Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 20 janv. 2022, n° 18/28233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28233 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 novembre 2018, N° 2017F00686 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL OBOTO c/ SA CAFPI |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 20 JANVIER 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28233 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65XN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2017F00686
APPELANTS
Monsieur A X de nationalité française
[…]
[…]
SARL OBOTO prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 793 995 309
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1175
INTIMEE
SA CAFPI prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 510 302 953
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre ,
Madame Christine SOUDRY, Conseillère,
qui en ont délibéré ,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente au prononcé.
***
La société Cafpi exerce l’activité de courtage en crédit immobilier, en opérations bancaires et en produits d’assurance. Elle a été immatriculée au RCS d’Evry en date du 2 février 2009 et a bénéficié, le 5 juin 2009, de l’apport de l’entreprise individuelle de courtage en prêts immobiliers développée par Monsieur C D.
La société Vitae Assurances était une société de courtage en produits d’assurances, créée en 1993 par Monsieur C D et son frère Monsieur E D. Par suite d’un traité de fusion-absorption au profit de la société Axelliance Business Services, elle a été radiée du RCS le 12 mars 2018.
Le 2 janvier 2004, Monsieur A X a conclu un contrat d’agent commercial avec Monsieur C D en vue de représenter ce dernier dans le cadre de son activité de courtier en crédits immobiliers sur le secteur de Versailles. Ce contrat a été repris par la société Cafpi en 2009.
Le 2 décembre 2009, Monsieur A X a également signé avec la société Cafpi un contrat de mandat d’intermédiaire d’assurances (MIA) à titre accessoire.
En 2013, Monsieur X s’est retiré du registre des agents commerciaux et a créé la société Oboto afin de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle dans le cadre de celle-ci.
Le 1er juillet 2013, pour des raisons liées à une évolution de la réglementation bancaire, la société Oboto a signé avec la société Cafpi un contrat de mandat d’intermédiaire en opérations de banque (MIOB) venant se substituer au contrat d’agent commercial.
Le même jour, la société Oboto a également signé avec la société Cafpi un contrat de mandat d’intermédiaire d’assurances (MIA) à titre accessoire.
Par courrier du 4 novembre 2016 reçu le 7 novembre 2016, la société Oboto a notifié à la société Cafpi la rupture de leurs relations contractuelles en invoquant des manquements graves de la part de la société Cafpi à ses obligations contractuelles et en sollicitant la régularisation de sommes qu’elle estime lui être dues.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2016, la société Cafpi a pris acte de cette rupture avec effet au 7 décembre 2016, a contesté les manquements reprochés et a attiré l’attention sur l’existence d’une clause de non-concurrence dans les contrats liant les parties.
Par courrier du 5 mai 2017, Monsieur A X et la société Oboto ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis la société Cafpi en demeure de leur verser respectivement les sommes de 512.008,47 euros et 171.946,71 euros.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2017, la société Cafpi a contesté ces créances et a rappelé à Monsieur X que celui-ci était débiteur d’une somme de 2.745 euros correspondant aux avances sur commissions que lui aurait consenties la société Cafpi pendant son activité.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, Monsieur A X et la société Oboto ont, par acte du 5 octobre 2017, fait assigner la société Cafpi devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’ils estiment avoir été indûment prélevées par la société Cafpi sur les commissions, ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture de leur contrat.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Evry a :
- Jugé recevable la demande de Monsieur X et de la société Oboto de versement d’une commission récurrente sur les contrats d’assurances souscrits par leur intermédiaire ;
- Jugé irrecevables toutes les autres demandes portant sur des créances échues antérieurement à la date du 5 octobre 2012 ;
- Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes formées du chef de la TVA ;
- Débouté Monsieur X et la société Oboto de leur demande d’ordonner la réintégration de la cagnotte dans les bases de calcul des commissions ;
- Débouté Monsieur X et la société Oboto de leur demande de remboursement des primes d’assurance RC Pro ;
- Débouté Monsieur X et la société Oboto de leur demande de versement d’une commission récurrente sur les contrats d’assurances souscrits par leur intermédiaire ;
- Débouté la société Oboto de sa demande de juger dolosive la modification des contrats et de sa demande de juger nul le contrat MIOB ;
- Condamné la SA Cafpi à payer, en deniers et quittances valables, la somme de 10.143,23 euros à la société Oboto, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement et débouté la société Oboto du surplus de sa demande ;
- Débouté la société Oboto de sa demande d’indemnité au titre de la rupture abusive de ses contrats MIOB et MIA ;
- Débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité au titre de la rupture abusive de ses contrats d’agent commercial et MIA ;
- Débouté la SA Cafpi de sa demande d’indemnité auprès de la société Oboto pour cause de rupture de la clause de non-concurrence ;
- Débouté la SA Cafpi de sa demande d’indemnité auprès de Monsieur X pour cause de rupture de la clause de non-conurrence ;
- Condamné la SA Cafpi à payer à la société Oboto la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de sa demande ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Ordonné l’exécution provisoire ;
- Condamné la SA Cafpi aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 88,94 euros TTC.
