Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er juin 2021, n° 20/05174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 août 2020, N° 19/02243 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/05174 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NE5K Décision du
Président du TJ de LYON
Référé du 17 août 2020
RG : 19/02243
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS
C/
[…]
Société LPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 01 Juin 2021
APPELANT :
COMPTOIR DES REVETEMENTS, SAS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1025
INTIMÉS :
Le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LUGDUNUM, représenté par son syndic en exercice, la société ACTINEUF Enseigne INNOVACTI
[…]
[…]
Représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, toque : 1388
La Société LPE, SAS
[…]
[…]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2021
Date de mise à disposition : 01 Juin 2021
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Y Z, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La SAS LPE a réalisé un ensemble immobilier dénommé Lugdunum situé 155 à […] à Lyon 5e, comprenant plusieurs bâtiments d’habitation, des places de stationnement et une piscine.
Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété.
Dans le cadre de cette opération, la SAS LPE a notamment fait appel à plusieurs sociétés dont :
— la SARLU ITS pour les lots chauffage ventilation communs et plomberie
— et la société […] (CDR) pour les lots revêtements sols souples et parquets.
La livraison des parties communes du bâtiment C a eu lieu le 26 février 2019, avec réserves.
Par acte du 26 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lugdunum, représenté par son syndic, la société Actineuf enseigne Innovacti, a fait assigner en référé devant le président du
tribunal judiciaire de Lyon, les sociétés LPE, Farjot constructions, SMAC, Fontbonne et fils, X, Guillon, […], […], […] et E C D aux fins de désignation d’un expert judiciaire, de condamner la société LPE à supporter les frais avancés d’expertise ou à payer une provision ad litem de 15 000 euros pour y faire face, de prononcer la jonction de la présente instance avec l’affaire enrolée sous le numéro 19/869, et de condamner la société LPE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 17 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit n’y avoir lieu à la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 19/869 et RG 19/2243,
— déclaré irrecevables les fins de non recevoir soulevées par la société […] et déclaré recevable I’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum,
— débouté la société […] de sa demande de mise hors de cause dans la dite procédure,
— débouté la société ITS de ses demandes (fins de non recevoir et mise hors de cause),
— désigné comme expert M. A B, avec mission de :
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
— se rendre sur les lieux : les visiter, RÉSIDENCE LUGDUNUM BÂTIMENT C au 157-l 59 montée de Choulans 69005 Lyon,
— indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
— dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,
— vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par le demandeur dans son assignation et les pièces jointes (liste des réserves du 26 février 2019 et les courriels entre les parties joints à l’assignation ); les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux :
— s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
— s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
— rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés,
— dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes,
— fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— de faire les comptes entre les parties,
— donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
— fixé à la somme de six mille euros (6.000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LUGDUNUM avant le 15 octobre 2020,
— dit qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
— accordé à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du code de procédure civile),
— fixé à la somme de 6 000 euros la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par le syndicat des copropriétaires Résidence Lugdunum avant le 15 octobre 2020,
— dit qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque
— désigné le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juillet 2021,
— débouté la société E C D de sa demande de provision,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 25 septembre 2020, la SAS […] a relevé appel, à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société LPE, des dispositions de l’ordonnance ayant :
— déclaré irrecevables les fins de non recevoir soulevées par la société […] et déclaré recevable I’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum,
— débouté la société […] de sa demande de mise hors de cause dans la dite procédure,
— débouté la société […] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société […] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 30 octobre 2020, la société […] demande à la cour de :
— dire et juger la société […] recevable en son appel,
— réformer l’ordonnance rendue le 17 août 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé (RG 19/2243),
Et statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
— dire et juger que l’assignation délivrée à la société […] le 26 novembre 2019 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Lugdunum ne mentionne aucune diligence en vue de parvenir à un accord amiable,
— annuler en conséquence l’assignation délivrée à la société […] le 26 novembre 2019,
— rejeter en conséquence la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Lugdunum tendant à ce que soit ordonnée une expertise de la construction litigieuse à l’encontre de la société […],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’assignation délivrée à la société […] le 26 novembre 2019 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum ne mentionne aucune diligence en vue de parvenir à un accord amiable,
— dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum ne justifie d’aucun grief à son encontre qui justifierait sa demande d’expertise et par là d’aucun intérêt à agir,
— déclarer irrecevable en conséquence l’assignation délivrée à la société […] le 26 novembre 2019 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum ainsi que la
demande d’expertise qu’elle expose,
— rejeter en conséquence la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum tendant à ce que soit ordonnée une expertise de la construction litigieuse à l’encontre de la société […],
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum ne justifie d’aucun grief à son encontre qui justifierait sa demande d’expertise à son encontre,
— rejeter en conséquence la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum tendant à ce que soit ordonnée une expertise de la construction litigieuse à l’encontre de la société […],
En tout état de cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum aux dépens et à payer à la société […] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 27 novembre 2020, la société LPE demande à la cour de :
— donner acte à la SAS LPE qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande d’infirmation de la société […],
— condamner la société […] ou qui mieux le devra à verser à la société LPE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum demande à la cour, au visa des articles 145, 809 et 367 du code de procédure civile, de :
— confirmer en tout point l’ordonnance de référé du 17 août 2020,
— condamner la société […] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Lugdunum la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation et, subsidiairement, de son irrecevabilité
La société CDR fait valoir que dans l’assignation du 26 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune démarche amiable à son égard en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle demande que cette assignation soit déclarée nulle et subsidiairement, irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
— il a entrepris des démarches amiables avec la société LPE qui était son interlocuteur privilégié afin de permettre la levée des réserves émises lors de la livraison et des désordres apparus dans l’année suivant cette livraison ;
— ces démarches n’ont malheureusement pas totalement abouti puisque seule une partie des réserves de livraison a été levée ;
— il justifie d’un motif légitime à assigner le promoteur et les entreprises titulaires des différents lots visés par les réserves et désordres, motif tenant à l’urgence d’interrompre les délais de forclusion de la garantie des vices et non-conformités apparents et de prescription des garanties annales de parfait achèvement.
Le troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure civile prévoit que, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Cette exigence n’est pas expressément posée à peine de nullité.
Compte tenu des nombreuses réserves et des délais de prescription des garanties, le syndicat des copropriétaires qui a relancé en vain son interlocuteur direct, la société LPE, pour que toutes les réserves soient levées par les entreprises concernées dont la société CDR, avait un motif légitime à agir en justice sans tenter de trouver personnellement une solution amiable au litige à l’égard de chacune de ces nombreuses entreprises, ce processus amiable n’étant pas de nature à suspendre le cours des prescriptions.
Le moyen tiré de la nullité et, subsidiairement, de l’irrecevabilité de l’assignation n’est pas fondé.
Sur les moyens tirés du défaut d’intérêt à agir et de l’absence de grief
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société CDR fait valoir qu’elle a levé l’ensemble des réserves lui incombant pour l’ensemble des immeubles et tant en ce qui concerne les parties privatives que les parties communes, et que le syndicat des copropriétaires n’aurait donc pas d’intérêt à agir et pas de grief.
Les courriels échangés entre septembre et décembre 2019 qu’elle communique en pièce 2, et les deux quitus de propriétaires qu’elle communique en pièce 3, sont insuffisants pour établir que toutes les
réserves la concernant s’agissant tant des parties privatives que des parties communes du bâtiment C objet de la présente instance, ont été levées.
Elle fait état de ce que les désordres dont se prévaut le syndicat des copropriétaires concernent quasi exclusivement des tâches sur la moquette, que la moquette a été réceptionnée sans réserve par LPE et qu’il n’est pas admissible qu’une expertise judiciaire soit diligentée uniquement pour vérifier que des réserves mineures sont bien levées ou pas.
Si les réserves du syndicat des copropriétaires concernent majoritairement des tâches sur les moquettes, elles portent également sur des problèmes de joint, de moquette à reprendre et de moquette à recoller.
De plus, la société CDR ne communique pas le procès-verbal de réception sans réserve de LPE dont elle se prévaut.
Dès lors, sans avoir à entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, le syndicat des copropriétaires dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, pour demander que les opérations d’expertise portent sur la prestation de la société CDR.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a déboutée la société CDR de sa demande tendant à être mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette l’exception de nullité ou d’irrecevabilité de l’assignation et la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société […] de sa demande tendant à être mise hors de cause dans le cadre de cette instance ;
Condamne la société […] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société […] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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