Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/16248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juillet 2021, N° 20/57989 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16248 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKQ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 20/57989
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, substituant Me Z CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
Caisse CPAM DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante, signifiée le 01 octobre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Thomas RONDEAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X a été victime le 16 août 2016 d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par son mari assuré auprès de la société AXA France IARD par l’intermédiaire de la société AXA Assurance & Banque Paris 14ème.
Selon le constat amiable d’accident rédigé par les parties, c’est à la suite d’un freinage d’urgence que le véhicule dans lequel circulait Mme X a été percuté à l’arrière par une voiture qui suivait.
Mme X, souffrant de douleurs abdominales et rachidiennes, a consulté le jour même de son accident à l’hôpital St Joseph de Paris où les scanners n’ont mis en évidence ni lésion osseuse ni lésion cérébrale. Les douleurs ayant persisté Mme X s’est vue prescrire une IRM du rachis dorso-lombaire réalisée le 26 septembre 2016 qui confirma l’absence de lésion osseuse. Les examens complémentaires n’ont pas permis de remédier aux souffrances de Mme X.
Mme X a été examinée le 28 août 2020 par les Dr. Y et Stern, médecins conseils de la société Axa France IARD, lesquels ont conclu à un solde restant dû de 7.241 euros au titre de divers postes d’indemnisation.
Par actes des 9 et 10 novembre 2021, Mme X a fait assigner la société Axa France IARD, la société Axa Assurance & Banque et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
- obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident ;
- condamner Axa France IARD et Axa Assurance & Banque au paiement d’une provision de 7.241 euros en complément des sommes déjà perçues, d’une provision ad litem de 3.000 euros et de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Axa Assurance & Banque et Axa France IARD ont demandé leur mise hors de cause.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juillet 2021, le juge des référés a :
- prononcé la mise hors de cause de l’agence Axa assurances & Banque Paris 14ème ;
- rejeté comme non fondée la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD ;
- ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme X suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 16 août 2016, confiée à Mme B C, la cour renvoyant à l’ordonnance entreprise pour la mission et les modalités de l’expertise, la provision à valoir sur les frais d’expertise que devra verser Mme X étant fixée à 1.200 euros ;
- condamné Axa France IARD à verser à Mme X :
une indemnité provisionnelle complémentaire de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 16 août 2016 ;
une provision de 2.400 euros pour frais de procédure (dite ad litem) ;
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- condamné Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance en référé ;
- déclaré la présente décision commune à la CPAM de Paris ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Par déclaration du 3 septembre 2021, la société Axa France IARD a relevé appel de cette décision sur l’ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu’elle a :
- prononcé la mise hors de cause de l’agence Axa assurances & Banque Paris 14ème ;
- rejeté comme non fondée la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD ;
- condamné Axa France IARD à verser à Mme X :
* une indemnité provisionnelle complémentaire de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 16 août 2016 ;
* une provision de 2.400 euros pour frais de procédure (dite ad litem) ;
* la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- condamné Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance en référé ;
- déclaré la présente décision commune à la CPAM de Paris ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Dans ses dernières conclusions remises le 28 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie Axa France IARD demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses écritures ;
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris sur les chefs suivants :
« Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme Z X suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 16 août 2016 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le professeur B C
Expert près la cour d’appel de Paris,
[…]
[…]
Tél : 01.48.95.59.81 / Port. : 07.77.30.40.53 Email : g.C@aphp.fr
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer les parties et de joindre au rapport l’avis ainsi recueilli, préalablement porté à la connaissance des parties pour leur permettre d’en discuter avant clôture des opérations d’expertise, avec la mission suivante :
1. Dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre, dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur au fait traumatique et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite du fait traumatique, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d 'hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des interventions et soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; compléter, si nécessaire, cet examen clinique d’un bilan neuro-psychologique ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin
l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
7-a Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision à valoir sur le préjudice corporel définitif ;
7-b Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;
7-c Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer la consistance de ce besoin d’assistance, avant et après consolidation, en précisant son volume en nombre d’heures sur la totalité d’une journée et d’une semaine et la forme qu’elle revêt, sollicitant ou non des intervenants spécialisés ;
7-d Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont, en tout ou partie, liés au fait traumatique ;
[…]
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d ' intensité de. 1 à 7 degrés ;
7-f Préjudice esthétique avant consolidation
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
7-g Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ;
Préciser pour chaque période leur durée et la fréquence de renouvellement des matériels ;
7-h Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ;
7-i Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
7-j Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
7-k Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la libido (perte ou diminution), l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
7-l. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
7-m. Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif d’adaptation de son logement ;
Le cas échéant, décrire les modifications devant être apportées ;
Sur demande motivée d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
7-n . Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
7-o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de
façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, -etc.) ;
7-p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
7-q. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
7-r. Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8.- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des- articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement : * Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1er du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
* Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
* Sur l 'audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
* Sur le calendrier des opérations les consignations complémentaires la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
- l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
* Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq mois courant à compter de l’avis donné à l’expert de la consignation de la provision à valoir sur les frais, sauf prorogation expresse de ce terme ;
* Sur la consignation et la caducité