Par déclaration du 18 décembre 2018, Monsieur A X et la SARL Oboto ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
- Jugé irrecevables les demandes de Monsieur X et de la société Oboto portant sur des créances échues antérieurement au 5 octobre 2012 ;
- Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes formées du chef de la TVA (demandes tendant notamment à la réintégration de la TVA dans les bases de calcul des commissions, et au paiement subséquent de commissions – pour mémoire 99.515,25 euros en principal, et de primes ' pour mémoire 6.837,39 euros en principal) ;
- Débouté Monsieur X et la société Oboto de leur demande d’ordonner la réintégration de la cagnotte dans les bases de calcul des commissions et débouté en conséquence Monsieur X et la société Oboto de leur demande de condamnation de la Cafpi à leur payer commissions et primes restants dues à ce titre ;
- Débouté Monsieur X et la société Oboto de leur demande de remboursement des primes d’assurance RC Pro (pour mémoire et respectivement 4.500 euros et 1.500 euros en principal) ;
- Débouté Monsieur X et la société Oboto de leur demande de versement d’une commission récurrente sur les contrats d’assurance souscrits par leur intermédiaire ;
- Débouté la société Oboto de sa demander de juger dolosive la modification des contrats et de sa demande de juger nul le contrat MIOB ;
- Débouté la société Oboto du surplus de ses demandes au titre du solde des commissions restant dû par la société Cafpi ;
- Débouté la société Oboto de sa demande d’indemnité au titre de la rupture abusive des contrats MIOB et MIA (pour mémoire et en principal 43.255,46 euros) ;
- Débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité au titre de la rupture abusive de ses contrats d’agent commercial et MIA (pour mémoire et en principal 113.779,69 euros) ;
- Débouté Monsieur X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 mars 2019, Monsieur A X et la société Oboto demandent à la cour de :
'Vu les articles 1134, 2224 du code civil et les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
Infirmer la décision du tribunal de commerce d’Evry en date du 14 novembre 2018, sauf en ce qu’elle a retenu que la prescription sur les assurances n’était pas opposable à l’agent, que les commissions restantes dues doivent être payées et a rejeté l’ensemble des demandes de la Cafpi ;
Dire recevable et bien fondé l’ensemble des demandes de M. X et la société Oboto ;
Rejeter les demandes reconventionnelles de la Cafpi ;
En conséquence,
Section I ' Sur les demandes de M. X et la société Oboto
Vu les articles 1134, 2224 du code civil et L.134-1 et suivants du code de commerce,
Sur les irrecevabilités soulevées par M. X
Vu la demande de la Cafpi au titre du remboursement de prétendues avances sur commissions se rapportant à des créances datées de 2004,
Vu l’article 2224 du code civil,
1) Juger déclarer la Cafpi irrecevable en ses demandes de paiement des créances au titre d’avance sur commissions échues par application de la prescription quinquennale.
