à 6h30.
Ainsi, au lieu d’exécuter vos missions, vous avez participé à un détournement des moyens de l’entreprise visant à permettre à Monsieur X de réaliser des travaux personnels sur son temps professionnel.
Ces faits sont donc particulièrement graves et ne sauraient être tolérés, raison pour laquelle nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 avril dernier.
En outre, lors de votre entretien préalable, vous n’avez apporté aucune justification nous permettant de modifier notre appréciation des faits puisque vous avez indiqué « ne plus vous rappeler » de votre activité les deux jours en question.
Nous vous avons alors sollicité à plusieurs reprises, en vous demandant de nous apporter des compléments d’informations. Vous n’avez pas souhaité y répondre.
Nous constatons donc que vous n’avez aucunement pris la mesure de la gravité de vos actes.
Par conséquent, vous comprendrez que nous ne puissions pas envisager plus longtemps la poursuite de nos relations contractuelles.
La gravité des fautes que vous avez commises nous autoriserait à prononcer un licenciement pour faute grave. Toutefois, compte tenu des circonstances, nous avons décidé de procéder à un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Je vous indique que le salaire correspondant à votre mise à pied conservatoire depuis le 18 avril dernier, vous sera intégralement rémunéré.
En outre, votre contrat de travail prendra fin à l’issue d’un préavis de deux mois, qui débute à compter de la première présentation de ce courrier.
Vous êtes, bien évidemment, dispensé d’effectuer ce préavis' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappels de salaire, d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et d’indemnités de rupture, Monsieur A Y a saisi la juridiction prud’homale par requête du 3 novembre 2016.
Par jugement de départage du 11 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté A Y de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné A Y aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Ayant relevé appel, Monsieur A Y demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’appel n° 3 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2019, de :
EN LA FORME :
Recevoir Monsieur Y en son appel,
SUR LE FOND, le dire bien fondé, statuant à nouveau,
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
-Juger vexatoire et dépourvue de toute cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement prononcée par la SERAMM à l’encontre de Monsieur A Y le 1er juin 2016,
-Juger que Monsieur A Y relève de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics,
-Juger que la SERAMM n’a pas procédé au paiement des heures de travail et heures supplémentaires de Monsieur Y,
En conséquence :
-Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 3861,23 €/mois.
-Condamner la SERAMM au paiement des sommes suivantes :
1- Salaire dus pour la période de novembre 2013 à septembre 2014 : 2830,36 €
2- Heures suppl. pour la période de novembre 2013 à septembre 2014 : 471,80 €
3- Congés payés pour la période de novembre 2013 à septembre 2014 : 332,21 €
4- Salaires dus pour la période d’octobre 2014 à mai 2016 : 7495,01 €
5- Heures suppl. pour la période d’octobre 2014 à mai 2016 : 1689,27 €
6- Congés payés pour la période d’octobre 2014 à mai 2016 : 918,42 €
7- Salaires dus pour la période de juin 2016 à juillet 2016 : 1050,15 €
8- Congés payés pour la période de juin 2016 à juillet 2016 : 105,01 €
9- Indemnité de travail dissimulé : 23 167,38 €
10- Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse (article L.1235-5 du code du travail) : 69 502,14 €
11- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 23 167,38 €
12- Dommages et intérêts pour remise tardive des documents
de fin de contrat : 3861,23 €
-Condamner la SERAMM à la délivrance de l’attestation POLE EMPLOI, des bulletins de salaire rectifiés et du bulletin de paie de février 2013 sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
-Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et porteront capitalisation des intérêts ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SERAMM à payer à Monsieur Y la somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
La SA SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE (SERAMM) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille,
En conséquence :
- Confirmer que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Constater que la rémunération de Monsieur Y est conforme au statut de l’entreprise,
- Constater que les fonctions de Monsieur Y sont exercées à temps complet,
- Constater que ses documents de fin de contrat lui ont été remis dans un délai raisonnable,
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
- Le condamner aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Sur les demandes de rappels de salaires et d’heures supplémentaires :
Monsieur A Y fait valoir qu’il relève de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, mais qu’il a été indûment rémunéré selon le statut des services municipaux ; alors que coexistent ainsi deux conventions collectives dans le cadre de son contrat de travail, que le salarié est fondé à invoquer celle lui étant le plus favorable, qui est celle portée sur ses bulletins de paie ; qu’au vu des calculs présentés par le concluant dans ses conclusions, il a perçu, sous le statut des Personnels Municipaux, une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir sous le régime de la convention collective ETAM ; que le taux horaire de la convention collective ETAM est plus avantageux ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le comparatif, de diverses primes et avantages perçus par le salarié sous le statut des Personnels Municipaux.
