Infirmation 25 juin 2020
Cassation 19 janvier 2022
Commentaires • 25
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 juin 2020, n° 19/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 26 mars 2019, N° 17/00672 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/01139
Code Aff. :
ARRÊT N° JB
ORIGINE : DECISION en date du 26 Mars 2019 du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON
RG n° 17/00672
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
APPELANT :
Le CREDIT MUTUEL
N° SIRET : 430 065 011 00016
Direction des Engagements – Contentieux
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de la SCP E F G Z, avocats au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me C D, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu le titre I de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ayant transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 23 Mars 2020 initialement fixée, le greffe les a invités le […] à faire connaître leur accord express pour la procédure sans audience sous quinze jours.
La SCP E F G Z a donné son accord le 15 Avril 2020 et Maître C D le sien le […].
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 25 Juin 2020 à 14h00 par avancement du délibéré préalablement fixé au 24 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date des 11 et 12 mai 2007, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à la SCI Hippopotame, ayant pour associés Mme X et M. Y, un prêt immobilier d’un montant de 142.000 euros remboursable en 240 mensualités de 856,76 euros au taux contractuel de 3,95% et au taux effectif global de 3,968%.
Par jugement d’orientation rendu le 15 mars 2011 dans le cadre de la procédure de saisie-vente du bien objet du prêt, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a fixé la créance du Crédit Mutuel à la somme de 143.782,54 euros outre intérêts conventionnels au taux de 3,95% et le débiteur a été autorisé à vendre le bien à l’amiable.
Par jugement du 30 août 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a constaté la réalisation de la vente amiable du bien au prix de 106.500 euros.
Par ordonnance du 3 janvier 2012, le juge de l’exécution a homologué le projet de distribution du prix et la somme de 105.518,32 euros a été versée à la Caisse de Crédit Mutuel le 24 janvier 2012.
Par acte d’huissier du 27 février 2017, le Crédit Mutuel a fait délivrer à la SCI Hippopotame un commandement aux fins de saisie-vente qui a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 6 mars 2017.
Par lettre recommandée du 22 mars 2017, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme X de lui régler la moitié des sommes restant dues, soit la somme de 34.386,47 euros.
Par acte d’huissier du 14 juin 2017, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner Mme X afin d’obtenir le paiement de la somme de 34.386,47 euros restant due.
Par jugement rendu le 26 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Alençon a
— constaté que l’action engagée par le Crédit Mutuel est prescrite ;
— débouté le Crédit Mutuel de ses demandes ;
— condamné le Crédit Mutuel à verser à Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit Mutuel aux dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 9 septembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 34.386,47 euros outre intérêts au taux de 3,95% à compter du 25 novembre 2016 ;
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du 'jugement’ à intervenir ;
— condamner Mme X aux dépens et admettre Me Z au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 23 août 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
A titre subsidiaire
— dire que la créance du Crédit Mutuel ne peut être fixée qu’à hauteur de 19.132,11 euros ;
— dire qu’en tout état de cause la somme de 23.015 euros devra être déduite de la créance du Crédit Mutuel de telle sorte que Mme X sera créancière du Crédit Mutuel ;
— en cas de condamnation, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause
— condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2020.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’appelante soutient que s’agissant d’une dette payable par termes successifs, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte l’exigibilité de la créance, et que le point de départ du délai de prescription se situe en l’espèce à la date d’homologation du projet de distribution du prix de vente du bien immobilier appartenant à la SCI le 3 janvier 2012, l’action en paiement ayant été exercée le 14 juin 2017.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des
dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En application du principe de subsidiarité, les associés ne peuvent être poursuivis que lorsque le créancier justifie avoir poursuivi préalablement la société débitrice et établit que les poursuites ont été vaines.
