Infirmation partielle 14 avril 2022
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 avr. 2022, n° 21/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 19 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP JACQUET LIMONDIN
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 14 AVRIL 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 AVRIL2022
N° – C
N° RG 21/00891 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMDH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. LOGESSIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 340 405 463
Représentée et plaidant par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/08/2021
II – S.A.R.L. AUDILAB BOURGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
[…]
N° SIRET : 488 473 323
- S.C.I. COURSARLON agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 488 484 155
Représentées par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
14 AVRIL 2022
N° / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
26 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI,
Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
Mme ALLEGUEDE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
************** EXPOSÉ :
Se prévalant de la non-exécution d’une obligation mise à la charge de la SARL Logessim de faire effectuer des travaux pour pallier des problèmes d’intiltrations d’eau, la SARL Audilab Bourges et la SCI Coursarlon ont, suivant acte en date du 9 novembre 2020 fait assigner la SARL Logessim devant le juge de l’exécution de
Bourges aux fins notamment d’une nouvelle liquidation de l’astreinte ordonnée.
La SARL Audilab Bourges et la SCI Coursarlon ont demandé au juge de l’exécution de :
- liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la SARL Logessim par ordonnance rendue le 19 octobre
2017, à compter du 09 juillet 2019, soit la somme de 70.600 euros, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie,
- condamner la SARL Logessim à leur régler cette somme de 70.600 euros, somme à parfaire au jour de
l’audience de plaidoirie,
- fixer une astreinte définitive à l’encontre de la SARL Logessim de 200 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter du jour où la décision prononcée deviendra exécutoire,
- condamner la SARL Logessim à leur régler la somme de 3.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Logessim aux entiers dépens d’instance.
En réplique, la SARL Logessim a demandé au juge de l’exécution de :
- débouter la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges de l’ensemble de leurs prétentions,
- subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte dans de plus justes proportions,
- condamner la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges aux dépens.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bourges
a :
- liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé en date du 19 octobre 2017, confirmée par
l’arrêt du 15 mars 2018 de la Cour d’appel de Bourges pour la période du 09 juillet 2019 au 19 juillet 2021,
- condamné la SARL Logessim à payer à la SCI Coursarlon et à la SARL Audilab Bourges la somme de
70.600 euros,
- assorti l’obligation mise à la charge de la SARL Logessim suivant ordonnance de référé du 19 octobre 2017, confirmée par l’arrêt du 15 mars 2018 de la Cour d’appel de Bourges, d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2021 pour une durée de trois mois,
- condamné la SARL Logessim à payer à la SCI Coursarlon la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Logessim à payer à la SARL Audilab Bourges la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Logessim aux entiers dépens.
Le juge a notamment retenu que les travaux de reprise de la toiture de la copropriété n’avaient pas été réalisés, que la persistance des problèmes d’infiltrations d’eau était établie, que le motif donné par la SARL Logessim au défaut de réalisation des travaux, à savoir le refus de l’EURL Y d’y procéder, était inopérant, que
l’acceptation par la SCI Coursarlon de la réalisation en 2017 de travaux différents de ceux prévus au devis de
2015 n’emportait pas renonciation à voir ces derniers effectués, que la SARL Logessim n’avait pas cherché à faire liquider l’astreinte assortissant la condamnation de l’EURL Y, et qu’il n’appartenait pas au juge de
l’exécution de modifier le dispositif d’une décision de justice ni de dire le droit quant au moyen soulevé par la
SARL Logessim tenant à l’adoption par l’assemblée générale de résolutions portant sur la réfection de
l’intégralité des toitures de la copropriété venues anéantir les effets des décisions de 2017 et 2018.
La SARL Logessim a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Logessim demande à la Cour de :
Recevant la SARL Logessim en son appel contre le jugement rendu en date du 19 juillet 2021 par le Juge de
l’Exécution de BOURGES, l’infirmant en ce qu’il a liquidé à la somme de 70.600,00 euros le montant de
l’astreinte provisoire à régler par la SARL Logessim et fixé à la charge de cette société à compter du 19 juillet
2021 et pour une durée de trois mois une astreinte journalière définitive de 150,00 euros et en ce qu’il a condamné la SARL Logessim au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700
CPC au profit de la SCI Coursarlon et de la SARL Audilab Bourges ainsi qu’aux dépens et statuant à nouveau,
Débouter la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges de leurs demandes en liquidation d’astreinte provisoire et en fixation d’une astreinte définitive ainsi que de leur demande au titre des frais irrépétibles et de leur demande de condamnation de la SARL Logessim aux dépens,
Toutefois s’il devait en être décidé autrement et que l’astreinte provisoire ne soit pas supprimée, en réduire le montant dans de plus justes proportions.