Fixons à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme Z X à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 novembre 2021 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation, disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
* Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour – suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris 75859 Paris Cedex 17 » ;
Statuant à nouveau,
- donner à l’expert judiciaire la mission suivante :
1) Contact avec la victime
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme X, victime d’un accident le 16 août 2016, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter ;
2) Dossier médical se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que le compte-rendu d’hospitalisation en chirurgie de Mme X ;
3) Situation personnelle et professionnelle
prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
4) Rappel des faits
à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 relater les circonstances de l’accident.
4.2 décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3 décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée ;
5) Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
6) Lésions initiales et évolution
dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
7) Examens complémentaires
prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;
[…]
recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale… ;
9) Antécédents et état antérieur
dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
[…]
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport ;
[…]
11.1 analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 11.2 répondre ensuite aux points suivants ;
12) Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
' prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ;
' en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
' en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ;
13) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
14 bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée ;
[…]
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » ;
16) Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du
[…]
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP). L’AIPP se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
- médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
- à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette « atteinte dans la vie de tous les jours. » ;
17) Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
« Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;
18-1) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
18-2) Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
18-3) Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
19) Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
20) Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 ;
21) Pré-rapport
Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
- dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme X en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction à intervenir ;
- débouter Mme X de sa demande présentée à l’encontre de la compagnie Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie Axa France IARD fait en substance valoir que la mission confiée modifie certains postes de préjudice établis dans la nomenclature Dintilhac, exposant ensuite les problématiques liées à la consolidation, au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au déficit physique ou psychique objectif.
Dans ses conclusions remises le 12 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris sur les chefs suivants :
« Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme Z X suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 16 août 2016 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le professeur B C
Expert près la cour d’appel de Paris,
[…]
[…]
Tél : 01.48.95.59.81 / Port. : 07.77.30.40.53 Email : g.C@aphp.fr
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer les parties et de joindre au rapport l’avis ainsi recueilli, préalablement porté à la connaissance des parties pour leur permettre d’en discuter avant clôture des opérations d’expertise, avec la mission suivante :
1. Dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre, dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur au fait traumatique et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite du fait traumatique, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d 'hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des interventions et soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; compléter, si nécessaire, cet examen clinique d’un bilan neuro-psychologique ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin
l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
7.a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision à valoir sur le préjudice corporel définitif ;
7.b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;
7.c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer la consistance de ce besoin d’assistance, avant et après consolidation, en précisant son volume en nombre d’heures sur la totalité d’une journée et d’une semaine et la forme qu’elle revêt, sollicitant ou non des intervenants spécialisés ;
7.d. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont, en tout ou partie, liés au fait traumatique ;
[…]
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d ' intensité de. 1 à 7 degrés ;
7-f. Préjudice esthétique avant consolidation
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
7-g Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ;
Préciser pour chaque période leur durée et la fréquence de renouvellement des matériels ;
7-h Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ;
7-i Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
7-j Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
7-k Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la libido (perte ou diminution), l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
7-1. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
7-m Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif d’adaptation de son logement ;
Le cas échéant, décrire les modifications devant être apportées ;
Sur demande motivée d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
7-n Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
7-o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de
façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, -etc.) ;
7-p Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
7-q Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
7-r Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8.- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des- articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
* Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1er du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
* Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
* Sur l 'audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l 'éclairer ;
Sur le calendrier des opérations les consignations complémentaires la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
- l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
* Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq mois courant à compter de l’avis donné à l’expert de la consignation de la provision à valoir sur les frais, sauf prorogation expresse de ce terme
* Sur la consignation et la caducité
Fixons à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme Z X à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 novembre 2021 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation, disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
* Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour – suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris 75859 Paris Cedex 17 » ;
- condamner Axa France IARD, en appel, à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Axa France IARD aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Carre-Paupart conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X fait en substance valoir que le juge des référés est libre d’adapter la mission d’expertise aux besoins de l’évaluation du préjudice corporel de la victime.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé que, au regard des écritures des parties, outre les demandes relatives aux frais et dépens, l’appel ne porte que sur le contenu de la mission de l’expert, les autres chefs de l’ordonnance entreprise n’étant pas critiqués.
