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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 juin 2019, n° 17/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 25 août 2017, N° 15/00356;17/02073 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Juin 2019
sur rectification d’erreur matérielle
N° RG 17/02073 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FZLF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 25 Août 2017, RG 15/00356
N° RG 17/02073 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FZLF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 25 Août 2017, RG 15/00356
Appelantes
SARL SCALOTTAS, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Syndicat des copropriétaires AH 227, représenté par son syndic en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Immeuble AH 227 – 73120 SAINT-BON-TARENTAISE
représentés par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SELARL CDMF – AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
Société civile E.C.C. CHAPUIS – DURAZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
assistés de Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 21/05/2019 ;
Vu l’article 762 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt susvisé est entaché d’une erreur matérielle et qu’il revient à la Cour de se saisir d’office pour la rectifier ;
Attendu en effet que la distraction des dépens a été prévue, mais qu’il est indiqué dans l’arrêt qu’elle est prononcée en faveur de la société civile professionnelle ARMAND CHAT ; qu’il s’agit d’une erreur matérielle, cet avocat étant en réalité le conseil de la société ECC, qui a été condamnée aux dépens alors que les dépens à recouvrer directement ne peuvent l’être que par l’avocat de la partie triomphante, en l’occurrence Me LAZZARIMA, conseil de la société SCALOTTAS et du syndicat des copropriétaires ;
qu’il convient de la rectifier ;
Par ces motifs,
La Cour, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle,
DIT qu’il faut lire, dans le dispositif de l’arrêt susvisé, au lieu de « Condamne la société ECC aux dépens de première instance et d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Armand Chat, avocats », « Condamne la société ECC aux dépens de première instance et d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Me LAZZARIMA, avocat », le reste sans changement ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
Ainsi prononcé publiquement le 11 juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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