Confirmation 6 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juin 2007, n° 05/22563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/22563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2005, N° 04/6305 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
11e chambre, section civile A
(N° 13, 5 pages)
ARRÊT DU 6 JUIN 2007
Décision dont appel : jugement rendu le 17 Octobre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (17e chambre), RG : 04/6305
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/22563
Date de l’ordonnance de clôture : 26 avril 2007
Nature de la décision : contradictoire
Décision : confirmation
Appelant
G H-Y
XXX
représentée par la S.C.P MENARD-SCELLE-MILLET, avoués
assistée de Me Agathe MOREL, avocat à la Cour – toque B52 -
Intimée
S.A Z
XXX
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués
assistée de Me Anne-Judith LÉVY, avocat au barreau de PARIS- toque L15 -
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame A B
Conseillers : Madame C D
Monsieur E X
GREFFIÈRE : Madame F aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BARTOLI, avocat général,
à qui le dossier a été préalablement communiqué et qui a présenté des observations orales.
DÉBATS à l’audience publique du 2 mai 2007
RAPPORT de Monsieur X
ARRÊT prononcé en audience publique par Madame B qui a signé la minute avec Madame F, greffière.
* * *
Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2004 à la société Z par laquelle G H- Y, mannequin professionnel, demande au tribunal, à la suite de l’utilisation par la société Z, de photographies la représentant, sur le fondement de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles 9, 118, 1126, 1129, 1131, 1304 et 1315 du Code civil , en tant que de besoin la nullité du contrat de cession de droits à l’image du 13 septembre 2001, la production par la société Z , sous astreinte de 100 € par jour de retard, de tous les contrats passés par elle avec des clients utilisateurs, l’interdiction sous astreinte d’utilisation de tout cliché la représentant, sa condamnation à lui verser les sommes de 15.000€ en réparation de son préjudice moral , 40.000 € en raison de son préjudice résultant du manque à gagner et 20.000 € pour le préjudice complémentaire par perte de chance, outre 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2005 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, auquel il est référé pour l’exposé détaillé des faits et des prétentions initiales des parties, qui a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Z, débouté G H-Y de toutes ses demandes, rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société Z pour procédure abusive et préjudice commercial, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné G H-Y aux dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par G H-Y ;
*************************************
Vu les conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens des parties, aux termes desquelles :
— G H-Y demande à la cour, par infirmation du jugement de prononcer la nullité du contrat pour défaut d’autorisation expresse spéciale, défaut d’objet et de cause, et subsidiairement pour vice du consentement, d’interdire l’utilisation des photographies sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, d’ordonner une publication judiciaire sous astreinte de 200 € par jour de retard dans l’EXPRESS et de condamner la société Z au paiement des sommes de 40.000 € pour préjudice financier, 20 000 € pour perte de chances, 5.000 € pour préjudice moral et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
— la société Z ne reprend pas sa demande de sursis à statuer, sollicite la confirmation du jugement sur le débouté de la demanderesse, son infirmation pour le surplus et la condamnation de l’appelante au paiement des sommes de 10.000 € pour procédure abusive, 20.000 € en réparation de son préjudice commercial et financier et 15.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
***************************************
Sur les demandes principales :
Considérant que le 13 septembre 2001, dans les locaux de la société GDB INTERNATIONAL à GENNEVILLIERS , a été organisée une séance de photographies au cours de laquelle le photographe I J a pris des clichés de G H- Y, mannequin professionnel ;
Que ces clichés ont été insérés par la société Z, qui regroupe des auteurs photographe indépendants, sur son site Internet et dans deux CD-ROMs numéros 157 et 159 commercialisés par elle et utilisés ensuite, à des fins publicitaires, par différents acheteurs des CD-ROMs ;
Considérant que si le droit positif ne reconnaît pas l’existence d’un droit patrimonial à l’image, il fonde la protection de l’image sur l’article 9 du Code civil, reconnaissant la validité d’une prestation par un mannequin professionnel correspondant à la réalisation puis la diffusion d’une image, et de la renonciation à l’exercice, par celui-ci, de son droit à l’image moyennant rémunération, dans le cadre d’une autorisation d’exploitation d’images ;