Ainsi, Monsieur Y fait valoir que, bénéficiant du statut d’ouvrier échelon 5 de novembre 2013 à septembre 2014, il doit bénéficier par correspondance du niveau D de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ; que bénéficiant du statut d’agent de maîtrise échelon 4 d’octobre 2014 à mai 2016, il doit bénéficier par correspondance du niveau E de ladite convention collective ; que bénéficiant du statut d’agent de maîtrise échelon 5 de juin à juillet 2016, il doit bénéficier du niveau F de ladite convention collective. Il présente dans ses conclusions les rappels de salaires qui lui sont dus du chef de cette reclassification sur chacune des périodes au titre des salaires minima, des congés payés afférents, d’un rappel sur heures supplémentaire et congés payés afférents, et sollicite que soit fixé son salaire moyen de référence à la somme de 3861,23 euros par mois. Il soutient que son contrat est un contrat à temps partiel de 33,33 heures par semaine, selon accord d’entreprise, et non un contrat à temps plein de 35 heures et qu’il est fondé à demander à être rémunéré sur la base de 35 heures par semaine.
La SA SERAMM fait valoir que Monsieur Y est soumis, en vertu de son contrat de travail, à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et, par dérogation à cette convention collective, aux stipulations relatives à la rémunération et à l’avancement des Agents municipaux (aujourd’hui dénommés Agents de la fonction publique territoriale), que Monsieur Y a perçu une rémunération conforme à sa classification conventionnelle, qu’en outre, la correspondance établie par Monsieur Y avec les niveaux conventionnels de la Convention collective des travaux publics est contestable, le salarié procédant par affirmations, sans aucun élément à l’appui de ses revendications, qu’en tout état de cause, Monsieur Y ne subit aucun préjudice financier du fait de sa rémunération, même en comparant celle-ci avec les salaires minima de la Convention collective des travaux publics, qu’une rémunération plus favorable lui était versée, que doivent être exclus l’ensemble des éléments de salaires versés à Monsieur Y pour effectuer la comparaison et que la Cour déboutera donc Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire parfaitement infondée.
La SA SERAMM soutient que Monsieur Y exerçait ses fonctions à temps plein, selon la durée conventionnelle du travail en vigueur dans l’entreprise (33,33h), en vertu de l’accord d’entreprise du 22 mars 2001.
Sur le travail dissimulé
Monsieur A Y fait valoir que non seulement, il a été privé pendant de nombreuses années du paiement des heures auquel il avait droit, mais qu’en outre il a été rémunéré selon un taux horaire minoré, ce que l’employeur ne pouvait ignorer s’agissant de l’application des conventions collectives et la société étant dotée d’un service de ressources humaines, de sorte qu’il est parfaitement fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de travail dissimulé.
La SA SERAMM fait valoir qu’au vu de ses observations précédentes, la Cour ne pourra que débouter Monsieur Y de ses demandes relatives à des majorations sur des heures supplémentaires ainsi qu’au titre d’un prétendu travail dissimulé.
Sur le licenciement
Monsieur A Y fait valoir qu’il a été contraint de se rendre à deux reprises au domicile de son supérieur hiérarchique, alors qu’un projet de modification de ses modalités de travail était en discussion en rapport avec une décision de la médecine du travail du 17 juin 2013 le déclarant apte à reprendre son emploi mais sous réserve d’un poste adapté à la station de la Pugette sans efforts de curage, qu’il n’était donc pas en position de refuser les ordres de son supérieur hiérarchique, que compte tenu de la qualité de son travail et de son implication constante, la sanction infligée par l’employeur paraît non fondée en son principe, à tout le moins manifestement disproportionnée au regard des sanctions éventuelles dont l’employeur aurait pu faire usage, que cette décision s’inscrit dans un contexte de réduction importante de personnel de la SERAMM depuis plusieurs mois, Monsieur Y ayant été ainsi empêché de bénéficier du plan de départs volontaires en vue d’une reconversion, que malgré le licenciement notifié le 1er juin 2016, le même jour, l’employeur lui adressait un courrier afin de convenir d’une embauche au sein d’une filiale, sans toutefois reprendre son ancienneté, le salarié se trouvant rétrogradé au statut d’ouvrier, voyant sa rémunération diminuée de façon importante et se voyant imposer une zone géographique d’activité beaucoup plus éloignée de son domicile, que la proposition détournée de reclassement que lui a faite son employeur démontre la volonté de ce dernier d’éviter de le faire bénéficier du plan de départ volontaire alors en cours dans l’entreprise et donc de faire l’économie de l’indemnité qu’il aurait dû verser dans une telle hypothèse, qu’il convient de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de réparer son préjudice financier particulièrement important à hauteur de 69 502,14 euros.
Il fait valoir que son supérieur hiérarchique, Monsieur X, lui-même licencié à la suite du même constat d’huissier, a obtenu devant la juridiction saisie par lui sa réintégration dans les effectifs de la SERAMM le 3 octobre 2019, que l’invalidation du licenciement de Monsieur X a nécessairement une incidence sur celui de Monsieur Y, dont il est justifié qu’il a agi sous les ordres de ce supérieur hiérarchique, puisque la proportion entre sa faute éventuelle et la sanction lui ayant été infligée a toujours été contestée par le concluant, qui est d’autant plus fondé en ses demandes.
Monsieur Y soutient qu’il subit également un préjudice moral lié à la rupture de son contrat de travail et qui doit être indemnisé à hauteur de six mois de salaire, compte tenu de l’attitude déloyale de l’employeur constitutive d’un véritable abus de droit et du caractère vexatoire du licenciement.
