Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 janv. 2020, n° 19/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01582 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 4 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
CK/LR
ARRÊT N° 3
N° RG 19/01582
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXSH
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 04 avril 2019 rendue par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Me Yves-Marie GILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Compagnie d’assurances MACIF
N° SIRET : 781 45 2 5 11
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Me Robin de BENEDITTIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président légitimement empêché et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif)a engagé Mme X, née en 1984, en qualité d’agent administratif, niveau 2, moyennant une rémunération mensuellle de 1 551,58 euros brut pour un horaire de 136h50 heures mensuelles, par contrat à durée déterminée du 21 juin 2017, pour la période du 22 juin 2017 au 30 septembre 2017. Ce contrat à durée déterminée a été renouvelé une première fois le 25 septembre 2017 pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 puis une seconde fois le 28 juin 2018 pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Le motif du recours au contrat à durée déterminée était à chaque fois un surcroît d’activité lié au déploiement de la technologie Rad. L’horaire collectif hebdomadaire de la Macif est fixé à 31h30, la salariée étant ainsi embauchée à temps plein.
Mme Y, déléguée syndicale Cgt Macif pso, est intervenue auprès de la Macif par mail et lettre recommandée avec accusé réception du 10 novembre 2018 pour notamment attirer l’attention de l’employeur sur l’irrégularité du contrat à durée déterminée au regard du la durée limitée d’emploi prévue par l’article L 1248-8-1 du code du travail justifiant sa requalification en contrat à durée indéterminée et a fait valoir l’intention de la salariée, et celle d’une de ses collègues dans le même cas, de saisir le conseil de prud’hommes en ce sens.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 novembre 2018 la Macif a informé Mme X que par suite d’une erreur matérielle l’échéance du contrat à durée déterminée renouvelé le 28 juin 2018 avait été fixée au 31 décembre 2018 au lieu du 21 décembre 2018, son contrat de travail devant donc cesser le 21 décembre 2018 au soir, terme de la durée maximale de 18 mois légalement autorisée. La Macif a de même informé Mme Y par lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2018.
Par requête du 15 novembre 2018 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le
paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article L 1245-2 du code du travail outre l’indemnité pour frais irrépétibles. Le syndicat Cgt des personnels de la Macif sud ouest est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Niort a notamment déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat Cgt, requalifié le contrat à durée déterminée de Mme X en contrat à durée indéterminée et condamné la Macif à lui payer la somme de 1 551,58 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 1245-2 du code de procédure civile et celle de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes et la Macif condamnée aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 27 décembre 2018, la Macif en interjetant appel le 17 janvier 2019. L’instance d’appel au fond est pendante devant la cour d’appel de Poitiers.
Par lettre du 21 décembre 2018 Mme X a interrogé la direction des ressources humaines de la Macif pour définir les modalités de reprise de son poste de travail.
Par lettre du 27 décembre 2018 Mme Y a informé la Macif que, faute de contrat à durée indéterminée signé le 28 décembre 2018 et de réintégration de la salariée dans l’entreprise une action en référé serait menée devant le conseil de prud’hommes de Niort afin de faire exécuter le jugement du 21 décembre 2018. Mme Z, responsable des ressources humaines, a fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes n’avait pas ordonné la réintégration de la salariée.
Le 20 décembre 2018 la Macif a adressé à Mme X les documents de fin de contrat après avoir refusé la demande de réintégration présentée.
Le 28 janvier 2019 Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Niort, laquelle a fait application le 25 février 2019 de l’article 47 du code de procédure civile pour renvoyer l’instance devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poitiers.
Mme X a soutenu que la rupture anticipée de son contrat de travail était nulle puisque motivée par l’exercice de son action en justice, droit fondamental, et a sollicité sa réintégration sous astreinte au dernier poste occupé dans la Macif outre le paiement des salaires de janvier et février 2019 et le paiement d’une provision sur dommages intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Poitiers a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent devant le juge du fond et laissé à chacune la charge de ses dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 23 octobre 2019 aux termes desquelles Mme X demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— juger nulle la rupture anticipée de son contrat de travail le 21 décembre 2018 puisque motivée par l’exercice de son action en justice, droit fondamental,
— ordonner sa réintégration au dernier poste occupé dans la Macif, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la Macif à lui payer l’ensemble de sa rémunération due depuis la date de son éviction jusqu’à celle de sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel de 1 551,58 euros brut, outre la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 29 octobre 2019 aux termes desquelles la Macif demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée, de juger que les demandes présentées par Mme X excèdent la compétence de la formation de référé, faute d’urgence, de dommage imminent, d’atteinte manifeste à son droit d’ester en justice établis et de débouter Mme X de l’ensemble de se demandes;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2019 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute statuer par arrêt séparé du même jour sur une instance similaire opposant la Macif à une autre salariée.
