Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 janv. 2017, n° 14/06125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/06125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 14/06125 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 27 Novembre 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO HEBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur M N
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Novembre 2016 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Après deux contrats à durée déterminée du 01er septembre 2001 au 31 août 2002 et du 01er septembre 2002 au 30 juin 2003, Monsieur M N a été engagé par l’association YANVILLE TENNIS CLUB dans le cadre d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2005 toujours en qualité de moniteur breveté d’Etat de Tennis moyennant un nombre minimal d’heures sur l’année de 450 heures pour un volume horaire moyen de quinze heures par semaine.
Le 01er septembre 2012, un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé a été conclu entre les parties, avec la classification de Monsieur M N en qualité de professeur de tennis, qualification enseignant technicien, groupe 3 de la convention collective nationale du sport moyennant une durée annuelle de travail de 1242 heures pour une durée hebdomadaire de travail de 27 heures et une rémunération mensuelle brute de 1.526 € pour 103,50 heures effectuées outre l’indemnité de congés payés. Une fiche de poste signée du salarié et de l’employeur était jointe au contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 février 2013, Monsieur M N a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mars 2013, Monsieur M N a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants :
'Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui s’est tenu le mercredi 20 février.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur SAUNIER, Conseiller du Salarié.
Les explications que vous avez apportées à cette occasion ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, bien au contraire. Nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave et ce pour la raison suivante :
— Violences physiques Le mercredi 23 janvier 2013, vous avez assené délibérément un violent coup de raquette à l’un de vos élèves, C Z, sur sa cuisse gauche. Ce garçon est âgé de 11 ans.
Celui-ci s’est plaint d’une douleur forte suite à ce coup qui a laissé des marques importantes. Les autres enfants du cours ont été témoins de cette scène particulièrement choquante.
Les parents de C se sont plaints et ont menacé de porter plainte, ce d’autant que C avait montré sa cuisse le lendemain au collège car il en souffrait et que non seulement la marque résultant de votre coup a été constatée mais que de plus une photographie a été prise de la trace de votre coup.
Lors de l’entretien du 20 février 2013, vous avez reconnu les faits, vous n’avez pas contesté que ce coup était délibéré niais vous avez essayé d’atténuer la gravité de votre geste.
« Ce n’était pas un coup si violent que ça », avez-vous dit à Madame Y et Monsieur X.
Votre comportement est d’autant plus inadmissible que vous l’avez passé sous silence. Vous n’avez pas appelé les parents de C.
De la même manière, vous ne nous avez pas alerté de votre geste, nous plaçant ainsi dans une situation particulièrement délicate lorsque les parents ont alerté le club en menaçant légitimement de déposer une plainte pénale.
Ce grief constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. En effet, il est impossible de vous laisser enseigner le tennis aux enfants alors que vous vous êtes livré à un geste de violence physique.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous vous adresserons votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont
dus.
Pour votre parfaite information, sachez que la période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous informons que, vous disposez à la date de rupture de votre contrat d’un crédit d’heures de 45 heures de formation au titre du DIF (soit 665,35 euros).
Vos droits aux DIF sont transférables et vous pouvez suivre une formation au titre du DIF au cours de votre période de chômage en vous adressant au Pôle Emploi, ou auprès de votre prochain employeur.
De plus, en application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous bénéficiez dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, du maintien des couvertures complémentaires prévoyance et/ou santé.
La durée maximale de ce maintien est, compte tenu de votre durée d’emploi auprès de notre entreprise de 9 mois à compter de la rupture de votre contrat.
Le maintien de ces couvertures suppose que :
— Vous soyez bénéficiaire du régime d’assurance chômage. Vous devrez donc justifier au plus tôt de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage et nous informer sans délai de la date de cessation du versement des allocations chômage, notamment en cas de reprise d’un nouvel emploi au cours de cette période,
— Vous vous acquittiez de votre quote-part de cotisations selon les modalités suivantes : afin d’éviter tout incident de paiement de nature à entraîner la perte de vos garanties, et dans un souci de simplification, votre quote-part de financement de l’intégralité des cotisations dues au titre du maintien de ces garanties, fera l’objet d’un prélèvement unique sur votre solde de tout compte, lors de la cessation de votre contrat de travail L’éventuel trop perçu des cotisations sera restitué à réception du justificatif correspondant, en cas de cessation du maintien des garanties notamment si vous justifiez ne plus être pris en charge par le régime d’assurance chômage,
Conformément aux dispositions de l’accord national interprofessionnel, vous avez toutefois la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties, en nous retournant le coupon réponse joint dûment complété, daté et signé, dans les dix jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail.
