Confirmation 17 décembre 2015
Cassation partielle 31 mai 2017
Infirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 20 déc. 2018, n° 17/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03899 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
11e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2018
N° RG 17/03899 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RXNZ
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : encadrement
N° RG : F12/00749
Copies exécutoires et Copies certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 25 Juillet 2017en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2017 cassant et annulant l’arrêt rendu le 17 Décembre 2015 par la cour d’appel de Versailles
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R195, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS […]
N° SIRET : 339 719 775
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860595, Me Angéline DUFFOUR de l’AARPI COHEN & GRESSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0092, Me Anna MILLERET-GODET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2018, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame B C
Le 7 juillet 2003, M. Z X était embauché par la SAS Ercom Engineering (ci après 'la société Ercom') réseaux communications en qualité de responsable commercial pour les activités 'développements logiciels’ par contrat à durée indéterminée.
M. Z X était en outre élu titulaire d’un mandat de représentant du personnel depuis le 28 octobre 2011 et membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 12 décembre 2011. Par avenant du 2 février 2007, il était nommé responsable du développement commercial de l’activité RTD (Réseaux et transmissions de données').
Le 21 février 2012, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 5 juin 2012, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles d’une action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La société Ercom adressait une demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail. L’inspecteur ayant refusé l’autorisation, la société diligentait un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail. Par décision du 9 novembre 2012, le Ministre du travail autorisait la société Ercom à procéder au licenciement de M. Z X. Le 29 novembre 2012, l’employeur de M. Z X lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 18 janvier 2013, M. X saisissait le tribunal administratif de Versailles d’un recours pour excès de pouvoir de la décision du Ministre du travail qui, dans son jugement du 25 juin 2015, rejetait la requête de M. X. Ce dernier interjetait alors appel devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Vu le jugement du 13 novembre 2013 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif
— dit que l’examen par le conseil des prud’hommes sera repris à l’initiative des parties
— reçu M. X en sa demande de rappel de commissions
— débouté M. X de cette demande de rappel de commissions
— débouté la société Ercom de sa demande reconventionnelle.
— condamné M. X aux éventuels dépens.
Vu la notification de ce jugement le 13 décembre 2013.
Vu l’appel interjeté par M. Z X le 7 janvier 2014.
Vu l’arrêt du 17 décembre 2015 rendu par la 5e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles qui a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouté les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;
— condamné M. Z X aux dépens.
M. Z X formait alors un pourvoi en cassation contre cette décision. Dans son arrêt du 31 mai 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation cassait et annulait cet arrêt mais seulement en ce que la cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande de rappel de commissions.
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles du 25 juillet 2017.
Vu les conclusions de M. X notifiées le 24 octobre 2017 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir M. X en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de commissions ;
Statuant à nouveau.
— enjoindre à la société Ercom Engineering réseaux communications, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de produire aux débats,
— pour chaque commande « Télécom » sur les exercices 2011 et 2012 :
— le nom de la société cliente ;
— le numéro de commande ;
— la date de commande ;
— le montant de la commande ;
— le montant et justificatifs des achats concourant à la vente ;
— le montant de la valeur ajoutée (VA) ;
— le numéro d’affaire ;
— un tableau chronologique des commandes reprenant ces éléments en y ajoutant le montant des commissions mensuelles et semestriels dues.
— condamner la société Ercom Engineering réseaux communications à payer à M. X la somme de 52 716,826 euros au titre d’acompte sur rappel de commissions pour les commandes identifiées par le salarié sur les exercices 2011 et 2012 ;
— assortir cette condamnation du paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la l’introduction de la demande le 4 juin 2012 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux qui seront dus pour au moins une année entièr ;
Pour le cas où la société Ercom Engineering réseaux communications ne produirait pas aux débats les éléments demandés pour chaque commande « Télécom » de l’année 2012.
— condamner la société Ercom Engineering réseaux communications à payer à M. X la somme de 30 000 euros au titre de complément de commissions dû à M. X, pour les commandes non déclarées par l’employeur ;
En tout état de cause.
