Infirmation partielle 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 juin 2021, n° 18/07931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2018, N° 15/04008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07931 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MA4O (jonction RG 18/7873)
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Octobre 2018
RG : 15/04008
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 JUIN 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
I X
[…]
[…]
Représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2021
Présidée par N O, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de L M, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— N O, président
— Sophie NOIR, conseiller
— N MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par N O, Président et par L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société AD3 a pour activité le traitement de linge des résidents de maison de retraite.
Elle applique la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linges, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Mme I X a été embauchée par la société AD3 à compter du 4 octobre 2010, en qualité de lingère, qualification ouvrier, catégorie 3 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée .
Le 9 avril 2014, Mme X a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle
Mme X a été en arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2014.
Lors de la visite médicale de reprise le 3 octobre 2014, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec les précisions suivantes :
' apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Pas de travaux nécessitant l’élévation du bras droit ni repassage, ni le port de charge >5 kg d’une seule main; privilégier si possible des tâches de couture et de marquage pendant un mois'.
Le 3 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme X la consolidation de son état à la date du 12 décembre 2014.
Mme X a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2014 et la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge la prolongation de cet arrêt maladie à titre professionnel.
A l’issue de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a émis le 29 janvier 2015 un avis d’inaptitude rédigé comme suit :
' inapte définitivement à son poste ; recherche d’un poste ne comportant pas le port de charges ou l’élévation du bras au dessus de la ligne des épaules. Seul un poste sédentaire de type administratif conviendrait'.
Par courrier du 11 mars 2015, la société AD3 a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 octobre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester ce licenciement et obtenir le paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 25 octobre 2018, dans sa formation de départage, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de Mme I X notifié le 11 mars 2015 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société AD3 à verser à Mme I X les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015,
— 2.890,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 289,08 € au titre des congés payés afférents,
— 1.313,16 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
— 8.670 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— ordonné le remboursement par la société AD3 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme I X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 4 mois dans les conditions prévues à l’article L 1235-4 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société AD3 à verser à Mme I X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 15 du code du travail selon laquelle la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R 1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.445 €,
— condamné la société AD3 aux dépens.
Par déclarations en date des 13 et 15 novembre 2018, la société AD3 a interjeté appel de ce jugement.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 mai 2019, la société AD3 demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, en conséquence, statuant de nouveau,
— infirmer en tous points le jugement entrepris,
— dire le licenciement de Mme X fondé,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui rembourser la somme de 3.833,88 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement prud’homal,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 avril 2019, Mme I X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon rendu le 25 février 2018 en ce qu’il a dit et jugé que l’inaptitude constatée par la médecine du travail les 13 janvier et 29 janvier 2015 avait une origine professionnelle,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon rendu le 25 février 2018 en ce qu’il a dit et jugé que la société AD3 a violé l’obligation de reclassement mise à sa charge,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon rendu le 25 février 2018 en ce qu’il a condamné la Société AD3 au paiement des sommes suivantes :
— 2.890,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 289,08 € à titre de congés payés afférents,
— 1.313,16 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
— le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner la société AD3 à lui verser la somme de 23.000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société AD3 à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la société AD3, les entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Le licenciement d’un salarié déclaré inapte par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure spéciale prévue par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
Les dispositions protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond de procéder à la recherche de ce lien de causalité.
Mme X soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle dans la mesure où elle résulte exclusivement de la lésion à l’épaule droite consécutive à son accident du travail du 9 avril 2014, situation dont la société AD3 avait connaissance.
La société AD3 conteste le caractère professionnel de l’inaptitude et fait valoir que :
— l’état de Mme X a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie et la salariée a été déclarée apte à reprendre son activité le 12 décembre 2014,
— son arrêt de travail compter du 12 décembre 2014 n’a pas été pris en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail,
— les parties sont liées par la qualification donnée par le médecin du travail lequel dans son avis du 13 janvier 2015, a coché la case 'maladie non professionnelle'.
Mme X a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2014 et il a été constaté à cette occasion par son médecin traitant une contusion de l’épaule droite.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie et n’est pas discuté par l’employeur.
