Infirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 juin 2021, n° 18/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 octobre 2018, N° 16/01471 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1830/21
N° RG 18/03184 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R43H
SHF/AA
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Octobre 2018
(RG 16/01471 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES – Assisté par Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2021
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
D E
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Avril 2021.
La SAS Abylsen Sigma qui a une activité de conseil en ingénierie et industrie lourde est soumise à la
convention collective SYNTEC ; elle comprend plus de 10 salariés.
Monsieur X, né en 1971, a été engagé le 27.05.2016 par la SAS Abylsen Sigma dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 30.05.2016, afin d’occuper un poste de consultant, statut ETAM, Position 3-3, coefficient 500.
Il était prévu une période d’essai (article 2) libellée comme suit :
« L’engagement du salarié ne pourra être considéré comme définitif qu’après expiration d’une période d’essai de deux mois de travail effectif.
Il est convenu entre les parties que tout évènement entrainant une suspension légale du contrat de travail pendant la période d’essai entraine automatiquement une suspension de cette période d’essai.
La période d’essai sera alors prolongée d’une durée égale à ladite suspension.
Un renouvellement éventuel pourra être prévu pour une durée équivalente à la période initiale.
Ce dernier sera matérialisé dans le cadre d’un avenant au présent contrat, signé par les deux parties avant l’expiration de la période d’essai initiale. (…) ».
Par courrier LRAR en date du 01.07.2016 reçu le 14 suivant, la société a adressé une proposition de renouvellement de période d’essai. M. C X a signé ce courrier le 18.08.2016 en indiquant : 'Mon accord pour le renouvellement est bien express et non équivoque'.
Dans un courrier en date du 18.08.2016, la SAS Abylsen Sigma a informé le salarié qu’elle mettait fin à la période d’essai, la rupture devant intervenir le 02.09.2018. Ce courrier a été remis en main propre au salarié.
Par ailleurs, la SAS Abylsen Sigma a le 29.08.2016 levé à compter du 02.09.2016 la clause de non concurrence.
Le 12.09.2016, M. C X a contesté la rupture de son contrat de travail.
Le 08.11.2016, le conseil des prud’hommes de Lille a été saisi par M. C X en contestation de cette rupture.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 16.10.2018 par M. C X à l’encontre du jugement rendu le 04.10.2018 par le conseil de prud’hommes de Lille section Activités Diverses, notifié le 09.10.2018, qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, qui a dit et jugé que la période d’essai avait été renouvelée et que la rupture de la période d’essai était fondée sur un motif inhérent à la personne du salarié, qui l’a condamné aux dépens et reconventionnellement à payer à la SAS Abylsen Sigma la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 31.07.2019 par M. C X qui demande de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de LILLE RG n°16/01471 en ce qu’il a estimé que la période d’essai avait été renouvelée et qu’elle était fondée sur un motif inhérent à la personne du salarié,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la période d’essai a pris fin le 29 juillet 2016 et que le contrat de travail était devenu définitif dès le 30 juillet suivant,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail du salarié par courrier du 18 août 2016 doit s’analyser en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 9.167 ' nets à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
— 2.310,24 ' nets à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
— 4.620,48 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462,05 ' bruts à titre de congés payés sur le préavis,
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la rupture de la période d’essai du salarié renouvelée ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié
En conséquence,
CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 9.167 ' nets à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 ' à titre d’indemnité pour préjudice moral au vu des conditions vexatoires de la rupture,
— 5.000 ' à titre d’indemnité pour une perte de chance pour deux autres embauches,
CONDAMNER la société intimée à la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles issus de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.04.2019 par la SAS Abylsen Sigma qui demande de :
A titre principal,
' De CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lille le 4 octobre 2018;
' DIRE et JUGER que la période d’essai de Monsieur C X a été renouvelée;
' DIRE et JUGER que la rupture de la période d’essai de Monsieur C X est fondée sur un motif inhérent à sa personne ;
' En conséquence, de le DEBOUTER de l’ensemble ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur C X à la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
' CONSTATER l’absence de fondement de la demande de l’intéressé au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' Par conséquent, de Y sa demande à ce titre ;
' CONSTATER l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi ;
' Par conséquent, de LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.310,24 ' bruts ;
' CONSTATER l’absence de caractère vexatoire dans la rupture de la période d’essai de Monsieur C X ;
' CONSTATER l’absence de perte de chance de retrouver un nouvel emploi ;
' Par conséquent, de Y les demandes de l’intéressé à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire,
' LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.620,48 ' bruts,
correspondant à un mois de préavis, outre les congés payés y afférents pour un montant de 462,04' bruts ;
Vu l’ordonnance rendue le 01.07.2020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28.04.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
La période d’essai qui n’est pas obligatoire a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Elle peut être renouvelable.
