Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 sept. 2019, n° 17/05686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 mai 2017, N° 13/06138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/05686
N° Portalis DBVX – V – B7B – LFVO
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 29 mai 2017
4e chambre
RG : 13/06138
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 12 Septembre 2019
APPELANTS et INTIMES :
M. D C
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
L’EQUITE SA
2 rue Pillet-Will
[…]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
avec siège social :
[…]
avec un centre de gestion – Direction AIS GMF :
[…]
[…]
représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
non constituée
Mme A C épouse X
née le […] à […]
[…]
76370 BELLEVILLE-SUR-MER
M. K L O C
né le […] à […]
141 route de Bourg-en-Bresse
[…]
M. E C
né le […] à […]
C/o M. D C
[…]
[…]
Mme M B C épouse F
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
assistés de la SELURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
M. G C, intervenant tant en son personnel qu’ès qualité de représentant de J MICHELI
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 mars 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 avril 2019
Date de mise à disposition : 13 juin 2019, prorogée au 12 septembre 2019, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Vincent NICOLAS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Julie BOUVARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 26 novembre 2001, à […], le véhicule automobile conduit par M. Y, assuré auprès de la GMF, est entré en collision avec un cyclomoteur, assuré auprès de la société L’EQUITE, conduit par H I, et qui avait pour passager D C, alors âgé de 15 ans.
H I et D C ont été grièvement blessés dans cet accident.
Le docteur Z, désigné par la société L’EQUITE en vue de la détermination du préjudice corporel de D C, a établi un rapport au mois de janvier 2006.
D C ayant contesté les conclusions de ce rapport, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par ordonnance du 23 janvier 2007, sur la demande de D C, de son père, G C et de ses frères et soeurs, a ordonné une expertise médicale en commettant pour y procéder le professeur BEJUI-HUGUES et a condamné la société L’EQUITE à payer à D C ainsi qu’à son père et ses frères et soeurs des provisions à valoir sur leurs préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2008.
Les 21, 22 et 28 mai et 21 juin 2013 D C, son père, ses soeurs A, B et J C, ses frères K L et E C, ont fait assigner H I représenté par son tuteur, la société L’EQUITE et la CPAM de la Seine-Maritime en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 6 septembre 2013, la société L’EQUITE a appelé en garantie la GMF en sa qualité d’assureur du véhicule de M. Y.
Les deux procédures ont été jointes.
H I est décédé le […] et les consorts C se sont désistés de leur action contre lui tout en maintenant leur action contre la société L’EQUITE.
Par ordonnance du 2 juin 2015, le juge de la mise en état, entre autres dispositions, a condamné la société L’EQUITE à payer une provision complémentaire à D C et la GMF à relever et garantir la société L’EQUITE de cette condamnation.
Le juge de la mise en état invitait aussi les consorts C dans son ordonnance à s’expliquer sur la recevabilité de l’action et de la capacité à agir de J C, née le […].
Dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal, D C demandait que la société L’EQUITE soit condamnée à lui payer la somme de 1 392 760,77 euros en réparation de son préjudice corporel, dont 967 161,48 euros au titre de l’incidence professionnelle, 40 000 euros au titre de son préjudice scolaire et 202 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Il demandait aussi que la société L’EQUITE soit condamnée à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la totalité de la créance indemnitaire, pour la période du 26 juillet 2002 au 14 mars 2006.
G C demandait que la société L’EQUITE soit condamnée à lui payer des sommes en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence. Les frères et soeurs de D C demandaient qu’elle soit condamnée à leur verser des sommes en réparation de leur préjudice d’affection.
La société L’EQUITE ne contestait pas le droit à indemnisation de D C, de son père et de ses frères et soeurs, mais demandait à être garantie par la GMF, assureur du seul responsable de l’accident.
Elle demandait aussi que la société L’EQUITE prenne à sa charge la sanction du doublement des intérêts au taux légal. Elle concluait principalement à l’absence d’un préjudice professionnel, subsidiairement faisait une offre au titre de l’incidence professionnelle.