La SA SERAMM fait valoir que Monsieur Y s’est rendu complice, à plusieurs reprises, d’un détournement des moyens de l’entreprise, qu’il a ainsi manqué à son devoir de loyauté, que la position qu’il a adoptée par la suite alors que les fait étaient avérés et qui a consisté à continuer à couvrir les agissements de son supérieur hiérarchique a contraint la société à notifier le licenciement de Monsieur Y pour cause réelle et sérieuse, que le salarié a reconnu a posteriori les faits, que la société SERAMM a tenu compte de cet aveu en acceptant de faire bénéficier le salarié d’un accompagnement professionnel et de le mettre en contact avec la société AXEO afin de lui permettre de retrouver un emploi, que si Monsieur Y invoque le plan de départ volontaire mis en 'uvre au sein de la société SERAMM, il ne s’est jamais manifesté pour demander à bénéficier du plan et que son licenciement est bien fondé.
Elle aurait pu, compte tenu de la gravité des faits, prononcer un licenciement pour faute grave mais elle a décidé de notifier au salarié un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l’accompagner dans sa recherche d’emploi et que dans ces conditions, aucune circonstance vexatoire ne saurait être relevée.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Monsieur A Y fait valoir qu’il s’est vu notifier son licenciement le 1er juin 2016, que l’employeur ne lui a communiqué les documents de fin de contrat que le 17 août 2016 et que ce dernier doit être condamné à lui payer la somme de 3861,23 euros en sanction du retard préjudiciable.
Il sollicite la délivrance des documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 300 euros par jour de retard et réclame également la délivrance de son bulletin de paie du mois de février 2013, nécessaire pour justifier de ses droits, notamment de retraite dans quelques années.
La SA SERAMM réplique que les documents de fin de contrat ont été transmis au salarié le 4 août 2016, au moment de l’expiration de son contrat de travail, à la fin de son préavis de deux mois, que la société n’est donc coupable d’aucun retard et, en tout état de cause, Monsieur Y ne démontre aucun préjudice subi et doit être débouté de sa demande.
Elle soutient que Monsieur Y a bien évidemment bénéficié de l’ensemble de ses bulletins de paie depuis son embauche, que celui-ci prétend pour la première fois ne pas avoir disposé de son bulletin de paie de février 2013, que la société concluante le produit dans ses pièces et donc qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’astreinte sur ce sujet.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2021.
SUR CE :
Sur les demandes de rappels de salaire en application de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics :
Le contrat de travail du 29 juin 2004 de Monsieur A Y précise :
« Le présent contrat est établi aux conditions générales de la Convention Collective Nationale des OUVRIERS des Travaux Publics, des Statuts du Personnel de la Société et de leurs Avenants.
Toutefois, par dérogation à cette Convention Collective vos conditions d’avancement en grade et en échelon ainsi que les rémunérations qui en découlent, seront identiques à celles en vigueur dans les Services Municipaux ».
Il est également mentionné dans le contrat que le salaire « est calculé pour une durée de travail hebdomadaire de trente cinq (35) heures ».
En premier lieu, il convient de relever que Monsieur A Y a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein. Monsieur Y ne peut prétendre qu’il était employé à temps partiel au motif qu’il exécutait 33,33 heures hebdomadaires de travail alors que cette durée de travail a été fixée par l’Accord d’entreprise pour l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 22 mars 2001, réduction du temps de travail qui s’est faite par la suppression du travail le samedi (selon les termes du Préambule de l’Accord), sans réduction de la rémunération mensuelle. L’accord collectif qui fixe la durée du travail en-deçà de 35 heures hebdomadaires n’entraîne pas le passage des salariés à temps plein vers un temps partiel.
Il est mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur Y, au titre de la convention collective applicable la « CONVENTION COLLECTIVE NAT. DES TRAVAUX PUBLICS (OUVRIERS) STATUT DU PERSONNEL », puis à partir de l’occupation par le salarié d’un emploi d’agent de maîtrise en octobre 2014, la « CONVENTION COLLECTIVE NAT. DES TRAVAUX PUBLICS (ETAM) STATUT DU PERSONNEL».
Il est donc fait référence, à partir d’octobre 2014, tant à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics qu’au Statut du personnel prévoyant une assimilation des emplois de la SERAMM aux emplois municipaux.
Cette assimilation s’explique, comme rappelé par le premier juge, par la spécificité historique de la SA SERAMM, laquelle verse au débat un extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de Marseille en date du 1er juillet 1944, dont il ressort que :
-Les rapports de la Ville avec la Société des Grand Travaux de Marseille sont réglés par une Convention du 21 août 1690 qui a fait l’objet d’un avenant en date du 18 février 1938 ;
-L’article 7 de cet avenant précise que le personnel de la Société des Grands Travaux est soumis au Statut du 18 juin 1936, approuvé par la délibération du conseil municipal du 28 juillet 1936, statut ayant fait l’objet d’un avenant du 25 février 1937, étant précisé que le statut et son avenant ne peuvent être modifiés que d’un commun accord entre la Ville et la Société ;
-À la demande du Syndicat des Egoutiers en date du 4 juin 1947, il a été décidé l’assimilation des emplois de la Société aux emplois municipaux de la ville de Marseille, laquelle participe au financement d’une partie des charges salariales .
