Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 24 nov. 2021, n° 21/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 septembre 2020, N° 20/00279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01320 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6VU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 20/00279
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET GALY IMMOBILIER pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme-François PLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0537
INTIMEE
S.A.R.L. CABINET CHARPENTIER pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2018, la société Cabinet Galy Immobilier CGI a donné à bail commercial à la société Cabinet Charpentier des locaux situés […], correspondant à une boutique en rez de chaussée et à une cave moyennant un loyer annuel HT en principal de 10.800 euros, outre les charges, à effet au 1 novembre 2019.
Des loyers demeurant impayés, la société Cabinet Galy Immobilier CGI a, par acte du 4 novembre 2019, fait délivrer au preneur, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à payer la somme de 13.962,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 octobre 2019 (4ème trimestre 2019 inclus).
Ce commandement étant resté infructueux, la société Cabinet Galy Immobilier CGI a, par acte du 24 janvier 2020, assigné la société Cabinet Charpentier devant le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé, aux fins notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à lui payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal
Judiciaire de Créteil a :
— débouté le Cabinet Galy Immobilier CGI de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes,
— débouté le Cabinet Galy Immobilier CGI de sa demande de condamnation de la SARL Cabinet Charpentier au paiement d’une provision au titre de la dette locative arrêtée au 3ème trimestre 2020 inclus,
— condamné le Cabinet Galy Immobilier CGI à remettre à la SARL Cabinet Charpentier les quittances de loyers à compter du 1er novembre 2018 jusqu’à la date anniversaire de la prise d’effet du bail dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné le Cabinet Galy Immobilier CGI à remettre à la SARL Cabinet Charpentier les clés de la cave lot 503 sise […] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— condamné le Cabinet Galy Immobilier CGI à payer à la SARL Cabinet Charpentier la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui
comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, la société Cabinet Galy Immobilier a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a condamné le Cabinet Galy Immobilier CGI à payer à la SARL Cabinet Charpentier la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2021, la société Cabinet Galy Immobilier CGI demande à la cour de :
Vu les articles 834, 835, 836 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 145-5 et L 145-41 du code de commerce,
Vu le bail du 05/11/2018,
Vu la clause résolutoire insérée au bail et le commandement du 04/11/2019,
Vu les pièces produites et le décompte du bailleur au jour de l’audience formalisé par des conclusions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé du 22 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
— condamné le Cabinet Galy Immobilier CGI à payer à la SARL Cabinet Charpentier la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et statuant à nouveau,
— débouter le Cabinet Charpentier de toutes ses demandes,
— condamner le Cabinet Charpentier à payer à la SARL Cabinet Galy Immobilier la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que seule l’instance engagée par elle a permis que le paiement du loyer principal soit à jour et qu’il n’est donc pas équitable de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Elle soutient également ne pas devoir supporter les dépens puisqu’elle a été contrainte d’engager la procédure par le défaut de paiement des loyers.
La société Cabinet Charpentier, bien que constituée, n’a pas conclu.
MOTIFS
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge commande la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2°(…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2°du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation.
En l’espèce, la société Cabinet Galy Immobilier succombant en sa demande en paiement d’une provision de 5161,72 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 3ème trimestre 2020 a été condamnée à la délivrance des quittances de loyer et de remise de clefs de cave.
En conséquence, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en condamnant la société Cabinet Galy Immobilier au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée et aux dépens.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, la société Cabinet Galy Immobilier CGI supportera la charge des dépens d’appel et sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Cabinet Galy Immobilier CGI aux dépens d’appel,
Rejette la demande de la société Cabinet Galy Immobilier formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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