Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 21 oct. 2021, n° 19/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02563 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 11 janvier 2019, N° 11-15-000752 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2021
hg
N° 2021/ 462
N° RG 19/02563 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZA2
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN CIEL
C/
G U-V
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL AURELEX AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 11 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-000752 .
APPELANTE
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLEIN CIEL dont le siège social est Quartier des Adrets Nord – 06370 MOUANS-SARTOUX, représentée par son Gérant, Monsieur C D
représentée par Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur G U-V,
demeurant 860/2 Chemin de Castellaras, – 06370 MOUANS-SARTOUX
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Plein Ciel et M. G H-V sont propriétaires de parcelles bâties limitrophes situées à Mouans-Sartoux (06370), quartier des Adrets Nord. Un litige les ayant opposés quant à la construction d’ouvrages en limite de propriété, Mme M N X ancienne propriétaire de la parcelle cadastrée CD 27 a fait assigner la SCI Plein Ciel en bornage devant le tribunal d’instance de Cannes.
Cette juridiction, selon jugement avant-dire droit du 29 mars 2016 a désigné le géomètre E F en qualité d’expert puis a statué sur le fond du litige dans un jugement postérieur du 11 janvier 2019 qui a :
'constaté que M. G H-V vient aux droits de Mme X ;
'homologué le rapport d’expertise établi le 5 juillet 2018 par le géomètre E F ;
'dit en conséquence que la ligne divisoire entre les fonds des parties cadastrés CD 27 et CD 26 sera tracée selon la ligne AB du plan de proposition de bornage figurant en annexe 1 du rapport d’expertise ;
'dit que le coût des opérations de bornage sera partagé par moitié entre M. G H-V et
la SCI Plein Ciel ;
'dit que les dépens comprenant le coût de l’expertise seront partagés dans les mêmes proportions.
La SCI Plein Ciel a régulièrement relevé appel de cette décision le 13 février 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2021 de:
vu les articles 14 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 2258 et suivants du code civil,
vu les pièces,
'prononcer la nullité du jugement rendu par la juridiction d’instance le 11 janvier 2019 ;
'à titre subsidiaire, l’infirmer et fixer la limite divisoire au niveau de la clôture séparant les deux fonds ;
'constater que la limite de possession de la SCI Plein Ciel est située en retrait sur la propriété de M. G H-V de 10 à 30 cm ;
'prononcer l’acquisition au profit de la SCI Plein Ciel de la partie de propriété de M. G H-V sur laquelle empiète la clôture ;
'condamner M. G H-V à payer à la SCI Plein Ciel la somme de 10'000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10'000 ' également pour préjudice moral ;
' en tout état de cause, condamner M. G H-V au paiement d’une indemnité de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, la SCI Plein Ciel fait valoir principalement que le premier juge a statué en son absence, l’adresse mentionnée sur l’assignation étant erronée, qu’elle n’a pas été en mesure d’organiser sa défense et que l’assignation et le jugement subséquent doivent être annulés en application de l’article 114 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire la SCI plaide au fond que la clôture séparant les deux propriétés n’a pas été modifiée depuis l’origine de son implantation soit depuis plus de 30 ans ainsi qu’en attestent les différents témoignages produits, que la véritable motivation de Mme X était de lui nuire en l’entraînant dans une énième procédure, que le déplacement de l’expert sur les lieux le 9 mars 2018 est intervenu en l’absence d’un représentant de la SCI Plein Ciel qui n’a été destinataire d’aucune convocation et que le rapport encourt tout autant la nullité, que la présence de bornes atteste d’un bornage amiable rendant irrecevable une demande en bornage judiciaire, qu’elle n’a jamais remis en cause l’implantation de la clôture séparative, que pour mettre un terme aux procédures judiciaires, la SCI Plein Ciel sollicite la reconnaissance de l’acquisition par prescription de la partie minime de terrain appartenant à M. G H-V sur lequel la clôture empiète, que si ce dernier avait souhaité apaiser les relations détestables ayant existé entre Mme X et la SCI il n’aurait pas poursuivi l’instance en cours.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 27 août 2021, M. G H-V demande à la cour de :
vu le rapport d’expertise de M. E F en date du 5 juillet 2018,
'rejeter l’appel nullité de la SCI Plein Ciel ;
'écarter des débats les témoignages de M. Y, Z, A et B ainsi que le courrier de Mme X du 17 septembre 2019 ;
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
'condamner la SCI Plein Ciel à payer la somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 7000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile;
'condamner la SCI Plein Ciel aux dépens.