La SA SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE (SERAMM) a été chargée à compter du 1er avril 1980 par la Ville de Marseille de l’exploitation du réseau d’assainissement.
Elle produit un document daté du 16 juin 1981 de la Ville de Marseille présentant les "conditions de rémunération du personnel de la SERAM et avantages sociaux… dont le remboursement a déjà été officiellement accepté par la Ville de Marseille« par application d’une part des statuts du personnel, d’autre part d’obligations de l’employeur basées sur les textes officiels (dont la CCN des ouvriers de travaux publics, la CCN des ETAM des travaux publics') et un document sur les »avantages sociaux et conditions particulières de rémunération du personnel" de la SERAM (mis à jour le 31 décembre 2012).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le personnel de la SERAMM bénéficie du statut assimilé d’agent municipal (agent de la fonction publique territoriale), s’agissant notamment de ses conditions d’avancement et de sa rémunération, tel que précisé au contrat de travail de Monsieur Y.
Ainsi, le traitement brut mensuel de Monsieur Y en application du Statut du personnel de la SERAMM est calculé de la façon suivante :
Indice Majoré x valeur mensuelle du traitement de l’Indice Majoré,
soit un salaire mensuel brut de base de 1868,66 euros en juillet 2016 (Indice 401 x 4,66).
La SA SERAMM qui soutient qu’en vertu du contrat de travail de Monsieur Y et de l’application du Statut des agents municipaux, la demande du salarié de rappels de salaire sur la base des minima conventionnels "n’a pas lieu d’aboutir" (page 17 de ses conclusions), ne développe aucun moyen de droit sur ce point.
Comme rappelé par le premier juge, l’employeur ne peut pas éluder l’application de la convention collective qui lui est applicable et le salarié est en droit de revendiquer l’application des minima conventionnels s’ils lui sont plus favorables.
Afin de démontrer que les dispositions de la Convention collective nationale des ETAM des Travaux Publics lui seraient plus favorables que celles du Statut du personnel, s’agissant de sa rémunération, et qu’il est en droit de solliciter l’application des minima conventionnels, Monsieur A Y sollicite la reclassification de son emploi selon les critères conventionnels.
I- Sur la période de novembre 2013 à septembre 2014 :
Monsieur Y, qui bénéficiait du statut d’ouvrier, échelon 5, soutient qu’il devait bénéficier du niveau D de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics.
La classification conventionnelle prévoit, pour les employés classés au niveau D :
-contenu de l’activité, responsabilité dans l’organisation du travail :
Effectue des travaux courants, variés et diversifiés. Maîtrise la résolution des problèmes courants. Est responsable de ses résultats sous l’autorité de sa hiérarchie.
-autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation :
Reçoit des instructions constantes. Peut-être amené à prendre une part d’initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Peut être appelé à effectuer des démarches courantes. Met en 'uvre la démarche prévention.
-technicité, expertise :
Technicité courante affirmée.
-compétences acquises par expérience ou formation :
Expérience acquise en niveau C. Ou formation générale, technologique ou professionnelle.
Au vu des éléments versés par les parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les fonctions exercées par Monsieur A Y correspondaient à la classification D de la convention collective, classification non discutée par la SA SERAMM qui conteste uniquement les classifications revendiquées aux niveaux supérieurs E et F.
II- Sur la période d’octobre 2014 à mai 2016 :
Monsieur Y, qui bénéficiait du statut d’agent de maîtrise, échelon 4, soutient qu’il devait bénéficier du niveau E de la convention collective des ETAM des travaux publics.
La classification conventionnelle prévoit, pour les agents de maîtrise classés au niveau E :
-contenu de l’activité, responsabilité dans l’organisation du travail :
Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, etc. Ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité. Résout les problèmes à partir de méthodes et techniques prèétablies.
Peut transmettre ses connaissances.
-autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir, délégation :
Agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d’activités strictement défini. Est amené à prendre une part d’initiatives, de responsabilités et animation. Échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels. Effectue des démarches courantes.
Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité.
-technicité, expertise :
Connaissances des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle. Bonne technicité dans sa spécialité. Se tient à jour dans sa spécialité.
-compétences acquises par expérience ou formation :
Expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification Ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification Ouvriers TP.
Ou formation générale, technologique ou professionnelle.
Ou diplôme de l’enseignement général, technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG. Monsieur A Y soutient que le niveau E doit lui être octroyé au vu de son expérience acquise, qu’il a effectué les tâches ci-dessus définies puisque 3 salariés agissaient sous ses directives, qu’il avait également une part d’initiatives dans les tâches à accomplir, qu’il veillait au respect des règles de sécurité des salariés étant sous son contrôle, comme lors d’interventions de sous-traitants, de stagiaires, saisonniers ou CDD, qu’il formait les stagiaires, saisonniers et CDD et veillait à l’exécution des tâches que ceux-ci devaient réaliser, qu’il exerçait un commandement sur le permanent de la station Pugette, Monsieur A C, et qu’il bénéficiait de 10 années d’expérience au sein de la SERAMM.
