Confirmation 9 juin 2021
Cassation 25 janvier 2023
Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 juin 2021, n° 18/11935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11935 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 septembre 2018, N° 17/00587 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11935 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 17/00587
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 448
INTIMÉE
SAS DECATHLON prise en la personne de son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Mélanie PAYET-KISNORBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X a été engagé par la société DECATHLON à compter du 30 décembre 2008, en qualité de 'responsable univers’ avant d’être promu le 1er janvier 2009 responsable de rayon, au dernier salaire mensuel brut de 3.415,02 euros.
Il a saisi, le 26 janvier 2015, le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU aux fins de voir constater l’absence de faute grave du licenciement prononcé à son encontre et d’obtenir la condamnation de la société DECATHLON à lui verser les sommes réclamées, après avoir été licencié par lettre du 3 novembre 2014 énonçant les motifs suivants :
« En effet, le 24/06/2014, le rayon Golf a demandé un inter-magasin à celui de Wagram sur une paire de chaussure ADIERO 2 Bleue, référence 1791368, taille 44 et au prix fort conseillé de 109,95 euros. Cet article est arrivé le 26/06/2014 en magasin, réceptionné automatiquement.
Le 28/06/2014, vous avez-vous-même modifié le prix de ce même article, en le passant à 59,95 euros, soit 45 % de réduction. A noter que ce produit est un produit suivi et permanent.
Un jour plus tard, le dimanche 29/06/2014, vous reconnaissez avoir acheté ce produit, préalablement soldé par vous-même. A noter que vous avez réalisé deux achats le même jour à la même heure, sur la même caisse. Vous n’avez pas passé votre carte 'décathlonien’ sur l’achat de paire de chaussure ADIZERO 2 Bleue, contrairement aux autres achats effectués ce même jour.
Par conséquent, vous n’avez pas respecté 2 points du règlement intérieur actuellement en vigueur : 'il est notamment interdit de :
- 1/ d’octroyer ou s’octroyer, à titre personnel, familial ou amical, une remise directe de quelque forme que ce soit ;
- 2/ de solder quelque article que ce soit sans l’accord de sa hiérarchie'
Nous nous sommes rendu compte de votre faute le 1er octobre dernier, après que Monsieur C Y, qui connaît bien ces produits, vous a interrogé sur ces chaussures que vous portiez ce jour là. Interpellé par vos explications, il a vérifié l’état des sorties de ce produit. Il s’est alors rendu compte que vous vous étiez octroyé ce prix à vous-même. Comme tout collaborateur du magasin, vous avez pourtant été mis en garde contre les EPV sans autorisation, nous vous avions même rappelé ces règles en entretien individuel le 4 juin 2014 !
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, encore moins d’un responsable de rayon dont nous sommes en droit d’attendre une certaine exemplarité. Ce même motif nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif du préavis et de l’indemnité de licenciement. »
Par jugement du 6 septembre 2018, le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU a dit que le
licenciement prononcé par la société DECATHLON à l’encontre de Monsieur X ne reposait pas sur une faute grave, et a requalifié son licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse, a dit que la Convention de forfait en jours qui liait Monsieur X et la société DECATHLON était parfaitement valable et a condamné la société DECATHLON à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 3.993,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 10.245,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 024,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
— 2.222,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 222,23 euros au titre des congés payés afférents
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X en a relevé appel.
Par conclusions réceptionnées le 15 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de
' Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
' Dire que la convention de forfait jour est nulle
' Condamner la société DECATHLON à lui verser les sommes suivantes :
— 2.222.36 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire et 222.23 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 10.245.36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.024.50 euros au titre des congés payés y afférents
— 39.993.54 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 47.0000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 61.681.75 euros au titre de rappel des salaires pour les heures supplémentaires et 6.168.17 euros au titre des congés payés y afférents
— 29.731.55 euros à titre d’indemnité pour le repos compensatoire non pris
— 31.734.69 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société DECATHLON demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la convention de forfait en jours de Monsieur X légale, d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de
A titre principal
' Dire le licenciement pour faute grave de Monsieur X bien fondé et juger la convention de forfait jours de Monsieur X valable
' Débouter de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire
' Constater que Monsieur X n’apporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires non payées et que les demandes antérieures au 3 novembre 2011 sont prescrites.
' Le condamner à payer à la société DECATHLON soit la somme de 7.184,23 euros, au titre des journées de repos indûment perçues au titre de la prescription quinquennale soit 4.407,89 euros, au titre des journées de repos indûment au titre de la prescription triennale.