SUR CE
Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes :
Aux termes de l’article R 1455-5 du code du travail la formation de référé du conseil de prud’hommes peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-6 du même code ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que constitue un dommage imminent la perte d’emploi par l’effet de la survenance du terme d’un contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, dès lors que ce dommage est de nature à priver d’effectivité le droit du salarié à solliciter la requalification d’un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée, le terme provoquant la rupture de la relation contractuelle et empêchant le salarié d’obtenir la poursuite de celle-ci.
En l’espèce, la Macif a considéré par lettre recommandée avec accusé réception du 12 novembre 2018 que le contrat à durée déterminée en cours était entaché d’une erreur matérielle et non d’une irrégularité concernant sa durée au sens de l’article L 1242-8-1 du code du travail lui faisant encourir sa requalification en contrat à durée indéterminée. La Macif a rompu la relation contractuelle la liant avec la salariée le 21 décembre 2018.
Le 15 novembre 2018, la salariée a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Niort pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire a été portée directement devant le bureau de jugement, plaidée le 14 décembre 2018 et par jugement du 21 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Niort a notamment requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée au visa de l’article L 1242-8-1 du code du travail en écartant toute erreur matérielle et condamné la Macif à payer à la salariée l’indemnité de requalification prévue par l’article L 1245-2 du code du travail.
Ce jugement a mentionné que, après les plaidoiries du 14 décembre 2018, les parties avaient été informées que l’affaire était mise en délibéré au 22 mars 2019, le délibéré étant ensuite avancé au 21 décembre 2018 pour respecter les dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail. Cet article prévoit que le conseil de prud’hommes saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée statue au fond dans le délai d’un mois.
Ce jugement du 21 décembre 2018 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé réception du 24 décembre 2018 distribuée le 27, la Macif en interjetant appel le 17 janvier 2019.
Le 21 décembre 2018 la Macif a rompu le contrat la liant à Mme X et lui a remis les documents de fin de contrat.
Le 28 janvier 2019 Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Niort pour faire juger nulle la rupture anticipée de son contrat de travail le 21 décembre 2018 puisque motivée par l’exercice de son action en justice, droit fondamental, avec toutes conséquences de droit sur notamment sa réintégration dans le personnel de la Macif au poste occupé.
La Macif a contesté la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2019, déférée à la cour, la formation de référé du conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes. Les motifs développés dans la décision écartent toute compétence de la formation de référé, Mme X ne pouvant évoquer la violation d’une liberté fondamentale, puisque chronologiquement c’était la décision prise par la Macif le 24 octobre 2018 et notifiée le 12 novembre 2018 à Mme X de mettre un terme à la relation contractuelle le 21 décembre 2018 qui avait déterminé la salariée à saisir le 15 novembre 2018 le conseil de prud’hommes au fond d’une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et qu’ainsi la salariée ne pouvait soutenir que sa saisine du conseil de prud’hommes avait déterminé la Macif à rompre le contrat de travail.
Mme X critique cette appréciation en reprenant son argumentation de première instance sur la violation d’un droit fondamental, tel que prévu par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, à savoir son droit à agir en justice pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle souligne que la déléguée syndicale de la Cgt a, par courriers du 10 novembre 2018 faisant suite à un entretien téléphonique du 9 novembre 2018, sollicité de la Macif la requalification du contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée et informé l’employeur de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en l’état de son refus de requalification. Mme X en déduit que la Macif a sanctionné illicitement son droit d’agir en justice en lui notifiant une rupture de la relation contractuelle à effet au 21 décembre 2018, par lettre recommandée avec accusé réception du 12 novembre 2018 donc postérieurement à l’annonce de la saisine du conseil de prud’hommes peu important que le conseil de prud’hommes n’ait été saisi que le 15 novembre 2018. Mme X ajoute que la Macif a de même fait échec à son action judiciaire en rompant effectivement le contrat de travail le 21 décembre 2018.