Il produit l’attestation du 26 avril 2018 de Monsieur N-O P, retraité, qui déclare :
« À ma connaissance en qualité d’ancien salarié Retraité de la SERAMM, j’avais connaissance que Mr Y A sur le site dit de la « Pugette » quand Mr X, qui était responsable du site, était absent, c’est Mr Y qui avait en charge la responsabilité du site »,
ainsi que l’attestation du 16 mai 2018 de Monsieur D E, ingénieur territorial, qui relate :
« Dans le cadre d’un de mes projets confié par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, j’ai eu le plaisir de connaître et de collaborer avec Mr Y A qui secondait M. X, son chef de service. M. Y m’a accompagné dans la réalisation et la bonne exécution du chantier de travaux dont j’étais responsable sur le site ».
Monsieur N-O P ne rapporte pas des faits qu’il aurait personnellement constatés mais des faits dont il a eu "connaissance", sans autre précision. Ce témoignage imprécis ne permet pas d’établir que Monsieur Y était responsable du site de Pugette en l’absence de Monsieur X.
Selon l’organigramme du 23 décembre 2015 versé par la société SERAMM (pièce 23), Monsieur X était, non responsable de service ou responsable de site, mais adjoint au responsable d’activité.
S’il résulte du témoignage de Monsieur D E que Monsieur X était secondé par Monsieur Y, il n’est pas pour autant établi que ce dernier avait des salariés placés sous son autorité et sur lesquels il exerçait un commandement, qu’il effectuait des travaux variés et diversifiés nécessitant une technicité affirmée, qu’il était responsable de ses résultats sous l’autorité de sa hiérarchie. Le témoignage de Monsieur D E quant à l’accompagnement de Monsieur Y dans la réalisation du chantier est insuffisant à démontrer que celui-ci pouvait être amené à prendre une part d’initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux.
La SA SERAMM verse l’attestation du 13 octobre 2020 de Monsieur F G, ingénieur, qui précise que le « Responsable d’Activité a pour missions d’encadrer, organiser, programmer, planifier et superviser les actions de gestion des ouvrages confiés à l’équipe placée sous sa responsabilité opérationnelle. Tout dysfonctionnement remonte au Responsable d’Activité qui décide de solliciter une intervention du Service Maintenance.
Le site de la « Pugette-cours d’eau » constitue l’un de ces sites, s’inscrit dans cette organisation et ce mode de fonctionnement. Les actions de gestion de cette installation consistent en :
mettre en marche chaque matin et contrôler le bon fonctionnement des dégrilleurs automatiques
entretenir et nettoyer le site
tester les vannes sur cours d’eau transférer au grappin mécanique les déchets dégrillés, de la fosse vers la benne + demander l’évacuation de la benne à l’équipe de l’Ag Réseaux
réaliser l’entretien de base des équipements (nettoyage grilles ; graissages mécaniques') ».
Ce témoignage est corroboré par celui du 26 octobre 2018 de Monsieur H I (versé également par la SERAMM) qui précise que les fonctions de Monsieur A Y « étaient essentiellement le maintien en fonctionnement et l’entretien du site de la Pugette. Il était également amené à faire tous les travaux (petit génie civil, peinture,') sur les autres sites ».
Dans ces conditions, Monsieur A Y ne démontre pas que ses fonctions correspondaient à la classification au niveau E de la convention collective des ETAM des travaux publics.
III- Sur la période de juin et juillet 2016 :
Monsieur Y, qui bénéficiait du statut d’agent de maîtrise, échelon 5, soutient qu’il devait bénéficier du niveau F de la convention collective des ETAM des travaux publics.
La classification conventionnelle prévoit, pour les agents de maîtrise classés au niveau F :
-contenu de l’activité, responsabilité dans l’organisation du travail :
Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale, etc. portant sur des projets plus techniques.
Ou exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet.
Résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en 'uvre dans l’entreprise.
Transmet ses connaissances.
-autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir, délégation :
Agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations.
Est amené à prendre des initiatives, des responsabilités.
A un rôle d’animation.
Sait faire passer l’information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes.
Peut représenter l’entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations.
Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité et participe à leur adaptation.
-technicité, expertise :
Connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications.
Haute technicité dans sa spécialité.
Se tient à jour dans sa spécialité.
-compétences acquises par expérience ou formation :
Expérience acquise au niveau E
Ou
Formation générale, technologique ou professionnelle.
Monsieur A Y soutient que, bénéficiant de 12 ans d’ancienneté et d’expérience professionnelle lors de son augmentation d’échelon au niveau 5 alors qu’il était en préavis, l’expérience acquise au niveau E de la convention collective constitue un motif possible d’augmentation d’échelon, que la SERAMM ne démontre pas en quoi il n’avait pas acquis une technicité intéressante dans le domaine qui était le sien, lui permettant alors de porter des projets plus techniques, ni en quoi il n’avait pas acquis un savoir lui permettant de transmettre ses connaissances ou de représenter si besoin l’entreprise pour les sujets dont il avait la maîtrise, qu’il disposait bien de la compétence lui permettant d’exercer un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet, de transmettre ses connaissances, de conduire des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes.
