Irrecevabilité 30 novembre 2017
Rejet 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 30 nov. 2017, n° 17/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Versailles, 19 juin 2017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
réputé contradictoire
DU 30 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/05068
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
[K] [U]
…
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M. [J] [N]
M. [K] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un jugement rendu par la juridiction de proximité de VERSAILLES, en date du 19 Juin 2017
Monsieur [J] [N]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne, non assisté
****************
DÉFENDEURS AU CONTREDIT
Monsieur [K] [U]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
SA BATIGERE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
SA PROXISERVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 334 873 276
Siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE,
Par déclaration au greffe reçue le 7 décembre 2016, M. [J] [N] a sollicité la convocation de M. [K] [U], de la société anonyme (SA) Batigere Ile de France et de la SA Proxiserve devant la juridiction de proximité de Versailles aux fins de :
— condamnation à lui payer la somme de 100 euros à titre principal pour tentative de meurtre par empoisonnement et complicité,
— obtenir une attestation d’entretien légale concernant sa chaudière.
Le demandeur a été convoqué par lettre simple et les défendeurs par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 20 mars 2017.
Par déclaration au greffe reçue le 30 décembre 2016, M. [N] a sollicité de nouveau la convocation de la SA Batigere Ile de France et la SA Proxiserve devant la juridiction de proximité de Versailles aux fins de convocation à lui payer la somme de 100 euros à titre principal pour les frais de dossier.
Le demandeur a été convoqué par lettre simple et les défendeurs par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 20 mars 2017.
A l’audience, M. [N] a demandé la jonction des affaires.
Par jugement rendu le 19 juin 2017, le juge de proximité du tribunal d’instance de Versailles a :
— prononcé la jonction des affaires,
— déclaré irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par M. [N],
— laissé à la charge de M. [N] les éventuels dépens de la présente instance.
Le 23 juin 2017, M. [N] a formé contredit à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2017, le premier président de la cour d’appel de Versailles a :
— distribué l’affaire à la 14e chambre de la cour où elle viendra pour plaidoiries le 18 octobre 2017 à 14h,
— dit que si les parties entendent déposer des observations écrites, elles devront le faire avant le 11 octobre 2017, lesdites observations devant être communiquées par chacune des parties à l’autre avant le 9 octobre 2017 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou, en cas de constitution de conseils, par communication entre eux.
Dans son contredit écrit, auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N], contredisant, fait valoir :
— que l’acte ne mentionne pas au fond si les mentions obligatoires de l’attestation d’entretien de la chaudière apparaissent sur cette attestation ou non ;
— que la demande est inférieure à 4.000 euros et sollicite l’exécution d’une obligation dont le montant est indéterminé ;
— que le juge a refusé de juger au fond alors que la loi n’est pas silencieuse ;
— que la partie adverse doit prouver le grief que lui cause une irrégularité avant de s’appuyer dessus, sous peine d’échouer.
Dans ses conclusions transmises le 10 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Batigere Ile de France, défenderesse au contredit, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— 'confirmer 'le jugement rendu le 19 juin 2017 par la juridiction de proximité de Versailles en toutes ses dispositions,
— débouter M. [N] de son contredit à toutes fins qu’il comporte,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Batigere Ile de France fait valoir :
— que la juridiction de proximité de Versailles ne s’est pas déclarée incompétente au profit d’une autre juridiction ; qu’elle a déclaré la saisine de la juridiction de proximité irrecevable et ne s’est jamais déclarée incompétente pour statuer sur le fond du litige ;
— que la déclaration au greffe n’est possible que pour les demandes d’une part chiffrées et d’autre part qui n’excèdent pas 4.000 euros ; que la demande indéterminée et non évaluée de M. [N] qui consiste à « obtenir une attestation d’entretien légale concernant la chaudière pour l’année 2016 » ne saurait entraîner une saisine régulière de la juridiction si la demande est formulée par la voie de la déclaration au greffe ;
— que l’existence d’une demande indéterminée dans la déclaration au greffe de M. [N] a entaché l’acte entier ainsi que la seconde déclaration au greffe jointe en cours d’instance.
****
A l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2017, M. [N], comparant et non assisté, a soutenu oralement ses écritures et a notamment précisé qu’il avait abandonné, devant le juge de proximité, ses demandes pécuniaires.
La SA Batigere Ile de France, représentée à l’audience, a soutenu oralement ses écritures mais également l’irrecevabilité de l’action, sur le fondement de l’article 843, alinéa 1, du code de procédure civile.
La SA Proxiserve, représentée à l’audience, n’a pas déposé d’écritures mais a fait valoir oralement et contradictoirement que la voie du contredit n’était pas ouverte et a sollicité, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de M. [N] à une amende civile et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mention des moyens et demandes nouveaux des parties a été faite, à la demande de la cour, au plumitif d’audience et les parties ont été entendues contradictoirement en leurs observations notamment sur la recevabilité du contredit formé .
M. [U], régulièrement convoqué par le greffe de la cour, par lettre recommandée avec avis de réception signé par le destinataire, ni comparant, ni représenté à l’audience, n’ a pas transmis d’écritures en sa qualité de défendeur au contredit.
****
La mise à disposition de la décision a été fixée au 30 novembre 2017 et avis en a été donné oralement à l’audience aux parties comparantes ou représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 843, alinéa 1, du code de procédure civile , en sa version applicable au litige, dispose que lorsque le montant de la demande n’excède pas 4 000 euros, la juridiction de proximité peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la déclaration.
Il résulte desdites dispositions qu’elles n’autorisent la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n’excède pas 4 000 euros ce dont il résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
En l’espèce, le premier juge, retenant que M. [N], aux termes de sa déclaration au greffe et ses explications à l’audience, a notamment demandé à la juridiction de proximité de lui fournir une attestation d’entretien légale concernant sa chaudière, prétention confirmée par le contredisant devant la cour, a décidé qu’en raison du caractère indéterminée de cette demande, la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe n’était pas recevable.
L’article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
En l’espèce, n’est pas ouverte la voie du contredit, la juridiction de proximité ayant statué, par les motifs sus invoqués, non sur la question de sa compétence mais bien sur la recevabilité de l’action au regard des modalités de saisine du tribunal qui ne sont admises que pour celle du juge de la proximité.
Il convient en conséquence de dire irrecevable le contredit formé par M. [N].
Une décision du juge de proximité pouvant faire l’objet d’un appel, en application de l’article L. 331-2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où elle porte sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros, il s’en déduit que la voie de l’appel était ouverte en l’espèce.
Il convient enfin de rappeler que n’est pas applicable au présent litige l’ancien article 91, alinéa 1, du code de procédure civile, qui prévoyait que, lorsque la cour estimait que la décision qui lui était déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeurait pas moins saisie, ces dispositions ayant été supprimées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur au 1er septembre 2017.
Sur la demande d’amende civile :
Une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite à l’Etat ; la demande d’une amende civile est en conséquence irrecevable.
Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] est condamné aux frais du contredit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE le contredit irrecevable,
DIT irrecevable la demande d’amende civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [N] aux frais du contredit.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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