En tout état de cause
' Condamner Monsieur X à payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS :
Sur l’incident tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture
Par conclusions d’incidents, le conseil de Monsieur X a demandé que l’ordonnance de clôture du 2 mars 2021 afin que soient admises aux débats ses dernières conclusions et sa dernière pièce. Le conseil de la société DECATHLON a conclu en sollicitant la révocation de cette ordonnance afin de pouvoir répondre aux arguments soulevés par le conseil du salarié et, à titre subsidiaire, a demandé que soient écartées des débats les conclusions N°3 de Monsieur X et sa pièce 44.
Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande le 18 mars 2021 qui a été, de
nouveau, présentée à l’audience.
Par application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, cette affaire a été ouverte au Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU le 26 janvier 2015, a fait l’objet d’une radiation le 11 février 2016, le jugement a été prononcé le 6 septembre 2018 et la cour d’appel saisie le 26 octobre 2018. Dans ce contexte, le conseiller de la mise en état a pu justement estimer que l’échange des conclusions et pièces était complet au jour de sa décision de clôture soit le 2 mars 2021.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’écarter des débats les conclusions n° 3 de Monsieur X signifiées le 4 mars 2021 ainsi que sa pièce 44.
Sur l’exception tirée de la prescription
Selon l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Monsieur X prétend que la faute grave qui lui est reprochée soit le fait de s’être attribué une réduction sur un article venu d’un autre magasin du même groupe le 29 juin 2014, est prescrite, l’employeur l’ayant convoquée à l’entretien préalable le 14 octobre 2014 soit plus de 2 mois après les faits.
La société DECATHLON expose que c’est la date de sa connaissance des faits qui doit être prise en compte.
Il résulte des pièces de la procédure que les faits ont été révélés par Monsieur Y, directeur en formation dans le magasin DECATHLON de Brétigny-sur-Orge où travaillait le salarié, le 1er octobre 2014.
Dans son attestation, Monsieur Y déclare " en continuant mes vérifications, je me suis aperçu qu’B X avait lui-même changé le prix du modèle et j’ai demandé à la comptabilité si nous pouvions connaître le porteur de la carte bancaire qui avait acheté ce produit le 29 juin 2014 (émail envoyé le 8 octobre à E F). J’ai transféré mes échanges à Miguel DUARTE, directeur de magasin de Brétigny pour qu’il prenne en main".
Ainsi, l’employeur n’a eu la connaissance des faits pouvant recevoir une sanction disciplinaire qu’à compter du 8 octobre.
L’attestation de Monsieur Z dont fait état le salarié ne comporte pas de mention comme il le prétend sur le fait que Monsieur X portait ces chaussures de golf d’un bleu vif au vu et su de tous. En toutes hypothèses, cette circonstance de fait est indifférente au point de départ de la prescription qui se détermine en fonction de la connaissance acquise par l’employeur des faits pouvant justifier une mesure disciplinaire ou un licenciement. En l’espèce, ce n’est pas l’achat d’une paire de chaussure de golf qui est reproché à Monsieur X, et son usage, mais la fixation du prix d’achat.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception tirée de la prescription.
— Sur le fond
Demandes au titre de la rupture du contrat de travail
' Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par
l’article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
' Application du droit à l’espèce
Monsieur X expose en premier lieu la faute grave n’est pas prouvée et que selon lui un client avait repéré les chaussures sur internet, était passé au magasin qui les avait commandées au magasin Wagram et que finalement déçu, il n’avait pas donné suite et que c’est dans ces circonstances que le salarié les a acquises, après l’ouverture des soldes, son prix ayant été baissé de 109,95 euros à 59,95 euros et après la première journée de solde au cours de laquelle elles n’avaient pas trouvé preneur.
Il précise qu’il n’a pas utilisé sa carte DECATHLON pour effectuer cet achat afin de ne pas bénéficier d’une nouvelle réduction de 10%. Il soutient que les chaussures litigieuses ne faisaient pas partie de la gamme du rayon comme le prétend l’employeur et que les chefs de rayons ont la possibilité dans le cadre de leur politique de prix de solder les produits lors des soldes, des ventes flash ou des produits hors gamme, fin de série ou isolé. Monsieur X fait valoir qu’il n’a usé d’aucun stratagème, son achat par carte bleue pouvant être tracé.
En second lieu, Monsieur X rappelle que pour qu’une faute soit qualifiée de grave, elle doit nécessite le départ immédiat du salarié de l’entreprise et que les tribunaux doivent prendre en compte l’ancienneté du salarié, son passé professionnel et les circonstances de sa commission, éléments qui sont en sa faveur. Le salarié souligne enfin la société DECATHLON ne peut à la fois prôner une grande autonomie des responsables de rayons, l’assignation d’objectif chiffré et lui reprocher un trop grand nombre de remises sur les produits faites à des clients, reproche ne figurant pas dans la lettre de licenciement.
