Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 21/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 mars 2021, N° R20/00244 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°587
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01026 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNSF
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 12 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R20/00244
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le : 19 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par: Me Nicolas CHARAGEAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 345 006 027
[…]
[…]
Représentée par: Me GAYON Louis,Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Verisure est spécialisée dans le secteur d’activité des systèmes de sécurité. Elle emploie plus de dix salariés.
Mme Z X est salariée de la société Verisure et élue au comité social et économique. En sa qualité d’élue, elle a sollicité de la société Verisure, le 26 octobre 2020, l’ouverture d’une enquête conjointe sur des faits d’atteinte aux droits des personnes concernant une salariée de l’entreprise,
Mme B Y.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2020, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’enjoindre à la société Verisure, sous astreinte, de réaliser l’enquête conjointe sollicitée le 26 octobre 2020 conformément aux dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail.
Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— dit que Mme X n’a pas intérêt à agir,
— dit que le conseil la déboute de l’ensemble,
— dit ne pas y avoir lieu à accorder un article 700 du code de procédure civile à Mme X et rejeté la demande à ce titre de la société Verisure,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme X a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 avril 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 août 2021, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* dit que Mme X n’a pas d’intérêt à agir,
* dit que le conseil la déboute de l’ensemble,
* dit ne pas y avoir lieu à accorder un article 700 du code de procédure civile à Mme X,
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
et, statuant à nouveau,
— enjoindre à la société Verisure d’ouvrir l’enquête conjointe demandée le 26 octobre 2020 conformément à l’article L. 2312-59 du code du travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Verisure au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— débouter la société Verisure de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Verisure aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision et de l’honoraire de l’article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 août 2021, la société Verisure demande à la cour de :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré Mme X irrecevable en sa demande à défaut d’intérêt à agir,
— subsidiairement, si l’ordonnance devait être infirmée, juger mal fondée la demande de Mme X et la débouter de sa demande d’ouverture d’une enquête sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail,
— en tout état de cause, condamner Mme X à payer à la société Verisure la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er octobre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Mme X
Mme X reproche aux premiers juges de l’avoir déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, au motif que la salariée concernée, Mme Y, n’avait pas été informée par écrit de la procédure judiciaire engagée.
Elle fait valoir qu’elle avait pourtant produit au stade de la première instance, une attestation particulièrement claire de Mme Y justifiant que non seulement celle-ci avait été informée de la procédure mais qu’en outre, elle avait indiqué, de façon expresse, qu’elle ne s’y opposait pas. Elle communique en cause d’appel une nouvelle attestation de Mme Y qui confirme que c’est bien elle qui a souhaité cette procédure.
La société Verisure rétorque que Mme X n’a pas communiqué de pièces démontrant que la salariée concernée avait été avertie par écrit de l’action judiciaire, préalablement à la saisine de la juridiction prud’homale, et qu’elle ne s’y opposait pas ; que les attestations produites par Mme X ne remplacent pas l’écrit préalable inexistant du représentant du personnel.
Elle soutient que les conditions posées par l’article L. 2312-59 du code du travail, qui visent à s’assurer que le salarié intéressé a consenti préalablement en parfaite connaissance de cause à une action judiciaire concernant son cas personnel ne sont ainsi pas satisfaites ; que l’action individuelle exercée par un tiers par dérogation au principe suivant lequel nul ne plaide par procureur requiert de contrôler le consentement éclairé de la partie substituée avant que l’action la concernant ne soit engagée ; que la finalité de l’article L. 2312-59 est d’éviter que le salarié, une fois l’action engagée pour lui, n’ait d’autre choix que de la poursuivre, ce qui apparaît être le cas en l’espèce.
La société Verisure en déduit que faute d’intérêt et de qualité à agir, l’action initiée par Mme X est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
L’article L. 2312-59 du code du travail, sur le fondement duquel la demande est formée, dispose : « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »
Mme X communique une attestation établie par Mme Y le 20 novembre 2020 :
« J’atteste avoir été informée par Mme X Z de la procédure qu’elle compte engager au conseil de prud’hommes dans le cadre de l’enquête qu’elle a réclamé sans succès.
Je ne m’oppose pas à cette procédure et souhaite que cette enquête ait lieu dans les meilleurs délais. »
En cause d’appel, elle produit une nouvelle attestation de Mme Y rédigée le 7 août 2021 :
« Par la présente, je vous confirme ma précédente attestation du 20 novembre 2020, qui n’était en aucun cas antidatée et je confirme que j’ai ainsi été informée, préalablement à la mise en 'uvre de l’action en justice, par Mme X, de cette initiative consistant à saisir le conseil des prud’hommes, et que je lui ai alors expressément indiqué que je souhaitais en effet que cette procédure puisse avoir lieu, et ce dans les meilleurs délais. »
Aucun élément ne permet d’établir que la première attestation de Mme Y a été antidatée comme le suggère la société Verisure.
Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 8 décembre 2020, soit postérieurement à l’attestation susvisée du 20 novembre 2020, il en résulte qu’en sa qualité d’élue au comité social et économique, elle était recevable à agir, contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges.
