Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 20/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00551 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vesoul, 12 décembre 2019, N° 11-19-261 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 09 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 20/00551 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHYN
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE VESOUL
en date du 12 décembre 2019 [RG N° 11-19-261]
Code affaire : 54A
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Z Y, X Y C/ SAS ANTHEUS PROMOTION
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z Y
né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Madame X Y
née le […] à […], de nationalité française,
demeurant […]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTS
ET :
SAS ANTHEUS PROMOTION agissant pourusites et diligences de ses représentants
légaux en exercice
[…]
Représentée par Me Carine WAHL de la SCP WAHL KOIS BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulan
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B C et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat rédacteur,
ASSESSEURS : Madame B C et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 09 novembre 2021 a été mise en délibéré au 14 décembre 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
***********
Faits et prétentions des parties
Saisi le 27 août 2019 à la demande de M. Z Y et de son épouse X (dont le nom de jeune fille, même à hauteur de cour, n’est toujours pas indiqué), lesquels soutenaient que le contrat de réservation d’un appartement vendu en l’état futur d’achèvement souscrit le 31 octobre 2018 auprès de la SAS Antheus Promotion (la société) était caduc et réclamait à celle-ci la restitution du dépôt de garantie de 7 500 euros et sa condamnation à leur payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal d’instance de Vesoul, par jugement réputé-contradictoire rendu le 12 décembre 2019, les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés aux dépens.
Les époux Y ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 3 avril 2020 et, aux termes de leurs derniers écrits transmis le 12 août 2020, ils concluent à sa réformation et demandent à la cour de :
— déclarer caduc le contrat de réservation conclu entre les parties le 31 octobre 2018,
— ordonner la restitution du dépôt de garantie versé par eux à la société,
— 'en tant que de besoin’ (sic), condamner la société à leur payer la somme de 7 750 euros,
— condamner celle-ci à leur verser 3 000 euros pour résistance abusive et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir’ (sic).
La société a répliqué le 5 octobre 2020 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner les appelants à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
Motifs de la décision
Alors que le premier juge a, ensuite de l’analyse qu’il a faite des documents produits par les époux Y, parfaitement motivé sa décision en retenant, pour débouter ces derniers de leurs demandes, qu’ils ne démontraient pas que le retard pris pour la signature de l’acte authentique de vente était imputable au vendeur de sorte qu’ils ne pouvaient pas se prévaloir de l’article R. 261-31 du code de la construction et de l’habitation, les appelants, par des écrits laconiques ne portant aucune critique sérieuse ni aucune réponse à la motivation de cette décision, se bornent à hauteur de cour à reprocher à la société de ne pas avoir pris en considération leur volonté d’inclure leurs enfants dans l’acte de vente sans soutenir leur appel sur les autres griefs retenus à leur encontre.
Or, la simple lecture du contrat de réservation permet de constater que cette volonté des réservataires n’y était pas exprimée et que si, le 12 novembre 2018, ils ont informé la société qu’ils avaient pris contact avec Mme D E, notaire, pour préparer un dossier afin de permettre d’inclure leurs enfants dans la vente, ils ne produisent pas ce dossier ni ne justifient avoir seulement demandé l’intervention de cet officier ministériel.
Il ressort en outre de la chronologie de leurs échanges de courriels avec la société :
— que celle-ci a répondu à toutes leurs questions,
— qu’ils ont confirmé, encore la veille, leur désir de signer l’acte de vente ainsi que leur présence chez le notaire le 25 janvier 2019 à 9 h 30, date et heure choisies d’un commun accord en fonction de la disponibilité de leur fils (pièce intimée n° 2) après celle initialement fixée au 22 janvier à 10 h,
— qu’ils ont finalement renoncé unilatéralement à leur projet sans aucune explication alors que toutes les condition suspensives étaient levées.
Il s’ensuit que par application du paragraphe VI du contrat de réservation, ils ne sont pas fondés à recouvrer la somme consignée chez le notaire à titre de dépôt de garantie de sorte que leur appel ne peut qu’être rejeté et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Vesoul.
Condamne in solidum les époux Z et X Y aux dépens d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à la SAS Antheus Promotion la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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