Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 janvier 2020, n° 19/01582
CPH Poitiers 4 avril 2019
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CA Poitiers
Confirmation 9 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'agir en justice

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail était fondée sur une décision antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes et ne constituait pas une sanction de l'exercice du droit d'agir en justice.

  • Rejeté
    Urgence et dommage imminent

    La cour a jugé qu'aucune urgence n'était caractérisée puisque le contrat de travail était rompu depuis plus d'un mois et que la contestation sur la requalification du contrat était sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à rémunération suite à la requalification

    La cour a considéré que la rupture du contrat était légale et que la salariée ne pouvait pas prétendre à des salaires dus après une rupture validée par l'employeur.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé que les motifs de la MACIF étaient fondés et que la résistance n'était pas abusive, déboutant ainsi la salariée de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 9 janv. 2020, n° 19/01582
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/01582
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 4 avril 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 janvier 2020, n° 19/01582