Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 16 sept. 2021, n° 18/14955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14955 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 19 février 2018, N° 2017/04532 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/238
Rôle N° RG 18/14955 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCF6
SAS X Y Z AUTO
SAS ASTRADA
C/
S.A. HOLDING TOURING AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SIDER
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/04532.
APPELANTES
SAS X Y Z A prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS ASTRADA prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis […]
[…]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. HOLDING TOURING AUTO
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Dont le siège est […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens
La S.A.S. Société X Y Z A ( ci après la SIMVA) est distributeur agréé des marques FIAT, ALFA ROMEO et MASERATI et propose à la vente des véhicules d’occasion toutes marques.
La S.A. Holding Tour Auto a pour objet l’activité de holding et la gestion de toutes participations.
Suivant acte sous seing privé du 2 avril 2012, la S.A. Holding Tour Auto (ci-après désignée HTA) a cédé à la SIMVA l’intégralité des actions composant le capital social de la S.A.S. ASTRADA, moyennant le prix provisoire de 830.544 '.
Cet acte de cession comportait une garantie d’actif et de passif, aux termes de laquelle la société HTA s’est engagée à indemniser le cessionnaire, SIMVA, de tout amoindrissement ou diminution des comptes garantis.
Pour le règlement des sommes résultant de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, il était
prévu aux termes des dispositions de l’article 8.2.2., le choix pour la SIMVA entre :
— Un paiement à son profit à titre d’ajustement du prix de cession ;
— Un paiement au profit d’ASTRADA à titre d’indemnité.
Le prix définitif de cession des actions d’ASTRADA a été arrêté, par acte du 31 janvier 2013, à la somme de 681.842 ', soit une réduction de 148.702 ' par rapport au prix provisoire en raison de la baisse des capitaux propres d’ASTRADA du même montant.
Les dispositions relatives à la garantie actif/passif ont été rappelées dans l’acte de fixation du prix définitif.
La SAS ASTRADA a fait l’objet d’un contrôle au titre de la taxe sur les surfaces commerciales (ci-après la « TASCOM '') sur les années 2010 à 2012. et une proposition de rectification lui a été adressée par la Direction Générale des Finances Publiques par lettre du 30 janvier 2013, pour un montant total de 35.094 '.
Nonobstant les observations formulées par lettre RAR du 26 février 2013 par la S.A.S. ASTRADA, l’administration fiscale a maintenu les rectifications proposées, confirmant le montant du redressement à la somme de 35.094 '. Par lettre RAR du 17 juin 2013, l’administration fiscale a mis en demeure ASTRADA d’avoir à payer la somme de 35.094 ' au titre du redressement fiscal concernant la TASCOM. Cette somme a été réglée par chèque le 11 juillet 2013 par la S.A.S. ASTRADA.
Entre temps la S.A.S. Société X Y Z A a mis en oeuvre la garantie actif/passif en sollicitant auprès du cédant le paiement de la somme correspondant au redressement.
En réponse, par courrier du 5 juillet 2013, la S.A. Holding Tour Auto a :
— confirmé que le redressement entrait dans le champ d’application de la GAP,
— adressé un chèque de 23.396 ' à l’ordre de SIMVA à titre d’ajustement du prix de cession, en indiquant que ce montant correspondrait à la somme réclamée par l’administration fiscale à ASTRADA diminuée de l’économie d’impôt dont cette dernière bénéficierait du fait de l’existence de ce passif additionnel ( 11.698' selon ses calculs), en application de l’article 8.2.1 3° de l’acte de cession.
Ce chèque a été encaissé le 11 juillet 2013 par la SIMVA.
Par lettre RAR du 31 mars 2014, la société ASTRADA a contesté la minoration de l’indemnisation opérée unilatéralement par HTA en expliquant qu’aucune économie d’impôt n’avait été générée par ce redressement fiscal au titre de la TASCOM. La S.A.S. ASTRADA a donc demandé à HTA qu’elle procède au règlement de la différence restant dû au titre de l’indemnisation, soit la somme de 11.698', conformément aux stipulations de la garantie actif/passif.