— condamner la société Ercom Engineering réseaux communications à payer à M. X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ercom Engineering réseaux communications aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les écritures de la société Ercom (Engineering Réseaux Communications) notifiées le 31 octobre 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes, tant principales que subsisdiaires formulées par M. X,
— condamner M. X à payer à la société Ercom la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande au titre des intérêts et de leur capitalisation.
SUR CE,
Sur les rappels de commissions :
Engagé le 7 juillet 2003 par la société Ercom en qualité de responsable commercial pour les activités 'développements logiciels’ par contrat à durée indéterminée, M. X s’est vu confier la responsabilité du 'développement commercial de l’activité RTD’ (Réseaux et transmissions de données) selon avenant du 2 février 2007 ;
Sa rémunération était composée d’une partie fixe, qui s’élevait en dernier lieu à la somme de 7 200 euros payée sur douze mois, et d’une partie variable ;
Aux termes de son dernier plan de commissionnement ('Plan de commissionnement de M. X', daté du 27 février 2009), ' le taux de commissionnement est basé sur la valeur ajoutée’ ; il 'est calculé mensuellement et semestriellement suite à la prise de commande selon la règle ci-dessous :
- pour toutes les affaires, commissionnement de 1,6 % de la VA versée mensuellement,
- chaque fin de semestre :
* Si VA > 80%, versement d’une commission complémentaire de 1,4 % de la VA,
* Si VA > 70%, versement d’une commission complémentaire de 0,5 % de la VA,
* Si VA < 70%, pas de versement complémentaire,
- toute annulation de commande annulera le commissionnement concerné’ ;
Il était précisé que la valeur ajoutée (VA) désigne la marge commerciale c’est à dire le montant des commandes facturables, à l’exclusion des frais annexes moins les coûts (montant des achats) des matériels, logiciels, nécessaires à la réalisation du contenu de la commande' ;
L’objectif de M. X pour 2009 était fixé à '6 millions d’euros de commande avec une VA > 80 %' ;
En l’état de l’ensemble des éléments produits en cause d’appel, en ce compris les tableaux récapitulatifs versés aux débats par chacune des parties et le tableau complémentaire produit par la société Ercom, intégrant des ventes 'télécom’ menées à l’international par M. X et ses collègues, étant souligné, comme le relève l’intimée et que confirme le tableau produit par l’appelant, que ce dernier ne formule de réclamations financières que pour l’année 2012, la cour estime être en mesure de trancher le litige sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à la société Ercom de produire de nouveaux éléments ; la demande formée en ce sens par l’appelant, comme par suite sa demande subsidiaire de commission fixée forfaitairement, sera donc rejetée ;
Si chacune des parties justifie de plusieurs approximations ou erreurs de l’autre partie dans la récapitulation de certains montants des commissions dues et/ou payées au titre de l’année 2012, par exemple liés à la période de référence ou à la juste prise en compte de l’achat de matériel pour la détermination de la valeur ajoutée, et par suite dans le calcul du montant global allégué par chacune d’entre elles, le différentiel apparaissant entre les parties se rapporte essentiellement à la prise en compte (selon le salarié) ou à l’exclusion (selon la société Ercom) de 4 affaires réalisées aux Etats-Unis (affaires 554, 556, 579 et 600) et à la prise en compte ou non de remises accordées au client Alcatel-Lucent ;
S’agissant des 4 affaires susvisées réalisées aux Etats-Unis, il est justifié que, si elles devaient être prises en compte dans le commissionnement de M. X, elles représenteraient une somme totale (commission 1 de 1,6% de la VA et commission 2 de 1,4 de la VA par application du dernier plan de commissionnement) de 23 293,06 euros ;
La société Ercom conteste leur prise en compte en faisant valoir que les dossiers correspondants ont été traités exclusivement à partir de 2012 par M. Y (commandes 554 et 555) puis par la société Ercom Inc (E-U, pour les commandes 579 et 600), M. X ne pouvant prétendre à percevoir des commissions sur les contrats et commandes effectués par des collègues et moins encore sur des contrats passés par une entité distincte ;
