Infirmation partielle 16 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 nov. 2021, n° 19/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2019, N° F18/01647 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02588 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/01647
APPELANTE
SAS EXPERTISE COMPTABLE MANAGEMENT AUDIT PATRIMOINE 2
[…]
[…]
Représentée par Me Claire MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1215
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMAN, Présidente de chambre,
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Nolwenn CADIOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X, né le […], a été engagé par la SAS Expertise comptable management audit patrimoine 2 (EMAP 2), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité de d’assistant principal de cabinet en application de la convention collective nationale des cabinets d’expertise-comptable et commissaires aux comptes.
Le 7 novembre 2017, M. X a reçu un mail de mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Par lettre datée du 31 octobre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2017 avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 14 novembre 2017, avec dispense de préavis.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 3 ans et la société EMAP 2 occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 7 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la SAS EMAP 2 à verser à M. X les sommes suivantes :
* 9.531,00 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500,00 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral suite à la mise à pied abusive et brutale,
* 500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS EMAP 2 à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par M. X dans la limite de six mois, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,
— condamné la SAS EMAP 2 aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2019, la SAS EMAP 2 a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 février 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2019, la SAS EMAP 2 demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris, en ses dispositions dont la société EMAP 2 a interjeté appel,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X à verser la somme de 3.000 euros à la société EMAP 2, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier le 2 août 2019, M. X demande à la cour de :
— écarter les nouveaux motifs de licenciement invoqués par l’employeur, pour la première fois devant le Conseil des prud’hommes, soit un an après le licenciement,
— condamner la société EMAP 2 à lui payer :
* 3.177 ' d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 12.708 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.003 ' d’indemnité au titre de la perte des allocations Pôle Emploi sur procédure de licenciement économique non engagée, aux seuls torts de l’employeur,
* 1.500 ' d’indemnité au titre du préjudice moral,
— dire que le taux d’intérêt légal s’applique aux sommes demandées ci-avant à compter de la date du licenciement, ou subsidiairement à compter de la date du jugement des Prud’hommes dont appel,
— ordonner le remboursement par la société D à Pôle emploi de six mois de salaire de M. X,
— condamner la société D à payer à M. X 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société EMAP 2 soutient en substance que M. X n’a pas assuré les missions essentielles de ses fonctions d’assistante expert-comptable, vis-à-vis d’au moins six clients, dont quatre ont résilié le mandat de la société ; qu’il ne s’est pas conformé aux instructions claires et précises de son employeur, en ce qui concerne les activités juridiques du cabinet.
Pour confirmation sur ce point, M. X rétorque que son licenciement est en réalité un licenciement économique ; que M. I Z (dirigeant) dissimulait la réalité économique du groupe EMAP aux yeux des salariés pour échapper à ses obligations en matière d’élections représentatives du personnel, ce qui a été établi par le jugement du tribunal d’instance du 20 février 2018 ; que concomitamment au rachat de trois cabinets, les entités EMAP ont été l’objet d’une
réorganisation interne ; qu’ayant pour finalité la réorganisation de ses cabinets, la modification unilatérale des conditions de travail et des fonctions de M. X, telle que souhaitée par l’employeur, aurait ainsi un objet économique ; que son poste a été bel et bien supprimé dès sa mise à pied, en contradiction avec un quelconque reproche d’insuffisance professionnelle ; qu’il n’est pas le seul à avoir perdu des clients ; que dans ses conclusions l’appelant indique faire référence à de nouveaux motifs de licenciement à partir d’éléments recherchés postérieurement au licenciement et dont M. X n’a été informé qu’à l’envoi des conclusions adverses ; que ces éléments nouveaux invoqués par l’employeur doivent être rejetés par la Cour en application des principes de l’équité et du contradictoire.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée:
« Au cours de ces derniers mois, nous avons reçu des lettres de résiliation de clients sur le portefeuille dont vous avez la charge. Alors que depuis le début de l’année nous n’avons pas perdu un seul client en dehors de ceux en dépôts de bilan ou en liquidation. Ces résiliations à chaque fois font état d’une insuffisance professionnelle :
Client Alto labs « En effet de nombreuses erreurs dont plusieurs graves ont été commises par votre cabinet, erreurs de plus de 12 k’ sur les charges d’exploitation, erreur sur le CA de 7 K', notes de frais oubliées» Client Maître J K : « nous sommes mi-octobre, aucune comptabilité n’a été tenue depuis le 1er janvier 2017, alors que j’ai sollicité Y à plusieurs reprises pour lui remettre mes factures. Rien ne peut expliquer cette défaillance ».