Fixer alors la date ultime pour le calcul de l’astreinte au 13 octobre 2021, date de réalisation des travaux de couverture.
Débouter en tout état de cause la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges de leur demande de fixation
d’une astreinte définitive,
Débouter en tout état de cause la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges de leur demande en dommages et intérêts.
Condamner in solidum la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges à rembourser à la SARL Logessim la somme de 70.600,00 euros et chacune d’elle à rembourser la somme de 1.500,00 euros ; ces sommes ayant été réglées au titre de l’exécution provisoire dont le jugement est assorti de plein droit ; lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021.
Condamner in solidum la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges au paiement d’une indemnité de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Condamner in solidum la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges qu’aux dépens de première instance et
d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, la SCI Coursarlon et la SARL
Audilab Bourges demandent à la Cour, au visa des articles L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 juillet 2021 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourges ;
- Débouter la SARL Logessim de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI
Coursarlon et de la SARL Audilab Bourges ;
Y ajoutant,
- Condamner la SARL Logessim à régler à la SCI Coursarlon et à la SARL Audilab Bourges une somme de
3.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
- Condamner la SARL Logessim à régler à la SCI Coursarlon et à la SARL Audilab Bourges la somme de
3.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Logessim aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande principale en liquidation d’astreinte provisoire et fixation d’astreinte définitive présentée par la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges :
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.'
L’article L131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il doit tout d’abord être rappelé que par ordonnance de référé du 19 octobre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges a constaté que les travaux approuvés par résolution de
l’assemblée générale des copropriétaires en date du 10 décembre 2015 n’avaient pas été initiés par la SARL
Logessim, syndic de la copropriété, condamné la SARL Logessim à exécuter la 11e résolution de ladite assemblée générale 's’agissant des travaux de reprise de la toiture de la copropriété, et ce selon les modalités et le coût du devis de l’EURL X Y en date du 17 novembre 2015", et assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois postérieur à la signification de sa décision.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Bourges en date du 15 mars 2018.
Par ordonnance du 5 août 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bourges a liquidé
l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés à hauteur de 7.000 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 8 juillet 2019.
Le juge de l’exécution a alors estimé que le refus de l’EURL Y d’exécuter les travaux prévus au devis du 17 novembre 2015 ne constituait pas une cause étrangère au sens de l’article L131-4 précité, dès lors que ce refus n’était pas irrésistible pour le syndic qui avait au demeurant obtenu condamnation sous astreinte de
l’entrepreneur à les exécuter, et que la décision ayant prononcé l’astreinte n’imposait pas au syndic d’avoir recours à cet entrepreneur, mais seulement à faire réaliser les travaux selon les modalités et le coût du devis du
17 novembre 2015. Cette interprétation particulièrement pertinente est adoptée par la Cour.
Le juge de l’exécution a également observé que les travaux de réfection de la toiture effectués par l’EURL
Y selon devis accepté le 19 janvier 2018 et facture du 17 mars suivant n’étaient pas ceux à la réalisation desquels le syndic avait été condamné sous astreinte, et que la SARL Logessim ne justifiait nullement de l’accomplissement de diligences en vue d’obtenir l’exécution de ces derniers par d’autres professionnels.
Il peut d’ores et déjà être observé à ce stade que la SARL Logessim n’explique nullement le défaut d’exécution par l’EURL Y des travaux litigieux, à laquelle cette entreprise a pourtant été condamnée sous astreinte par ordonnance du 22 novembre 2018 sans qu’il soit justifié d’une procédure d’exécution de cette décision, notamment de liquidation de ladite astreinte.
