Confirmation 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 janv. 2017, n° 15/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 26 mars 2015, N° 12/00367 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/03415
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
26 mars 2015
RG:12/00367
M P X
X
C/
Y
I
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re chambre ARRÊT DU 05 JANVIER 2017 APPELANTS :
Madame L M P X
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Z X
né le XXX à
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS :
Monsieur Y E,
Avocat au barreau de l’ARDÈCHE, demeurant en cette qualité
né le XXX à ANNONAY
XXX
XXX
Représenté par Me Rémi JEANNIN de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur B I
XXX
XXX
Représenté par Me Eric JEANTET de la SCP JURI-EUROP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Séverine LEGER, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats, et Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
Al’audience publique du 25 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2017 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 05 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 1993, Monsieur Z X et son épouse, Madame L M, se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 217.239,84 € au titre d’un prêt consenti par la société générale à la SCI X. Suite à la défaillance de l’emprunteur principal, la banque a procédé à la déchéance du terme le 5 décembre 1996 avant que la SCI X ne fasse l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 3 novembre 1998 et c’est dans ces conditions que par assignation du 21 mars 2001, la société générale a engagé devant le tribunal de grande instance de Lyon une action en paiement à l’encontre des époux X en leur qualité de cautions. Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné solidairement les époux X à payer à la société générale une somme en principal de 217 239,84 € avec intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 17 novembre 1998 ainsi qu’une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Invoquant le fait que ce jugement n’avait jamais été porté à sa connaissance ni par l’avocat qu’elle avait chargé de la défense de ses intérêts en la personne de Maître E Y, ni par l’avocat postulant, Maître B I et qu’elle n’en avait eu connaissance que dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée diligentée à son encontre quatre ans plus tard, Madame L M a fait assigner son conseil le 9 octobre 2012 et l’avocat postulant le 2 janvier 2013 devant le tribunal de grande instance de Mende afin d’obtenir l’engagement de leur responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Elle a également fait assigner son ex époux, Monsieur Z X lequel a repris à son compte les demandes présentées par Madame L M à l’encontre des deux avocats. Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Mende a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par Monsieur Z X et a déclaré non fondée l’action introduite par madame L M à l’encontre de Maître E Y et Maître B C. Madame L M a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et les défendeurs ont également été déboutés de leurs demandes reconventionnelles. Madame L M a été condamnée aux dépens de l’instance. Madame L M et Monsieur Z X ont relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2015. Dans leurs dernières écritures notifiées le 15 octobre 2015, les appelants demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, de dire et juger l’action de Monsieur Z X non prescrite au moyen que le point de départ de la prescription devait être fixé non pas à la date du jugement mais à celle où il a été porté à sa connaissance, soit en l’espèce le 27 novembre 2007, date du commandement, de condamner solidairement Maître E Y et Maître B C au paiement d’une somme de 400.000 € en raison de la perte de chance qu’ils ont subie du fait des manquements à l’obligation contractuelle d’information, de conseil et d’organisation au mieux de leur défense, outre la somme de 50.000 € à titre de préjudice moral et 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 11 décembre 2015, Maître E Y demande principalement à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité et de déclarer à tout le moins irrecevables pour moitié les demandes de Madame L M au moyen que nul ne peut plaider par procureur. Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame L M de ses prétentions et déclaré prescrites les demandes de Monsieur Z X.. En tout état de cause, il demande à la cour de dire et juger que les appelants n’apportent pas la triple démonstration pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain. Subsidiairement, il demande de dire et juger que Maître B C est exclusivement responsable du préjudice éventuellement réparable des plaignants mais que la réparation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée. Il sollicite reconventionnellement la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil ainsi que leur condamnation à supporter les dépens de l’appel avec distraction au profit de la SELARL AVOUE PERICCHI. Par écritures notifiées le 14 décembre 2015, Maître B C demande à la cour de constater qu’il a transmis le 30 janvier 2003 à Maître E Y la copie du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon du 14 janvier 2003, de dire et juger que sa mission a dès lors pris fin à cette date, que l’action introduite par conclusions du 5 septembre 2013 par Monsieur Z X à son encontre est prescrite et qu’il n’a commis aucune faute dans sa mission de postulant. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les appelants de l’intégralité de leurs prétentions. Par appel incident, il demande la condamnation in solidum des appelants au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, il demande à la cour que, dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation solidaire, Maître Y le garantisse intégralement. Il sollicite enfin la condamnation des appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Deixonne sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2016 avec effet différé au 13 octobre 2016. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2016 et mise en délibéré au 5 janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes : Aux termes de l’article 2277-1 du code civil antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu’elles encourent de ce fait se prescrivait par dix ans à compter de la fin de leur mission. Ce délai de prescription a été ramené à cinq ans par la loi nouvelle précitée fixant le régime de cette prescription particulière au sein de l’article 2225 du code civil. S’agissant des dispositions transitoires de cette loi, elles sont régies par l’article 26. II de la loi du 17 juin 2008 prévoyant que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription extinctive de l’action en responsabilité civile professionnelle, les appelants soutenant que le point de départ ne devait pas être fixé à la date du jugement de première instance rendu le 14 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Lyon mais à la date à laquelle ce jugement a été porté à leur connaissance soit en l’espèce par le biais de la signification du commandement de payer en date du 27 novembre 2007. En application des textes précités, le point de départ de la prescription est fixé à la date de la fin de la mission de l’avocat et il est désormais constant que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Le point de départ de la prescription est ainsi fixé au jour du prononcé de la décision de justice à laquelle l’avocat a reçu mandat d’assister et représenter son client. La prescription décennale, dont le point de départ était fixé en l’espèce au 14 janvier 2003, étant toujours en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi à l’origine du nouveau délai quinquennal, au terme des disposition transitoires, le délai expirait le 14 janvier 2013. Les demandes présentées par Monsieur Z X par écritures en date du 5 septembre 2013 sont en conséquence irrecevables en ce qu’elles ont effectivement été présentées postérieurement au délai de prescription. S’agissant en revanche des demandes présentées par Madame L M dans le cadre des assignations délivrées le 9 octobre 2012 et le 2 janvier 2013, elles ne sont au contraire aucunement atteintes de prescription. Les demandes présentées par Madame L M dans le cadre d’un engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat seront ainsi déclarées recevables pour leur totalité, la prescription de l’action introduite par Monsieur Z X ne pouvant rejaillir sur l’action introduite dans le délai de prescription par Madame L M. Par ailleurs, l’évolution de la situation patrimoniale des ex-époux co-emprunteurs solidaires est sans aucune incidence sur la recevabilité de l’action introduite par Madame L M à l’encontre de son conseil. La décision des premiers juges sera ainsi confirmée s’agissant de l’examen de la recevabilité des demandes. Sur la responsabilité civile contractuelle des avocats : Le mandat d’assistance oblige l’avocat à un devoir d’information et de conseil consistant d’une part à accompagner son mandant dans sa défense et d’autre part à le renseigner sur les moyens utilisables, les options envisageables, les chances de succès ou risques d’échec, le droit positif et la jurisprudence applicables. Ce devoir implique une obligation de compétence, l’avocat devant conseiller l’argumentaire et les moyens les plus pertinents et écarter au contraire les moyens erronés, abusifs ou dilatoires. L’obligation de conseil et d’assistance est une obligation de moyen et la perte d’un procès n’est pas en soi un manquement imputable à l’avocat. La mise en oeuvre de la responsabilité civile contractuelle relève du droit commun et suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Au soutien de son argumentation, Madame L M excipe à l’encontre de Maître E Y et de Maître B C d’un défaut d’information en ce qu’ils n’auraient pas tenu leurs clients informés de la procédure, des conclusions adverses, de la date d’audience et du jugement rendu, un défaut de conseil en l’absence d’élaboration d’une stratégie procédurale et un défaut d’organisation dans la défense en raison de l’absence d’argumentaire quant au défaut d’information de la caution et à l’absence d’imputation des règlements effectués résultant d’une vente sur saisie immobilière. Ils ajoutent que n’ayant pas été informés de la teneur du jugement, ils ont perdu une chance d’obtenir un jugement plus favorable à travers l’exercice d’une voie de recours. Madame L M développe une argumentation commune pour la mise en oeuvre de la responsabilité civile de Maître E Y, son conseil et de Maître B C, qui était le postulant de ce dernier. Il doit cependant être tenu compte de leur mission spécifique pour apprécier les conditions d’engagement de leur responsabilité. Il ressort des pièces produites par Maître E Y (pièces qui ont en réalité été communiquées par Madame L M en première instance) que Maître E Y a en premier lieu écrit plusieurs courriers à la société générale afin de solliciter des explications