Client C3F « En effet, j’ai contacté à plusieurs reprises votre assistant Mr X Y, à la date d’aujourd’hui, je n’ai toujours rien reçu »
Le client MG Electricité lui s’est plaint du fait que vous avez envoyé sa liasse fiscale sans l’avoir consulté préalablement et échangé sur la finalisation de son bilan.
A ce sujet, j’ai eu l’occasion de faire sur certains des clients les rendez-vous clients pour constater des erreurs liées à un manque de contrôle.
Sur le client Orleansville, vous lui demandiez de payer de la TVA alors qu’il était en franchise de TVA.
Sur le client Destele, vous extourniez des écritures non provisionnées l’année précédente, ce qui faussait complètement le résultat. Dans ce cabinet, il y a une personne spécifiquement dédiée au social qui fait l’ensemble des bulletins de paie des clients, contrats de travail, et déclarations sociales. Votre rôle consiste donc à communiquer les éléments nécessaires à cette personne pour qu’elle puisse réaliser la partie sociale du cabinet. C’est ce que font les autres collaborateurs cadre et non cadre y compris moi.
Or je viens de constater que vous avez fait des contrats de travail qui n’ont pas été contrôlés et qui engagent la responsabilité du cabinet.
Idem, pour la partie juridique, je suis le seul au cabinet qui fait ou valide du juridique pour les clients. La partie contrôle représente 10 à 15 % des dossiers du cabinet qui ont signé une lettre de mission incluant le juridique et la partie réalisation personnelle du juridique (AGO pour l’essentiel) le solde, soit 90 à 85 % des dossiers du cabinet en juridique. Et je n’ai jamais eu l’occasion de contrôler le moindre document juridique émanant de votre personne. Or de la même façon et malgré mon mail du 9 mai 2017 vous interdisant formellement de faire du juridique sans lettre de mission signée, j’ai de nombreux exemples de documents qui prouvent que vous n’avez pas respecté ces consignes : Annonce pour la société TRANSCHIMET, projet de statuts pour la société les Voituriers, '..
En dehors du fait que vous ne respectez ni les consignes, ni l’organisation interne du cabinet, votre statut désormais de mémorialiste puisque vous avez terminé votre stage d’expert-comptable aggrave à mes yeux cet état de fait. Vous savez que le juridique pour un cabinet comptable ne peut être fait qu’à titre accessoire et dans le cadre d’une lettre de mission signée. Notre ordre professionnel insiste fortement sur le respect de ces principes et après 3 ans de stage, vous ne pouviez les ignorer. Au mois de mai, je vous ai fait parvenir plusieurs lettres de mission à faire signer pour régulariser la situation, à ce jour vous n’avez rien fait. L’ensemble de ces erreurs, tant professionnelles que comportementales, et déontologique dans le traitement de vos dossiers nous amène à vous licencier pour insuffisance professionnelle. »
Le courrier du 20 août 2017 du client Alto Labs adressé à M. Z expert-comptable du cabinet D indique que de nombreuses erreurs ont été commises par 'votre cabinet'. Les échanges de courriel versés aux débats ne suffisent pas à établir que ces erreurs étaient imputables à M. X étant observé que le courrier de résiliation en date du 20 août 2017 évoque des 'demandes contradictoires par plusieurs membres de votre cabinet'.
Par courrier du 13 octobre 2017, Maître J K, avocat à la Cour, a résilié le contrat de mission conclu avec le cabinet EMAP compte tenu de la défaillance du cabinet dans la tenue de sa comptabilité depuis le 1er janvier 2017 et l’absence de réponses aux sollicitations. Maître J K précise avoir sollicité Y (M. X) à plusieurs reprises pour lui remettre des factures, qu’elle avait informé le cabinet de l’envoi par le RSI d’une taxation d’office, sans réaction ; qu’elle avait demandé d’établir une balance dont elle avait besoin en septembre, sans réponse ; qu’en 2017, 'Y’ (M. X) s’est contenté de saisir ses déclarations de TVA aux services fiscaux et d’en faire la télétransmission sans qu’il n’ait jamais saisi les écritures ; qu’elle pense que 'Y (M. X) doit faire face à une surcharge de travail ce qui nuit à la qualité de la prestation' ; que 'pas une seule fois (elle n’a) eu l’occasion de faire le point avec vous (M. Z) alors que Y n’était que stagiaire dans votre cabinet d’où les erreurs signalées par l’ANAAFA '.