La société DECATHLON soutient que la faute grave est en l’espèce constituée, aucun salarié ne pouvant abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage indu et que la longue expérience d’un salarié ne peut que lui donner une plus grande conscience de la faute commise.
L’employeur fait valoir qu’en l’espèce, Monsieur X a demandé le 24 juin 2014 au magasin DECATHLON de lui envoyer une paire de chaussure de golf ADIDAS Adizéro bleu, taille 44 au prix 109,95 €, paire de la taille du salarié, arrivée au magasin de Brétigny-sur-Orge le 26 juin 2014 et que Monsieur X a décidé seul sans en informer sa hiérarchie d’appliquer une remise de 45% le 28 juillet 2014 et de l’acheter dès le lendemain en utilisant sa carte bancaire au lieu de sa carte DECATHLON uniquement pour ne pas laisser son nom sur cet achat, les remises des salariées ne se cumulant pas avec les soldes.
La société DECATHLON rappelle lors de l’entretien individuel de décision et de développement du 4 juin 2014, il avait été rappelé à Monsieur X" qu’on ne fait pas des prix à la tête des clients (…) et qu’il y a beaucoup trop d’EPV". La société DECATHLON souligne que cette faute contrevient à deux points du règlement intérieur soit l’interdiction d’octroyer ou de s’octroyer à titre personnel, familial ou amical une remise directe de quelques formes que ce soit et l’interdiction de solder quelques articles que ce soit sans l’accord de la hiérarchie.
Enfin, l’employeur insiste que le devoir d’exemplarité auquel est soumis un responsable de rayon tant à l’égard de sa hiérarchie que de ses collaborateurs.
Les pièces du dossier établissent qu’ancien directeur adjoint de la société Paris Golf Country Club, Monsieur X était notamment responsable du rayon golf au magasin DECATHLON de Brétigny-sur-Orge. Le salarié a commandé au magasin DECATHLON Wagram, une paire de paire de chaussure de golf ADIDAS Adizéro bleu, taille 44, dont le prix affiché était de 109,95 euros. Il a décidé d’une remise de 45 % et a acquis ces chaussures au prix de 59,95 € euros le dimanche 29 juin 2014, premier dimanche des soldes devant durer 5 semaines, au moyen de sa carte bleu personnelle en passant par une caisse automatique et en achetant avec sa carte DECATHLON, 2 pantalons et de
la nourriture pour chien.
Les arguments du salarié pour justifier cet avantage qu’il s’est octroyé à lui-même et en contravention au règlement intérieur de l’entreprise ne résistent pas à l’analyse.
En effet, le prétendu client qui aurait vu ce modèle sur internet, l’aurait commandé et aurait renoncé à son achat en raison de la couleur bleu vif du modèle n’est établi que par l’attestation de Monsieur Z, tardivement produite mentionne " l’article n’ayant pas satisfait esthétiquement le client, la paire a été remise au rayon", lequel était suborné de Monsieur X mais encore et surtout, cet article a été acheté par le salarié dès le premier week-end des soldes au motif qu’il n’aurait pas trouvé preneur pendant la totalité des soldes en raison d’un avis autorisé qu’il ne produit pas.
Enfin, l’argument d’utiliser sa carte personnelle pour éviter à l’entreprise une nouvelle remise de 10 % n’est pas pertinent ou contraire aux règles de l’entreprise qui ne permettent pas le cumul de remises.
L’attestation de Madame A, ancienne responsable du rayon fitness, selon laquelle « il nous arrivait de faire des ventes flash le week-end pour se débarrasser des anciennes collections. Les collaborateurs pouvaient bénéficier de promotion en tant que responsable nous avions la main sur les promotions » n’est pas plus probante s’agissant du début d’une période de solde.
Ainsi, la faute du salarié est établie.
Les griefs développés sur sa trop grande proportion à faire des remises sur produit évoquée notamment dans son entretien individuel de décision et de développement du 4 juin 2014 ne seront pas examinés par la cour, n’étant pas compris dans la lettre de licenciement.
Embauché le 30 décembre 2008, Monsieur X n’a fait l’objet d’aucun avertissement, a été reconnu comme un bon professionnel en particulier dans la gestion de ses rayons et des chiffres d’affaires obtenus, ayant permis une reconnaissance et une visibilité meilleures de son rayon et de ce magasin au sein du groupe DECATHLON.
