Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 13 janv. 2022, n° 20/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2017, N° 17/00147 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/01818 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUHL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
13 décembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Etablissement POLE EMPLOI GRAND EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. ITM FORMATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE – ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Z A,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Novembre 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Janvier 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nancy a dit que le licenciement de Mme X Y par la société ITM FORMATION était fondé sur une cause économique.
Par arrêt du 13 février 2020, la cour a infirmé le jugement entrepris et dit le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X Y sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ITM FORMATION à lui payer 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2020, l’établissement public Pôle Emploi, par l’intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Il demande à la cour de compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 13 février 2020 en ajoutant la phrase : « Condamne la société ITM FORMATION à rembourser à Pôle-Emploi Grand-Est les prestations servies à Mme X Y dans la limite de 6 mois ».
Il demande par ailleurs que les dépens soient à la charge de la société ITM FORMATION et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant des conclusions déposées sur le RPVA le 3 novembre 2021, la société ITM FORMATION demande à la cour :
- de débouter l’établissement public pôle emploi Grand Est de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner tout autre qu’elle aux dépens de la présente instance.
Par message RPVA du 14 octobre 2021, Mme X Y a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2022.
Par courrier daté du 6 janvier 2022, le conseil de la société ITM FORMATION a fait savoir à la cour que la cour de cassation saisie d’un pourvoi sur le litige principal avait statué le 5 janvier 2022 et cassé la décision du 13 février 2020, renvoyant la cause devant la cour d’appel de Reims.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur, et peuvent ordonner pour ce faire la réouverture des débats.
Considérant en l’espèce l’événement nouveau tiré de la cassation de l’arrêt du 13 février 2020 et le renvoi de la cause devant la cour d’appel de Reims, aux fins qu’il soit à nouveau statué sur l’ensemble de l’affaire, il apparaît justifié d’ordonner la réouverture des débats.
Ceci pourra permettre aux parties de mettre en débat l’arrêt en question et de faire toutes observations utiles par écrit, notamment sur le désistement de la présente instance. Dans l’attente il sera sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Surseoit à statuer sur les demandes formées par la société ITM FORMATION, Pôle Emploi Grand Est et Mme X Y ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2022 ;
Invite les parties à présenter toutes observations ensuite de l’arrêt de la cour de cassation en date du 5 janvier 2022 ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Prime ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats
- Associations ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Victime ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Syndicat ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Champignon ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propos ·
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Témoin ·
- Plainte ·
- Employeur ·
- Témoignage
- Ordonnance ·
- Force majeure ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- État d'urgence ·
- Successions ·
- Version ·
- Prorogation ·
- Conclusion
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Courrier électronique ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Caution ·
- Rhône-alpes ·
- Souscription ·
- Intérêt ·
- Demande
- Sociétés ·
- Fret ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Plan de transport ·
- Relation commerciale ·
- International ·
- Mauvaise foi ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Réservation ·
- Construction ·
- Rétractation ·
- Associé ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Habitation ·
- Contrat de vente ·
- Acte ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Versement ·
- Travail ·
- Montant ·
- Commission ·
- Assurance maladie
- Salaire ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Travaux publics ·
- Licenciement ·
- Statut ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Agent de maîtrise ·
- Rémunération
- Durée ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Requalification du contrat ·
- Réintégration ·
- Conseil ·
- Référé ·
- Droits fondamentaux ·
- Contrat de travail ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.