Elle offrait aussi de verser des sommes au père, frères et soeurs de D C, au titre de leur préjudice d’affection, à l’exception de J C.
La GMF ne s’opposait pas à garantir la société L’EQUITE des condamnation prononcées contre elle au profit des consorts C.
Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal de grande instance a :
— condamné la société L’EQUITE à payer à D C la somme de 207 850 euros, déduction faite des provisions allouées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société L’EQUITE à payer à G C la somme de 2 000 euros, déduction faite de la provision allouée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la même à payer à A, K, E et M C, à chacun, la somme de 3 000 euros, déduction faite des provisions allouées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné l’ exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société L’EQUITE aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 28 juillet 2017, D C a interjeté appel de cette décision, appel dirigé contre la société L’EQUITE, la GMF et la CPAM de Seine-Maritime (instance n° 17/05686).
Par déclaration transmise au greffe le 7 août 2017, la société L’EQUITE a interjeté appel du jugement, appel dirigé contre toutes les parties (instance n° 17/05893).
Par ordonnance du 20 mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n° 17/5686.
Vu les conclusions du 27 octobre 2017 de D C, A C, K C, E C et M C, déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— réformer le jugement du 29 mai 2017 ;
— déclarer la société L’EQUITE tenue d’indemniser l’entier préjudice de D C;
— la condamner à lui payer la somme de 1 720 746,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sauf à déduire les provisions versées et les sommes allouées au titre de l’ exécution provisoire ;
— la condamner aussi à lui payer les intérêts sur la totalité de l’indemnisation avant imputation de la créance de la CPAM, au double de l’intérêt légal, du 26 juillet 2002 au 14 mars 2006, ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à payer à N C, K C, E C et M C, à chacun, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Haute-Normandie ;
— dire qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier de justice seront supportées par le débiteur ;
— condamner la société L’EQUITE aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Vu les conclusions du 6 novembre 2017 de la société L’EQUITE, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il alloue à D C la somme de 25 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 20 000 euros au titre
du préjudice d’agrément et 20 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— l’infirmer sur les chefs qui allouent à la victime des indemnités au titre du préjudice scolaire, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
— allouer à D C la somme de 117 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— le débouter de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice scolaire ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il lui alloue au titre de l’incidence professionnelle la somme de 100 000 euros .
— en tout état de cause, dire que la somme de 213 560 euros déjà versée à D C correspondant aux provisions doit être déduite des indemnités qui lui sont allouées ;
— dire et juger que le doublement des intérêts au taux légal ne pourra intervenir que sur la période du 26 juillet 2002 au 14 mars 2006 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il alloue à G C la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et en ce qu’il le déboute de sa demande en réparation d’un préjudice causé par des troubles dans ses conditions d’existence ;
— confirmer le jugement en ce qu’il alloue à chacun des frères et soeurs de D C la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
— le confirmer aussi en ce qu’il déclare irrecevable la demande en indemnisation formée par G C, ès qualité de représentant légal de J C ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Haute Normandie.
Vu les conclusions du 14 décembre 2017 de la GMF, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il alloue à D C les sommes de 25 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
20 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— le confirmer en ce qu’il alloue au père de D C la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et à ses frères et soeurs la somme de
5 000 euros, à chacun, en réparation du même préjudice;
— le confirmer en ce qu’il rejette la demande de la société L’EQUITE tendant à la voir condamner à la garantir du doublement des intérêts légaux ;
— le réformer en ce qu’il alloue à D C des sommes au titre du préjudice scolaire, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
— en conséquence, allouer à celui-ci la somme de 117 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— le débouter de ses demandes d’indemnisation d’une incidence professionnelle et d’un préjudice
scolaire ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il alloue à D C la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Haute-Normandie.
La C.P.A.M de la Haute Normandie à qui la déclaration d’appel à été notifiée par acte d’huissier signifiée le 18 septembre 2017 à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
G C a fait l’objet d’un procès verbal 659.
L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de D C
Sur son droit à indemnisation
A l’instar du premier juge, il y a lieu de constater que le droit de D C à être indemnisé de tous ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société L’EQUITE et la GMF.
