Infirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 17/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03494 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/SI
Numéro 20/00444
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 28/01/2020
Dossier : N° RG 17/03494 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GWKJ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Affaire :
Groupement PASTORALE D’AZET, Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
C/
I J B C épouse Z A, H Z A, Y Z B (MINEURE), X Z B (MINEURE)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2019, devant :
Madame N, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Groupement PASTORALE D’AZET
Mairie
[…]
Représentée et assistée par Me Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame I J B C épouse Z A, en son nom personnel et ès qualité de représentante de ses deux enfants mineurs
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
Monsieur H Z A, en son nom personnel et ès qualité de représentant de ses deux enfants mineurs
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
Mademoiselle Y Z B mineure prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur Z A et Madame B C épouse Z A
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
Mademoiselle X Z B mineure prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur Z A et Madame B C épouse Z A
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 15/02028
Le 30 juillet 2013, les époux H Z A et I J B C et leurs deux filles Y et X, âgées de 8 et 3 ans, ont été victimes de blessures après avoir été chargés par une vache en pacage sur les estives du col d’Azet (65) gérées par le Groupement Pastoral d’Azet.
Ni l’animal ni son propriétaire n’ayant pu être identifiés, les époux B C / Z A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures, ont, par actes des 18 novembre et 2 décembre 2015, fait assigner, sur le fondement de l’article 1385 du Code Civil, le Groupement Pastoral d’Azet et son assureur, Groupama d’Oc en déclaration de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Tarbes a:
— déclaré le Groupement Pastoral d’Azet responsable, en sa qualité de gardien, du dommage subi par les consorts B-C / Z A,
— dit que Groupama d’Oc est tenue de garantir le Groupement Pastoral d’Azet à hauteur des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, ordonné la production de certificats médicaux traduits en langue française par un traducteur assermenté décrivant l’état sanitaire des demandeurs au moment de l’accident et son évolution jusqu’à ce jour,
— réservé les dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance:
— qu’il est établi que les blessures sont le fait d’une des vaches composant le troupeau qui circulait librement en estive et que cet animal, comme le reste du troupeau dont il faisait partie, appartenait à l’un des éleveurs du Groupement Pastoral d’Azet,
— que c’est cette structure qui exerçait de facto sur le troupeau dans son ensemble, dans le cadre de l’opération d’estive qui avait été organisée, les pouvoirs de garde qui, en temps normal, restent dévolus aux éleveurs, en leur qualité de propriétaires,
— que le troupeau au moment de l’accident circulait en estive en toute liberté et sans aucune surveillance dans
le cadre d’une activité économique ou rurale commune, que la totalité des vaches se trouvait placée sous la garde du groupement, organe représentant la collectivité des éleveurs, dans la mesure où aucun d’eux, pris individuellement, n’était en mesure de prendre, s’agissant des modalités de circulation du troupeau, des décisions s’imposant aux autres,
— que les statuts du Groupement Pastoral d’Azet n’excluent en rien que la structure puisse être considérée comme gardienne des vaches appartenant aux éleveurs qu’elle regroupe,
— que rien dans la rédaction des statuts n’exclut expressément l’éventualité d’un transfert de garde des vaches consenti par les éleveurs au profit du groupement durant l’opération d’estive et que l’organisation de la transhumance peut parfaitement être comprise comme opérant durant le temps de cette opération un transfert du pouvoir de prendre toutes les décisions concernant les modalités de conduite du troupeau,
— que la détermination du gardien suppose, par delà les termes des conventions éventuellement passées entre le propriétaire de l’animal et l’entité à laquelle il le remet, la détermination de la personne qui, au moment du dommage, exerçait concrètement et effectivement les pouvoirs de surveillance sur l’animal,
— que ce pouvoir de surveillance dont se trouve investi le Groupement est illustré par le fait que c’est lui qui délimite le parcours des bovins dans l’espace territorial de l’estive et qui prend les précautions nécessaires imposées par les risques présentés par le passage libre d’animaux sur une voie publique fréquentée par de nombreux touristes, en affichant une signalétique indiquant les dangers encourus,
— que ces circonstances de fait établissent que le groupement exerçait concrètement au moment du dommage sur l’ensemble des vaches composant le troupeau évoluant librement en estive un pouvoir de contrôle et de direction, rendant inopérantes les énonciations nécessairement abstraites du règlement intérieur et des attestations d’éleveurs sur ce point,
— qu’aucune faute des victimes n’est établie.
Le Groupement Pastoral d’Azet et Groupama d’Oc ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 12 octobre 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 octobre 2019.