Sur l’absence de prescription des demandes
2) Juger l’absence de forclusion des demandes de paiement formulées par M. X à l’encontre de la Cafpi
En conséquence,
3) Rejeter les irrecevabilités soulevées par la Cafpi
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce, 1134 et 1147 du code civil,
Sur les manquements graves de la Cafpi dans l’exécution des contrats de M. X et de Oboto
I ' Sur la perception indue de la TVA sur le contrat de M. X
4) Constater la perception frauduleuse par la Cafpi de la TVA sur la production de M. A X ;
5) Ordonner la réintégration de cette prétendue TVA prélevée par la Cafpi à M. A X dans la base de calcul permettant d’évaluer le commissionnement total dû à M. A X pour toute la période qui a correspondu à l’exécution de son contrat d’agent commercial ;
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante;
6) Condamner la Cafpi à reverser à M. A F la somme de 99.515,25 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de la mise en demeure du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
7) Condamner la Cafpi à reverser à M. A X au titre des primes restants dues la somme de 6.837,39 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
Subsidiairement si le tribunal retenait la prescription au titre de l’article 2224 du code civil
8) Condamner la Cafpi à reverser à M. A X la somme de 8.393,57 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
9) Condamner la Cafpi à reverser à M. A X au titre des primes restants dues la somme de 626,53 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
II ' Sur la perception indue de la cagnotte sur le contrat de M. X et de l’AMIE sur le contrat de Oboto
10) Constater la perception frauduleuse par la Cafpi d’une cagnotte correspondant à un montant total de 45.917,28 € sur toute la durée d’exécution du contrat d’agent commercial de M. A X ;
11)Ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la Cafpi à M. A X dans la base de calcul permettant d’évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à M. A X pour toute la période qui a correspondu à l’exécution de son contrat d’agent commercial ;
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante;
12) Condamner la Cafpi à reverser à M. A X au titre des commissions restants dues la somme de 14.925,06 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
13) Condamner la Cafpi à reverser à M. A X au titre des primes restants dues la somme de 1.136,62 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
Subsidiairement si le tribunal retenait la prescription au titre de l’article 2224 du code civil
14) Constater la perception frauduleuse par la Cafpi d’une cagnotte correspondant à un montant total de 2.400,00 € pour la durée d’exécution des contrats non couverte par la prescription ;
15) Ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la Cafpi à M. A X dans la base de calcul permettant d’évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à M. A X pour toute la période qui a correspondu à l’exécution de ses contrats ;
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante;
16) Condamner la Cafpi à reverser à M. A X au titre des commissions restants dues la somme de 689,03 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
17) Condamner la Cafpi à reverser à M. A X au titre des primes restants dues la somme de 6,64 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
III ' Sur la perception indue de primes de RC Pro par la Cafpi
Pour M. X
18) Juger la perception frauduleuse par la Cafpi d’un prélèvement correspondant à un montant total de 4.500,00 € sur toute la durée d’exécution du contrat de M. X ;
En conséquence,
19) Condamner la Cafpi à payer à M. X la somme de 4.500,00 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
Subsidiairement si le tribunal retenait la prescription au titre de l’article 2224 du code civil
20) Condamner la Cafpi à payer à M. X la somme de 1.000,00 € en principal majorée des intérêts légaux à compter du jugement et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
Pour Oboto
21) Juger la perception frauduleuse par la Cafpi d’un prélèvement correspondant à un montant total de 1.500,00 € sur toute la durée d’exécution du contrat de Oboto ;
En conséquence,
22) Condamner la Cafpi à payer à Oboto la somme de 1.500,00 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
IV ' Sur la rémunération incorrecte de la vente de produits d’assurance
Pour M. X
23) Constater la rémunération par la Cafpi de M. A X pour entremise dans la conclusion de contrats d’assurance ;
24) Constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d’existence du contrat ; alors qu’en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat ;
25) Juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l’ensemble des contrats souscrits s’élèvent à 324.218,15 €.
En conséquence,
26) Condamner la Cafpi à payer à M. A X la somme de 324.218,15 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
Subsidiairement si le tribunal retenait la prescription au titre de l’article 2224 du code civil
27) Juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l’ensemble des contrats souscrits pendant la période non couverte par la prescription s’élèvent à 8.277,08 €.