Sur l’évaluation des préjudices corporels de D C
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que D C à la suite de l’accident, présentait une fracture ouverte, stade III, associée à une fracture fermée du fémur gauche, une fracture de la cheville gauche, une fracture luxation du coude droit, une fracture du pédicule de C2 sans trouble neurologique, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une plaie superficielle du mollet droit et une contusion du genou gauche.
Les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— date de consolidation 1/06/2005
— incapacité temporaire de travail total du 26 novembre 2001 au 1er juin 2005
— souffrances endurées 6/7
— déficit fonctionnel permanent 45%
— préjudice esthétique permanent 5/7
— préjudice scolaire, universitaire et de formation oui
— incidence professionnelle oui
— préjudice d’agrément oui
a) sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel
D C considère que le déficit fonctionnel temporaire aurait dû être évalué par le premier juge sur une base journalière de 33,33 euros par jour ou 1 000 euros par mois, que le préjudice lié à ses souffrances a été sous évalué, compte tenu notamment de ses douleurs actuelles à son rachis dorsal et ses deux genoux, des engourdissements d’un des doigts de sa main droite et de ses maux de tête.
Il soutient aussi que le premier juge aurait dû estimer le déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur de point de 4 500 euros et qu’au regard du rapport de l’expert le préjudice esthétique a été sous évalué.
En ce qui concerne son préjudice d’agrément, il l’estime considérable, motifs pris notamment qu’il va au delà de la simple privation d’activité de loisirs dans la mesure où il traduit l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence subis après la consolidation des blessures.
Il considère aussi que son préjudice sexuel a été sous-estimé en faisant valoir qu’il a des difficultés à rencontrer une jeune fille, qu’il n’a pas de libido en raison de la modification de son corps et qu’il subit un 'préjudice sexuel positionnel'.
Sur ce :
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Il y a lieu d’ajouter qu’en ce qui concerne le préjudice d’agrément, la réparation de ce poste de préjudice personnel distinct vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisirs, et qu’ainsi, les troubles dans les conditions d’existence postérieurs à la consolidation n’ont pas à être pris en compte pour son évaluation. Ensuite, si le docteur Z a noté dans son rapport que D C pratiquait avant l’accident le basket ball et le hochey sur glace, celui-ci en cause d’appel ne fournit aucun élément, tel une licence sportive, pour en justifier.
Il ne fournit pas davantage d’éléments permettant d’évaluer son préjudice sexuel à une somme supérieure à 5 000 euros, alors que ni le docteur Z, ni l’expert judiciaire ne l’ont retenu.
Sur le préjudice scolaire
Pour conclure à son inexistence, la société L’EQUITE soutient que D C l’invoque déjà au titre de son incidence professionnelle. Elle relève en effet que celui-ci prétend ne plus pouvoir travailler actuellement dans la mesure où il aurait été privé de la possibilité de suivre un cursus scolaire et qu’ainsi la perte d’année de scolarité indemnisée au titre du préjudice professionnel ne peut l’être une deuxième fois au titre du préjudice scolaire.
D C soutient que durant les quatre années qui ont suivi l’accident, il a subi des opérations et des soins médicaux qui l’ont empêché de poursuivre ses études.
****
Sur ce :
Il est vrai que D C pour justifier de l’existence d’un préjudice professionnel soutient que les quatre années durant lesquelles il a été hospitalisé et soigné l’ont empêché intellectuellement de suivre un parcours scolaire normal.
Mais le poste de préjudice scolaire se distingue d’un préjudice professionnel car il a pour objet de réparer l’atteinte au droit à une instruction et à une formation subie par la victime en raison du fait dommageable.
En l’espèce, les éléments du débat, et notamment le rapport du docteur Z et celui de l’expert judiciaire, font ressortir qu’à la date de l’accident D C préparait un BEP électronique qu’il a dû interrompre, que durant l’année scolaire 2002-2003, après une complication survenue au mois d’août 2002 relative à un mal perforant sur un de ses pieds, il a refait une 3e générale, que durant l’année scolaire 2003-2004, il a commencé à préparer un BEP de comptabilité sans pouvoir réussir la première année, en raison notamment de problèmes anxio-dépressifs causés par l’évolution de son état de santé, étant précisé qu’au mois de février 2014 il a connu une nouvelle complication liée à une infection de son avant pied gauche.
