Infirmation partielle 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 20 oct. 2020, n° 19/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 13 novembre 2018, N° F17/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 OCTOBRE 2020
XG – SD**
N° RG 19/00043 – N° Portalis DBVO-V-B7D-CUQO
Y X
C/
SAS CREUZET AERONAUTIQUE représentée par son président en exercice
ARRÊT n° 156/2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt octobre deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001604 du 24/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 13 Novembre 2018 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 17/00001
d’une part,
ET :
SAS CREUZET AERONAUTIQUE représentée par son président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Me Audrey FRECHET, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 juin 2020, devant Xavier GADRAT, Conseiller rapporteur, faisant fonction de Président de Chambre assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 22 septembre 2020, lequel délibéré a été prorogé à ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elle-même, de Marie-Paule MENU, Conseillère et Benjamin FAURE, Conseiller, Secrétaire Général du Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée en date du 12 décembre 2005, Y X a été embauché par la SAS CREUZET AÉRONAUTIQUE ,en qualité d’opérateur TTH , coefficient 170, niveau 3, échelon P1 de la classification fixée par la convention collective de la métallurgie du Lot et Garonne .
En avril 2009, M. X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de deux jours au motif qu’il avait été trouvé endormi durant ses heures de travail.
En avril 2014, M. X a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le lendemain il a été placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant.
L’employeur ayant refusé de consentir à une rupture conventionnelle, M. X lui a adressé le 6 mai 2014 , un courrier recommandé dans lequel il sollicitait des explications sur des faits survenus en 2007 et en 2013 et se plaignait d’être victime de discrimination raciale.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’il avait formée a été rejetée par la caisse d’assurance maladie du Lot et Garonne, selon décision notifiée le 7 octobre 2014.
A l’issue de la visite de reprise du 17 novembre 2014, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive de M. X à tous les postes de l’entreprise .
Par courrier recommandé du 13 janvier 2014, M. X a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 10 janvier 2017, M. X a saisi le Conseil des prud’hommes de Marmande pour faire juger nul
son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud’hommes de Marmande a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions.
Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2019, M. X a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement le déboutant de ses prétentions.
La procédure de mise en état a été clôturée le 19 septembre 2019 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I . Moyens et prétentions de M. X, appelant
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 8 avril 2019, auxquelles la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, M. X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
1°) de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral et de discrimination et de condamner la société Creuzet Aéronautique à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, en soutenant :
— que lorsqu’il a été licencié, il était classifié coefficient 170, niveau 4, échelon P1, alors qu’il apparaît que d’autres salariés ont bénéficié d’une évolution de carrière plus favorable , certains ayant été embauchés ou ayant intégré le service TTH bien après lui ;
— que l’employeur est tout a fait défaillant à justifier des raisons objectives ayant empêché sa progression professionnelle , alors qu’il a fait de la rétention de documents et n’a pas réfuté le fait que des salariés ont bénéficié d’une évolution de qualification , les premiers juges ayant à cet égard inversé la charge de la preuve ;
— qu’il a été victime d’agissements et de propos racistes qu’il a dénoncés auprès de sa direction, qui n’a pris aucune mesure suite à cette dénonciation, se contentant d’interroger les personnes mises en cause qui ont toutes naturellement nié ;
— que 'tous ses collègues d’origine maghrébine’ attestent de l’ambiance raciste dans l’entreprise et de la présence de tracts concernant A B totalement inadmissible, qui même s’ils ne sont pas nommément dirigés contre lui, laissent apparaître un contexte raciste contre lequel la direction n’a pas réagi ;
2°) de prononcer la nullité du licenciement et de condamner la société Creuset Aéronautique à lui payer la somme de 22 329, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celles de 3 752,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 375,25 euros au titre des congés payés afférents , en soutenant que l’inaptitude prononcée le 17 novembre 2014 par le médecin du travail avait pour seule origine un état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral et de discrimination raciale dont il a été victime ;