En conséquence,
28) Condamner la Cafpi à payer à M. A X la somme de 8.277,08 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de la mise en demeure du 19 novembre 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire en cas de contestation de ce montant par la Cafpi,
29) Enjoindre à la Cafpi de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats Vitae conclus par M. A X pour la période correspondant à la durée de son contrat d’agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu’à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Pour Oboto
30) Constater la rémunération par la Cafpi de Oboto pour entremise dans la conclusion de contrats d’assurance ;
31) Constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d’existence du contrat ; alors qu’en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat ;
32) Juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l’ensemble des contrats souscrits s’élèvent à 136.390,87 €.
En conséquence,
33) Condamner la Cafpi à payer à M. A X la somme de 136.390,87 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la Cafpi,
34) Enjoindre à la Cafpi de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats Vitae conclus par Oboto pour la période correspondant à la durée de son contrat d’agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu’à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
V ' Sur la modification dolosive des contrats par la Cafpi au moment du changement de statut IOBSP
35) Juger dolosive la modification des contrats réalisée par la Cafpi au moment du changement de statut des IOBSP ;
36) Juger que la société Oboto a subi un préjudice en raison de cette modification dolosive ;
37) Constater la perception frauduleuse par la Cafpi d’une cagnotte « AMIE » correspondant à un montant total de 12.345 € sur toute la durée d’exécution du contrat MIOB de Oboto ;
38) Ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la Cafpi à Oboto dans la base de calcul permettant d’évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à Oboto pour toute la période qui a correspondu à l’exécution de son contrat d’agent commercial ;
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la Cafpi correspondante ;
39) Condamner la Cafpi à reverser à Oboto au titre des commissions restants dues la somme de 5.261,78 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
40) Condamner la Cafpi à reverser à Oboto au titre des primes restants dues la somme de 80,76 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
41) Juger le contrat MIOB nul en toutes ses dispositions pour dol ;
Solde des commissions, primes et versement assurances restant du par la Cafpi à la société Oboto pour les contrats qu’il a initiés avant son départ
42) Constater que la Cafpi reste devoir à Oboto la somme de 12.408,43 € au titre des commissions, primes et versements assurance au titre des contrats qu’il a initiés avant son départ ;
En conséquence,
43) Condamner la Cafpi à payer à Oboto la somme de 12.408,43 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 mai 2017 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
Effets des graves manquements de la Cafpi : l’indemnité pour rupture abusive due par la Cafpi à M. A X et à Obodo
Pour M. X
44) Constater les fautes graves commises par la Cafpi à l’encontre de M. A X dans l’exécution du contrat d’agent commercial ;
En conséquence,
45) Dire que la rupture du contrat est imputable à la Cafpi ;
46) Fixer le préjudice en résultant pour M. A X à 17 mois de commissions soit 113.779,69 € ;
47) Condamner la Cafpi à payer à M. A X la somme de 113.779,69 € en principal ;
Pour Oboto
48) Constater les fautes graves commises par la Cafpi à l’encontre de Oboto dans l’exécution du contrat d’agent commercial ;
En conséquence, 49) Dire que la rupture du contrat est imputable à la Cafpi ;
41) Fixer le préjudice en résultant pour Oboto à 7 mois de commissions soit 43.255,46 € ;
42) Condamner la Cafpi à payer à Oboto la somme de 43.255,46 € en principal ;
Section II ' Le caractère infondé des demandes reconventionnelles de la Cafpi
52) Rejeter car non fondées les demandes d’indemnisation de la Cafpi
Autres demandes
53) Condamner la société Cafpi à payer à M. A X la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
54) Condamner la société Cafpi à payer à Oboto la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
55) Condamner la société Cafpi aux entiers dépens.'
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les conclusions de la société Cafpi en date du 18 décembre 2019 pour défaut de communication dans le délai imparti par ce texte, et a condamné la société Cafpi aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les conclusions de l’intimée ne pouvant être prises en compte en raison de leur irrecevabilité, il y a lieu de faire observer que l’intimée irrecevable à conclure se trouve alors dans la situation de la partie qui n’a pas conclu, et elle s’approprie donc les motifs du jugement, sans pour autant pouvoir se prévaloir de ses moyens de première instance.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est saisie que par les prétentions indiquées dans le dispositif des dernières conclusions et que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer.
