Infirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 24 janv. 2022, n° 21/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01617 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01617 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IAV3
EG
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
07 avril 2021
RG:20/00630
X
E
C/
X
S.C.I. LA BLESLOISE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2022
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame D E épouse X
née le […] à […] […]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame F X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme PRIVAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LA BLESLOISE
immatriculée au RCS de NIMES sous le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Nouveau Port de Pêche
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme PRIVAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme F PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 24 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Selon statuts enregistrés le 24 janvier 1992, la société civile immobilière La Blesloise a été créée entre les consorts X en vue de l’achat, la vente et la location de biens immobiliers, et Mme F X épouse Y y est désignée gérante.
La société civile immobilière La Blesloise gère trois biens immobiliers.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2018, M. C X et Mme D E épouse X ont mis en demeure Mme F X épouse Y de procéder à la convocation des associés pour l’approbation des comptes de chaque année et fixer un rendez-vous de consultation des documents légaux et financiers de la société civile immobilière La Blesloise.
Par courrier du 18 mars 2019, Mme F X épouse Y a informé les associés de ce que la gestion de la société était déficitaire et qu’il convenait de vendre un bien composant ses actifs.
M. C X et Mme D E épouse X ont saisi par requête le président du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2019, a désigné Me Pelenc es-qualités de mandataire ad hoc de la société civile immobilière La Blesloise dont la mission était concentrée sur les exercices 2017 et 2018 et devant rendre compte de toute opération non justifiée et donner son avis sur la situation financière.
Postérieurement au 27 octobre 2019, Mme F X épouse Y a soumis à la signature des associés la régularisation d’un procès-verbal d’assemblée générale de 2018 en vue d’adopter notamment une résolution d’approbation des comptes pour l’année 2018 et une résolution sur la continuité de la société par la vente d’un bien immobilier, ledit procès-verbal n’ayant pas recueilli les signatures suffisantes pour voir adopter les résolutions.
Me Pelenc, es-qualités, a déposé son rapport le 13 février 2020.
Par actes d’huissier délivrés les 9 et 13 octobre 2020 à la société civile immobilière La Blesloise et à Mme F X épouse Y, M. C X et Mme D E épouse X les ont assignés en référé aux fins de voir nommer un administrateur provisoire et les faire condamner à leur payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le président du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance du 7 avril 2021, a débouté M. C X et Mme D E épouse X de leurs demandes et les a condamnés à payer à Mme F X épouse Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. C X et Mme D E épouse X ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 6 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. C X et Mme D E épouse X, appelants, demandent à la cour, d’infirmer la décision déférée et,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 834 et suivants du code de procédure civile,
- de débouter Mme F X épouse Y et la société civile immobilière La Blesloise de leurs demandes, fins et conclusions,
- de nommer tel administrateur provisoire de la société civile immobilière La Blesloise qu’il plaira avec pour mission notamment de :
*assurer l’administration générale et la gestion courante de la société, notamment faire fonctionner les comptes bancaires,
*payer les dettes sociales, faire le point sur la situation financière de la société civile immobilière La Blesloise,
*veiller à la protection des intérêts de tous les associés,
*éventuellement, procéder à une déclaration de cessation des paiements de la société,
*porter à leur connaissance les informations qui leur sont dues;
- de rappeler l’exécution provisoire attachée à la décision,
- de condamner la société civile immobilière La Blesloise et Mme F X épouse Y, es-qualités, à leur payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. C X et Mme D E épouse X objectent de n’avoir pas retenu les actes de carences graves de la gérante nuisant à l’intérêt social et mettant en péril la société. Ils font valoir:
- qu’il n’existait pas de comptabilité jusqu’à l’instance engagée ayant abouti à la désignation de l’administrateur ad hoc et que Mme F X épouse Y a produit les comptes sur les exercices 2017 à 2019 pour la première fois à l’audience des référés et ce malgré l’obligation annuelle légale de rendre compte à ses associés,