Ces éléments et le caractère isolé de la faute permettent d’écarter la faute grave mais d’estimer constituée une cause réelle et sérieuse empêchant la poursuite de la relation de travail et de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Ainsi, les reproches justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles ce qui permet de confirmer également les indemnités de préavis, congés payés afférents et l’indemnité de licenciement justement appréciées par le Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU qui les avaient ainsi fixés aux sommes de:
— 3.993,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 10.245,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 024,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
— 2.222,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
— 222,23 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à la validité du forfait jour et aux heures supplémentaires
' Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L. 3121-45 du code du travail en vigueur au moment des faits, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39. A défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.
L’article L 1321-43 du code du travail précise que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Aux termes de l’article L 3121-46 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de l’exécution du contrat de travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Selon l’accord cadre et aménagement du temps de travail signé le 25 juin 2002 entre les représentants syndicaux et le représentant de la société DECATHLON, les cadres dirigeants et les cadres autonomes travailleront au maximum 217 jours par an sous réserve d’avoir acquis 25 jours de congés payés.
Dans la définition des cadres autonomes figurent les responsables univers.
' Application du droit à l’espèce
Monsieur X soutient qu’en raison des contraintes horaires du magasin, n’étant libre d’organiser librement son emploi du temps, et du manque d’initiative dans la prise de décision, étant classé au coefficient 320 de la convention collective, soit le plus petit coefficient pour le statut de cadre, il ne peut être considéré comme cadre autonome. Il fait valoir que l’accord d’entreprise ne prévoit pas de garantie suffisante pour assurer la sécurité, la santé et le droit au repos des salariés. Le salarié expose que cet accord étant soit inopposable soit nul, il est doit obtenir le paiement des heures supplémentaires.
La société DECATHLON indique que le responsable de rayon dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail qu’il organise chaque année en fonction d’un planning annuel qu’ils élaborent et signent et que l’accord dit forfait jour s’applique aux salariés qui encadrent des
équipes ce qui était le cas de Monsieur X. L’employeur souligne que la convention prévoit une durée de 218 jours et que les entretiens annuels prévus par L 3121-46 du code du travail ont été mis en place afin de garantir aux salariés leurs droits à la sécurité, à la santé et au repos.
La cour relève que Monsieur X développe une argumentation contradictoire au fil de ses écritures en prétendant d’une part qu’il était autonome dans la décision d’accorder des remises sur les produits et d’autant qu’il avait d’excellent résultats commerciaux et que d’autre part, il n’avait pas de marge d’autonomie le privant du statut de cadre collaborateur assujetti à l’accord d’entreprise de forfait jour.
Il résulte du contrat de travail signé le 27 décembre 2008 par la société DECATHLON et Monsieur X que celui-ci, cadre, compte tenu de son niveau de responsabilité et du degré d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps
' bénéficie des dispositions de l’accord cadre prévoyant en plus des 218 jours prévus, de 28 demi-journées de repos supplémentaires pour une année complète sur la période du 1er juin au 31 mai
' dispose d’une totale autonomie dans l’organisation de son temps de travail. Le degré d’autonomie et de gestion s’observe notamment dans la délégation qui lui est donnée de recruter lui-même ses collaborateurs ce qu’il tarde à faire selon son employeur comme mentionné dans l’entretien du 31 octobre 2013.Ainsi, l’accord cadre s’applique bien à Monsieur X.
Les entretiens annuels et individuels ont bien eu lieu et sont produits par l’employeur. Ils ont pour objet de faire le point sur la réalisation des objectifs commerciaux fixés d’un commun entre le cadre et sa direction mais aussi d’examiner l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Ainsi, dans le point de la mi-année 2014, Monsieur X mentionne " Ma vie perso a beaucoup changé avec l’arrivée de mon fils et l’achat de ma maison qui me prend beaucoup de temps et d’énergie. Maintenant je l’emmène chez la nounou quasi tous les jours et le vois grandir sans arrêt. L’articulation entre vie privée et vie pro j’y suis pas mal habitué mais c’est vrai que je m’accorde encore des fins de journée pour aller profiter de ma famille."
Ainsi, aucune atteinte aux droits à la sécurité, à la santé et au repos n’est établie et l’accord cadre sur les forfaits jours s’appliquent bien à Monsieur X. En conséquence, sa demande de nullité de la convention de forfait en jours est rejetée ainsi que ses demandes financières relatives aux heures supplémentaires, aux jours de congés payés afférents, au repos compensateur et au travail dissimulé.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande de la société DECATHLON de restitution des journées de repos présentée dans l’hypothèse où la nullité de la convention serait prononcée est devenue sans objet compte tenu de ce qui précède.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
ECARTE des débats les conclusions n° 3 de Monsieur X signifiées le 4 mars 2021 ainsi que sa pièce 44
REJETTE l’exception tirée de la prescription
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société DECATHLON en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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