3°) de condamner la société Creuzet Aéronautique aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
II . Moyens et prétentions de la société Creuset Aéronautique, intimée
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 26 juin 2019, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la société Creuzet Aéronautique conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros en faisant valoir :
1°) que M. X fonde le harcèlement moral dont il se plaint sur une absence d’évolution professionnelle et des agissements racistes à son égard, mais qu’il est dans l’impossibilité de démontrer la réalité des accusations qu’il formule ;
— qu’il ne fournit strictement aucun élément de fait laissant présumer une différence de traitement dans l’évolution de sa carrière par rapport à des collègues placés dans une situation comparable, se contentant d’énoncer des noms de salariés de l’entreprise sans fournir le moindre élément factuel, cherchant par ce moyen à inverser la charge de la preuve et à lui imposer de produire des documents, alors que le juge des référés a rejeté la demande qu’il avait formulée en ce sens ;
— que le seul document qu’il produit est un tableau dressé en 2007 qui liste quelques salariés de la société et démontre simplement que tous les salariés bénéficiant de la même classification que lui percevaient exactement la même rémunération ;
— que curieusement, tout en affirmant avoir subi une discrimination dans son évolution de carrière, M. X ne demande pas la reconstitution de celle-ci et l’octroi du rappel de salaire correspondant ;
— que dans ses écritures, M. X se contente de faire référence à des 'propos racistes subis de la part de certains de ses collègues’ et d’affirmer avoir attiré l’attention de sa direction sur un climat raciste dans l’entreprise, alors que ce n’est que le 6 mai 2014, après le refus de la direction de consentir à une rupture conventionnelle qu’il a fait état pour la première fois de prétendus comportements racistes dont il aurait été victime ;
— que rien n’a permis de découvrir l’auteur de l’affichage près de la machine à café, en mars 2013, d’un tract concernant A B , qui nau demeurant ne s’adressait pas à M. X personnellement ;
— qu’aucune des attestations produites par l’appelant ne fait état de propos ou de comportements racistes dirigés contre M. X personnellement ;
— qu’aucun élément du dossier médical de M. X n’établit un lien entre les conditions de travail de celui-ci et la dégradation de son état de santé ;
— que le licenciement de M. X était parfaitement légitime en raison de son inaptitude médicale et de l’impossibilité de le reclasser.
— que M. X a suivi 10 formations depuis son embauche et que l’employeur a parfaitement satisfait à son obligation d’employabilité, que M. X n’a jamais formulé la moindre demande d’évolution professionnelle et n’a jamais fait état de difficultés pouvant laisser supposer l’existence d’une quelconque discrimination.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, force est de constater que si M. X sollicite dans le dispositif de ses écritures une indemnité au titre 'd’une situation de harcèlement moral', il ne fait état dans ses conclusions d’aucun agissement de son employeur ou de ses supérieurs hiérarchiques, a fortiori d’agissements répétés, ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, si ce n’est la discrimination salariale dont il sera question ci-après, qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’un harcèlement moral, et le fait qu’il a été victime d’agissements et de propos racistes et de reproches inondés .
Si le dernier élément ainsi présenté par M. X est susceptible de porter atteinte à ses droits et le cas échéant d’altérer sa santé et ainsi de laisser supposer l’existence d’un harcèlement, il apparaît que sa matérialité n’est pas établie. M. X n’indique même pas quels seraient les reproches infondés qui lui auraient été adressés, étant rappelé qu’une mise à pied disciplinaire (jamais contestée judiciairement) pour avoir été surpris endormi sur le lieu de travail n’est assurément pas un reproche infondé. Par ailleurs, aucune des attestations produites, ni aucun élément du dossier ne mentionnent de propos ou d’agissements racistes à l’encontre de M. X, qui au demeurant ne fait état d’aucun fait précis, d’aucune situation dans laquelle il aurait directement et personnellement fait l’objet d’agissements ou de propos racistes, se contentant d’affirmations vagues et générales totalement dépourvues de valeur probante.
Il suffira d’ajouter, d’une part, que l’existence d’un climat raciste au sein de l’entreprise, au demeurant absolument pas démontrée par les rares pièces produites et jamais évoquée par le médecin du travail qui en aurait certainement eu connaissance au travers de ses entretiens avec les salariés de l’établissement, ne serait pas en lui-même constitutif de harcèlement moral, qui ne vise que les seuls agissements dont un salarié est personnellement victime et, d’autre part, que l’affichage d’un tract qui ne le concerne, ni ne le vise personnellement n’est pas davantage susceptible de constituer un harcèlement moral.