Il ressort par ailleurs des pièces médicales versées aux débats que :
— le certificat médical de reprise à mi-temps thérapeutique, établi par le médecin traitant le 29 septembre 2014, mentionne l’existence d’une bursite sous-acromiale (soit une inflammation au niveau de l’épaule) et tendinopathie du supra-épineux droit et préconise une reprise à temps partiel avec limitation des efforts et des ports de charges supérieures à 5 kgs,
— l’avis médical de reprise du 3 octobre 2014 a pris en compte ces observations en interdisant les travaux nécessitant l’élévation du bras droit ainsi que le repassage et le port de charges supérieures à 5 kgs,
— le 6 novembre 2014, le médecin traitant a prolongé l’arrêt de travail de Mme X à mi-temps thérapeutique jusqu’au 12 décembre 2014 avec les mêmes mentions médicales ' bursite sous-acromiale et tendinopathie du supra-épineux droit' ,
— le 5 décembre 2014, le médecin traitant de Mme X a prescrit à celle-ci un nouvel arrêt de travail en raison 'd’algies à l’épaule droite et d’une bursite sous-acromiale', et cet arrêt a été prolongé le 12 décembre 2014 avec les mêmes mentions que le certificat médical de reprise 'bursite sous-acromiale et tendinopathie du supra-épineux droit',
— le 12 décembre 2014, le médecin traitant a établi un certificat médical d’accident du travail final mentionnant toujours l’existence d’une bursite sous-acromiale et d’une tendinopathie du supra-épineux droit,
— l’avis d’inaptitude définitive établi par le médecin du travail le 29 janvier 2015 préconise la 'recherche d’un poste ne comportant pas le port de charges ou l’élévation du bras au dessus de la ligne des épaules',
— dans un certificat médical établi le 28 avril 2015, le docteur Y, médecin traitant de Mme X a certifié que son arrêt de travail, prescrit en maladie le 12 décembre 2014 avec prolongation jusqu’au 11 janvier 2015 était lié à sa bursite sous-acromiale et sa tendinopathie du supra-épineux droit en rapport avec l’accident du travail du 9 avril 2014.
Ces éléments médicaux concordent tous et permettent d’établir sans discussion possible le lien entre les lésions constatées lors de l’accident du travail initial au niveau de l’épaule droite de Mme X et l’inaptitude de cette dernière à son poste de travail.
Ils ne sont pas contredits par le fait que l’organisme social n’a pas pris en charge cette affection à titre professionnel au delà du 12 décembre 2014 ou par le fait que le médecin du travail a coché la case 'maladie ou accident non professionnel', se contentant ici de reprendre le cadre juridique défini par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par ailleurs, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce médicale contredisant les éléments rapportés ci-dessus.
Il est donc établi que l’inaptitude de Mme X a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail survenu le 9 avril 2014 .
Par ailleurs, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que l’employeur n’ignorait pas l’origine professionnelle de cet accident dés lors que les lésions ont été connues dans le cadre de la déclaration de l’accident du travail, des différentes visites médicales et de la mise en place d’un temps partiel thérapeutique.
Il convient en conséquence de retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme X.
2. sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches
existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié ; ainsi, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’obligation de reclassement étant une obligation de moyens renforcée, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a tout mis en oeuvre pour rechercher un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Mme X soutient que la société AD3 a violé son obligation de reclassement en faisant valoir que :
— elle ne justifie pas que son reclassement sur un poste administratif était impossible,
— elle aurait pu aussi occuper un poste de couturière au sein de l’entreprise qui n’a pas été évoqué comme piste de reclassement,
— la société AD3 n’a pas cherché à la reclasser au sein du groupe auquel elle appartient et s’est contentée de régionnaliser ses recherches.
La société AD3 considère au contraire avoir rempli avec loyauté son obligation de reclassement et fait valoir notamment que :
— il n’existait en interne aucun poste pouvant être créé ou aménagé correspondant aux aptitudes de Mme X,
— elle a également tenté de pourvoir au reclassement de la salariée au sein d’autres établissements ou sociétés exerçant comme elle une activité de blanchisserie et sur l’ensemble du territoire français, mais en vain.
Il convient de rappeler que le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme X en ces termes :
'inapte définitivement à son poste ; recherche d’un poste ne comportant pas le port de charges ou l’élévation du bras au dessus de la ligne des épaules. Seul un poste sédentaire de type administratif conviendrait'.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 10 février 2015 en réponse à la sollicitation de la société AD3 du 4 février par laquelle celle-ci précisait que seuls des postes administratifs ne comportaient pas les mouvements contre-indiqués par l’avis d’inaptitude et qu’elle ne disposait pas de
tels postes, le médecin du travail a pris acte de l’absence de poste de reclassement correspondant à son avis d’inaptitude et indiqué qu’il n’était pas en mesure de proposer des mesures de reclassement ou d’aménagement de poste autres que celles mentionnées dans son avis du 29 janvier.
La société AD3 n’était donc pas tenue au regard de cet avis d’envisager un aménagement de poste ou de reclassement sur un poste autre qu’un poste administratif.
À cet égard, Mme X n’est pas fondée à reprocher à la société AD3 de ne pas lui avoir proposé un poste de lingère comportant exclusivement des tâches de couturière dés lors que le registre du personnel versé aux débats confirme l’allégation de l’employeur selon laquelle il n’existe pas de poste spécifique de couturière au sein de l’entreprise.