- que les comptes produits contiennent des erreurs en ce qu’un compte courant d’associé a disparu en 2018, en ce que des sommes sont versées ou prélevées sur le compte de la fille mineure de la gérante pour 10'000 €, en ce qu’il a suspicion de détournement des loyers d’une maison qui appartient en propre à M. C X perçus par la société et en ce que des travaux effectués par un associé pour le compte de la société n’ont pas été crédités sur son compte courant,
- que la gérante n’a jamais convoqué les associés pour statuer sur les comptes ou pour voter sur la vente d’un bien immobilier appartenant à la société civile immobilière,
- qu’ils ont été convoqués pour la première fois le 14 juin 2021 en vue de l’assemblée du 2 juillet suivant notamment aux fins de vente de l’appartement situé 37 village Camargue au Grau du Roi et l’approbation des comptes de l’exercice 2020,
- que, malgré leur demande écrite d’explications sur les comptes présentés et d’inscription d’une nouvelle résolution, la gérante n’a apporté aucune réponse,
- que la gérante impose ses décisions aux associés, lesdites décisions étant contraires à leurs intérêts,
- qu’elle commet des fautes graves de gestion au détriment des intérêts de la société elle-même notamment en faisant expulser un locataire d’un appartement qui payait régulièrement son loyer, en n’engageant aucune procédure à l’encontre de celui qui ne paie pas et en laissant un bien immobilier inoccupé au lieu de le louer,
- que la société civile immobilière La Blesloise est en état de cessation des paiements ayant plus de 90'000 € de dettes, faisant l’objet d’un avis à tiers détenteur sur son compte principal, les bâtiments n’étant plus assurés, et étant rappelé que la déclaration de cessation des paiements doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours maximum à compter de la constatation de l’état,
- que la société civile immobilière La Blesloise a un potentiel de 2 700 € par mois de loyer, qui permettrait la mise en place d’un plan de redressement sur dix ans pour régler le passif sans vendre ses biens,
- que le choix de Mme F X épouse Y de vendre le bien est dés lors dénué de tout affectio sociétatis,
- que le péril est imminent puisque la vente d’un des biens de la société civile immobilière doit intervenir le 27 mai prochain sur saisie immobilière;
Mme F X épouse Y et la société civile immobilière La Blesloise, en leur qualité d’intimées, par conclusions en date du 11 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de:
Vu l’article 808 du code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
- débouter M. C X et Mme D E épouse X de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société civile immobilière La Blesloise et de leurs plus amples demandes,
- condamner M. C X et Mme D E épouse X au paiement de la somme de 1 000
€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. C X et Mme D E épouse X à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme F X épouse Y et la société civile immobilière La Blesloise font valoir que:
- la comptabilité de la société civile immobilière de 1996 jusqu’en 2016 a été établi par M. H X, associé, qui s’est arrêtée brutalement sans remettre aucun élément comptable, contraignant la gérante à recourir aux services d’un cabinet comptable qui a établi les bilans 2017 2018 et 2019,
- que la gérante a remis les grands livres de 2017 et 2018 à Me Pelenc, mandataire ad hoc désigné, qui n’a pu effectuer sa mission du fait d’honoraires impayés,
- que la gérante a informé les associés par courrier du 18 mars 2019 des difficultés financières et de la proposition de vente d’un bien tout en sollicitant leur contre-proposition,
- que le 8 septembre 2020, elle a signé un mandat de vente avec une agence immobilière au Grau-du-Roi,
- que M. C X et Mme D E épouse X font obstruction à la vente du bien, seul moyen de résoudre les difficultés financières de la société, sans indiquer en quoi cette vente leur porterait préjudice, mettant ainsi tout en 'uvre pour entraver le fonctionnement normal de la société, et notamment la signature d’un nouveau bail, en violation des droits de la gérante qui en a obtenu l’annulation par jugement du 17 décembre 2020,
- que l’origine des dysfonctionnements ne sont pas imputables à la gestion de la gérante mais à la gestion précédente de M. H X et à l’opposition systématique des époux X qui refusent de signer les procès-verbaux d’assemblée générale, qu’aucun compte courant d’associé n’a disparu, que les contestations opposées par les époux X sont infondées,
- qu’une nouvelle assemblée générale aura pour ordre du jour la vente d’un bien et que la procédure de saisie immobilière a été initiée tenant le refus persistant des époux Y de vendre et que le prix net vendeur de 173'000 € fera bénéficier à la société d’un actif disponible à court terme de nature à apurer le passif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions des parties déposées après l’ordonnance de clôture :
Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile auxquels renvoie l’article 907 du même code, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2021 et les parties ont notifié chacune de nouvelles conclusions le 3 décembre 2021.
M. C X et Mme D E épouse X, dans leurs dernières conclusions du 3 décembre dernier dont le bordereau de communication de pièces fait état de 12 pièces nouvelles numérotées de 42 à 53, ne sollicitent pas la révocation de l’ordonnance de clôture et donc n’y développent aucune cause grave.