Sur le contenu de la mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, la société appelante soutient en substance que la mission ordonnée par la décision attaquée ne correspond pas à la mission habituelle, la décision ordonnant une réécriture de la nomenclature dite « Dintilhac ».
Or, la cour rappelle à cet égard que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenue par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite « Dintilhac » n’a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les « trames » ou missions « types » qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
Enfin, en application des articles 232 et 238 du même code, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières et le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
A la lumière de ces éléments, il appartient à la cour d’apprécier en droit et en fait l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, la cour rappelant que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, elle demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés, étant au surplus observé que certaines propositions formulées au dispositif ne font l’objet d’aucun moyen dans la partie discussion, la cour n’étant tenue à cet égard de n’examiner que les moyens invoqués dans la discussion, ce en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la consolidation (point 7a)
Il est critiqué la circonstance qu’il soit demandé à l’expert de préciser en l’absence de consolidation « les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ».
L’objet de ce poste de mission ne concerne que l’allocation d’une éventuelle provision, la circonstance qu’une fourchette soit donnée par l’expert éventuellement remise en cause ensuite important peu, les parties étant à même par la suite de discuter de l’évaluation du dommage en ouverture de rapport.
Il n’est pas ici confié au technicien mission de se prononcer sur une appréciation d’ordre juridique mais d’évaluer des dommages prévisibles, constatation d’ordre médical.
La mission sera confirmée sur cette question.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (point 7b)
Est critiquée la mission confiée à l’expert en ce qu’elle demande d’examiner, au titre du déficit fonctionnel temporaire, les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d’incapacité partielle, de préciser le taux et la durée, de dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres).
Est évoqué le risque d’un éclatement du déficit fonctionnel temporaire en plusieurs composantes, ce qui n’est pas prévu par la nomenclature Dintilhac.
La mission arrêtée par le premier juge est cependant suffisamment claire et précise pour cantonner l’expertise aux chefs envisagés. Elle correspond en outre à une évaluation à caractère médical, in concreto, des besoins de la victime.
Elle ne peut non plus être considérée comme étant de nature à entraîner un risque d’éclatement du déficit fonctionnel temporaire, alors qu’en en précisant les diverses composantes, la mission ne conduit pas à une indemnisation multiple de ce préjudice, étant observé que ces diverses composantes sont bien toutes explicitement rattachées au déficit fonctionnel temporaire.
Elle ne méconnaît ainsi pas le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, de sorte que la mesure est légalement admissible, peu important l’application ou non de la nomenclature Dintilhac.
Il n’y a pas lieu à infirmation de ce chef.
Sur l’assistance par tierce personne avant et après consolidation (point 7c)
La mission est ainsi formulée dans l’ordonnance entreprise :
« Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne
(étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire".
Outre la non-conformité à la nomenclature « Dintilhac », qui ne saurait être retenue comme un moyen d’infirmation du contenu de la mission, il est indiqué que la mission déconnecterait l’évaluation de la perte d’autonomie de l’environnement de la victime.