D C a ensuite interrompu ses cours en septembre 2004, après avoir envisagé de préparer un BEP de vente.
Les rapports des experts font aussi ressortir que durant les trois années qui ont suivi l’accident, les séjours de la victime dans les hôpitaux et dans un centre de rééducation se sont succédés, ce qui était de nature à rendre difficile pour lui la poursuite d’une scolarité.
Il résulte de ces éléments qu’il a perdu trois années d’étude, en raison de l’accident, ce qui a porté atteinte à son droit à une instruction et il y a lieu de réparer ce préjudice par l’allocation d’une somme de 30 000 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
D C soutient qu’il a subi un préjudice professionnel total, motifs pris que :
— au regard du rapport de l’expert, son incapacité temporaire total a duré près de quatre ans ;
— ces quatre années perdues l’ont empêché intellectuellement de suivre un parcours scolaire normal ;
— les chances pour lui de bénéficier d’un emploi procurant gains et profits sont nulles dès lors que son niveau d’étude est très insuffisant et que son handicap lui interdit tout travail physique ;
— en raison de son état et de son niveau scolaire, il est inapte à toutes formes d’activités professionnelles ;
— le projet qu’il menait au moment de l’accident d’obtenir un BEP électronique lui aurait permis de faire carrière dans ce secteur et de percevoir au minimum le salaire moyen en France, soit en 2005 une somme de 30 329 euros par an ;
— à ce jour, il est sans revenus, à l’exception de l’allocation adulte handicapé ;
— ainsi, sur la base de ce salaire moyen et du prix de l’euro de rente correspondant à son âge, son préjudice professionnel doit être évalué à la somme de
1 304 147 euros ;
Selon la société L’EQUITE, D C ne justifie pas de l’existence d’une incidence professionnelle, motifs pris que :
— il est apte à exercer une activité professionnelle sédentaire, l’expert judiciaire n’ayant pas conclu en effet qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer quelques activités que ce soit procurant gains et profits
;
— l’accident étant survenu deux mois environ après le début de l’année scolaire, il n’est pas établi qu’il aurait pu aller jusqu’au bout de son projet professionnel de technicien, en l’absence de cet accident ;
— contrairement à ce qu’il soutient, ses possibilités professionnelles restent larges et il n’est pas destiné à rester sans emploi ;
— il convient, pour apprécier la réalité de l’incidence professionnelle, d’être exactement informé de la situation actuelle de la victime, or D C ne justifie pas de sa situation depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire en 2008.
La GMF conclut également à l’inexistence d’une incidence professionnelle en faisant valoir que :
— il n’est pas possible de savoir si D C aurait mené à terme sa formation en électronique, alors qu’au moment de l’accident il était en première année de BEP électronique et qu’il avait redoublé une fois ;
— l’expert judiciaire n’indique pas qu’il ne pourra jamais travailler et que toute évolution professionnelle lui est impossible ;
— D C sollicite l’indemnisation de son incidence professionnelle sur la base d’un salaire moyen de 2 333 euros affecté à un euro de rente viager alors qu’il n’est pas inapte à toute activité professionnelle ;
— la réalité de sa situation actuelle n’est pas connue ;
— sa réclamation est excessive, dès lors qu’il postule qu’il ne pourra plus jamais travailler alors que son préjudice se limite à une dévalorisation sur le marché du travail.
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Sur ce :
La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle sont deux préjudices distincts.
D C ne peut donc solliciter la réparation d’un préjudice professionnel sans procéder à une estimation distincte des deux postes de préjudice qui le compose.
Dès lors que la perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi et qu’il n’est pas soutenu que D C exerçait une activité professionnelle le jour de l’accident, son préjudice professionnel ne peut résulter d’une perte de gains professionnels futurs.