Un second courrier de réclamation a été adressé le 17 novembre 2015 par la S.A.S. ASTRADA à la Société HTA.
Par lettre RAR du 12 décembre 2016, l’expert-comptable d’ASTRADA a de nouveau sollicité le règlement de la somme de 11.698 ', en rappelant et expliquant que :
— ASTRADA a comptabilisé dans ses comptes une charge de 35.094 ' et un produit à recevoir de
HTA du même montant au titre de la GAP,
— aucune économie d’impôt ne peut être déduite de l’indemnisation lorsque HTA doit indemniser ASTRADA à titre d’indemnité,
— selon l’article 8.2.2. de la garantie actif/passif, la SIMVA bénéficie d’un choix discrétionnaire lui permettant de décider si HTA indemnise SIMVA ou ASTRADA.
La S.A. Holding Tour Auto s’est opposé à cette demande, et une mise en demeure lui a été adressée le 28 février 2017, restée sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2017 La S.A.S. Société X Y Z A et la S.A.S. ASTRADA ont assigné la S.A. Holding Tour Auto devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence aux fins de la voir condamnée à payer à la S.A.S. ASTRADA la somme de 11.968' outre 3 000' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2018 le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Ne Provence a :
— déclaré que la SA HOLDING TOURING AUTO avait valablement respecté ses obligations au titre de la garantie d’actif passif ;
— dit que l’encaissement de la somme de 23.396 euros par la société SIMVA valait acceptation du montant et des modalités de remboursement des sommes dues au titre des garanties d’actif-passif, sous forme de réduction de prix;
— dit n’y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné les sociétés SIMVA et ASTRADA à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré qu’il est prévu aux termes de l’acte de cession que l’économie d’impôt dont Astrada bénéficiera immédiatement ou à terme viendra en déduction de l’indemnité versée par HTA au titre de la garantie actif/passif , que la société SIMVA a encaissé le chèque en juillet sans faire d’observations, que ce n’est que plus de 9 mois après qu’une contestation a été émise non sur le bien fondé mais sur le mode de calcul de la future économie d’impôts, de telle sorte qu’il y avait acceptation tacite du montant et des modalités de remboursement des sommes dues au titre de la garantie actif/passif .
La S.A.S. Société X Y Z A et la S.A.S. ASTRADA ont interjeté appel par déclaration du 18 septembre 2018.
Par leurs conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 10 mai 2021, la S.A.S. Société X Y Z A et la S.A.S. ASTRADA demandent, vu les articles 1134, 1153 alinéa 3, 1154 et 1382 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 700 du Code de Procédure Civile, de :
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 19 février2018 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société HOLDING TOURING AUTO de son appel incident
STATUANT A NOUVEAU
— dire et juger que les sociétés SIMVA et ASTRADA sont bien fondées en leur action et recevables dans leurs demandes ;
— condamner la société HOLDING TOURING AUTO à payer à la société ASTRADA la somme de 11.698', outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2014 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société HOLDING TOURING AUTO à payer à chacune des appelantes la somme de 15.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société HOLDING TOURING AUTO en tous les dépens de l’instance.
Par ses conclusions signifiées et déposées le 31 janvier 2019, la S.A. Holding Tour Auto demande, au visa des articles L. 131-67 du Code monétaire et financier, 1103 et 1104 du Code civil, 1344 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, 32-1 du Code de procédure civile de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 19 février 2018,
— constater le règlement par chèque en date du 4 juillet 2013 des sommes dues, au titre de la mise en jeu de la garantie actif/passif;
— constater l’encaissement du chèque en date du 11 juillet 2013, des sommes dues, au titre de la mise en jeu de la garantie actif/passif;
— déclarer que la Société HTA a valablement respecté ses obligations au titre de la garantie actif/passif et déclarer donc les demandes des Sociétés SIMVA et ASTRADA infondées ;
— dire que l’encaissement de la somme de 23.396 euros par la Société SIMVA vaut acceptation du montant et des modalités de remboursement des sommes dues au titre de la garantie actif/passif sous forme de réduction de prix ;
— dire que cette somme étant venue à titre d’ajustement du prix des actions, conformément aux dispositions de l’article 8.2.1.3°) de l’Acte de Cession, elle prend en compte l’économie d’impôt qui sera réalisée ;
— condamner la Société ASTRADA et la Société SIMVA aux entiers dépens.
