Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 25 janvier 2018, n° 17/01050
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 janv. 2018, n° 17/01050 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
Numéro(s) : | 17/01050 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 12 janvier 2017, N° 1116000482 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Evelyne THOMASSIN, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Janvier 2018
RG : 17/01050
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNEMASSE en date du 13 Janvier 2017, RG 1116000482
Appelante
SA CARREFOUR BANQUE dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. X Y
né le […] à […], dont le dernière domicile connu est […]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 novembre 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-Président Placé,
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EXPOSE DU LITIGE
La société Carrefour Banque soutient avoir consenti à monsieur X Y, par acte sous seing privé du 5 mai 2014, régularisé par voie électronique, un prêt personnel de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux annuel de 5,59 %.
Monsieur X Y ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt, la société Carrefour Banque lui a adressé une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception restée vaine, d’avoir à lui payer la somme de 11 163,03 euros.
Par acte d’huissier du 29 août 2016, la société Carrefour Banque l’a fait assigner devant le tribunal d’instance d’Annemasse, poursuivant sa condamnation à lui payer la somme de 10 593,26 euros, outre intérêts au taux contractuel, celle de 569,77 euros à titre d’indemnité conventionnelle de 8 %, subsidiairement, la somme de 7 122,20 euros outre intérêts au taux légal et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal a débouté la société Carrefour Banque de ses demandes, faute pour elle de rapporter la preuve de l’existence du prêt allégué et l’a condamnée aux dépens.
La société Carrefour Banque a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 28 avril 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2017, la société Carrefour Banque demande à la cour de condamner monsieur X Y à lui payer la somme de 11 163,03 euros outre intérêts contractuels depuis le 11 janvier 2016 et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle produirait désormais l’offre de prêt consenti à monsieur X Y le 5 mai 2014, signée par voie électronique et la preuve du virement de la somme prêtée intervenu le 30 mai 2014.
Monsieur X Y aurait remboursé les deux premières échéances.
La société Carrefour Banque a fait signifier son acte d’appel et ses conclusions à monsieur X Y par exploits d’un huissier qui a dressé deux procès verbaux de recherches infructueuses les 26 juin et 17 juillet 2017.
Monsieur X Y n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, exposent, qu’en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge doit statuer sur le fond en contrôlant que la demande soit régulière.
Sur l’existence du contrat
Il résulte des dispositions du second alinéa de l’article 1367 du code civil que lorsque la signature d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fidèle d’identification
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La société Carrefour Banque produit le contrat de prêt consenti à monsieur X Y, d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 échéances de 190,78 euros, au taux nominal annuel de 5,45 % et TEG de 5,59 %, signé électroniquement par l’emprunteur, le 5 mai 2014 à 8 heures 19 mn 44 s.
Afin d’authentifier la signature électronique de monsieur X Y, la société Carrefour Banque produit (pièce 2) une synthèse de fichier de preuve de la transaction Q0IPPERS – PQSPASS
-50972441639001-2015.5.5-8.18.41.1194, émanant de la société KEYNECTIS, ayant la qualité de prestataire de service de gestion de preuve, qui atteste de la signature électronique le 05/05/2014 à 08:18:47 du document référencé par monsieur X Y, dont elle précise l’adresse mail et qui mentionne le code d’identité du certificat électronique.
Le dit certificat comportant les éléments mentionnés au I de l’article 6 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1367 du code civil relatif à la signature électronique, la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé par monsieur X Y peut être retenue.
Porte également la signature électronique de monsieur X Y la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée faisant état de l’identité du prêteur, de la description du produit, des éléments constitutifs du coût total du crédit, des aspects juridiques importants et des informations complémentaires en cas de vente à distance de produits financiers, le point budget de l’emprunteur disposant d’un salaire net de 3 800 euros et de charges mensuelles de 970 euros et le mandat de prélèvement SEPA autorisant l’organisme de crédit à opérer des prélèvements sur le compte bancaire de monsieur X Y ouvert dans les livres de la banque Barclays.
La preuve de l’existence du contrat est donc rapportée
Sur le montant de la créance
La société Carrefour Banque justifie du virement le 30 mai 2014 de la somme de 10 000 euros sur le compte bancaire de monsieur X Y correspondant à celui référencé aux termes du mandat de prélèvement SEPA, de la consultation du FICP négative concernant l’emprunteur, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte, de la mise en demeure adressée à monsieur X Y par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2016 portant la mention 'Pli avisé non réclamé', qui marquera le point de départ des intérêts moratoires et du décompte des sommes restant dues au 21 janvier 2016 ainsi détaillé :
— échéances impayées 3 471,06 euros
— capital restant dû 7 122,20 euros
— indemnité légale 569,77 euros
Total 11 163,03 euros
La stipulation contractuelle (article 2-3 des conditions générales) d’une indemnité de 8 % du capital restant dû constitue, en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil, une clause pénale que le juge peut réduire d’office si elle est manifestement excessive.
Eu égard au coût du crédit dont le taux d’intérêt contractuel s’élève à 5,45 % et donc au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 0 (zéro).
Monsieur X Y sera, en conséquence, condamné à payer à la société Carrefour Banque la somme totale de 10 593,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 11 janvier 2016, date de la mise en demeure.
Sur les demandes annexes
Monsieur X Y n’étant pas directement à l’origine de l’appel interjeté, la société Carrefour Banque sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il supportera, en revanche, les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur X Y à payer à la société Carrefour Banque la somme de 10 593,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 11 janvier 2016.
Déboute la société Carrefour Banque de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur X Y à supporter les dépens exposés en appel et autorise la SELARL ALCALEX, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Textes cités dans la décision