Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 22 avr. 2021, n° 19/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 juin 2019, N° 19/00522 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/04/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03861 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOZT
Jugement (N° 19/00522)
rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur le procureur général près de la cour d’appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
INTIMÉ
Monsieur G H X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/19/10385 du 08/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Louisette Gaba, avocat au barreau d’Evreux
DÉBATS à l’audience publique du 18 février 2021 tenue par E F magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
E F, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2021
****
Un certificat de nationalité française n° 826/2001 a été délivré le 3 octobre 2001 à M. G H X, né le […] à […]), par Mme le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 20e, au motif qu’il était le fils d’un Français en la personne de M. Y I X, né le […] à Poitiers.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 février 2017, M. le procureur de la République de Lille a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Lille, aux fins de voir constater que c’est à tort que l’intéressé s’était vu délivrer ledit certificat de nationalité et juger qu’il n’était pas de nationalité française.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile, daté du 16 février 2017, le 20 février 2017.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— débouté M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille de sa demande,
— ordonné les mentions prévues à l’article 28 du code civil,
— mis les dépens à la charge du Trésor public,
— condamné le Trésor public, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à G H X la somme de l 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par lui exposés,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, des parties.
Le procureur général près de la cour d’appel de Douai a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2019, la partie appelante demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— constater l’extranéité de l’intéressé,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2019, la partie intimée demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— débouter Mme la procureure générale près la cour d’appel de Douai en toutes ses demandes,
— la condamner en cause d’appel à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera précisé à titre liminaire qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
L’article 30 du code civil fait porter la charge de la preuve sur celui dont la nationalité est en cause sauf à ce qu’il soit titulaire d’un certificat de nationalité française.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers en pays étranger est rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
M. X étant titulaire d’un certificat de nationalité française, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de ce que ce certificat a été délivré à tort.
En première instance, le ministère public exposait qu’il ne contestait pas la nationalité française de Y X, mais le lien de filiation susceptible d’exister entre ce dernier et G H X aux motifs que l’authentification de l’acte de naissance de H X révélait qu’un seul témoin et non deux avaient attesté de la naissance ou à tout le moins de l’identité de l’intéressé, et que le document présenté par le défendeur comme étant la souche dudit acte était d’une authenticité incertaine, une mention apparaissant avoir été grattée pour être remplacée par Poitiers.
Il faisait valoir également que l’acte de naissance de G H X n’avait pas été signé par son prétendu père alors que ce dernier savait lire et écrire comme en faisait foi ses états de service militaire et qu’en conséquence l’énonciation de l’acte suivant lequel le père est le déclarant apparaissait en conséquence mensongère.
Il en concluait en conséquence que l’acte de naissance avait été dressé par une personne non habilitée à l’établir et que par voie de conséquence le lien de filiation entre Y Z le défendeur, et portant la nationalité de ce dernier, n’étaient pas établis.
En cause d’appel, le ministère public ne soutient plus le moyen tiré de l’absence de mention du second témoin dans la copie intégrale de la déclaration de naissance n°154 de G H X établie le 12 juin 2001 authentifiée par les autorités locales par l’intermédiairre du consulat général de France à Abidjan.
Il maintient par contre les deux autres moyens.
La cour se réfère entièrement au jugement entrepris pour ce qui concerne la description de la copie de déclaration de naissance n°154 de l’intimé établie le 1er février 2001 et présentée par ce dernier au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité et de la description de la la copie de cette même déclaration de naissance établie cette fois le 12 juin 2001 et authentifiée par les autorités locales par l’intermédiaire du consulat général de France.
Elle fait siens les motifs du premier juge selon lesquels l’omission d’un des témoins dans la copie de la déclaration de naissance du 12 juin 2001 authentifiée ne remet pas en cause la régularité formelle de l’acte, étant rappelé que la partie appelante ne soutient plus l’existence d’une irrégularité de ce chef.
S’agissant du fait que la souche aurait été grattée pour l’inscription du nom Poitiers à l’endroit gratté, ce grattage n’apparaît pas avec évidence sachant que Poitiers est indiscutablement la ville de naissance de Y X.
En vertu par ailleurs de l’article 41 de la loi ivoirienne 64-734 du 7 octobre 1964 applicable aux faits de la présente espèce, les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours de l’accouchement. Par ailleurs, les articles 2,3 et 7 de la loi précitée portant fixation des modalités transitoires à l’enregistrement des naissances et les mariages non déclarés dans les délais légaux prévoient que la naissance d’un ivoirien, non constatée par un acte de l’état civil, pourra être déclarée nonobstant l’expiration des délais légaux en absence de jugement supplétif,de la façon suivante :
— en présence de deux témoins majeurs ;
— la déclaration, sera faire pour un mineur, celui-ci étant présent, par le père, la mère ou un ascendant.
Le ministère public fait valoir à cet égard qu’il ne peut être que constaté que le prétendu père de l’enfant n’a pas signé sur la souche et que sur cette dernière comme sur la copie intégrale, il est indiqué que l’officier d’état civil a seul signé, « le déclarant et les témoins ne le sachant ».
Il rappelle qu’il découle de la loi ivoirienne que la filiation hors mariage ne peut résulter à l’égard du père que d’une reconnaissance ou d’un jugement, la reconnaissance étant faite par acte authentique lorsqu’elle ne l’a pas été dans l’acte de naissance.
Il soutient que concernant l’incapacité du déclarant, père prétendu, à apposer sa signature à côté de l’état civil, la mention « ne le sachant » est manifestement contraire à la réalité dans la mesure où il s’évince de l’état signalétique et des services militaires que Y X savait lire et écrire (mention Let E pour sait Lire et Ecrire dans la rubrique concernant le degré d’instruction du militaire) et en conclut que l’acte de naissance produit est dépourvu de toute force probante.
Cependant effectivement, la présente juridiction n’est pas juge de la capacité de Y X à signer l’acte mais uniquement de la régularité des mentions qui y figurent.
Dans le cadre de l’établissement de l’acte de naissance, l’officier d’état civil a attesté de ce que Y X s’est bien présenté devant lui pour déclarer la naissance de la partie intimée en qualité de père.
Comme l’ont exactement énoncé les premiers juges, la présente juridiction n’est pas maître des motifs qui ont présidé aux choix de l’officier d’état civil de porter sur l’acte « ne le sachant » s’agissant de l’aptitude du père à le signer et ne peut en déduire directement que cette mention a été destinée à couvrir une absence pure et simple du père, pourtant repris en tant que déclarant.
Il ne résulte de l’examen de l’acte aucune irrégularité manifeste de l’acte, alors par ailleurs que la capacité de lire et écrire de Y X ne résulte en tout état de cause que d’une brève mention figurant sur ses états militaires.
Il a été produit par ailleurs une attestation de M. A B selon laquelle la partie intimée a toujours été connue sous le nom de X et connue comme étant le fils d’un ancien militaire français.
Il convient donc par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges de dire que le ministère public ne rapporte pas la preuve de ce que l’intimé n’est pas français et de confirmer la décision entreprise.
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par les premiers juges.
Il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
La partie appelante succombant dans son appel en supportera les dépens.
Il ne peut être demandé la condamnation de M. Le procureur général au paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Déboute la partie intimée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre le M. le Procureur général.
Le greffier, Pour le président,
C D. E F.
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