La Macif fait valoir que la salariée ne démontre pas que les conditions d’urgence ou de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite sont satisfaites alors qu’une contestation sérieuse fait obstacle aux demandes qu’elle présente. La Macif expose que la salariée n’a pas, lors de sa saisine du conseil de prud’hommes le 15 novembre 2018 sollicité la poursuite de son contrat de travail ou sa réintégration, que le jugement rendu le 21 décembre 2018, sans que l’employeur ait d’ailleurs été informé des motifs de l’avancée selon lui illégale de la date du délibéré, n’a pas statué sur la poursuite éventuelle de la relation de travail ni même ordonné l’exécution provisoire de l’appréciation de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu’un appel est en cours s’agissant de ce jugement, que la réintégration de la salariée aurait, dans l’hypothèse où la cour d’appel saisie infirmerait la décision du 21 décembre 2018, des conséquences disproportionnées, s’agissant plus particulièrement du salaire versé dans l’intervalle à la salariée et de la rupture nécessaire du contrat de travail. La Macif souligne que, surtout, la salariée, qui argue d’une violation de son droit fondamental à agir en justice, n’établit pas que la rupture de la relation de travail au 21 décembre 2018, décidée dès le 3 octobre 2018 et portée à la connaissance de la salariée le 12 novembre 2018, donc avant toute saisine du conseil de prud’hommes le 15 novembre 2018, et intervenue effectivement le 21 décembre 2018, donc avant toute notification du jugement rendu le même jour, a été motivée par la volonté de l’employeur de porter atteinte au droit de la salariée d’obtenir en justice la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les conséquences alors sollicitées par Mme X de cette requalification ne concernant d’ailleurs pas la poursuite du contrat de travail ou sa réintégration.
Il est établi par les pièces versées aux débats que :
— par mail du 21 septembre 2018, M. A, responsable du service Staf, ayant constaté que la durée totale des contrats à durée déterminée renouvelés dépassait le délai légal de 18 mois, a interrogé Mme B, relais ressources humaines, pour savoir s’il convenait de poursuivre la relation de travail avec Mme X jusqu’au 31 décembre 2018 ou d’y mettre un terme le 21 décembre 2018 à la date d’échéance du délai légal de 18 mois,
— par mail du 3 octobre 2018, Mme C, responsable ressources humaines, a répondu que le dernier renouvellement du contrat à durée déterminée était entaché d’une erreur et qu’il convenait d’organiser une réunion avec la salariée pour l’en informer et lui faire signer un avenant modifié comportant une fixation du contrat à durée déterminée renouvelé au 21 décembre 2018,
— Mme Y, déléguée syndicale Cgt Macif pso, est intervenue auprès de la direction des ressources humaines de la Macif par téléphone le 9 novembre 2018 pour attirer l’attention de l’employeur sur l’irrégularité du contrat à durée déterminée au regard de la durée limitée d’emploi prévue par l’article L 1248-8-1 du code du travail, situation justifiant selon la déléguée syndicale la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, appréciation de la situation non partagée par la Macif,
— par mail et par lettre recommandée avec accusé réception du 10 novembre 2018 distribuée le 12 novembre 2018 Mme Y a informé la Macif que la salariée et la Cgt prenaient acte du refus de l’employeur de
requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et avaient l’intention de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir cette requalification, ce courrier étant adressé en copie à la Direccte,
— par lettre recommandée avec accusé réception du 12 novembre 2018 la Macif a informé Mme X que par suite d’une erreur matérielle l’échéance du contrat à durée déterminée renouvelé le 28 juin 2018 avait été fixée au 31 décembre 2018 au lieu du 21 décembre 2018, son contrat de travail devant donc cesser le 21 décembre 2018, terme de la durée maximale de 18 mois légalement autorisée,
— la Macif a de même informé Mme Y par lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2018,
— par requête du 15 novembre 2018 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article L 1245-2 du code du travail outre l’indemnité pour frais irrépétibles, le syndicat Cgt des personnels de la Macif sud ouest est intervenu volontairement à l’instance,
— l’affaire été plaidée le 14 décembre 2018 et mise en délibéré au 22 mars 2019,
— le délibéré a été avancé au 21 décembre 2018, les parties en étant informées le 17 décembre 2018 et la Macif protestant par mail du 17 décembre 2018 d’une violation de l’article R 1454-25 code du travail n’autorisant selon elle qu’une prorogation motivée du délibéré, la présidente du conseil de prud’hommes ne partageant pas cette analyse au motif que les parties avaient été averties de la nouvelle date de délibéré,