Il résulte des échanges de courriels versés aux débats par l’employeur que si Maître J K avait envoyé des courriels à M. X au sujet des déclarations de TVA et RSI les 16 mai et le 3 août 2017, elle s’est adressée directement à M. Z le 21 août 2017 'en l’absence de Y et compte tenu de l’urgence'. Pour autant et alors que M. Z était informé des difficultés rencontrées par Maître J K, le contrat de mission a été résilié en raison de la défaillance du cabinet et l’absence de réponse.
Par courrier en date du 22 juin 2017 adressé à M. Z, M. A de la SCI C3F indique avoir ' contacté à plusieurs reprises votre assistant M. X Y et vous-même pour que vous puissiez m’envoyer toutes les pièces comptables de la SCI C3F et à la date d’aujourd’hui n’avoir toujours rien reçu '. Si M. X n’a pas répondu, force est de constater que M. Z
n’établit pas qu’il a réagi à ce courrier en donnant des consignes à son assistant.
S’agissant du client MG Electricité, par courrier du 23 mai 2017, la société d’expertise comptable L M a informé M. Z du cabinet EMAP 2 qu’elle était sollicitée par M. B pour assurer une mission de présentation des comptes annuels de la société MG Electricité à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2017 et demandait si rien ne s’opposait à son entrée en fonction sur ce dossier. Il appert que ce client était issu du cabinet de M. C dont le cabinet D a acheté une partie du portefeuille. Il n’est nullement évoqué dans le courrier du 23 mai 2017 un quelconque reproche dans la gestion de ce nouveau client par le cabinet D et plus particulièrement par M. X.
S’agissant du client Orléansville, issu également du cabinet de M. C, il n’est nullement établi que ce client a quitté le cabinet D pour une difficulté liée à la déclaration de la TVA pour l’exercice clos en 2016, ni qu’une quelconque difficulté serait imputable à M. X.
S’agissant du client Destele, le cabinet D reproche à M. X d’avoir extourné des écritures non provisionnées l’année précédente et ainsi faussé complètement le résultat. Alors que M. X conteste ces faits, le cabinet D ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et procède par simples affirmations. Seuls sont produits des échanges de courriels avec le client Destele relatifs à des déclarations de TVA, mais aucun document sur des écritures passées par M. X et de faux résultats.
S’agissant du respect des consignes, par courriel du 5 mai 2017, M. Z a rappelé à M. X que la lettre de mission signées par chaque client était obligatoire et lui a demandé 'de ne plus toucher au juridique tant que nous n’avons pas de lettre de mission signée '. Il n’existe pas d’autre rappel de consignes, étant rappelé que M. X a été engagé le 1er septembre 2014. Il n’est pas établi que M. X a agi en dehors de toute lettre de mission postérieurement à ce rappel.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs évoqués par l’D dans ses conclusions et non visés par la lettre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle relevée chez un salarié après 3 ans d’ancienneté n’est pas caractérisée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, en l’espèce, 0.5 à 4 mois de salaire, la société D employant moins de 11 salariés.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
A la date de son licenciement, M. X, âgé de 28 ans, percevait une rémunération moyenne de 3.177 ' non discutée par les parties et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 3 ans. Il justifie avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de février 2018 jusqu’en juin 2019 à hauteur de
511 allocations journalières. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société D à verser à M. X une indemnité de 12.708 ' net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera réformée de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X fait valoir essentiellement que la procédure de licenciement est irrégulière au motif qu’il aurait dû pouvoir bénéficier de l’assistance d’un délégué du personnel lors de l’entretien préalable ; que les griefs inscrits dans la lettre de licenciement n’ont pas été tous évoqués lors de l’entretien préalable ; que la mise à pied constitue une éviction de l’entreprise en violation de la procédure de licenciement ; que la la suppression de la messagerie électronique avant l’entretien préalable démontre que le licenciement était déjà décidé par la société EMAP 2, les moyens de travail déjà supprimés avant l’entretien.