Le principe du renouvellement doit non seulement être prévu par un accord de branche étendu mais également dans le contrat de travail. À défaut, il ne peut pas être envisagé. Il suppose l’accord exprès et sans équivoque du salarié, lequel doit être donné avant la fin de la période d’essai initiale.
En l’espèce il ressort des pièces produites par les parties que :
— la convention SYNTEC stipule en son article 7 les conditions d’intervention d’une période d’essai et notamment de son renouvellement, la durée pouvant être exceptionnellement prolongée après accord écrit du salarié ;
— le contrat de travail en son article 2 prévoyait également le renouvellement de la période d’essai de deux mois de travail effectif, pour une durée équivalente à la période initiale, en précisant que ce renouvellement 'sera matérialisé dans le cadre d’un avenant au présent contrat, signé par les deux parties avant l’expiration de la période d’essai initiale' ;
— aux termes du contrat de travail qui a pris effet le 30.05.2016, la période d’essai s’achevait le 30.07.2016.
Or à cette date, la société avait certes adressé un courrier au salarié pour l’informer du renouvellement de la période d’essai, ce courrier ayant été réceptionné le 14.07.2016, en lui demandant de signer cette lettre en mentionnant son accord express et non équivoque pour le renouvellement ; néanmoins la société n’a pas proposé d’avenant à la signature du salarié et M. C X n’a formalisé cet accord que le 18.08.2016 soit à une date postérieure à l’expiration de la période d’essai initiale qui de ce fait ne pouvait plus être renouvelée, le contrat à durée indéterminée étant devenu pleinement effectif à compter du 30.07.2016.
Il convient de constater en outre que, le jour même de la signature apposée par le salarié au courrier l’informant du renouvellement de la période d’essai, soit le 18.08.2016, son employeur lui a écrit
pour l’informer cette fois de la rupture de cette nouvelle période d’essai.
M. C X a contesté dès le 12.09.2016 ce procédé, en constatant que le contrat était devenu 'automatiquement définitif' le 31.07.2016 alors qu’il était impossible de renouveler tardivement la période d’essai et qu’il avait effectivement exercé ses fonctions dans le cadre de la mission Fives-Cail jusqu’au 02.09.2016.
Ceci est confirmé par les échanges de courriels transmis à partir du 16.08.2016 communiqués par le salarié, notamment celui en date du 12.08.2016 ; M. Z, représentant ce client a également confirmé le 26.10.2017 la durée de la mission réalisée par M. C X du 30.05 au 02.09.2016 ainsi que ses activités pour le compte de cette société en précisant qu’il avait donné entière satisfaction ; le 23.08.2016, M. A, business manager chez Abylsen, l’a convoqué à une réunion devant se tenir le 30 août en présence d’un client, la société Chemviron ; le 31.08.2016 Mme B sa manager l’a informé d’un rendez vous sur site le lendemain ; enfin des bulletins de paie lui ont été délivrés sans mention d’interruption de ses activités.
En conséquence, il convient de dire que le contrat de travail signé entre les parties était devenu définitif à compter du 30.07.2016 ; le jugement rendu sera infirmé.
Par suite, la rupture par la SAS Abylsen Sigma des relations contractuelles sous forme d’une rupture irrégulière de la prolongation de période d’essai doit être analysée comme un licenciement qui sera qualifié d’abusif eu égard à la durée de l’emploi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. C X, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour,
la SAS Abylsen Sigma sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 4.500 ' ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
En revanche, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct relatif au non respect de la procédure de rupture.
Il serait inéquitable que M. C X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Abylsen Sigma qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 04.10.2018 par le conseil de prud’hommes de Lille section Activités Diverses ;
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture abusive ;
Condamne en conséquence la SAS Abylsen Sigma à payer à M. C X les sommes de :
— 4.500 ' bruts à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
— 4.620,48 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 462,05 ' bruts à titre de congés payés sur le préavis,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Abylsen Sigma à payer à M. C X la somme de 2.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne la SAS Abylsen Sigma aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
[…]
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