L’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant débouté la SA Cafpi de sa demande d’indemnité à l’égard de M. X et de la société Oboto pour cause de rupture de la clause de non concurrence.
Sur la prescription des demandes antérieures au 5 octobre 2012 sauf celles relatives aux commissions récurrentes
Pour s’opposer à la prescription des demandes antérieures au 5 octobre 2012, les appelants font valoir que que la Cafpi détient des informations non communiquées à l’agent qui l’empêchait d’exercer son droit de recours sur lesdits montants, qu’à aucun moment, la société Cafpi n’a informé l’agent qu’elle ne payait pas la TVA à sa place, contrairement à ce qu’elle indiquait dans l’article 4 de son contrat d’agent commercial, que l’agent n’a jamais accepté que la société Cafpi puisse effectuer un prélèvement sur ses commissions, que l’agent n’a jamais eu le détail de la ventilation de cette base de calcul dans ses bordereaux qui se contentent de donner le résultat arrondi après application du coefficient.
Le tribunal de commerce indique que la SA Cafpi produit des bordereaux de commissionnement qui mentionnent tous les éléments nécessaires pour permettre à Monsieur X et la société Oboto de calculer leur rémunération étant observé au surplus que Monsieur X et la société Oboto n’ont jamais sollicité d’informations supplémentaires, ni formulé de contestation à ce sujet, que Monsieur X et la société Oboto ne rapportent pas la preuve que la SA Cafpi aurait dissimulé des informations qui leur auraient en leur temps permis d’exercer leur droit d’agir en justice.
En recevant le calcul des commissions, Monsieur X et la société Oboto avaient la possibilité de vérifier que des prélèvements non justifiées avaient été réalisés et solliciter des explications.
M. X et la société Oboto, du fait de leur position au sein de la société Cafpi, connaissaient leurs propres chiffres d’affaires dans le détail au fur et à mesure des opérations, et les pourcentages des déductions s’y appliquant puisqu’ils remplissaient les formulaires et dossiers pour le calcul de leur rémunération. Les appelants avaient en leur possession les éléments chiffrés pour solliciter les sommes réclamées en justice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’assignation du 5 octobre 2017 est la première action susceptible d’interrompre la prescription quinquennale et que toutes les demandes (autres que celles concernant les commissions récurrentes) portant sur des créances échues antérieurement à la date du 5 octobre 2012 seront prescrites sur le fondement des articles 2224 du code civil et R134-3 du code de commerce et les jugera irrecevables.
Sur l’imputabilité de la rupture
Dans leur lettre de rupture du 4 novembre 2016, M. X et la société Oboto ont demandé la résiliation sur le fondement de l’article 7 du contrat MIOB, en alléguant de manquements divers de la part de la société Cafpi à l’égard de la la société Oboto :
-une assurance responsabilité civile professionnelle a été indûment prélevée par la société Cafpi ce qui représente un montant de 500 € par an
-au titre de la rémunération pour son entremise dans la mise en place des contrats d’assurance, aucune rémunération récurrente ne lui a été versée .
Les appelants en concluent que la rupture était imputable à la société Cafpi.
Il revient donc à la cour de juger si les allégations des appelants à l’encontre de la société Cafpi étaient fondées ou pas, afin de savoir si cette dernière a failli ou non dans ses obligations contractuelles et statuer ainsi sur l’imputabilité de la rupture entre les parties.