S’agissant des recherches de reclassement en interne, il convient de constater à l’examen du registre du personnel que pour la période contemporaine au licenciement de Mme X, les postes disponibles étaient tous des postes de lingère et de chauffeur livreur, dont il n’est pas discutable qu’ils n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de la salariée, à l’exception de deux, à savoir, un poste de chef de secteur qui a été proposé à Mr Z et un poste d’assistante administrative qui a été offert à Mme A.
Or, la société AD3 justifie dans le premier cas, en produisant le contrat de travail et le CV du salarié ayant obtenu le poste, qu’il s’agissait d’un poste itinérant couvrant plusieurs départements, ainsi qu’en atteste le fait qu’il travaillait sur l’ensemble du secteur Rhône-Alpes et l’attribution d’un véhicule de fonction, ce qui était incompatible avec la préconisation du médecin du travail d’un poste sédentaire, et qu’il relevait au surplus de la catégorie cadre.
S’agissant du poste d’assistante administrative attribué à Mme A, il est établi par la production du contrat de travail que cette salariée a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une durée de seulement trois jours afin de faire face à un surcroît d’activités lié à la fête annuelle de l’entreprise ce qui ne pouvait convenir à Mme X en raison de la nécessité de la former préalablement à ce type de poste compte tenu de son passé professionnel.
Il ressort par ailleurs du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi remise à cette salariée et de l’examen du registre du personnel que ce contrat n’a pas été renouvelé.
S’agissant des recherches de reclassement en externe, et donc au sein du groupe Elis à laquelle la société AD3 ne conteste pas appartenir, celle-ci verse aux débats :
— un courriel de Mme B de la société AD3 en date du 10 février 2015 adressé à Mme C, responsable ressources humaines de la région Rhône-Alpes lui demandant de lui faire savoir si un poste peut être proposé à la salariée dans un des établissements dont elle a la responsabilité et de transmettre cette recherche à l’ensemble des responsables ressources humaines du groupe,
— un courriel de Mme C en date du même jour adressé à Mme D, Mme J K, Mme E, Mr F et Mr G, tous responsables régionaux et leur transmettant cette recherche de reclassement concernant Mme X et leur demandant de transmettre leurs réponses,
— les courriels en réponse de ces cinq personnes, toutes négatives dans le sens qu’elles n’ont pas trouvé dans leur secteur des postes compatibles avec les aptitudes et les recommandations de la médecine du travail.
Contrairement à ce que retenu le conseil des prud’hommes, il est mentionné sur le courriel de Mme C du 10 février en pièces jointes 'un profil pour reclassement’ ce qui suffit à établir qu’il a été communiqué aux destinataires de ce courriel le curriculum complet de Mme X et son récapitulatif de carrière dont l’appelante produit un exemplaire aux débats.
Par ailleurs, le fait que le courriel initial de Mme B, au détour d’une phrase, manifestement par erreur matérielle, ait dénommé la salariée Mme H, n’est pas de nature à affecter le sérieux de cette recherche de reclassement.
La cour relève enfin à l’examen des secteurs géographiques mentionnés dans les réponses (sud est, région parisienne, sud ouest, Bretagne, nord, Normandie…) que les recherches ont porté sur les établissements du groupe Elis de l’ensemble du territoire français.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que la société AD3 justifie de recherches sérieuses, loyales et exhaustives, de reclassement de sa salariée et qu’il n’apparaît pas qu’elle ait violé son obligation de reclassement.
Le jugement est donc réformé en ce qu’il a déclaré pour ce motif sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X.
3. sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement :
Selon l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Dés lors qu’il est jugé que l’inaptitude de Mme X est consécutive à son accident du travail, celle-ci est fondée par application de la convention collective et s’agissant d’une salariée, ouvrier, catégorie 3, ayant plus de deux ans d’ancienneté à solliciter le paiement de la somme de 2.890,85 €, correspondant à deux mois de salaire. L’indemnité prévue par cet article n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, la salarié ne peut demander que cette somme soit assortie des congés payés afférents.
La salariée est également fondée à solliciter le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité de licenciement, soit après déduction de la somme déjà perçu par elle, un solde de 1.313,16 €, montant qui n’est pas davantage discuté par l’employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué ces sommes outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
* sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Dés lors que le licenciement n’a pas été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, il convient, réformant le jugement, de débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
* sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi :
Les dispositions de l’article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, étant relevé au surplus, qu’il n’y a eu pas en l’espèce violation des dites règles.
Le jugement est réformé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société AD3 aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à Mme X.
4. sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, la cour estime que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties pour les frais engagés devant la cour.
Les dépens d’appel sont néanmoins mis à la charge de la société AD3 qui succombe partiellement en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme I X est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société AD3 à payer à Mme X la somme de 289.08 € au titre des congés payés afférents,
— condamné la société AD3 à payer à Mme X la somme de 8.670 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— ordonné le remboursement par la société AD3 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme I X,
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme I X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme I X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement au titre des congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AD3 aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Président
L M N O
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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