En application de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action exercée par le créancier à l’encontre de l’associé est la date à laquelle les diligences du créancier à l’encontre de la société se sont avérées infructueuses.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir poursuivi la SCI Hippopotame sur le fondement du titre exécutoire constitué par l’acte authentique de prêt des 11 et 12 mai 2007 et avoir ainsi obtenu le paiement de la somme de 105.518,32 euros au titre de la distribution du prix à la suite de la procédure de saisie vente mise en oeuvre.
Il est constant que le prix de vente du bien n’a pas permis de solder la créance de la Caisse de Crédit Mutuel.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la distribution du prix à l’issue de la procédure de saisie-vente ne suffit pas à caractériser les vaines poursuites au sens des dispositions de l’article 1858 dès lors qu’il n’a pas été démontré que toute autre poursuite aurait été privée d’efficacité du fait de l’insuffisance du patrimoine social, étant observé en l’espèce qu’il n’est fait état d’aucune liquidation ni d’aucune dissolution de la société débitrice principale.
C’est à juste titre que le Crédit Mutuel soutient que le caractère infructueux des diligences du créancier est caractérisé par l’échec de la procédure de saisie vente diligentée à l’encontre de la SCI Hippopotame le 27 février 2017, qui a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 6 mars 2017, date qui constitue le point de départ du délai de prescription du délai d’action du créancier à l’encontre de l’associé.
L’action ayant été engagée par voie d’assignation délivrée le 14 juin 2017, elle doit être déclarée recevable comme n’étant pas prescrite, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription.
Sur la demande en paiement
Contrairement à ce que soutient Mme X, les associés sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux et non à concurrence du montant des parts qu’ils détiennent, ce dont il résulte que Mme X détenant la moitié du capital sociale de la SCI Hippopotame, elle est tenue à hauteur de la moitié de la dette, laquelle s’élève suivant le décompte de créance produit à la somme de 68.772,94 euros en principal et intérêts échus.
S’agissant de la contestation afférente au TEG, l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge de l’exécution qui a fixé la créance du Crédit Mutuel à la somme de 143.782,54 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3,95%, fait obstacle à toute remise en cause de l’exactitude du TEG, qui ne constitue pas une exception propre à l’associé mais une contestation inhérente à la dette.
Il convient en conséquence de condamner Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 34.386,47 euros augmentée des intérêts au taux de 3,95% à compter du 25 novembre 2016.
Sur la demande de délais de paiement
Mme X sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil sans faire aucune proposition concrète de règlement de sa dette, sans justifier de sa situation financière et sans même arguer du caractère obéré de celle-ci.
L’appelante a en outre bénéficié d’amples délais de paiement de fait eu égard à la durée de la procédure.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Partie perdante, Mme X devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Z qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Aussi Mme X sera-t-elle condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
La demande relative au prononcé de l’exécution provisoire est sans objet dès lors que la présente décision n’est pas susceptible de voies de recours suspensives d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon le 26 mars 2019 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déclare recevable l’action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de Mme X ;
Condamne Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 34.386,47 euros augmentée des intérêts au taux de 3,95% à compter du 25 novembre 2016 ;
Déboute Mme X de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Z ;
Condamne Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Résidence ·
- Réalisation ·
- Technique ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Réclame ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Habitation
- Singapour ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Professeur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Poste ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Concert ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Production ·
- Référé ·
- Photographe ·
- Exploitation ·
- Trouble
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pourparlers ·
- Courriel ·
- Notaire ·
- Bourgogne ·
- Durée du bail ·
- Baux ruraux
- Conseil de surveillance ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Directoire ·
- Aquitaine ·
- Affiliation ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Homme ·
- Force de travail ·
- Poste ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Essai ·
- Titre ·
- Rupture
- Partage ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Immobilier ·
- Caution ·
- Acte ·
- Service
- Agence ·
- Géothermie ·
- Air conditionné ·
- Réception ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Climatisation ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Militaire ·
- Père ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Souche ·
- Certificat ·
- Témoin ·
- Ministère
- Contrat de franchise ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Accord ·
- Durée ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Commerce ·
- Résiliation
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Période d'essai ·
- Licenciement abusif ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Congé ·
- Cdd
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.