Sur la restitution de déductions indues réclamées par M. X
Au titre de la TVA
Concernant la période où il était agent commercial, M. X prétend que la société Cafpi a imposé de manière illégitime de prélever sur sa base de calcul de rémunération un coefficient de pondération au titre de la TVA en prétendant faussement qu’elle était contrainte de la reverser en ses lieux et place. A l’appui de ses allégations, M. X indique d’une part que la TVA était mentionnée à l’article 4 de son contrat d’agent commercial et d’autre part, que la société Cafpi dans un litige qui l’opposait à un de ses agents M. Y a été condamnée à rembourser les sommes indument prélevées à son agent au titre de la TVA dans un arrêt Cafpi/Y rendu par la cour d’appel de Paris le 5 juillet 2006. M. X en déduit qu’il y a lieu de réintégrer la TVA dans la base de calcul de ses commissions.
Il n’est pas contesté que les opérations de courtage en prêts immobiliers que l’agent commercial était chargées de conclure pour le compte de son mandant Cafpi constituent des opérations de négociation de crédit exonérées comme telles de TVA, en vertu de l’article 261-c-1 du code général des impôts. Il ne serait donc plus légitime que la société Cafpi qui n’est pas tenue de payer la TVA opère une déduction à ce titre sur ses agents.
M. X verse une attestation du 14 octobre 2008, de M. Z, ancien agent commercial de la société Cafpi, qui expose sa réclamation à celle-ci au titre de la TVA sans que cette pièce puisse constituer la preuve de prélèvements effectifs par la société Cafpi au détriment de M. X.
La seule mention à la TVA payée par la société Cafpi dans l’article 4 du contrat d’agent commercial de M. X signé le 2 janvier 2004, ne peut suffire à démontrer l’existence de déductions effectivement opérées sur les commissions de l’agent au titre de la TVA versée par la société Cafpi.
Sur le contrat MIOB, il n’est pas fait mention de la prise en charge de la TVA.
M. X ne verse pas de pièces notamment les documents détaillant le calcul des commissions versées postérieurement à la période prescrite portant mention de la TVA ou même d’une mention 'HT/TTC'.
Le tribunal de commerce a précisé à juste titre que contrairement à ce qu’allègue M. X, rien ne démontre que le coefficient de pondération servant à calculer l’assiette de la commission, variant en fonction du montant des honoraires clients, destiné selon la société Cafpi à tenir compte des frais fixes, constituerait une TVA déguisée.
Le jugement de 1ere instance sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X formées du chef de la TVA.
Au titre de la cagnotte ou AMIE
Concernant les modifications unilatérales de rémunérations, ces griefs portent sur la déduction du poste 'cagnotte’ appelée « AMIE » (Action Marketing Investissements et Equipements).
M. X conteste avoir donné son accord aux prélèvements opérés par la société Cafpi à ce titre et cette « cagnotte » ou « AMIE » n’apparaît pas dans le contrat signé en 2004 mais dans le contrat MIOB qui a régularisé cette pratique. L’absence d’écritures de la société Cafpi ne permet pas de connaître l’objet de ce prélèvement dont le nom évoque une action de type marketing.
Cependant, le prélèvement régulier de la société Cafpi sans contestation avérée du mandataire à ce titre a contractualisé cette pratique ; il sera fait observer que M. X qui parle de « prélèvement indû » durant plusieurs années ne justifie pas avoir interrogé son mandant sur l’absence d’objet de ce prélèvement qui n’aurait correspondu à aucune contrepartie dont il aurait pu bénéficier. Manifestement, au vu des conclusions développées par M. X, cette pratique était applicable à tous les mandataires qui exerçaient leur activité par le biais de la société Cafpi.
M. X ne démontre pas que cette « cagnotte » a été mise en place à son insu alors même qu’il exerçait son activité dans le cadre du réseau Cafpi ce qui implique d’adhérer aux règles de fonctionnement de celui-ci.
Le contrat MIOB signé le 1er juillet 2013 par M. X, en qualité de professionnel dans son domaine d’activité, agissant pour le compte de la société Oboto prévoit expressément la participation au budget AMIE, dans sa grille de commissionnement comme le précisent les appelants page 60 de leurs conclusions.
Il apparaît donc que M. X connaissait le principe des ristournes et cagnottes dites AMIE, leurs modalités de calcul et de fonctionnement, qu’il a formalisé son accord sur la pratique suivie au sein du réseau Cafpi.