En revanche, dès lors que l’expert judiciaire énonce dans les conclusions de son rapport que les séquelles de l’accident l’empêchent d’exercer les professions qui nécessitent une station debout ou une marche prolongée, ainsi que le port de charges, il en résulte nécessairement pour lui une incidence professionnelle.
Pour fixer le montant de l’indemnité réparant cette incidence professionnelle, il y a lieu de tenir compte seulement de la situation de D C au jour de l’accident le 26 novembre 2001.
A cette date, il préparait depuis environ deux mois la première année du BEP électronique. L’allégation de la GMF selon laquelle il aurait déjà redoublé une fois, sans que l’on sache d’ailleurs quelle classe, n’est pas corroborée par les éléments du dossier.
Rien dans le dossier ne permet de soutenir que D C n’avait pas les capacités requises pour obtenir ce diplôme qui lui aurait donné la possibilité de travailler dans le secteur de l’électronique. L’accident du 26 novembre 2001 lui a donc fait perdre une chance réelle et sérieuse d’obtenir le BEP électronique et par suite de trouver un emploi avec une rémunération correspondant au salaire moyen en France.
Ensuite, sa dévalorisation sur le marché du travail est certaine et importante puisque selon l’expert judiciaire, son activité professionnelle ne peut être que sédentaire, ce qui le prive de l’exercice de nombreuses professions.
En conséquence, eu égard à son âge, à la date de consolidation de ses blessures, à la nature et l’amplitude de son handicap physique et au type de profession qu’il aurait pu exercer s’il n’avait pas été privé prématurément de la possibilité d’obtenir un BEP électronique, il y a lieu de réparer l’incidence professionnelle de son dommage corporel par l’allocation d’une indemnité de 250 000 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire a fixé 6/7 l’intensité de ses souffrances en raison des circonstances de l’accident, de la durée de l’évolution, de la fréquence des soins dans le cadre d’une paralysie sciatique en cours d’évolution, de la bilatéralité des lésions, de l’aspect pluri focal des lésions initiales (rachis cervical, fémurs bilatéraux, paralysie sciatique distale, déformation du pied) et de l’importance du retentissement psychologique.
Compte tenu de ces éléments, il convient de réparer ce chef du préjudice corporel de D C par l’allocation d’une indemnité de 45 000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société L’EQUITE à lui payer, en réparation de son dommage corporel, une indemnité de 377 850 euros outre les intérêts au taux légal, se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— préjudice scolaire 30 000 euros
— incidence professionnelle 250 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudice esthétique 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25 660 euros
— souffrances endurées 45 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 195 750 euros
— préjudice d’agrément 20 000 euros
— préjudice sexuel 5 000 euros
Total 591 410 euros
Provision allouées à déduire 213 560 euros
Solde 377 850 euros
Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal
Pour justifier de sa demande de condamnation de la société L’EQUITE au doublement du taux de l’intérêt légal, sur la totalité de l’indemnité allouée, D C soutient qu’elle ne lui a fait aucune offre provisionnelle dans les délais légaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances.
La société L’EQUITE ne le conteste pas, mais précise avoir adressé une offre définitive d’indemnisation dans les cinq mois de la date à compter de laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l’état de santé de D C, soit le 14 mars 2006 et qu’ainsi le doublement ne peut être appliqué que durant la période du 26 juillet 2002 au 14 mars 2006.
****
Sur ce :
Selon l’article L.211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9 du même code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La société L’EQUITE n’ayant pas fait d’offre d’indemnisation, même provisionnelle, dans les huit mois de l’accident, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal doit lui être appliquée à compter du 26 juillet 2002, date de l’expiration du délai et jusqu’au jour de son offre, soit le 14 mars 2006.
L’assiette des intérêts majorés doit seulement porter sur les sommes proposées par la société L’EQUITE dans son offre, soit un total de 194 298 euros, dès lors que le cours de ces intérêts est arrêté à la date de cette offre.
Sur les demandes de A C, K C, B C et E C
Pour justifier de leur appel incident, ils prétendent avoir subi un préjudice d’affection, du fait de l’accident et des graves séquelles que leur frère a conservées.