— le délibéré a été, aux termes du jugement rendu le 21 décembre 2018, avancé à cette date, après clôture des débats et sur intervention du défenseur syndical de Mme X afin que le délai d’un mois prévu par l’article L 1245-2 du code du travail soit respecté,
— le 20 décembre 2018 à 14h a été tenue une réunion dans le bureau du responsable Staf de la Macif, en présence, d’une part, de Mme X assistée de Mme D, déléguée du personnel et déléguée syndicale Cgt, et de Mme Y, déléguée syndicale Cgt, et, d’autre part, de M. A, responsable du service Staf, et Mmes Z et B, de la direction des ressources humaines, réunion durant laquelle Mme X a refusé la remise des documents de fin de contrat et la restitution de son badge d’accès, en exposant attendre l’issue de la procédure en cours devant le conseil de prud’hommes de Niort et concernant sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le jugement étant annoncé au 21 décembre 2018 et le terme initial de son contrat à durée déterminée en cours étant fixé au 31 décembre 2018,
— par lettre du 21 décembre 2018 Mme X a informé la Macif avoir pris connaissance le jour même à 14h, en se déplaçant au greffe du conseil de prud’hommes de Niort, de la décision de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée interrogeant ainsi la direction des ressources humaines des modalités de la reprise de son poste de travail. Mme X a expressément ajouté dans ce courrier que la veille, un rendez vous avait été tenu avec la direction des ressources humaines, qu’elle avait refusé la remise des documents de fin de contrat ainsi que la restitution de son badge d’accès,
— par mail du 21 décembre 2018 Mme B a répondu à Mme X que les décisions du conseil de prud’hommes n’étaient opposables aux parties qu’après notification par le greffe et qu’en tout état de cause sa réintégration n’avait pas été prononcée par le conseil de prud’hommes et que son contrat de travail avait pris fin,
— par mail du 27 décembre 2018 Mme Y a rappelé à la direction des ressources humaines de la Macif avoir sollicité en vain la réintégration de Mme X et saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes de Niort en ce sens pour faire exécuter le jugement du 21 décembre 2018, l’employeur ayant refusé de signer un contrat à durée indéterminée avec la salariée,
— par mail du 28 décembre 2018 Mme Z a répondu que le jugement visé avait certes requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais sans ordonner la réintégration de la salariée, seule une indemnité de requalification étant mise à la charge de l’employeur,
— le 17 janvier 2019 la Macif a interjeté appel du jugement rendu le 21 décembre 2018,
— le 28 janvier 2019 Mme X a saisi la formation de référé qui a rendu la décision dont appel.
Mme X fait exactement valoir que lorsque la rupture illicite d’un contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme fait suite à l’action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice et que s’il n’y parvient pas la violation d’une liberté fondamentales est caractérisée, ce qui autorise le juge des référés à ordonner la poursuite de la relation contractuelle.
Mme X considère que la rupture de la relation contractuelle le 21 décembre 2018 est intervenue avant le terme du contrat à durée déterminée fixé au 31 décembre 2018, qu’elle était illicite et sanctionnait son droit fondamental d’agir en justice et que la charge de la preuve de compétence du juge des référés est donc inversée.
Toutefois, en l’espèce, la Macif rétorque à juste titre qu’elle a, avant la saisine au fond du conseil de prud’hommes par Mme X le 15 novembre 2018, décidé le 3octobre 2018 de ne pas considérer que le contrat à durée déterminée était irrégulier mais seulement entaché d’une erreur matérielle, son terme n’étant donc pas fixé au 31 décembre 2018 mais au 21 décembre 2018, qu’elle a maintenu cette décision lors d’un entretien avec Mme Y le 9 novembre 2018 ainsi que résultant
du mail et de la lettre du 10 novembre 2018, qu’elle en a informé la salariée le 12 novembre 2018, que c’est au motif de cette décision de l’employeur que le conseil de prud’hommes a été saisi au fond le 15 novembre 2018 par la salariée d’une demande de requalification, que la rupture du contrat de travail effectivement intervenue le 21 décembre 2018 à l’échéance retenue par l’employeur n’est que la mise en oeuvre de la décision prise antérieurement, qu’ainsi la rupture du 21 décembre 2018 ne caractérise pas la sanction de l’exercice par la salariée de son droit fondamental d’agir en justice.