Par conséquent, la décision de 1ere instance sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de restitution de ce chef.
Au titre des contrats d’assurance
M. X soutient qu’il a en réalité exercé une fonction de courtier en assurance dans le cadre de son activité MIA et qu’il devait à ce titre percevoir une commission sur toute la durée de vie du contrat d’assurances. Il aurait donc droit à une commission récurrente, à une prime sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’agrément ORIAS.
Cependant, le contrat MIA signé par M. X est très clair quant au statut du mandataire intermédiaire d’assurances qui ne peut être assimilé à celui d’agent d’assurances ou de courtier d’assurances. L’article 1 du contrat MIA a limité la mission du mandataire à celle d’un apporteur d’affaires accessoire à son activité principale d’agent commercial. Il ne peut donc être légitimement reproché à la société Cafpi de ne pas avoir suivi la réglementation imposée pour les agents d’assurances ou courtiers d’assurance, comme l’inscription au registre dit ORIAS.
De même, concernant la rémunération des MIA, l’article 3 du contrat MIA signé entre la société Cafpi et M. X prévoit qu’elle est constituée d’une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (Cafpi) sur les primes réglées pour les polices d’assurances souscrites par l’entremise du mandataire, les modalités de rémunération dépendant de chaque partenaire assurance et figurant sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire, et il ne peut donc pas prétendre aux commissions récurrentes relatives aux contrats d’assurance. Or, il est établi que la société Cafpi est intervenue comme partenaire de la société Vitae Assurances, laquelle était la seule interlocutrice et partenaire des compagnies d’assurances.
Si M. X G la société Vitae Assurances de «coquille vide», cette affirmation est insuffisante à le démontrer et à établir que la société Cafpi aurait perçu des commissions de récurrence dont aurait dû bénéficier l’agent commercial.
Aucune commission récurrente ou prime relative aux contrats d’assurances n’est donc due par la société Cafpi ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Au titre de la perception d’une prime d’assurance par la société Cafpi
M. X et la société Oboto ont sollicité le remboursement du prélèvement annuel effectué par la société Cafpi d’une somme de 500 € annuelle au titre d’une assurance de responsabilité professionnelle, soit la somme totale respectivement de 4.500 € et 1.500 €, qui devait être à la charge de la société Cafpi et non à leur charge.
L’article L. 519-3-4 du Code Monétaire et Financier énonce que « lorsqu’il agit pour le compte d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un établissement de paiement ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d’un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de cette obligation. »
M. X et la société Oboto exerçant leur activité en qualité de mandataires de la société Cafpi, cette dernière devait assurer ses mandataires dans leur activité.
La société Cafpi, ayant sans motif, prélevé les primes d’assurance sur les commissions versées à M. X et la société Oboto, devra alors reverser ces sommes pour la période non prescrite soit 1000 € pour la période 2012-2013 pour Monsieur X et 1500 € pour la société Oboto pour la période de juillet 2013 à la fin du contrat. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la modification des contrats par la société Cafpi lors du changement de statut IOB
M. X et la société Oboto reprochent à la société Cafpi, suite au changement du statut des IOB impliquant l’adoption d’un nouveau contrat, d’y avoir inséré des changements fondamentaux non impératifs au détriment de l’agent commercial sans l’en avertir.
Dans la mesure où la société Cafpi a fait signer à M. X et la société Oboto un nouveau contrat afin d’être en adéquation avec la nouvelle législation, le contrat comportant 12 pages, ils pouvaient aisément prendre connaissance de l’intégralité des paragraphes avant de donner leur consentement et ce alors qu’il bénéficiaient d’ une expérience quant à l’exercice de la profession.
Il n’est justifié d’aucune manoeuvre de la société Cafpi de nature à amener M. X et la société Oboto à signer un contrat dont ils n’auraient pas eu connaissance de toutes les dispositions ou auquel ils n’auraient pas adhéré.
Il ne peut être reproché à la société Cafpi d’avoir supprimé la clause de perception de la TVA dans le contrat MIOB, laquelle ne pouvait s’appliquer et d’avoir intégré une disposition« AMIE » qui correspondait à une pratique sur laquelle M. X et la société Oboto estimaient devoir donner expressément leur accord avant prélèvement.