EN CONSEQUENCE :
— condamner solidairement la Société ASTRADA et la Société SIMVA à verser à la Société HTA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour action en justice abusive;
— condamner solidairement la Société ASTRADA et la Société SIMVA à verser à la Société HTA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile; ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mai 2021.
Motifs de la décision
Compte tenu de la date de signature du contrat ( 2 avril 2012) et en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 relatif à l’entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
Sur le bien fondé de la demande au titre de la garantie actif/passif
En application de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l’article 1234 relatif aux modes d’extinction des obligations la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Elle doit être certaine, expresse et non équivoque, et ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire.
En l’espèce l’acte de cession du 2 avril 2012 prévoit à la charge du cédant une garantie actif/passif stipulant que le « garant s’engage à supporter et indemniser le bénéficiaire de tout amoindrissement ou diminution des comptes garantis, résultant de l’apparition de passif non comptabilisé ni provisionné ou insuffisamment comptabilisé ou provisionné, ou de disparition ou de diminution de valeur d’actif dès lors que la cause ou l’origine de l’augmentation de ce passif ou de la diminution de cet actif serait antérieur à la date de ce transfert'.
Aux termes de cet acte, l’article 8.2.1 relatif au montant de l’indemnisation stipule que le garant s’engage à indemniser le cessionnaire du montant intégral du dommage : ( … ) :
' des conséquences de toutes réclamations de tiers ( y compris l’administration fiscale, sociale ou autre) relative à des faits ou éléments dont la cause ou l’origine est antérieure à la date de réalisation'.
Il est précisé dans ce même article que ' Viendront en déduction de l’indemnisation due par le garant au titre de la garantie : ( …)
3- L’économie d’impôt sur les sociétés dont la Société [ASTRADA] bénéficiera immédiatement ou à terme, du fait de l’existence du passif additionnel ou de la diminution d’actif donnant lieu à indemnisation, exception faite de l’hypothèse où le Cessionnaire [SIMVA] choisira conformément au paragraphe 8.2.2. ci-dessous que le Garant [HTA] indemnise la Société [ASTRADA] à titre d’indemnité, l’indemnité constituant un produit imposable dès lors que la charge ou la perte à indemniser est une charge déductible du résultat imposable de la Société.'
Enfin l’article 8.2.2 relatif au bénéficiaire de la garantie stipule que :
' Dans le cas où la garantie aurait à jouer, les sommes en résultant seront payées au choix du cessionnaire par le Garant :
— soit au cessionnaire à titre d’ajustement du prix des actions achetées par lui. Cet ajustement du prix sera sans effet sur la réalisation de la vente.
— soit à la Société ( ASTRADA) à titre d’indemnité.'
Enfin l’article 8.9 intitulé 'Paiement de l’indemnisation du dommage’ rappelle de nouveau que le choix incombe à SIMVA puisqu’il stipule que :
« Le Cessionnaire devra, en application des dispositions de l’article 8.2.2, indiquer au Garant si les sommes résultant de la mise en 'uvre de la Garantie devront être payées directement au Cessionnaire
à titre d’ajustement du prix des Actions ou à la Société à titre d’indemnité'.
Il résulte donc des stipulations contractuelles que le choix des modalités d’indemnisation relève de la seule décision de la société SIMVA et que la société HTA n’a aucun droit d’option, ni d’avis à donner sur le choix de SIMVA sur les modalités de paiement de la garantie.
Il n’est pas contesté que la dette fiscale née du redressement notifié en janvier 2013 au titre de la TASCOM opéré par l’administration fiscale au titre des années 2010 à 2012 entre dans le champ d’application de la garantie actif/passif accessoire à l’acte de cession d’actions du 2 avril 2012.
