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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 avr. 2019, n° 18/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 avril 2018 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 18/01976 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H23B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Avril 2018
APPELANTE :
SAS ISIDORE RESTAURATION
[…]
[…]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représentée par M. Franck HUARD, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 Janvier 2019 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme LAKE, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 27 septembre 2018, auquel il est référé pour le rappel des faits et de la procédure, la cour d’appel de Rouen a :
— annulé le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 18 avril 2018,
— dit que la demande de récusation était sans objet,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 31 janvier 2019 à 9h15 afin d’inviter les parties à conclure sur le fond,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 21 juin 2018,
— réservé les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 janvier 2019, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié,
— débouter M. X de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens,
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes financières de M. X.
Par conclusions remises le 15 novembre 2018, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser :
• 30 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 434,03 euros brut au titre de rappel de la mise à pied,
• 4 843,10 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
• 15 471 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société à lui délivrer un certificat de travail conforme à la décision, ainsi qu’un bulletin de paie rectificatif conforme au décret R3243-1 du code du travail,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportés par la partie défenderesse,
— condamner la société aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Le licenciement pour faute grave de M. X dont il est rappelé qu’il exerçait la profession de chef de cuisine, avec en dernier lieu un statut d’agent de maîtrise, est motivé comme suit : « nous avons eu la très désagréable surprise de découvrir qu’un concurrent direct de notre entreprise, la société Y, chez qui est parti votre ancien chef de secteur de chez nous, après avoir été licencié pour faute grave, avait remis une offre commerciale à un prospect commun, vous présentant très clairement, avec votre curriculum vitae, malgré l’absence de votre nom, comme leur futur chef pour le site de ce prospect.
Vous nous avez dit que, cherchant du travail ailleurs, vous auriez postulé chez plusieurs concurrents, dont la société Y, diffusant ainsi votre CV. Vous auriez écrit à la société Y à Rochecordon, à leur siège social en Indre-et-Loire. Cette société concurrente n’avait pourtant pas encore d’implantation officielle en Haute-Normandie. Vous avez nié avoir donné votre CV en direct à votre ancien chef de secteur. Et vous avez nié lui ou leur (Y) avoir donné l’autorisation d’utiliser votre CV, ils l’auraient fait à votre insu.
Or, ce n’est pas du tout le reflet des éléments figurant à notre dossier. En effet, il ressort des éléments qui ont été portés à notre connaissance que vous avez, d’une part, communiqué votre CV à notre concurrent par l’intermédiaire de votre ancien chef de secteur et, d’autre part donné expressément votre accord à notre concurrent pour qu’il présente votre candidature à ce prospect.
Un tel manque de loyauté de votre part est inadmissible, nuisible pour notre société et rend impossible, vous le comprendrez, la poursuite de nos relations contractuelles.
De surcroît, un tel manquement a particulièrement porté préjudice à notre société dans la mesure où nos prospects ont retrouvé également dans l’offre que nous présentions, votre CV’ à l’identique de celui produit par Y en vue de l’obtention du même marché !
[…] »
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié personnellement. Il revient à l’employeur d’en apporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le salarié fait valoir que le droit de postuler à un emploi constitue un droit fondamental et qu’il n’est pas démontré qu’il a donné son accord pour que son CV soit utilisé dans le cadre de la prospection.
La société ne produit aucune pièce pour justifier la réalité de la faute qui est contestée. Le licenciement doit en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. X est dès lors fondé à obtenir le paiement de sa mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 1 434,03 euros comprenant les congés payés afférents. Il est également fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme non contestée de
4 843,10 euros, congés payés inclus. Il lui sera par ailleurs alloué la somme de 15'471 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le salarié avait 25 ans d’ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 50 ans. Son salaire moyen était de l’ordre de 2 201 euros. La société comptant au moins 11 salariés, M. X a droit à une indemnisation sur la base de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce. Il lui sera alloué la somme réclamée de 30'000 euros.
Il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, des indemnités de chômage payées à M. X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer au salarié, d’une part, un certificat de travail rectificatif pour tenir compte de la date de fin de contrat, à l’issue du préavis, soit au 15 août 2017 et, d’autre part, un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées.
L’ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, désormais codifié à l’article A.444-32 du code de commerce, prévoit que les frais proportionnels dus à l’huissier de justice pour le recouvrement et l’encaissement de sommes dues par le débiteur, sont à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public et les juridictions ne peuvent y déroger en prévoyant que ces frais seront mis à la charge du débiteur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Isidore restauration à lui payer les sommes de :
• 1 434,03 euros en rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, congés payés afférents compris,
• 4 843,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents compris,
• 15'471 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société de rembourser aux organismes concernés, les allocations de chômage versées à M. X de la date de son licenciement à la date de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Ordonne à la société de délivrer à M. X un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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