Toutefois, Monsieur A Y auquel il appartient de démontrer que ses fonctions correspondaient à la classification revendiquée, ne verse aucun élément susceptible de démontrer que ses missions portaient sur des projets plus techniques, qu’il avait des connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle, qu’il avait des salariés placés sous son autorité et sur lesquels il exerçait un commandement, qu’il était amené à prendre des responsabilités, qu’il avait un rôle d’animation, et qu’il avait le niveau de connaissance correspondant au niveau F soit par formation, soit par expérience, étant observé qu’il ne peut être retenu qu’il avait acquis une expérience au niveau E qui lui a été refusé ci-dessus.
Dans ces conditions, Monsieur A Y ne démontre pas que ses fonctions correspondaient à la classification au niveau F de la convention collective des ETAM des travaux publics.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les fonctions exercées par Monsieur A Y correspondaient à la classification D de la convention collective, sur toute la période de novembre 2013 à juillet 2016.
Afin de vérifier que le salarié a perçu le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification D (salaire annuel brut de 23 298 euros sur 2013), il convient de prendre en compte les éléments de rémunération perçus par Monsieur Y tels que définis à l’Annexe VI "Rémunération" de la Convention collective nationale des ETAM des travaux publics :
« La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunératin acquis dans le cadre d’une année civilen, y compris :
- les congés payés ;
- la prime de vacances versée au conditions conventionnelles ;
- tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants : - les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale ;
- les sommes constituant des remboursements de frais ;
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N-1 ;
- les majorations prévues par la présente convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, ainsi que les majorations pour heures supplémentaires pour récupération des heures perdues pour intempéries ;
- les indemnités ou primes versées dans le cadre d’avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;
- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel… ».
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte, pour procéder à une comparaison avec le salaire minimum conventionnel, la totalité des éléments permanents (ne présentant pas un caractère aléatoire ou exceptionnel et non versés en contrepartie de contraintes particulières de travail) soit : le salaire de base et l’indemnité de fonction, ladite indemnité étant versée de manière habituelle (sur les jours travaillés) à tout le personnel, selon un pourcentage différent du taux horaire en fonction des fonctions occupées par l’agent (pages 9, 10 et 11 du document "Avantages sociaux et conditions particulières de rémunération du personnel" versé par l’employeur), en sorte que cette indemnité est un élément permanent du salaire, ne présentant pas un caractère aléatoire ou exceptionnel et n’étant pas versé en contrepartie de contraintes particulières du travail.
S’agissant de la prime de transport, elle est destinée à indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’agent la nécessité de se rendre chaque jour de travail sur son lieu de travail. Elle n’est pas due lorsque l’agent dispose d’un véhicule de fonction (page 18 du document "Avantages sociaux et conditions particulières de rémunération du personnel"). Nonobstant son caractère forfaitaire, la prime de transport constitue un remboursement de frais et ne peut être intégrée dans le salaire à comparer.
S’agissant de la prime de contrainte matinale, elle est versée uniquement à certaines catégories de personnel remplissant les conditions d’obtention, en lien avec des contraintes particulières de travail (travail avant 6h du matin, agents affectés aux relevés de plans, ouvriers des ateliers de mécanique générale et mécanique auto – pages 18 du document "Avantages sociaux et conditions particulières de rémunération du personnel« ), et dont le versement est prévu par des »Lettres Ville" (N° 87.009 et 80.018) intégrées au Statut des agents de la SERAMM et qui doivent être assimilées à des avenants de spécialité fixant les conditions d’attribution de cette prime.
Ladite prime est donc exclue du salaire à comparer.
S’agissant de la prime de port de vêtements de protection, elle est destinée à indemniser, pour certaines catégories d’agents, la contrainte particulière de port de vêtements de protection (scaphandres, bleus, bottes) dans l’exercice de leurs fonctions (pages 12, 13 et 14 du document "Avantages sociaux et conditions particulières de rémunération du personnel« ). Le versement de cette prime est prévu par des »Lettres Ville" (N° 84.1881, 90.377, 91.231…) intégrées au Statut des agents de la SERAAM et qui doivent être assimilées à des avenants de spécialité fixant les conditions d’attribution de cette prime.
Ladite prime est donc exclue du salaire à comparer.
La SA SERAMM a procédé également à une comparaison du salaire perçu par Monsieur Y avec le salaire minimum conventionnel, en intégrant dans le salaire à comparer, outre les primes et indemnités examinées ci-dessus, la prime de salissure électrique et la prime secouriste.
La prime de salissure est attribuée en contrepartie de l’obligation faite au salarié de nettoyer ses vêtements (différents taux de salissure en fonction du travail effectué – pages 14 et 15 du document "Avantages sociaux et conditions particulières de rémunération du personnel"). Il s’agit d’une prime ayant pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par le nettoyage de vêtements particulièrement exposés lors de travaux salissants. Cette prime constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et ne peut être intégrée dans le salaire à comparer.