Considérant que le 13 septembre 2001, jour de la séance de photographies, a été établi en trois exemplaires et signé un document intitulé « contrat de cession de droits à l’image » aux termes duquel G H « déclare donner son consentement aux prises de vue réalisée par I J », accepte une rémunération forfaitaire de 2.000 francs que Z s’engage à payer dans les deux mois,
« couvrant toutes les exploitations ci-après autorisées » soit « toute exploitation des photos prises dans le cadre de cette séance, sous toutes ses formes (à l’exclusion des contextes pornographiques) et par tous procédés techniques aux fins d’illustration, de décoration, de promotion et de publicité, de toute association , société, produit ou service, par télévision, satellite, vidéocassettes, Internet, multimédia, CD-ROM, presse… , sur tous supports, pour une exploitation publique ou privée, commerciale ou non, pour le monde entier et pour une durée de 15 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une même période », et reconnaît « avoir convenu de son forfait de modèle pour les prises de vue effectuées et ne plus avoir aucune réclamation de ce chef » ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a rejeté la demande de nullité du « contrat de cession de droits à l’image », estimant que, contrairement à ce que soutient l’appelante, celui-ci avait un objet déterminé et une cause, que la date du document, la mention du nom du photographe et la reproduction d’un des clichés objet du contrat permettait d’identifier sans aucun doute les clichés objets de l’autorisation ; que Z s’était acquittée de son obligation de paiement ;
Qu’en effet, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures relatives à la séance de pose du 13 septembre 2001, de l’attestation du photographe, de l’original du récépissé du mandat postal adressé à l’appelante par la société SO MYSTIC le 29 novembre 2001, qu’en contrepartie de la séance de photographies et de l’exploitation de celles-ci, G H-Y a perçu une somme de 2.000 francs ;
Qu’en outre, les pièces médicales produites par l’appelante, postérieures au 13 septembre 2001, notamment en ce qui concerne une période de thérapie de février 2002 à décembre 2003, ne permettent pas de démontrer qu’elle se trouvait, au moment de la conclusion du contrat, dans un état de faiblesse susceptible de constituer un vice du consentement ;
Considérant que le mannequin professionnel ne dispose pas d’un droit d’auteur sur les photographies la représentant ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit à son profit une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image ; que les relations contractuelles entre le mannequin professionnel et les utilisateurs de photographies ne sont pas réglementées mais relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l’autorisation d’exploitation de son image , par le modèle, doit être suffisamment précise et limitée dans le temps, éventuellement l’espace, et les modalités de diffusion ;
Considérant qu’en l’espèce, le « contrat de cession de droits à l’image », qui ne comporte aucune clause d’exclusivité, précise ces trois éléments ; que le caractère étendu de l’autorisation signée par le mannequin en ce qui concerne tant la durée de celle-ci, (15 ans renouvelables) que la nature des supports (tous) et le domaine géographique (le monde entier) d’exploitation, ne suffit pas à vicier la cession des droits, le principe de l’autonomie de la volonté autorisant les parties à déterminer les limites de leurs droits et obligations ;
Considérant dès lors que les pièces produites aux débats ne démontrent pas l’existence d’une faute de l’intimée qui, dans l’utilisation des photographies, n’a pas excédé les termes de l’autorisation précitée ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur le débouté de G H-Y ;
Sur les demandes reconventionnelles
Considérant que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté les demandes reconventionnelles,
Qu’en effet, les pièces du dossier ne permettent la démonstration ni d’un abus caractérisé, la décision rendue le 5 avril 2006 par le conseil des prud’hommes de Paris, lui donnant satisfaction, ayant notamment pu l’amener à se méprendre sur l’étendue de ses droits, ni de l’existence d’un préjudice commercial ou financier ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point, ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande l’application, au profit de l’intimé de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d’appel ;
Que G H-Y , qui succombe, sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code et ne peut donc bénéficier les dispositions de l’article 700 précité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sur le débouté de G H – Y, le rejet des demandes reconventionnelles de la société Z et l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne G H – Y à payer à la société Z la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne G H – Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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