Cependant, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en évaluant comme il l’a fait les indemnités allouées aux frères et soeurs de D C en réparation de leur préjudice d’affection.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle condamne la société L’EQUITE à payer à A C, K C, B C et E C, à chacun, une indemnité de 3 000 euros après déduction des provisions versées.
Sur l’appel en garantie de la société L’EQUITE dirigé contre la GMF
La société L’EQUITE fonde cet appel en garantie en invoquant un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 5 février 2013 qui a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de la même ville en date du 30 septembre 2010 qui a déclaré M. Y entièrement responsable de l’accident du 26 novembre 2001 et condamné entre autres dispositions la GMF à lui rembourser la somme de 363 417 euros correspondant aux indemnités versées à D C ainsi qu’à ses proches.
La société L’EQUITE demande en particulier que la GMF soit condamnée à la garantir de sa condamnation prononcée au titre des intérêts au double de l’intérêt légal, motifs pris que :
— le mandat inter compagnies ne concernant pas la victime, il appartenait à la GMF, comme à elle même, de faire une offre d’indemnisation ;
— la GMF a résisté pour faire une offre d’indemnisation en considérant que son assuré, M. Y, n’avait pas commis de faute ;
— ainsi, les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances ont été interrompus grâce exclusivement à son offre.
En réponse, la GMF, qui ne conteste pas le principe de l’appel en garantie dirigé contre elle, conclut néanmoins au débouté de la demande de la société L’EQUITE tendant à la garantir de sa condamnation à des intérêts de retard au double du taux légal, motifs pris que :
— D C était passager transporté sur le cyclomoteur assuré par la société L’EQUITE
— celle-ci détenait donc le mandat d’indemnisation ;
— au regard de l’article L.211-9 du code des assurances, elle n’était pas tenue de présenter une offre à D C dès lors qu’elle ne détenait pas le mandat d’indemnisation et qu’elle contestait la responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident ;
— il appartenait donc uniquement à la société L’EQUITE de formuler une offre d’indemnisation dans les délais impartis.
****
Sur ce :
Selon le dernier alinéa de l’article L.211-9 du code des assurances, l’offre prévue par son alinéa 2 doit, en cas de pluralité de véhicules et s’il y a plusieurs assureurs, être faite par l’assureur mandaté par les autres.
La société L’EQUITE ne conteste pas avoir été mandatée, en vertu de la convention IRCA, pour représenter les autres assureurs.
Il en résulte qu’elle était tenue de respecter la procédure d’offre et qu’elle doit être seule condamnée à supporter la sanction du doublement des intérêts au taux légal, en l’absence de reprise du mandat par la GMF.
Il y a donc lieu de condamner celle-ci à garantir la société L’EQUITE de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit des consorts C, à l’exclusion de celle relative au doublement du taux des intérêts de retard prononcée au profit de D C.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il condamne la société L’EQUITE à payer à D C une indemnité de 207 850 euros, déduction faite des provisions alloués et en ce qu’il la condamne aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société L’EQUITE à payer à D C la somme de 377 850 euros, déduction faite des provisions allouées, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 ;
Dit que cette indemnité se décompose comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— préjudice scolaire 30 000 euros
— incidence professionnelle 250 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudice esthétique 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25 660 euros
— souffrances endurées 45 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 195 750 euros
— préjudice d’agrément 20 000 euros
— préjudice sexuel 5 000 euros
Total 591 410 euros
Provision allouées à déduire 213 560 euros
Solde 377 850 euros
Y ajoutant,
Condamne la société L’EQUITE à payer à D C les intérêts sur la somme de 194 298 euros ayant couru du 26 juillet 2002 au 14 mars 2006 au double de l’intérêt légal ;
Condamne la GMF à relever et garantir la société L’EQUITE de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de D C, G C, A C, K C, E C, M C, à l’exclusion de la condamnation prononcée contre elle au profit de D C relative au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 194 298 euros afférents à la période du 26 juillet 2002 au 14 mars 2006 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L’EQUITE et la condamne à payer à D C la somme de 3 000 euros ;
Condamne la GMF aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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