La prime secouriste est attribuée aux agents ayant obtenu le diplôme de secouriste. Elle est destinée à encourager les agents à passer le diplôme de secouriste au regard de l’utilité de ce diplôme dans le cadre des missions exercées par la SERAMM et de l’obligation de cette dernière de mettre en place au sein de l’entreprise un dispositif de prévention des risques professionnels. Le salarié formé aux premiers secours est un acteur de la prévention dans son entreprise et, à ce titre, il perçoit une prime mensuelle de spécialité, en contrepartie de la contrainte particulière de participer aux premiers secours sur son lieu de travail. Le versement de cette prime est prévu par la "Lettre Ville du 26.01.89« (page 17 du document »Avantages sociaux et conditions particulières de rémunération du personnel"), intégrée au Statut des agents de la SERAAM et qui doit être assimilée à un avenant de spécialité fixant les conditions d’attribution de cette prime.
Ladite prime est donc exclue du salaire à comparer.
Sous déduction des primes ci-dessus citées, Monsieur A Y a perçu, sur la période de novembre 2013 à septembre 2014, un salaire total brut de 20 473,97 euros sur 11 mois, correspondant à un salaire annuel de 22 335,24 euros (20 473,97/11 x 12 mois).
Alors que le salaire minimal conventionnel, au titre de l’année 2013, était de 23 298 euros et que le salarié aurait dû percevoir un salaire minimal de 21 356,50 euros sur 11 mois, la Cour réforme le jugement et accorde à Monsieur A Y un rappel de salaire conventionnel de 882,53 euros, outre les congés payés afférents s’élevant à 88,25 euros.
Eu égard au taux horaire revalorisé résultant du rappel de salaire conventionnel alloué ci-dessus, il convient de surcroît d’accorder à Monsieur Y la somme brute de 126,93 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires rémunérées, sur la même période de novembre 2013 à septembre 2014 (heures supplémentaires exécutées de novembre 2013 à juillet 2014), ainsi que la somme brute de 12,69 euros de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Alors que Monsieur A Y n’a jamais réclamé auprès de son employeur l’application des minima conventionnels et que les condamnations prononcées ci-dessus au titre de rappels de salaire conventionnel résultent d’un long débat judiciaire, il n’est pas établi que c’est de manière intentionnelle que la SA SERAMM n’a pas réglé au salarié l’intégralité de son salaire et qu’elle se serait soustraite au paiement des cotisations sociales.
La demande au titre du travail dissimulé est en conséquence rejetée.
Sur le licenciement :
Monsieur A Y ne conteste pas les faits sanctionnés, mais soutient qu’il les a commis sous la pression de son supérieur hiérarchique et que, compte tenu de son ancienneté de 12 ans et de son exemplarité au travail, la mesure de licenciement est totalement disproportionnée.
Il ressort des pièces versées par la société intimée que celle-ci a reçu le 7 avril 2016 une lettre anonyme (pièce 8) dans laquelle Monsieur X est accusé d’avoir "récemment fait des travaux importants chez lui « démolition, évacuation, rénovation », ce qui comporte plomberie, électricité, peinture etc. et ça sur le compte de la SERAM’ Si des sanctions importantes ne sont pas prises, j’en avise la Mairie, et la cour des comptes' ».
Monsieur J Z, directeur de la société SERAMM, s’est rendu le 14 avril 2016 au domicile de Monsieur X, après avoir constaté vers 10 heures qu’il n’était pas à son poste de travail (sa journée commençant à 6h). Il a alors constaté que Messieurs X et Y "pénètrent à l’intérieur de la propriété« (attestation du 22 mai 2017 de M. Z). Celui-ci rapporte également, dans une deuxième attestation du 22 mai 2017, qu’il s’est rendu le 20 avril 2016 sur le site de la Pugette »dans le cadre de « tournée » des sites d’embauche (qu’il) réalise régulièrement« , avoir constaté que Monsieur Y n’était pas présent à 6 heures du matin et qu’il est arrivé »vers 6h30 sans pouvoir fournir d’explication à ce retard".
Monsieur A Y souligne que Monsieur J Z est le directeur général de la SERAMM et que ses témoignages sont parfaitement « inappropriés », ce témoin étant partie prenante à la procédure. Il ne conteste pas pour autant les faits relatés par Monsieur Z. Il relève, s’agissant de son retard de 30 minutes le matin du 20 avril 2016, que ce retard s’explique par son état de santé "connu de son employeur" (page 25 de ses écritures), sans fournir pour autant une autre explication ou un élément probant.
La SA SERAMM verse par ailleurs un constat d’huissier de justice du 15 avril 2016, l’huissier s’étant rendu devant le domicile de Monsieur X, a constaté que Monsieur X K chez lui à bord de son scooter à 10h20, qu’à 10h29, est arrivée une fourgonnette de la SERAMM conduite par Monsieur A Y et qu’il est alors procédé au déchargement de ceps de vigne, que la fourgonnette a quitté les lieux à 10h33, qu’à 10h45 est arrivé un camion de la SERAMM avec deux personnes à bord portant des gilets SERAMM, que la fourgonnette conduite par Monsieur A Y est revenue, que Monsieur A Y a ouvert le portail, que les occupants du camion ont déroulé un long tuyau, le faisant pénétrer à l’intérieur de la propriété et procédé à des opérations, dont il est supposé qu’il s’agit d’un curage ou d’un nettoyage, version non discutée par l’appelant. L’huissier de justice a ensuite constaté que le matériel était replié, que le camion est reparti vers 11 heures et en dernier, Monsieur A Y est reparti avec la fourgonnette.