La société civile la Bresloise et Mme F Y née X, dans leurs dernières conclusions du 3 décembre 2021, dont le bordereau de communication de pièces fait état de 15 pièces nouvelles numérotées de 26 à 40, sollicitent :'ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la voir prononcée au jour des plaidoiries, en l’état du jugement du 1er décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire ordonnant la litispendance et renvoyant l’affaire n° 21/00600 à l’examen de la cour'. Pour autant, ils n’y développent aucun moyen au soutien de la prétention.
Dés lors, l’irrecevabilité des dernières conclusions tant de M. C X et Mme D E épouse X que de la société civile la Bresloise et Mme F Y née X et de leurs pièces nouvelles portées dans chacun de leurs bordereaux est prononcée d’office.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
L’article 834 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
1/ Sur les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société :
Il y a lieu de rappeler que le fonctionnement normal d’une société civile immobilière s’apprécie dans les actions de son représentant légal pour alerter les associés, leur communiquer les bilans, gérer les difficultés financières, chercher et proposer des solutions afin d’éviter une procédure collective et le transfert du passif aux associés;
L’article 1855 du code civil prévoit que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et aux termes de l’article 1856 du code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés.
L’article 20 des statuts de la société civile immobilière la Bresloise prévoit que les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Il en est de même de toutes celles décidant une modification des statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises, au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés.
Il n’est aucunement contesté que l’actif disponible de la société civile immobilière ne lui permet pas de faire face au passif exigible.
Le passif exigible est établi par:
- une créance du Crédit Agricole détenue sur la société civile la Bresloise et sur Mme F Y née X, en sa qualité de caution, pour 38.215,75 euros, outre intérêts conventionnels de 3,01% à compter du 25 août 2020, selon jugement rendu le 22 janvier 2021,
- une créance fiscale détenue par le trésor public sur la société civile la Bresloise pour plus de 13.000 euros, certaines dettes faisant l’objet d’avis à tiers détenteur,
- une créance de charges de copropriété impayées pour plus de 6.000 euros.
L’actif disponible de la société civile immobilière la Bresloise est constitué d’un loyer mensuel de 556 euros.
Il résulte des pièces versées au débat que les associés ont pris la mesure, par un courrier de la gérante du 18 mars 2019, de l’importance du passif exigible au regard de l’ actif disponible. Mme F Y née X leur propose alors de soumettre à leur signature, en fin d’année 2019, un procès-verbal d’assemblée générale approuvant les comptes 2018 et lui donnant tous pouvoirs, autorisant la vente de deux biens immobiliers rue du Dr Bastide au Grau du Roi et […] neuf maisons des baillages tenant les difficultés de gestion, ledit procès-verbal ne recevant pas approbation.
Les associés n’ont donc jamais été avisés avant des difficultés de trésorerie rencontrées par la société civile, malgré l’article 27 des statuts imposant à la gérance une présentation des comptes dans un rapport écrit d’ensemble soumis aux associés réunis en assemblée. Les associés ont été dans l’incapacité de déceler les difficultés en l’absence d’approbation des comptes 2018, lesquels auraient dû être approuvés au maximum dans les 6 mois de leur clôture, selon le même article 27. Or, le bénéfice de l’exercice y étant négatif, les associés ont été privés d’envisager une solution satisfaisant l’intérêt social pour l’apurement du passif en amont de la seule résolution imposée par la gérante consistant en la vente d’un actif de la société.
Hormis l’assemblée générale du 2 juillet 2021 réunie à l’initiative de la gérante et postérieurement à l’ordonnance de référé contestée du 7 avril 2021, les comptes de la société civile immobilière La Blesloise, après trente ans d’existence, n’ont jamais été adoptés par les associés. D’une part, en raison de l’inexistence de la tenue d’assemblée générale, d’autre part, en raison de désaccords de fond des associés sur les projets à mener pour permettre de faire perdurer la réalisation de l’objet social de la société civile immobilière tenant les difficultés financières rencontrées.
La désignation d’un administrateur ad hoc par ordonnance présidentielle du 8 juillet 2019, lequel n’a pu mener à bien sa mission tenant l’impayé de ses honoraires, n’a fait prendre aucune conscience à la gérante de ses obligations dont elle ne peut soutenir s’en être acquittées en ayant délégué ses fonctions à M. H X, associé.