La société D ne développe aucun moyen sur ce point.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 , L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De sucroît, par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal d’instance de Paris 9e, dans un litige opposant M. X aux sociétés EMAP1, D, EMAP3, ADC Control/EMAP4, Sully IDF/EMAP5 et ACDR/EMAP6 a dit qu’il existe une unité économique et sociale entre ces sociétés depuis le 30 novembre 2017, soit postérieurement au licenciement de M. X intervenu le 14 novembre 2017 avec dispense de préavis. Le salarié ne peut donc reprocher à la société D de ne pas avoir mis en place de délégué du personnel avant le 30 novembre 2017. En outre, il convient de relever en outre que M. X a été assisté lors de l’entretien préalable du 10 novembre 2017 par M. E agissant en tant que conseiller du salarié de Paris qui a rédigé un compte rendu.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société D fait valoir que quelques jours avant la date de l’entretien préalable au licenciement de M. X, son attention a été attirée sur le fait qu’un nombre considérable d’impression papier avait été réalisé par le salarié le 6 et le 7 novembre 2017 et que celui-ci avait consulté des fichiers auxquels il n’aurait pas dû avoir accès, à partir du poste de travail de M. Z ; que prenant acte de ces intrusions et en application d’un évident principe de précaution, les codes d’accès du salarié ont été désactivés ; qu’il a été mis à pied à titre conservatoire, sans que cette mesure ait une quelconque répercussion sur son salaire, ni sur la procédure de licenciement ; que cette mise à pied conservatoire, parfaitement justifiée en l’espèce, ne saurait constituer une mesure vexatoire, ce d’autant qu’elle n’a duré que 7 jours, sans perte de salaire.
Pour confirmation dans son principe et réformation dans le quantum alloué, M. X conteste l’impression de ces documents confidentiels et réplique que ces impressions du 7 novembre 2017 sont des documents accessibles à tous les collaborateurs du cabinet, que la soudaineté et la violence de la mise à pied ont créé des conditions vexatoires et aggravent le préjudice du licenciement.
Vu l’article 1240 du code civil,
Par email et par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 novembre 2017, M. X a été mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat au motif que 'de retour de formation, je (M. Z) constate ce jour que vous (M. X) vous êtes introduit frauduleusement dans mes dossiers comptables privatifs en utilisant mon code d’accès confidentiel pour consulter des fichiers informatiques confidentiels auxquels vous n’avez pas accès ; vous avez à cette occasion procédé à des impressions de plusieurs centaines de pages ; vos actes déloyaux m’ont été révélés par l’oubli sur votre bureau d’une des pages que vous avez imprimées '.
Le journal d’impression en date des 6 et 7 novembre 2017 révèle l’existence d’impression au nom de EMAP1, D, User, […], Seven, Administrateur, sans autre élément de nature à permettre d’imputer les impressions à M. X spécifiquement. En outre, à défaut d’élément de comparaison, il n’est pas établi que les impressions du 6 et 7 novembre 2017 étaient particulièrement importantes. Enfin, dès le 7 novembre 2017, le salarié avait expliqué à son employeur que les feuilles imprimées en nombre étaient relatives au dossier Waakzam avec 150 bulletins de paie. Aucun élément n’établit que M. X s’est introduit en fraude dans l’ordinateur de M. F ni qu’il est bien à l’origine de 'l’oubli ' de la pièce qui aurait révélé sa fraude.
Il s’ensuit que la mise à pied à titre conservatoire dès le 7 novembre 2017 sans prendre la précaution de vérifier les éléments relevés et sans entendre les explications du salarié, avec une suppression immédiate de tous les codes d’accès constitue une mesure particulière vexatoire qui a engendré un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Eu égard à la durée de la mise à pied et au maintien de la rémunération, c’est à jute titre que les premiers juges ont condamné la société D verser à M. X la somme de 500 ' de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
En application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
A la date du licenciement, la société D employait habituellement moins de 11 salariés de telle sorte que c’est à tort que les premiers juges ont condamné la société D à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société D sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. G la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS D à verser à M. Y X la somme de 12.708 ' net d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
DIT n’y avoir lieu de condamner la SAS D à rembourser les indemnités de chômage versées à M. Y X,
CONFIRME le surplus du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS D aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS D à verser à M. Y X la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Réception
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Novation ·
- Locataire ·
- Clause pénale ·
- Cautionnement
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Forme des référés ·
- Forclusion ·
- Nullité ·
- Avis ·
- Siège social ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Bœuf ·
- Produit ·
- Hygiène alimentaire ·
- Respect ·
- Faute grave ·
- Norme de production ·
- Audit
- Tierce personne ·
- Indépendant ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Assurance invalidité ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Assurance maladie
- International ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Électronique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- Mer ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Expertise médicale ·
- Blessure ·
- Gauche ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Certificat médical ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plan ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Montant
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Prescription ·
- Demande de remboursement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Champ d'application ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Piscine ·
- Sécheresse ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Garantie
- Singapour ·
- Congé ·
- Politique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Billet ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Hôtel
- Coups ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Professeur ·
- Travail ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Maintien ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.