La SARL Logessim ne justifie pas davantage avoir sollicité d’autres entrepreneurs aux fins de réalisation desdits travaux avant l’intervention de la société Hémery suivant devis du 11 août 2021, établi par conséquent presque quatre ans après la condamnation à exécuter les travaux ayant fondé le devis de l’EURL Y prononcée par le juge des référés.
Elle indique que les travaux de réfection de la partie haute de la couverture ont été réalisés par la société
Hémery, depuis le prononcé de la décision entreprise, entre le 13 octobre et le 16 novembre 2021, et que ces travaux rendent désormais sans objet ceux qui étaient prévus au devis de l’EURL Y.
L’examen des deux devis concernés révèle que bien que celui de la société Hémery soit considérablement plus détaillé que celui de l’EURL Y, ce qui rend leur comparaison ardue, il englobe effectivement, à défaut
d’éléments de preuve contraires, les travaux prévus par cette dernière en 2015 (tout en en comprenant d’autres, notamment des opérations de désamiantage, qui peuvent expliquer, en prenant également en compte l’inflation liée aux années écoulées, la différence de tarif observée).
Cet état de fait vient priver de pertinence l’argumentation développée par la SARL Logessim tenant à
l’impossibilité de commander les travaux à laquelle l’aurait confrontée le refus de paiement de ces travaux que lui aurait opposé la SCI Coursarlon, dans la mesure où elle vient désormais plaider la réalisation de ces travaux en octobre et novembre 2021 sans en avoir pour autant perçu paiement de la part de la SCI Coursarlon mais au moyen d’un règlement de sa quote-part par une autre copropriétaire. Il n’est par surcroît pas démontré que le règlement préalable même partiel du montant des travaux ait été exigé par l’entrepreneur intervenant, y compris pour le devis du 16 septembre 2019 présenté par la société Hémery. Par ailleurs, le débat tenant au paiement par la SCI Coursarlon de ses charges de copropriété est étranger au présent litige en ce qu’un tel règlement ne saurait conditionner l’exécution par la SARL Logessim de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés.
Aucun élément versé aux débats ne vient caractériser de force majeure ni de cause étrangère susceptible de justifier, au sens de l’article L131-4 précité, l’inexécution des dispositions de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2017 par la SARL Logessim jusqu’au mois de novembre 2021. Il n’existe pas davantage d’éléments de nature à réduire le montant de l’astreinte prononcée à l’encontre de la SARL Logessim.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé en date du 19 octobre 2017, confirmée par l’arrêt du 15 mars 2018 de la Cour
d’appel de Bourges pour la période du 09 juillet 2019 au 19 juillet 2021 et condamné la SARL Logessim à payer à la SCI Coursarlon et à la SARL Audilab Bourges la somme de 70.600 euros.
En revanche, l’exécution par la SARL Logessim des travaux en cause courant octobre et novembre 2021, quoique tardive, justifie l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a assorti l’obligation mise à la charge de la SARL Logessim suivant ordonnance de référé du 19 octobre 2017, confirmée par l’arrêt du 15 mars 2018 de la Cour d’appel de Bourges, d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 19 juillet
2021 pour une durée de trois mois, qu’il n’y a pas lieu de prévoir au vu de l’évolution de la situation.
Sur la demande indemnitaire pour recours abusif présentée par la SCI Coursarlon et la SARL Audilab
Bourges :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le recours en appel introduit par la SARL Logessim n’est pas en soi constitutif d’une faute et ne caractérise pas à son encontre d’abus de son droit d’ester en justice, d’autant qu’une partie de ses prétentions a été favorablement accueillie selon la motivation précédemment développée.
La demande indemnitaire présentée à ce titre par la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Logessim, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, à payer à la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SARL
Logessim, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens en cause
d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a assorti l’obligation mise à la charge de la SARL Logessim suivant ordonnance de référé du 19 octobre 2017, confirmée par l’arrêt du 15 mars 2018 de la Cour d’appel de
Bourges, d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2021 pour une durée de trois mois ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé :
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive ;
Et y ajoutant :
DEBOUTE la SCI Coursarlon et la SARL Audilab Bourges de leur demande indemnitaire pour recours abusif ;
CONDAMNE la SARL Logessim à verser à la SCI Coursarlon et à la SARL Audilab Bourges la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL Logessim aux entiers dépens en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI 1. Z A B C
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