Nous attirons votre attention sur Je fait qu’en cas de renonciation, vous cesserez de bénéficier de l’ensemble des garanties prévoyance etfou santé, de manière définitive et irrévocable.
Concernant le service des prestations, nous vous invitons à vous rapprocher directement de l’organisme assureur, selon les modalités décrites dans la notice d’information.'
Contestant son licenciement, Monsieur M N a, le 15 juillet 2013, saisi le conseil de prud’hommes de ROUEN qui par jugement en date du 27 novembre 2014, a :
— dit que le licenciement de Monsieur M N était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association YANVILLE TENNIS CLUB à payer à Monsieur M N, les sommes suivantes :
• 10.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 2.571,61 € à titre d’indemnité légale de licenciement • 3.357,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis • 335,72 € au titre des congés payés afférents • 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche • 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’association YANVILLE TENNIS CLUB de sa demande reconventionnelle.
Par communication électronique reçue au greffe le 23 décembre 2014,l’association YANVILLE TENNIS CLUB a interjeté appel de cette décision.
L’affaire appelée à une audience de mise en état du 03 mai 2016, a été fixée à l’audience du 16 novembre 2016 pour être plaidée.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 21 janvier 2016, soutenues oralement à l’audience du 16 novembre 2016 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’association YANVILLE TENNIS CLUB demande à la Cour, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur M N de ses demandes
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 11 juillet 2016, soutenues oralement à l’audience du 11 novembre 2016 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur M N demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner l’association YANVILLE TENNIS CLUB à lui payer les sommes suivantes :
• 4.196,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement • 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 1.500 € pour défaut de visite médicale d’embauche et de visites spériodiques • 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION – sur le licenciement pour faute grave, L’association YANVILLE TENNIS CLUB soutient que le 23 janvier 2013, Monsieur M N s’est montré violent à l’égard de l’un de ses élèves, C Z, alors âgé de 11 ans, en lui ayant porté un violent coup de raquette sur la cuisse gauche, qu’à la suite de la douleur occasionnée par ce coup qui a laissé des marques très visibles, l’enfant avait pleuré, que les faits ne sont nullement contestés par Monsieur M N qui conteste la violence du geste, que celui-ci a dissimulé ce geste à son employeur mis au courant de ces faits par la mère de C que le 27 janvier 2013, que le comportement de ce professeur de tennis ne peut être qualifié de 'geste maîtrisé’ comme qualifié par les premiers juges, qu’il était impossible pour l’employeur de maintenir en poste un moniteur impulsif qui ne se maîtrise pas et qui se laisse déborder par quatre élèves de 11 à 13 ans, que les conséquences de ce licenciement ont été lourdes pour le club dès lors que Monsieur M N était le seul enseignant.
Monsieur M N réplique que l’employeur ne démontre ni la violence du geste, ni la volonté de dissimulation invoquée dans la lettre de licenciement, que dans la mesure où C a continué ses agissements et a adopté un comportement insolent, il a porté sur l’enfant un coup de raquette sur les fesses, unique, mesuré et destiné à faire cesser les dégradations, qu’il a donc tenu un rôle éducatif auprès de l’enfant qui ne s’est pas plaint à son moniteur d’une prétendue 'forte douleur', que le cours a pu reprendre sans difficulté, que C n’a exprimé aucune appréhension à revenir en cours, que les photographies produites aux débats sont incompatibles avec les traces d’une raquette de tennis, qu’aucun constat médical n’a été effectué, qu’il s’est excusé dans les vestiaires auprès de C, qu’il a tenté de joindre en vain Madame Z, la mère de C, dès le lendemain de l’incident et que ce n’est que le surlendemain des faits reprochés soit le 25 janvier 2013, qu’il a pu avoir une discussion avec celle-ci, qu’il pensait alors que l’incident était clos, que son geste ne revêt pas un caractère de gravité tel qu’il rendait impossible son maintien dans l’association.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ;
Si de nombreux parents d’enfants ayant reçu des cours de tennis prodigués par Monsieur M N, ont été amenés dans le cadre de ce litige, à attester que celui-ci était un très bon moniteur de tennis, au 'comportement exemplaire’ (Mme E F), n’ayant 'à aucune moment montré de violences envers mes enfants’ (Mme I J), n’ayant 'jamais eu de gestes déplacés venant du prof (Mme K L), force est de constater que Monsieur M N a reconnu avoir le 23 janvier 2013, lors d’un cours, porté un coup de raquette de tennis sur les fesses de l’enfant C Z qui perturbait le cours, que ce coup 'unique, mesuré et destiné à faire cesser les dégradations', avait selon lui une fonction éducative auprès de l’enfant.