Cependant, il est demandé à l’expert d’examiner l’assistance d’un tiers étranger ou non à la famille, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et d’évaluer de le besoin d’assistance par une tierce personne, avant ou après consolidation.
Ainsi, la mission confiée à l’expert, à l’évidence relative à la victime supposée des faits, tient compte de la situation d’espèce de la personne faisant l’objet de la mesure, ce sans déconnexion par rapport à son environnement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à infirmation de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent (point 7h)
L’ordonnance prévoit sur ce point que l’expert devra :
« Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité".
Seraient méconnus la juriprudence et le principe de réparation intégrale sans pertes ni profits.
Il est certes exact que le déficit fonctionnel permanent inclut la perte de qualité de vie ainsi que les souffrances endurées.
Cependant, en précisant les trois composantes toutes explicitement rattachées au déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice, soumis par la suite à la discussion contradictoire des parties.
Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale, se limitant à décomposer, sous un même chef de rubrique, ledit poste, la nomenclature « Dintilhac » ne pouvant être opposée comme normative.
Il n’y a pas lieu à infirmation pour ce poste.
Sur le préjudice d’agrément (point 7j)
La mission demande notamment à l’expert "un avis du médecin sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir".
Pour l’appelante, la perte de chance est une notion juridique et ce chef reviendrait à chercher l’indemnisation d’un risque incertain, ce qui est contraire au droit de la responsabilité.
S’il ne saurait être retenu une supposée contrariété à la nomenclature « Dintilhac », un tel moyen étant inopérant en droit, la cour retiendra toutefois, comme le fait valoir à juste titre la compagnie d’assurance, que l’indemnisation ne saurait être évaluée pour un préjudice hypothétique, en l’absence d’une activité spécifique pratiquée antérieurement, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision sur ce point dans les conditions indiquées ci-après.
Sur le préjudice d’établissement (point 7l)
La mission prévoit notamment de dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale, chef critiqué en appel en ce que cette demande échapperait à l’avis du médecin expert.
Ce chef n’aboutit cependant pas à une délégation du pouvoir juridictionnel : la mission confiée à l’expert de donner un avis, par nature uniquement médical, sur une perte d’espoir ou de chance est une mesure légalement admissible et n’empêche pas la discussion juridique ultérieure, dans le cadre du débat contradictoire entre les parties, sur le fond de l’indemnisation.
Ainsi, il n’y a pas lieu à infirmation sur ce point.
Sur l’incidence professionnelle (point 7r)
L’appelante critique sur ce point qu’il soit confié à l’expert le soin d’apprécier notamment la « dévalorisation sur le marché du travail » et de dire si l’état séquellaire est "susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail".
Elle expose qu’il s’agirait en réalité d’appréciation juridiques, d’ordre socio-économique, et non médicales et particulièrement incertaines.
Sur ce point, la mission confiée sera confirmée par la cour, étant observé qu’il ne peut être considéré qu’il s’agirait d’une appréciation relevant du pouvoir juridictionnel.
L’examen de la dévalorisation sur le marché du travail n’est en effet pas exclusif de toute lumière que pourrait apporter un technicien médical, l’appréciation de l’indemnisation du préjudice étant ensuite soumise à la discussion des parties, étant aussi observé qu’un avis médical peut être apporté sur la question de savoir si la situation est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés, peu important la possibilité pour la victime de formuler une demande en aggravation s’agissant de la détermination de la mission.
Il n’y a donc pas lieu à infirmation sur ce point.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, à l’exception du point 7j, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter les demandes formées en cause d’appel, la mission du premier juge étant conforme aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, tant au regard du motif légitime allégué que du caractère légalement admissible des différents chefs de la mission.
Sur les demandes accessoires
La cour n’a infirmé la décision entreprise que très partiellement, pour un chef de mission.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de condamner l’appelante à indemniser Mme X des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel. La société appelante sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en son chef de dispositif relatif au préjudice d’agrément point 7j ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point 7j – Préjudice d’agrément :
« Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation" ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme Z X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Carre-Paupart conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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