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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 nov. 2021, n° 21/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 30 mars 2021, N° 20/00511 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
N° RG 21/03143 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRWL
décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de ROANNE
Au fond
[…]
du 30 mars 2021
ch n°
X Z
C/
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D AUT RES INFRACTIONS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 08 Novembre 2021
APPELANT :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. Z X
né le […] à […]
[…],
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Maitre LAVOCAT Jérome avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de MaitrE Lisa HAYERE (AARPI ACLH AVOCATS) avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Dominique BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 6e Chambre de la cour d’appel de Lyon,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 octobre 2021, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Novembre 2021 ;
Signé par Dominique BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 6e Chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Z X a été gravement blessé le 15 juin 2018 lors d’un accident à l’occasion d’une sortie collective en paddles géants organisée par un centre de loisirs 'Belhambra’ sur la presqu’île de Giens – commune de Hyères (Var).
Estimant avoir été victime d’un délit de blessures involontaires imputable au moniteur du centre, M. X a saisi la CIVI de Roanne pour voir ordonner une expertise médicale et allouer une indemnité provisionnelle de 200.000 euros.
Par décision du 30 mars 2021, la CIVI de Roanne a déclaré la requête de M. X irrecevable à défaut de caractérisation d’une infraction pénale.
M. X a relevé appel de cette décision le 28 avril 2021.
Par conclusions incidentes des 16 juillet et 21 octobre 2021, Z X demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée auprès du doyen des juges d’instruction de Toulon.
Il sollicite une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la mise des dépens à la charge du Trésor Public.
Par conclusions incidentes des 13 et 22 octobre 2021, le Fonds de Garantie demande au conseiller de la mise en état de déclarer la demande de sursis à statuer de M. X irrecevable et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Le Fonds de Garantie rappelle que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile et doit être, à peine d’irrecevabilité, soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en vertu de l’article 74 du même code.
Il ajoute que l’exception de procédure soulevée pour la première fois en appel est irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie fait valoir que M. X n’a pas formé de demande de sursis à statuer devant la CIVI
et soutient que sa plainte ne peut être considérée comme un fait nouveau puisqu’il aurait pu la déposer après le classement sans suite de sa plainte décidé le 12 novembre 2019 et avant la décision de la CIVI.
M. X répond que l’enquête pénale a été sommaire et que son dépôt de plainte vise à faire la lumière sur les faits. Il formule sa demande dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et soutient qu’elle constitue un fait nouveau de nature à influer sur la solution du litige.
Il ajoute que sa demande de sursis à statuer tend à la même fin que celles présentées à la CIVI puisqu’elle vise à démontrer sa qualité de victime d’une infraction et, partant, son droit à indemnisation.
Sur ce, M. X justifie du dépôt de plainte avec constitution de partie civile reçue le 20 mai 2021 par le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon, de l’ordonnance de consignation rendue par ce magistrat le 13 septembre 2021 et du virement le 11 octobre 2021 de la somme de 3.000 euros mise à sa charge à titre de consignation.
La demande de sursis à statuer de M. X ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu’elle n’a pas été présentée devant le premier juge avant toute défense au fond, dès lors qu’elle se fonde sur un événement – le dépôt de plainte avec constitution de partie civile – non survenu avant le dépôt de la requête saisissant la CIVI, ni même avant la décision de celle-ci.
Par ailleurs, s’il s’agit d’une prétention nouvelle en cause d’appel, elle n’est pas irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle vise à faire juger une question née de la survenance d’un fait, en l’occurrence le dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
Sauf à ajouter aux textes précités, rien ne permet de dire que la circonstance que le fait soit de la seule initiative – de surcroît tardive – de M. X entraîne l’irrecevabilité de la demande de sursis fondée sur sa survenance. La demande est recevable.
Sur le sursis à statuer
La décision attaquée rejette les demandes de M. X à raison de l’insuffisance des éléments d’enquête devant démontrer qu’il a été victime d’une infraction. La plainte avec constitution de partie civile tend à l’ouverture d’une information pénale qui va donner lieu à des investigations supplémentaires. A terme, il ne peut être exclu que cette information aboutisse à la reconnaissance d’une infraction par la juridiction pénale et, par conséquent, établisse le droit à indemnisation de la victime.
Si la CIVI n’est pas tenue par l’appréciation du juge pénal quant à l’indemnisation du préjudice, la décision pénale a autorité de la chose jugée quant à l’existence du fait incriminé. En conséquence, le sursis à statuer s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à raison du risque de contrariété entre l’appréciation de la CIVI et celle du juge pénal.
Les dépens sont réservés et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons Z X recevable en sa demande de sursis à statuer,
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à l’achèvement de la procédure engagée par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 mai 2021 par Z X entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon, contre X du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois,
Ordonnons le retrait de l’affaire du rôle et disons qu’elle sera remise au rôle sur la requête de la partie la plus diligente,
Réservons les dépens,
Déboutons Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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