Par suite la confirmation des dispositions du jugement rejetant sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral s’impose.
II – Sur la discrimination :
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, et donc notamment en raison de son âge, de son état de santé ou de ses activités syndicales, à savoir l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, la vulnérabilité particulière résultant de la situation économique, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, la perte d’autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les moeurs, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
L’article 1134-1 du même code précise qu’en cas de survenance d’un litige au sujet d’une
discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur devant au vu de ces éléments prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. X soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination à l’avancement et d’un traitement différencié fonds sur son appartenance ethnique, dans la mesure où d’autres salariés de l’entreprise ont bénéficié d’une évolution de carrière plus favorable alors qu’ils avaient moins d’ancienneté que lui dans l’entreprise ou le service.
Ce faisant, en indiquant le nom de salariés qui selon lui avaient bénéficié d’une évolution de carrière plus favorable, il satisfait à l’obligation qui lui incombe de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur son origine,étant observé qu’en l’absence de communication des documents relatifs au déroulement de carrière des salariés nommément désignés par M. X, il doit être admis qu’effectivement certains salariés ayant moins d’ancienneté que lui dans l’entreprise ou le service TTH ont eu un déroulement de carrière plus favorable.
Cet élément demeure néanmoins insuffisant pour retenir l’existence d’une discrimination liée à l’origine ethnique de M. X dès lors que l’employeur fait justement valoir :
— qu’il résulte des entretiens annuels d’évaluation que M. X s’est toujours déclaré satisfait de ses affectations, indiquant notamment avoir beaucoup d’expérience à acquérir dans ses fonctions ;
— qu’il a suivi de multiples formations pour parfaire ses connaissances professionnelles et qu’il n’a jamais demandé une quelconque évolution professionnelle et n’a jamais postulé sur un poste en avancement, ni demandé à changer de service ;
— qu’il a bénéficié dans le cadre de ces fonctions d’une promotion en juin 2012, passant du niveau 3 au niveau 4 ;
— qu’il ne soutient même pas que les salariés ayant bénéficié d’un déroulement de carrière plus favorable n’auraient pas la même origine ethnique que lui ;
— qu’il apparaît ainsi que le maintien de M. X dans son emploi, alors que d’autres salariés étaient promus, avait pour motif , comme le soutient l’employeur sa bonne adaptation à son emploi et sa satisfaction de l’exercer, motifs étrangers à toute discrimination, et que rien ne permet de retenir qu’il aurait eu pour cause l’origine ethnique de M. X et que celui-ci aurait fait l’objet d’une discrimination raciale.
Par suite il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déboutant M. X de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination.
III . Sur la nullité du licenciement :
Pour solliciter la nullité du licenciement, M. X soutient que les multiples certificats médicaux qu’il produit démontrent que son inaptitude médicale a pour seule origine un état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral et de discrimination dont il a été victime .
Ce moyen manque en fait dès lors que la Cour a confirmé l’absence de harcèlement moral et de discrimination, étant simplement relevé que les différents certificats médicaux produits par M. X ne font que relater ses déclarations sur les causes de son syndrome dépressif et non un diagnostic sur celles-ci .
Il suffira d’ajouter que c’est pour la même raison que M. X invoque encore vainement un
manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour n’avoir pas pris conscience de sa souffrance au travail du fait du harcèlement et de la discrimination dont il a été victime et pour n’avoir pas pris les mesure pour y remédier, le moyen manquant en fait d’une part, en raison de l’absence de harcèlement moral et de discrimination, d’autre part, de l’absence de toute plainte du salarié à ce sujet avant son arrêt maladie et d’un quelconque signalement par le médecin du travail d’une situation préoccupante au sein de l’entreprise.
Le jugement entrepris mérite donc également confirmation en ses dispositions déboutant M. X de sa demande en nullité du licenciement et en dommages et intérêts de ce chef.
IV . Sur les frais non-répétibles et les dépens :
M. X, qui succombe et qui ,agissant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale , n’a supporté aucun frais non-répétibles, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Creuzet Aéronautique.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et par Sandra DEBUYSER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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