sur le montant de la créance qui était réclamée aux époux X suite à l’assignation délivrée à leur encontre au mois de mars 2001. L’examen de ces pièces démontre que dès que Maître E Y a été mandaté par les époux X, il a effectué des diligences auprès de la société générale et a pris des écritures dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon, notamment les conclusions en réponse référencées dans la pièce n° 10 que Madame L M a exposé s’être vues remettre en mains propres au mois de novembre 2012 dans sa lettre de réclamation adressée au Bâtonnier de l’ordre des avocats en date du 15 juin 2012. Il ressort de l’examen de ces écritures qu’une argumentation a effectivement été développée concernant la question de l’encaissement de certaines sommes par un huissier suite à la mise en oeuvre de trois dénonces de saisies-attributions, d’une saisie-arrêt et d’une saisie immobilière. S’agissant en revanche de l’argumentation relative à l’information annuelle de la caution, il a été noté dans les écritures 'qu’il résulte de l’information annuelle faite aux cautions par la société générale dans un courrier du 27 mars 2000" de sorte que la stratégie procédurale tendant à invoquer une absence d’information annuelle semblait inadaptée en l’espèce compte tenu des propres informations fournies par les plaideurs. Maître E Y a cependant développé une argumentation concernant les modalités de décompte des sommes susceptibles d’être réclamées aux cautions. Maître E Y rapporte ainsi la preuve qu’il n’a pas failli à sa mission d’assistance et de conseil. S’agissant de l’obligation d’information, dès lors que le jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2003 a fait l’objet d’une signification en mairie le 31 janvier 2003 à l’adresse mentionnée dans le jugement, signification qui a été considérée comme étant parfaitement régulière par ordonnance du 23 avril 2009 de la cour d’appel de Lyon ayant déclaré l’appel formé par les époux X irrecevable, il ne peut être reproché à Maître E Y de ne pas justifier d’une notification effectuée par ses soins auprès de ses clients puisqu’en application de l’article 2276, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargées des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours. S’agissant plus particulièrement de Maître B C, intervenu en sa seule qualité d’avocat postulant, il justifie avoir communiqué le jugement rendu le 14 janvier 2003 à son confrère Maître E Y par la production d’un courrier en date du 30 janvier 2003 en suite de la notification de cette décision qui lui avait été faite en date du 21 janvier 2003. Aucun manquement à ses obligations ne peut ainsi lui être reproché. Madame L M sollicite l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir une meilleure décision ou une réformation de la décision et soutient que le montant du principal et des intérêts est en relation directe avec les manquements contractuels des conseils en raison du laps de temps qui s’est écoulé depuis le 14 janvier 2003. Son argumentation est à cet égard inopérante car le montant des sommes dues au titre des intérêts est exclusivement lié à l’absence de paiement du principal et ne saurait aucunement être imputable à la faute des conseils qui n’a d’ailleurs nullement été démontrée. S’agissant du montant de la créance retenu dans la décision du 14 janvier 2003, Madame L M ne rapporte nullement la preuve de la perte d’une chance d’obtenir une possible réformation du jugement en appel dès lors qu’aucun moyen sérieux au fond ne permettait de discuter le principe de la créance de la banque à l’égard des cautions. Madame L M sera ainsi déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’une chance et de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral. La décision des premiers juges sera donc également confirmée sur ces points. Sur les demandes reconventionnelles des intimés : Les appelants ont persisté dans la poursuite de la procédure alors que les premiers juges avaient répondu par des motifs pertinents et adaptés. Cependant, ils ont usé d’une voie de réformation légale et l’abus du droit d’agir en justice ne peut être déduit du seul rejet de la demande. Il ne résulte que d’une action engagée ou poursuivie par malice ou mauvaise foi ou lorsqu’elle procède d’une erreur équipollente au dol. Défaillants dans l’administration de la preuve d’un préjudice qui en serait directement issu, Maître E Y et Maître B C seront respectivement déboutés de leur prétention à ce titre. En revanche, il est incontestable que Maître E Y et Maître B C ont dû mobiliser des disponibilités pour assurer leur défense en supportant des frais de conseil et de représentation que l’équité commande de mettre à la charge des appelants, qui succombent à l’instance. Monsieur Z X et Madame L M seront ainsi condamnés au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant à Maître E Y qu’à Maître B C. Ils seront également condamnés à supporter les dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL AVOUE PERICCHI et de Maître Deixonne. PAR CES MOTIFS LA COUR, après avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Déboute Maître E Y et Maître B C de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur Z X et Madame L M à payer à Maître E Y et à Maître B C la somme de 4.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Z X et Madame L M au paiement des entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL AVOUE PERICCHI et de Maître Deixonne sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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