Il ressort des éléments ainsi versés aux débats que Monsieur A Y s’est retrouvé à deux reprises, les 14 et 15 avril 2016 au domicile de son supérieur hiérarchique, Monsieur X, que le 15 avril 2016, il a participé à des travaux d’entretien au domicile de Monsieur X, en utilisant les moyens de transport et le matériel de la SERAMM, pendant ses heures de travail, étant observé qu’il ressort du courrier anonyme adressé à la direction de la société que les travaux effectués au domicile de Monsieur X duraient déjà depuis plusieurs jours.
Monsieur A Y qui déclare avoir fait l’objet d’une contrainte de la part de son employeur (son courrier du 8 juin 2016 : "je me sentais mal de refuser les ordres du supérieur hiérarchique je reconnais ma faiblesse« ) alors qu’était en cours de discussion un projet »consistant à faire de 6h à 8h travailler à Pugette 8h à 12h de partir sur site réparer et rénover toutes les petites stations de Bord de mer ainsi que le frioul« correspondant mieux, selon lui à un poste de travail »adapté" (sans efforts de curage manuel selon les préconisations du médecin du travail dans la fiche d’aptitude du 17 juin 2013), ne verse toutefois aucun élément probant sur la contrainte qu’il aurait subie.
Monsieur A Y invoque ensuite l’invalidation du licenciement de Monsieur X, suite à l’annulation de son licenciement par le tribunal administratif, qui selon lui remet en cause la proportion entre sa faute éventuelle et la sanction qui lui a été infligée.
La SA SERAMM produit cependant la décision de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 15 juillet 2020, ayant ordonné l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2019 qui avait annulé la décision de l’inspecteur du travail d’autorisation de licenciement du 5 juillet 2016.
Au vu de l’ensemble des éléments versés par les parties, les fautes commises par le salarié sont établies. Au vu de la gravité des faits sanctionnés et en l’absence de tout élément probant en ce sens, il n’est pas démontré que la cause du licenciement de Monsieur Y serait d’ordre économique. Ainsi, les fautes commises par le salarié sont sérieuses et graves et justifient son licenciement, qui n’est aucunement disproportionné.
Il ne peut être reproché à l’employeur, dans ce contexte, d’avoir été à l’origine d’une proposition faite au salarié d’un emploi dans une autre entreprise du groupe SUEZ, sur un poste de catégorie inférieure, et avec une rémunération moindre, celui-ci n’ayant aucune obligation de reclassement du salarié ou de reprise de son ancienneté.
La Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A Y de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le salarié invoque avoir subi un choc psychologique et avoir été en arrêt de travail à la suite de son licenciement brutal, il ne verse toutefois aucun élément de nature à établir que les circonstances ayant entouré la mesure de licenciement ont été brutales et vexatoires. L’état dépressif réactionnel présenté par le salarié en réaction à son licenciement (arrêts de travail à partir du 13 mai 2016) ne suffit pas à caractériser des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse ayant été prononcé le 30 mai 2016 et le délai de préavis ayant couru jusqu’au 30 juillet 2016, l’employeur avait l’obligation d’établir les documents de fin de contrat à l’échéance du contrat le 30 juillet 2016.
Les documents de fin de contrat ont été établis par l’employeur à la date du 4 août 2016.
Monsieur A Y soutient que l’employeur ne lui a communiqué ses documents que le 17 août 2016, sans justifier toutefois de la date de réception desdits documents. Il ne prétend pas s’être présenté sans succès auprès de son employeur pour obtenir ses documents, lesquels sont quérables et non portables.
La délivrance des documents le 4 août 2016 soit 4 jours après la fin du contrat ne caractérise pas un retard dans la délivrance de ces documents. De surcroît, Monsieur Y ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait d’un retard dans la remise des documents de fin de contrat.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A Y de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la délivrance de documents sociaux :
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de documents de fin de contrat régularisés.
Monsieur A Y soutient qu’il ne s’est pas vu délivrer son bulletin de paie du mois de février 2013. Il n’a jamais sollicité, durant l’exécution de son contrat de travail, ni dans le cadre de la première instance, la délivrance de ce bulletin de paie. En tout état, le bulletin de paie de février 2013 est produit par l’employeur.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de l’appelant, à l’exception de la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels de salaire alloués sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur A Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d’heures supplémentaires sur la période d’octobre 2014 à juillet 2016, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et de ses demandes de remise de documents de fin de contrat rectifiés,
Le réforme sur le rejet de la demande de rappels de salaire sur la période de novembre 2013 à septembre 2014,
Statuant à nouveau sur cette demande,
Condamne la SA SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE (SERAMM) à payer à Monsieur A Y :
-882,53 euros de rappel de salaire au titre des minima conventionnels sur la période de novembre 2013 à septembre 2014,
-88,25 euros de congés payés sur rappel de salaire,
-126,93 euros au titre des heures supplémentaires,
-12,69 euros de congés payés sur heures supplémentaires,
Ordonne la remise par la SA SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE (SERAMM) d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées en conformité avec le présent arrêt,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation en date du 4 novembre 2016,
Condamne la SA SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE (SERAMM) aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur A Y 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L M faisant fonctionDécisions similaires
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