Il ressort d’un compte-rendu de réunion en date du 29 janvier 2013 en présence de Monsieur Eric GINESTE, président du club YVT, Madame Cathy Y, vice présidente du club, de Monsieur M N qu’après plusieurs remontrances à l’enfant C Z, le mercredi 23 janvier 2013 vers 16 heures15, ce professeur de tennis a expliqué son geste en ces termes: 'je lui ai donné une fessée avec ma raquette. C a pleuré tout de suite car je lui ai fait mal physiquement'.
Monsieur M N ne conteste pas n’avoir rapporté cet événement ni à la famille du mineur, ni à son employeur, tentant ainsi de minimiser la portée de cet incident auprès de ce dernier. Lors de l’entretien préalable à son licenciement, le 20 février 2013, Monsieur M N a confirmé les faits reprochés, expliquant que 'le coup était parti tout seul, que ce n’était pas un coup si violent que cela'.
Les parents de l’enfant C, Monsieur A Z et Madame G Z, ont relaté avoir dès le 23 janvier 2013, été informés par C seul, de ce que son professeur de tennis l’avait 'frappé d’un violent coup de raquette après l’avoir coursé et finalement rattrapé puis exclu du cours'. Ils précisaient avoir été surpris de ne pas avoir été contactés par Monsieur M N le soir même, Madame Z ajoutant qu’elle avait dû elle-même appeler ce professeur pour obtenir des explications avant un dépôt de plainte.
Madame G Z produit aux débats trois photographies reproduisant la trace d’hématomes particulièrement visibles sur la cuisse arrière gauche de son enfant, dont il ne peut être utilement contesté que ces documents ont été pris le soir même de l’incident, soit le mercredi 23 janvier 2013 entre 20 h et 20h 30 au retour de son travail à l’aide de son téléphone portable ainsi qu’elle l’a régulièrement attesté, corroborant ainsi les constatations faites par le professeur d’EPS de C, le samedi matin suivant, appuyées d’une photographie.
Il s’en déduit que ces faits reconnus par Monsieur M N qui n’en conteste que l’intensité, sont constitutifs de violences sur un enfant alors âgé de onze ans, que ces violences ne sont pas conciliables avec une méthode éducative qui prohibe nécessairement tout châtiment corporel, quel que soit le comportement de l’élève, que le comportement de Monsieur M N envers l’enfant mineur C Z qu’il était chargé d’encadrer, est parfaitement établi. Il est d’une gravité telle qu’il empêche le maintien de ce professeur de tennis dans ses fonctions éducatives.
Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Monsieur M N est justifié par une faute grave et en conséquence celui-ci doit être débouté de ses demandes subséquentes.
— sur la demande relative aux visites médicales, L’association YANVILLE TENNIS CLUB soutient que la demande de Monsieur M N relative au défaut de visite médicale d’embauche est prescrite comme ayant commencé à courir à compter du 19 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2013, en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008.
Monsieur M N réplique qu’aucune visite médicale d’embauche ni périodique n’a été organisée par l’employeur pour vérifier qu’il était bien apte à son poste, que ce manquement s’est poursuivi tout au long de la relation contractuelle de sorte que le contrat ayant été rompu le 05 mars 2013, son action n’est pas prescrite.
Il est constant que Monsieur M N n’a pas bénéficié de visites médicales d’embauche ni d’examens médicaux périodiques depuis son recrutement en contrat à durée indéterminée le 12 octobre 2005, conformément aux dispositions de l’article R 4624-16 du code du travail alors que notamment dans le cadre du dernier contrat de travail conclu le 01er septembre 2012, soit dans les limites de la prescription, il a été expressément stipulé que ce contrat était soumis aux conclusions de la visite médicale décidant de l’aptitude au poste proposé.
L’absence de visites médicales pendant toute la relation de travail de Monsieur M N constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat qui a causé au salarié un préjudice résultant notamment de l’absence d’évaluation des risques sur la santé au travail pour un entraîneur sportif. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fait une juste évaluation du préjudice subi par Monsieur M N
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties doivent être déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour absence de visite médicale et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur M N repose sur une faute grave,
Déboute Monsieur M N de ses demandes subséquentes,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur M N aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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