Le fait de prévoir à l’article 7 du contrat MIOB un délai de préavis d’un mois en cas de résiliation anticipée correspond à un aménagement des modalités de la rupture, lequel ne revêt aucun caractère excessif. Il a été également mentionné une liste de fautes graves susceptibles d’entraîner la résiliation du contrat, privatives du droit à indemnisation. L’existence de cette liste est sans incidence en ce qu’elle ne prive pas le mandataire d’exercer un recours judiciaire en cas de contestation des motifs de la rupture du contrat.
Il a été prévu à l’article 4 du contrat MIOB le rappel que les commissions ne peuvent être perçues qu’après versement effectif des fonds prêtés, des honoraires clients et de la commission banque au mandant. Il est également prévu la restitution des commissions versées au mandantaire si les conditions prévues ne sont pas remplies. Ces dispositions conformes à celles de la loi du 1er juillet 2010 applicable à l’activité de courtage en prêts immobiliers constituent une simple information du mandataire. S’il a été précisé de quelle manière interviendrait le partage des commissions dues en cas d’intervention de deux mandataires, cette disposition de nature à éviter un litige n’est pas défavorable au mandataire.
Il était stipulé à l’article 8-2 du contrat MIOB, que le mandataire aura droit aux commissions sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai de trois mois suivant la rupture du contrat et qui seront la suite du travail de négociation effectuée par lui pendant l’exécution de son contrat. Cette disposition qui a pour objet de préciser le délai raisonnable durant lequel le mandataire peut prétendre au paiement d’une rémunération à la suite de la rupture du contrat ne constitue pas une modification substantielle de celui-ci.
Les dispositions relatives au versement de l’indemnité de résiliation sont similaires en ce qu’elle prévoit le versement d’une somme égale à 5 % de la moyenne annuelle des commissions versées au mandataire durant les trois dernières années d’exécution du contrat. Il sera précisé que le versement de cette indemnité et son montant sont encadrés par la loi en ce que les dispositions contractuelles ne peuvent être défavorables au mandataire.
Le fait de préciser le secteur géographique où s’exerce la clause de non concurrence est conforme à la pratique et permet aux cocontractants de connaître les limites d’exercice de leur activité.
Les modifications proposées dans le second contrat ne peuvent être considérées comme substantielles et comme l’ a annoncé la société Cafpi dans son courrier en date du 11 décembre 2012 ne sont pas de nature à impliquer un changement dans l’activité du mandataire.
Sur l’indemnité de rupture
C’est à l’initiative de M. X et la société Oboto que la relation contractuelle a été rompue. La rupture de la relation avec la société Cafpi leur est donc imputable. Or, l’article 8 du contrat MIOB prévoit que l’indemnité de rupture n’était pas due si la cessation des relations résulte de l’initiative du mandataire, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Le fait que des sommes aient été indûment prélevées sur les commissions au titre d’une assurance responsabilité civile est une faute mais insuffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de la société Cafpi. Les aménagements du contrat contestés par le mandataire ne sont pas constitutifs de faits fautifs susceptibles de justifier la rupture du contrat.
La décision de 1ère instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes des appelants au titre d’ une indemnité de rupture du contrat.
Sur le solde des commissions dues au titre des contrats
Le tribunal a condamné la société Cafpi à verser à la société Oboto la somme de 10 143,23 € en déboutant à juste titre celle-ci de sa demande de réintégration des sommes sollicitées au titre de la TVA et de la cagnotte. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
La SA Cafpi sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. X la somme de 2000 € et à la société Oboto la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dans la limite de l’appel,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. A X et de la société OBOTO en remboursement des primes d’assurance RC PRO,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société CAFPI à verser à M. A X la somme de 1000 € et à la société OBOTO la somme de 1500 € en remboursement des primes d’assurance RC PRO,
Y ajoutant,
Condamne la SA CAFPI à verser à M. A X la somme de 2000 € et à la société OBOTO la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CAFPI aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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