Dans leurs dernières conclusions du 26 février 2018, Groupama d’Oc et le Groupement Pastoral d’Azet demandent à la cour, réformant la décision entreprise de débouter les consorts B C / Z A, ès nom et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, de leurs demandes, en constatant que le Groupement Pastoral d’Azet n’était ni le propriétaire ni le gardien de la vache impliquée dans l’accident et qu’en tout état de cause les victimes sont seules responsables de leurs propres dommages et de les condamner à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance:
— qu’il résulte tant de ses statuts que de son règlement intérieur que le groupement met à la disposition de ses adhérents, moyennant une cotisation annuelle de 1,50 € par bête, l’estive du col d’Azet et ses infrastructures (barrière canadienne, parc de contention pour les manipulations d’animaux) et que les animaux lâchés en libre pâture restent sous la responsabilité et la garde de leurs seuls propriétaires et éleveurs,
— que le groupement n’est ni propriétaire ni même gardien des animaux pâturant sur la zone dont il assure la gestion car il n’avait aucun usage, aucun pouvoir de direction et aucun pouvoir de contrôle sur les animaux,
— que le groupement est une personne morale distincte des éleveurs qui la composent et ayant vocation à faciliter et développer l’élevage,
— que le règlement intérieur, confirmé par des attestations des adhérents, dispose que durant la période d’estive, chaque éleveur reste responsable de son cheptel,
— que l’affichage d’une signalétique indiquant les dangers encourus ne suffit pas à caractériser un transfert de la garde des troupeaux au groupement car elle ne participe que de la mise en oeuvre des moyens d’amélioration des conditions d’utilisation des estives et que sa responsabilité ne pourrait être engagée que si l’accident était survenu en raison d’une défaillance du matériel mis à la disposition des adhérents pour contenir les animaux ou d’un manque de signalisation alertant sur la nature de la zone traversée et la présence d’animaux,
— que la régularisation d’une déclaration de sinistre ne vaut pas reconnaissance de responsabilité,
— qu’en toute hypothèse, les consorts B C – Z A sont à l’origine de leur propre dommage pour avoir pris le risque de rester au milieu d’un troupeau conséquent en tournant le dos aux animaux.
Dans leurs dernières conclusions du 1er février 2018, Mme B C et M. Z A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs deux filles mineures, Y et X Z B demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement le Groupement Pastoral d’Azet et Groupama d’Oc à leur payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— que l’attestation établie par les propres membres du groupement n’est pas recevable et doit être écartée, que le règlement intérieur versé aux débats n’a aucune date certaine et répond bien trop précisément à la problématique de l’espèce pour que sa réalité ne soit pas remise en cause, que la prétendue absence de transfert de la garde des animaux au groupement est contraire aux principes de gestion collective des estives,
— que demeurant les difficultés d’identification de l’animal en cause, l’absence de transfert de la garde aboutirait à une immunité totale,
— que le tribunal a exactement consacré la notion de garde conjointe et solidaire du cheptel pâturant en estive et a reconnu la responsabilité du groupement pastoral ayant vocation à une exploitation générale et collective des estives, ce qui implique la garde du cheptel qui participe à la mission d’entretien qui lui incombe,
— qu’aucune faute d’imprudence n’est caractérisée à leur encontre.
MOTIFS
Il est acquis et constant que l’animal (non identifié) à l’origine du dommage n’est pas la propriété du Groupement Pastoral d’Azet mais celle d’un éleveur (également non identifié) utilisant les estives mises à disposition par le groupement.
Lorsque la personne dont la responsabilité est recherchée au titre de l’article 1385 ancien, devenu 1243, du Code Civil n’est pas le propriétaire de l’animal qui a causé le dommage, la qualité de gardien de celle-ci ne se présume pas et il appartient à la victime de démontrer l’existence d’un transfert de la garde de l’animal au profit de celle-ci.
Les statuts du Groupement Pastoral d’Azet (pièce n°6 des appelants) disposent :
— que l’association a pour objet:
> l’exploitation rationnelle de pâturages … grâce à la constitution de troupeaux comportant des animaux appartenant aux adhérents ainsi que des animaux qui auraient été confiés aux adhérents ou à l’association par des tiers,
> l’exploitation concertée de tous autres biens susceptibles d’être acquis ou pris en location par l’association, également des biens mis gratuitement à sa disposition, pour permettre aux adhérents d’améliorer leurs conditions de production,
— que ses moyens d’action sont notamment:
> l’organisation et l’exploitation d’estives que la commune d’Azet met à disposition dans le cadre d’une convention pluriannuelle de pâturage,
> l’établissement et la mise en oeuvre d’un règlement intérieur portant sur les conditions d’utilisation des estives, notamment en ce qui concerne la prophylaxie des maladies et la lutte contre les parasites ainsi que l’application de toutes mesures destinées à améliorer qualitativement et quantitativement le cheptel bovin, ovin, équin et caprin de ses adhérents,
> l’organisation de la transhumance estivale et hivernale,
> la concertation entre les adhérents avec les représentants élus de la commune d’Azet et avec les services administratifs concernés en vue de définir les actions à entreprendre et les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions d’utilisation des estives et pour développer l’élevage local,
> la réalisation des travaux d’améliorations pastorales, la bonne utilisation et l’entretien des aménagements déjà réalisés et de ceux qui le seront pendant la durée du bail.
Il ne résulte nullement des statuts du groupement ni d’aucun autre élément objectif et vérifiable versé aux débats, spécialement de la détermination par celui-ci du périmètre de la zone pastorale déterminée dans le cadre de la convention conclue avec la commune, que la garde des animaux en estive, en ce qu’elle implique un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction sur ceux-ci, a été transférée au groupement pastoral ayant pour objet la mise à disposition et l’entretien d’un espace pastoral en termes d’infrastructure, n’impliquant pas nécessairement et automatiquement l’entretien et la surveillance des troupeaux pour le compte des éleveurs utilisateurs des pâturages.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de juger que la preuve n’est pas rapportée d’un transfert au groupement pastoral d’Azet de la garde de l’animal ayant causé le dommage et de débouter les consorts B C et Z A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, Y et X, de leurs demandes contre le Groupement Pastoral d’Azet et Groupama d’Oc.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
Les consorts B C et Z A seront condamnés aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 28 septembre 2017,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
— Déboute Mme B C et M. Z A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, Y et X, de leurs demandes contre le Groupement Pastoral d’Azet et Groupama d’Oc,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,
— Condamne Mme B C et M. Z A aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme N, Président, et par Mme L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K L M N
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