M. G H-V soutient principalement que l’appelante a été assignée utilement devant la juridiction d’instance, a été représentée par son conseil qui ne s’est pas opposé à la demande en bornage et n’a pas plus soulevé l’irrégularité de l’assignation, qu’elle a participé aux opérations d’expertise intervenues le 17 novembre 2016, qu’elle n’a formulé aucune observation, que la limite proposée par l’expert correspond à l’ancienne délimitation des parcelles et que la SCI Plein Ciel ne subit aucune diminution de surface.
L’intimé ajoute qu’elle ne peut se contredire au travers des procédures judiciaires et administratives engagés par elle, que la contestation du permis de construire accordé initialement à Mme X a été rejetée et qu’une demande en bornage judiciaire pour mettre un terme aux incertitudes d’une limite contestée ne relève pas d’un harcèlement judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 31 août 2021.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure :
L’assignation introductive d’instance du 19 août 2015 a été remise à Mme O P, associée de la SCI Plein Ciel ayant déclaré à l’huissier instrumentaire être habilitée à recevoir l’acte ; la SCI appelante a conclu sur les mérites de la demande en bornage préalablement au jugement avant dire droit du 29 mars 2016 ; son conseil a remis son dossier à l’expert F lors de la réunion sur les lieux du 17 novembre 2016 en lui indiquant toutefois le 29 janvier 2018 « ne plus avoir aucun contact avec son client » et invitant l’expert à « se rapprocher directement de son client » (cf rapport d’expertise page 11).
En page 8 du même rapport, l’expert précise avoir sollicité des deux parties un libre accès à leur propriété pour lui permettre d’effectuer un relevé topographique des lieux mais qu’à la date convenue du 9 mars 2018, « la propriété de la SCI Plein Ciel est restée close » ; enfin, en page 17, l’expert indique avoir transmis son pré-rapport aux parties et que les défendeurs, soit Mme X et M. G H-V n’ont formulé aucune observation.
Il s’évince de ces éléments qu’aucune violation du contradictoire n’a été opérée ni par le premier juge, ni par l’expert judiciaire de telle sorte qu’aucune cause de nullité n’affecte le jugement et le rapport d’expertise.
Pour le surplus, si la SCI Plein Ciel plaide dans ses écritures que la demande en bornage judiciaire serait irrecevable ou sans objet, cette prétention n’est aucunement reprise au dispositif; en lecture de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie et n’a pas à statuer de
ce chef.
Au fond :
Pour rechercher la limite devenue incertaine de propriétés à borner, il convient d’interroger les titres des parties, en les interprétant pour en faire ou pour en refuser l’application aux lieux litigieux ; il faut tenir compte également de la possession actuelle et des traces des anciennes délimitations, consulter les papiers, livres, documents d’arpentage, le cadastre et tous documents utiles, les parties étant elles-même libres d’apporter les preuves qu’elles estiment utiles pour déterminer la limite de leur propriété respective.
L’expertise judiciaire enseigne que les parcelles en litige ont une origine commune en ce qu’elles proviennent de la division en trois lots d’une unité foncière de 2 ha 9 ares et 20 centiares appartenant alors à la SCI Les Hauts de Plascassier ; cette division est à l’origine du lotissement Les Trois Mas de Plascassier en 1971, la SCI Plein Ciel étant actuellement propriétaire de l’ancien lot n°3 d’une surface de 6430 m² devenu la parcelle CD 26 et M. G H-V de l’ancien lot n°2 pour une surface de 6882 m², aujourd’hui parcelle CD 27 (cf annexe n°3 du rapport d’expertise). Le plan de morcellement, le bornage des lots et le document d’arpentage ont été établis par le géomètre topographe G.Casse.
La ligne divisoire des parcelles CD 26 et CD 27 est matérialisée sur toute sa longueur par un mur de clôture de 101,46 mètres ; l’article 12 du règlement du lotissement oblige tout acquéreur à se clore sur la voie du lotissement et entre les lots, répute mitoyennes les clôtures entre les lots et précise qu’elles doivent être à claire-voie et laisser trois quarts de vide ou constituées par des haies vives. Il n’est pas précisé si la clôture séparative a été édifiée à frais communs ; la SCI Plein Ciel produit une facture du géomètre Casse en date du 14 octobre 1971 adressé à M. I J, propriétaire initial, portant sur l’établissement d’un plan de vente et le repérage des bornes du lot n°3 outre la fourniture et pose de 5 bornes.