Sur le bien-fondé du droit d’alerte
Mme X se prévaut d’une atteinte aux droits d’une salariée de l’entreprise, Mme Y, justifiant l’ouverture d’une enquête, cette atteinte étant caractérisée par :
— un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, et ce depuis de nombreux mois,
— la mise en 'uvre par la direction, le 8 octobre 2020, d’une procédure de licenciement disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave sur la base des allégations mensongères des personnes dont il était précisément dénoncé le caractère harcelant,
— un gel de la progression de carrière de la salariée,
— l’arrêt maladie de la salariée pour burn-out depuis le 29 mars 2021.
L’appelante indique que la salarié a, au surplus, dénoncé l’inertie de la direction dans le traitement administratif de sa situation d’arrêt maladie, ayant pour conséquence un gel du versement de ses
indemnités journalières de sécurité sociale.
Elle précise qu’à la suite de sa demande d’enquête conjointe du 26 octobre 2020, l’employeur a effectivement commencé à mener une enquête mais sans que la procédure légale ne soit respectée dès lors notamment qu’en tant que représentante du personnel, elle n’a pas été conviée à l’entretien auquel a été convoquée Mme Y en présence de son chef d’agence et du responsable des ressources humaines référent.
La société Verisure fait valoir en réplique qu’elle n’est opposée à aucune enquête dès lors qu’il lui sera fourni a minima des éléments factuels et des preuves justifiant son ouverture, ce qu’elle considère ne pas être le cas en l’état.
Elle demande en conséquence à la cour de débouter Mme X de sa demande d’ouverture d’une enquête sous astreinte.
Sur ce, il ressort des pièces produites que Mme X, en arrêt maladie depuis le 29 mars 2021, a été convoquée le 8 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre 2020.
Aux termes d’un courriel adressé le 26 octobre 2020 à 10h52, M. C D, responsable des ressources humaines référent, a informé Mme Y du classement sans suite de la procédure, ce qui lui a été confirmé par courrier daté du même jour de la directrice des affaires sociales et juridiques, dès lors que les faits reprochés, à savoir la vente d’une alarme à un client professionnel au tarif et aux conditions d’un particulier résidentiel, s’est avérée permise au regard de la configuration des lieux intégrant un local d’habitation.
Néanmoins, par courriel du même jour à 16h22, Mme X a alerté Mme E F, directrice des ressources humaines, sur une situation pouvant être caractérisée de harcèlement envers Mme Y. Mme X lui demandait l’ouverture sans délai d’une enquête conjointe en application des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail et proposait une liste de personnes à entendre dans le cadre de cette enquête.
Si, le 27 octobre 2020, Mme G H, responsable des relations sociales, a accusé réception du message de Mme X et lui a demandé d''indiquer quelques éléments de contexte pour comprendre la situation' qu’elle évoquait, il convient d’observer que dès cette date, l’employeur avait cependant pleinement connaissance de ce que Mme Y avait dénoncé par mail du 13 mars 2020 des procédés malveillants de deux collègues à son égard, cette dénonciation ayant été d’ailleurs à la base de la procédure disciplinaire menée à son encontre.
La cour observe en outre que le 16 novembre 2020, Mme Y a été reçue par son chef d’agence tandis que Mme X s’est étonnée dans un courriel adressé le 20 novembre à ce dernier ainsi qu’au service des ressources humaines et au président de la société de ce qu’elle n’avait pas été conviée à cet entretien pour assister la salariée, alors que M. C D, responsable des ressources humaines référent, y participait.
Or, la participation de Mme X à cet entretien alors même qu’elle avait demandé l’ouverture d’une enquête conjointe à l’employeur depuis le 26 octobre 2020 aurait d’autant mieux permis de communiquer sur les 'éléments de contexte’ sollicités.
Au soutien de sa demande tendant à enjoindre à la société Verisure d’ouvrir cette enquête, Mme X invoque plusieurs faits, notamment une situation de harcèlement dont Mme Y aurait été victime pendant plusieurs mois.
A cet égard, il doit être observé que l’arrêt de travail initial de la salariée en date du 29 mars 2021
produit aux débats mentionne un burn-out sans que les causes n’en soient explicitées.
Il a été précédemment constaté qu’une procédure disciplinaire a été mise en 'uvre le 8 octobre 2020 à l’encontre de la salariée, celle-ci dénonçant le fait qu’une telle procédure a été opérée sur la base d’une dénonciation malveillante de collègues.
La salariée se plaint en outre du gel de sa progression de carrière sans que la décision de mettre en place une enquête conjointe sur ce point n’ait lieu d’être précédée de l’examen préalable du bien-fondé au fond de ce grief.
Si l’employeur s’est expliqué sur les difficultés de versement des indemnités journalières de sécurité sociale également opposées par Mme Y, tant sa dénonciation de procédés malveillants de la part de ses collègues que la procédure disciplinaire entreprise et son grief relatif à son gel de carrière justifient du bien-fondé de la demande ici présentée sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail .
Il sera donc enjoint à la société Verisure d’ouvrir l’enquête conjointe demandée le 26 octobre 2020, les circonstances de l’espèce ne nécessitant cependant pas d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 12 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT l’action de Mme Z X recevable ;
ENJOINT à la société Verisure d’ouvrir l’enquête conjointe demandée le 26 octobre 2020 conformément à l’article L. 2312-59 du code du travail ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Verisure aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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