Cependant, M. X réplique justement, au regard de ses fonctions de responsable du développement commercial de l’activité RTD (Réseaux et transmissions de données) et de son dernier plan de commissionnement, que ses commissions portaient sur l’ensemble des marchés conclus avec les produits Mobipass Sim et qu’aucune limitation géographique n’était fixée, de sorte que son commissionnement portait sur l’ensemble de cette activité française et internationale ;
Il produit dans le même sens son compte-rendu d’entretien d’évaluation daté du 15 mars 2011 dans lequel son manager rappelait sa mission de 'développer le commerce avec Alcatel Monde' et 'développer le commerce aux USA' et lui fixait pour objectif de l’année 2011 : 'RTD : 7,2 millions d’euros' dont 6 millions sur les comptes en direct ;
De fait, il était effectivement commissionné courant 2011 sur les commandes de l’activité 'Télécom’ incluant les marchés conclus aux Etas-Unis ;
Il produit également des documents commerciaux se rapportant à des commandes qui lui étaient adressées par les clients susvsisés courant 2011 justifiant qu’il avait prospecté et développé ce marché ;
M. Y, consultant pour le compte de la société Ercom à l’export, atteste en outre avoir travaillé au développement du marché américain avec M. X, notamment avec les clients Motorola/NSM, et avoir 'monté la filiale Ercom' et 'structuré l’organisation commerciale avec Z X', avant d’être lui-même écarté ;
Dans ces conditions, la société Ercom ne peut valablement contester la modification du périmètre de prospection de nature à affecter la rémunération variable de M. X, emportant modification de son contrat de travail, ni dans ces conditions invoquer à cet égard l’adoption d’une nouvelle politique commerciale en immatriculant la société soeur Ercom Inc. en septembre 2011 ;
Il s’ensuit que M. X est en droit de revendiquer la somme de 23 293,06 euros à titre de commissions relatives aux 4 affaires susvisées ;
S’agissant des remises accordées au client Alcatel-Lucent, en revanche, M. X ne saurait reprocher à son employeur d’avoir accordé à ce client une remise de 15 à 20 %, alors qu’il appartient à l’entreprise, comme le souligne justement l’intimée, de déterminer sa politique de prix ;
M. X, s’il affirme avoir personnalisé les solutions techniques offertes à ce client et justifie avoir manifesté son désaccord avec cet accord tarifaire, ne démontre d’ailleurs pas que les chiffres qu’il avance, pour réclamer un différentiel de commissionnement de 26 417,91 euros, sur la base du prix initial en faisant abstraction de cette remise, auraient été atteints en maintenant la politique de prix qu’il pratiquait ; il n’est en effet pas établi que les volumes de vente auraient été les mêmes dans le cas d’une absence de remise ou d’une remise inférieure à celle décidée par l’entreprise ; les tableaux produits par la société Ercom mentionnent plutôt un chiffre d’affaires pour ce client passé de 2 403 054 euros en 2011 à 5 899 657 euros en 2012, ce qui corrobore l’affirmation de l’intimée selon laquelle cette concession tarifaire a permis d’augmenter le volume de commandes ;
Compte tenu de ces éléments, M. X est mal fondé en sa réclamation de 26 417,91 euros de rappel de commissions relatives au client Alcatel-Lucent, qui sera donc rejetée ;
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation;
Il y a lieu de faire droit à la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
L’équité commande de faire droit à l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X dans la limite de 1 500 euros ;
La société Ercom qui succombe pour l’essentiel à l’action sera déboutée en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
sur renvoi dans la suite de l’arrêt du 31 mai 2017 de la chambre sociale de la Cour de cassation et dans sa limite,
Infirme de ce chef le jugement entrepris,
Condamne la SAS Ercom à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 23 293,06 euros à titre de rappel de commissions,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Ercom aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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