Mme B, mandataire ad’hoc désigné, a relevé que la gérante n’avait pas répondu à sa demande de documents l’ayant renvoyée sur le cabinet comptable, laquel a indiqué n’avoir effectué aucune diligence pour les exercices 2017 et 2018, à raison du non paiement de ses honoraires.
Ce n’est qu’après l’ordonnance contestée du 7 avril 2021 que Mme F X épouse Y, es-qualités de gérante de la société civile immobilière La Blesloise, convoquera la première assemblée générale le 2 juillet 2021, au mépris des observations écrites des époux X souhaitant voir porter une résolution supplémentaire à l’ordre du jour.
Si la volonté de la gérante de vendre un bien, composant le patrimoine de la société civile immobilière La Blesloise, est assumée, celle des époux X de rendre impossible la vente par la mise dans les lieux d’un locataire, dont le bail a par la suite été annulé judiciairement le 17 décembre 2020 sur assignation du locataire par la gérante du 22 mai 2019, l’est tout autant.
Il ne peut être contesté que le conflit entre associés paralyse le fonctionnement de la société.
En effet, l’inertie de la gérante entre le questionnement des associés le 11 octobre 2018 sur ses obligations légales et l’assemblée générale du 2 juillet 2021 a paralysé le fonctionnement de la société, et ce, même en l’état d’un mandat de vente de septembre 2020 d’un bien de la société civile immobilière.
Dès lors, les circonstances ainsi relevées rendent impossible le fonctionnement normal de la société civile immobilière La Blesloise.
2/ Sur le péril imminent :
D’une part, les associés n’ont toujours pas approuvés les comptes antérieurement à 2020, cet approbation des comptes 2020 étant à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 juillet 2021.
D’autre part, la gérante n’a pris aucune disposition pour faire adopter une résolution permettant l’appel de fonds afin de régler les dettes, et notamment la condamnation judiciaire au profit du Crédit Agricole, qui a fait délivrer un commandement de payer avant saisie vente.
Les parties ne contestent pas les dettes de la société civile immobilière évaluées entre 60'000 euros pour la gérante et 90'000 euros pour les époux X et l’état de cessation de paiement. Pour autant, aucune déclaration en ce sens n’a été faite par la gérante.
L’actif disponible, composé actuellement d’un seul loyer, a un potentiel selon les époux X de trois loyers pour 2 700 € par mois.
Le patrimoine de la société civile immobilière est composé d’un appartement situé au 37 village Camargue au Grau-du-Roi, d’un appartement 35, boulevard Marceau au Grau-du-Roi et d’une coopérative d’avitaillement.
Il est établi qu’une saisie immobilière à l’initiative du Crédit Agricole, préteur de deniers et dont la créance a été fixée par jugement du 22 janvier 2021, est en cours et sera évoquée à l’audience du 21 mai prochain.
L’appauvrissement de la société civile immobilière par la vente d’un de ses trois biens immobiliers est la résultante d’une gestion opaque sans aucune information, ni concertation des associés qui la menace d’un dommage imminent malgré le potentiel de recouvrement d’actif disponible envisageable, pourtant perçus jusqu’en 2018.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire dont la mission est détaillée au dispositif du présent arrêt et d’infirmer l’ordonnance rendue le 7 avril 2021 en totalité.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque partie de la procédure,
Mme F X épouse Y, succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Désigne la SELARL de Saint-Rapt &Bertholet, dont le siège social est situé 70 rue Tramontane à Aix-en-Provence, en qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière La Blesloise, avec la mission de :
- prendre les décisions rendues nécessaires par l’état comptable, fiancier et économique de la société civile immobilière la Blesloise et dans l’intérêt de cette dernière,
- procéder à un inventaire des actifs et du passif,
- présenter un rapport sur les flux de trésorerie,
- déterminer le montant de l’actif du bien immobilier faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière et indiquer si la vente dudit actif est conforme à l’intérêt social,
- analyser l’optimisation des actifs qui pourraient être disponibles et toutes mesures utiles à la conservation du patrimoine de la société civile immobilière La Blesloise,
- envisager des solutions pour l’apurement du passif et le maintien de l’activité de la société;
Fixons à 6 mois le délai de l’administration provisoire,
Disons que les frais de l’administration provisoire seront supportés par la société civile immobilière La Blesloise,
Déboute Mme F X épouse Y et la société civile immobilière La Blesloise de leurs demandes formées au titre de la procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. C X et Mme D E épouse X de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme F X épouse Y aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. I J K L
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