Or le courrier du 5 juillet 2013 émanant de la S.A. Holding Tour Auto, faisant suite ' à la réception le 27 juin dernier par la S.A.S. ASTRADA d’une mise en demeure de payer adressée par le service des impôts des entreprises ( …)', que celle-ci a adressé à la SIMVA ' un chèque libellé à l’ordre de la société SIMVA d’un montant de 23.396' dû à titre d’ajustement du prix des actions, conformément aux dispositions de l’article 8.2.2. de l’acte'. La S.A. Holding Tour Auto explique ensuite qu’elle a procédé au calcul de l’économie d’impôts sur les société dont la Société ( ASTRADA) bénéficiera du fait de l’existence de ce passif additionnel ( prétendument 1/3 de la somme).
Il apparaît, à défaut de preuve d’une quelconque demande antérieure à ce courrier émanant de la SIMVA indiquant qu’elle fait le choix, au titre de la mise en oeuvre de la garantie actif/passif, d’être bénéficiaire et de faire valoir l’option ' ajustement du prix des actions', que c’est d’autorité que la S.A. Holding Tour Auto a décidé seule du choix du bénéficiaire, et partant du mode de mise en oeuvre de la garantie, alors que ce choix revenait uniquement à la S.A.S. Société X Y Z A.
Par ailleurs la S.A. Holding Tour Auto ne peut prétendre que l’encaissement immédiat par la S.A.S. Société X Y Z A du chèque établi à son ordre, et l’absence d’opposition à son courrier du 5 juillet 2013, vaudraient acceptation des modalités de règlement des sommes dues au titre de la garantie actif/passif qu’elle a voulu imposer, et renonciation à réclamer le surplus des sommes dues au titre du redressement fiscal. En effet ainsi qu’il a été rappelé, le silence ne vaut pas acceptation ou renonciation, à défaut d’actes permettant de s’assurer d’une volonté certaine, expresse et non-équivoque de renoncer au complément de garantie.
En l’espèce l’écoulement d’un délai de quelques mois, soit du 5 juillet 2013 au 31 mars 2014, date du courrier émanant de la S.A.S. ASTRADA par lequel elle conteste l’existence de l’économie d’impôt invoquée par la S.A. Holding Tour Auto, ne peut être considéré comme valant renonciation au sens des articles précités, d’autant qu’ainsi qu’il a été dit, la S.A. Holding Tour Auto n’avait pas à opter pour l’un ou l’autre des bénéficiaires.
Enfin il ressort clairement des pièces versées aux débats, et notamment du courrier du 31 mars 2014 et de celui de l’expert comptable de la S.A.S. ASTRADA de décembre 2016, qu’aucune économie d’impôt n’a été réalisée.
De manière surabondante, les stipulations contractuelles excluaient clairement la prise en compte d’une économie d’impôt en cas de paiement de la garantie à la société cédée sous forme d’indemnité.
Dès lors c’est à bon droit que la S.A.S. ASTRADA a contesté le paiement partiel fait par la S.A. Holding Tour Auto en juillet 2013 et qu’elle sollicite aujourd’hui le paiement de la somme de 11.698' à titre de complément d’indemnité.
Il est fait droit à sa demande. Le jugement est infirmé.
Cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017, seule mise en demeure expresse de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
Enfin il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La S.A. Holding Tour Auto étant condamnée à paiement, elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La S.A. Holding Tour Auto ayant succombé à l’instance, elle est condamnée aux entiers dépens, le jugement étant infirmé.
Pour les mêmes motifs elle est condamnée à payer à la S.A.S. Société X Y Z A et la S.A.S. ASTRADA chacune la somme de 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 19 février 2018;
Statuant à nouveau
Condamne la S.A. Holding Tour Auto à payer à la S.A.S. ASTRADA la somme de 11.698' au titre de la mise en oeuvre de la garantie actif/passif, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017, date de la mise en demeure;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière;
Déboute la S.A. Holding Tour Auto de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne la S.A. Holding Tour Auto à payer à la S.A.S. Société X Y Z A et la S.A.S. ASTRADA la somme de 2 000 ' chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la S.A. Holding Tour Auto aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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