La Macif ajoute encore exactement que cette rupture ne pouvait pas plus sanctionner l’exercice du même droit fondamental par la salariée et concrétisé par la saisine de la formation de référé le 28 janvier 2019, puisque la rupture du contrat de travail était consommée bien antérieurement à cette saisine.
Ainsi la violation de la liberté fondamentale dont se prévaut Mme X n’est pas caractérisée et il lui appartient de démontrer que les conditions de compétence de la formation de référé sont réunies.
La décision prise et annoncée par la Macif, dans les conditions déjà discutées dans les précédents motifs, de mettre un terme au contrat à durée déterminée en cours au 21 décembre 2018, date qu’elle considérait comme le terme matériellement exact du contrat, n’a pas empêché Mme X d’agir en justice et de saisir le 15 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Niort pour faire valoir ses droits et solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce qu’elle a obtenu.
Dans le cadre de cette procédure au fond Mme X n’a pas demandé au conseil de prud’hommes de statuer sur les effets de cette requalification s’agissant soit de la poursuite du contrat de travail requalifié soit des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de rupture effective du contrat de travail. Au cours de cette procédure au fond, alors que le terme du contrat à durée déterminée n’était pas atteint, Mme X n’a pas saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes pour se prévaloir d’un dommage imminent constitué par la perte de son emploi par l’effet du terme du contrat à durée déterminée, ce dommage étant de nature à priver d’effectivité la requalification en contrat à durée indéterminée sollicitée.
Lors de la rupture de la relation contractuelle le 21 décembre 2018 le jugement rendu le même jour n’avait pas été notifié à la Macif et ne lui était donc pas opposable, et, en tout état de cause ce jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire et ne bénéficiait pas de l’exécution provisoire de droit, ce qui autorisait l’employeur a tirer toutes les conséquences du terme échu et
à mettre un terme à la relation contractuelle, que ce soit le 21 ou le 31 décembre 2018 d’ailleurs.
C’est seulement le 28 janvier 2019 que Mme X a saisi la formation de référé pour solliciter sa réintégration, alors que le contrat de travail était rompu depuis plus d’un mois et que le jugement du 21 décembre 2018 était de surcroît frappé d’appel.
Or, à cette date :
— aucune urgence n’était caractérisée puisque le contrat de travail était rompu depuis plus d’un mois,
— le caractère non définitif de la décision de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’appel interjeté par la Macif constituaient une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de réintégration soutenue par Mme X,
— même en l’état de cette contestation, Mme X ne pouvait se prévaloir d’un dommage imminent compte tenu de la rupture consacrée de la relation de travail et de ses demandes limitées devant le conseil de prud’hommes saisi au fond, ainsi que déjà discuté,
— de même, Mme X ne pouvait arguer d’un trouble manifestement illicite, la Macif étant autorisée à mettre un terme au contrat à durée déterminée à la date du 21 décembre 2018 qu’elle estimait matériellement exacte, ce avant la notification d’un jugement d’ailleurs non assorti de l’exécution provisoire et ne statuant pas sur les effets de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
La cour ajoute que Mme X aurait pu, ainsi que rappelé, saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes en cours de procédure au fond et avant le jugement rendu le 21 décembre 2018, en se prévalant du dommage imminent caractérisé par la perte d’emploi conséquence de la rupture du contrat de travail au terme du contrat à durée déterminée fixé par la Macif au 21 décembre 2018, mais qu’elle n’a pas usé de ce droit et ne démontre pas ni même ne soutient que la Macif l’en a empêchée.
En conséquence de ces motifs se substituant à ceux des premiers juges la cour confirme la décision déférée.
Sur la résistance abusive :
Les motifs déjà développés, auxquels la cour se réfère expressément, et l’issue de l’appel privent de pertinence l’argumentation de Mme X afférente à une résistance abusive de la Macif et conduisent à débouter l’appelante de sa demande indemnitaire fondée sur une résistance abusive et sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Macif, Mme E étant déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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