L’expert judiciaire a retrouvé l’une de ces bornes correspondant au point A de son plan figurant en annexe n°1 de son rapport ; il a pu rétablir la ligne divisoire AB conformément au plan Casse tout en constatant que la clôture mise en 'uvre est située légèrement en retrait de cette ligne sur le fonds H-V, retrait variant de 10 à 30 cm.
La clôture matérialise la limite de possession. M. A Y résidant au chemin de Castellaras à Mouans-Sartoux depuis février 1990 atteste le 20 novembre 2015 que celle-ci n’a fait l’objet d’aucuns travaux « qui auraient été de nature à entraîner le déplacement de la limite de propriété » ; M. K Z explique avoir fréquenté au début des années 1980 les consorts B, auteurs de M. G H-V ayant fait bâtir la parcelle et que les murs de clôture de la propriété « aussi bien sur la voie d’accès qu’aux limites séparatives n’ont jamais été modifiés jusqu’à la vente-au profit de-Mme X en août 2007 » ; les époux Q-R et S A T les lieux depuis 1976 et faisant office pour l’épouse de syndic bénévole du lotissement « depuis plus de 20 ans » affirment dans une attestation du 1er octobre 2015 que les murs de séparation et l’implantation des portails des propriétés B puis X et de la SCI Plein Ciel « n’ont jamais été modifiés » ; enfin M. L B, successeur des époux B précités explique dans un courrier du 8 octobre 2015 adressé au gérant de l’appelante que ses auteurs ont fait bâtir la Villa dénommée Castel Amon après l’acquisition de leur lot en juillet 2012 et planter une dizaine d’arbres de haute futaie le long de la clôture séparant les lots n°2 et 3 et que « le bornage a été strictement respecté sans aucun problème ».
M. G H-V demande à ce que ces témoignages soient écartés des débats au motif qu’ils ne répondraient pas aux conditions édictées par l’article 202 du code de procédure civile sans pour autant indiquer la condition méconnue ; la cour relève pour sa part que ces attestations sont datées, signées et accompagnées d’une pièce d’identité, émanent de propriétaires riverains et ne sont
contredites par aucun document contraires et pas même contestées dans leur teneur par l’intimé ; elles sont aussi corroborées par les photographies aériennes de l’IGN de 1987 et de Googleen 2009 .
Il s’évince de ces éléments que dès leur acquisition, les propriétaires originaires des lots n° 2 et 3 du lotissement constitué en 1970 ont aménagé la clôture séparant leurs propriétés respectives et que celle-ci n’a subi aucune modification dans son emplacement depuis cette date.
Au jour de l’assignation introductive d’instance de 2015, la SCI Plein Ciel bénéficiait ainsi d’une possession publique, paisible et à titre de propriétaire plus que trentenaire de telle sorte que la ligne divisoire sera fixée selon le mur existant.
Sur le surplus des demandes :
L’admission du recours de la SCI appelante rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive soutenue par l’intimé ; la SCI Plein Ciel ne peut pas plus prétendre à un abus de procédure de M. G H-V dès lors qu’il a été fait droit à ses prétentions en première instance.
Enfin, il est constant qu’un litige a opposé les parties quant à l’obtention par Mme X d’un permis de construire ; l’engagement d’une procédure en bornage judiciaire, compte tenu du débat sur le recul des ouvrages à édifier en limite de propriété, ne peut ainsi être considéré comme la manifestation d’un « harcèlement judiciaire ».
Dans un souci d’apaisement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables.
Les dépens seront partagés par moitié en application de l’article 646 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— constate que M. G H-V vient en remplacement de Mme M N X dans la procédure de bornage,
— partage par moitié le coût des opérations de bornage et les dépens intégrant le coût de l’expertise judiciaire du géomètre F ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la ligne divisoire séparant les propriétés de M. G H-V cadastrée CD 27 et de la SCI Plein Ciel cadastrée CD 26 sera établie selon la clôture existante figurant entre les points A et B du plan constituant l’annexe 1 du rapport d’expertise du géomètre E F;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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