Confirmation 25 février 2021
Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 févr. 2021, n° 19/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 2 mars 2017, N° 15/01201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 167 DU 25 FÉVRIER 2021
N° RG 19/01536 - VMG/RF
N° Portalis DBV7-V-B7D-DFPM
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 02 mars 2017, enregistrée sous le n° 15/01201
APPELANTS :
Mme D E
[…]
97121 Anse-Bertrand
Mme F B
[…]
97121 Anse-Bertrand
M. G B
[…]
97121 Anse-Bertrand
Mme H B
[…]
97121 Anse-Bertrand
M. I B
[…]
97121 Anse-Bertrand
M. J B
[…]
97121 Anse-Bertrand
M. K B
[…]
33370 Farges Saint-Hilaire
Mme L B
[…]
[…]
Mme M B
[…]
93110 Rosny-sous-Bois
M. N B
[…]
[…]
M. O B
[…]
[…]
Mme P B
[…]
[…]
Tous représentés par Me Camille Ceprika, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 27)
INTIMÉS :
M. BH BI B
[…]
97117 Port-Louis
Mme Q B épouse X
Morne Rodrigue
97117 Port-Louis
Mme BJ D B épouse Y
Morne Rodrigue
97117 Port-Louis
M. BK BL B
[…]
97117 Port-Louis
M. V BM B
43 rue AF Caignet
97117 Port-Louis
M. C AE B
Section Monroc
97117 Port-Louis
M. BN BO B
[…]
97117 Port-Louis
Mme BP BQ B épouse Z
[…]
97117 Port-Louis
M. BR BS B
Résidence Jamaïca Kincaid 43 rue AZ Philogène
97117 Port-Louis
INTERVENANTE FORCÉE :
Mme R B épouse A
[…]
95210 Saint-Gratien
Intimés et intervenante forcée représentés par Me Jacques Floro, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 29)
M. S B (décédé le […])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 janvier 2021.
Par avis du 18 janvier 2021, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Claudine Fourcade, Présidente de chambre
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseiller,
Mme H Defoy, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther Klock, greffier
Lors du prononcé : Mme Rachel Fresse, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, Présidente de chambre, et par Mme Rachel Fresse, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l’assignation délivrée le 02 octobre 2013 par MM. S BT B, BH BI B, BK BL B, V BM B, C AE B, BN BO B, BR BS B, Mmes Q B épouse X, BJ D B épouse Y et BP BQ B épouse Z à M. V S BZ B (dont les ayants-droit ont été appelés en la cause suite à son décès survenu le 1er avril 2014), le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, par jugement contradictoire en date du 02 mars 2017 :
— déclaré la demande recevable,
— constaté la prescription acquisitive des parcelles sises à Monroc à Port-Louis cadastrées AC 132, AC 133 et AC 134 devenues en 2005 […] et […] au bénéfice d’W BK B et dès lors à MM. S BT B, BH BI B, BK BL B, V BM B, C AE B, BN BO B, BR BS B, et Mmes Q B épouse X, BJ D B épouse Y et BP BQ B épouse Z, ses ayants-droit,
— dit que le présent jugement leur tiendra lieu de titre de propriété,
— annulé l’acte de notoriété acquisitive en date du 27 septembre 2005 dressé par Me T U notaire à Caen par lequel M. V S BZ B est le nouveau propriétaire des parcelles cadastrées […] pour une superficie de 00ha 21a 15ca et […],
— ordonné la transcription du présent jugement au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre par la partie la plus diligente,
— condamné M BU B, P BV B, L B, J BW B, K BK Yvert B, O B, H B, F B, I B, G B, D CA CB E veuve B et N BM B à verser à MM. S BT B, BH BI B, BK BL B, V BM B, C AE B, BN BO B, BR BS B et à Mmes Q B épouse X, BJ D B épouse Y et BP BQ B épouse Z une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,
— condamné M BU B, P BV B, L B, J BW B, K BK Yvert B, O B, H B, F B, I B, G B, D CA CB E veuve B, N BM B aux dépens de la présente procédure dont droit de recouvrement direct accordé à Me Floro, avocat.
Par jugement du 06 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement du 02 mars 2017 ajoutant dans le chapeau du jugement les parties suivantes : Mme L BX B, Mme M BU B, M. N BM B, M. O BC-CG B, Mme P BV B, le reste sans changement et les dépens laissés à la charge du trésor.
Par déclaration d’appel du 23 septembre 2017, M BU B, P BV B, L B, J BW B, K BK Yvert B, O B, H B, F B, I B, G B, D CA CB E veuve B, N BM B ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 décembre 2018, infirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2018 laquelle avait prononcé la caducité de cette déclaration d’appel, la cour a ordonné l’interruption de l’instance d’appel pour une durée de quatre mois à compter du prononcé de l’arrêt, ordonné la mise en cause des héritiers de M. BT S B (décédé le […]) à la diligence des appelants et dit que l’instance sera reprise à l’issue du délai d’interruption.
Par conclusions remises au greffe le 08 novembre 2019, les appelants ont sollicité la reprise de l’instance et appelé en la cause Mme R B épouse A laquelle a constitué avocat le 26 janvier 2020 en la personne de Me Jacques Floro, avocat des intimés.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises le 25 janvier 2020 par les appelants, le 28 mars 2020 par les intimés auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Mmes et MM. M BU B, P BV B, L B, J BW B, K BK Yvert B, O B, H B, F B, I B, G B, D CA CB E veuve B et N BM B (les consorts B V) demandent à la cour de :
— dire que l’ensemble des prétentions des intimés sont irrecevables et infondées,
— statuant à nouveau, infirmer toutes les dispositions du jugement du 02 mars 2017 du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
— constater la prescription acquisitive des parcelles cadastrées AC 134 et 201 (sises à Monroc Port-Louis) au bénéfice des ayants-droit de V S BZ B,
— valider l’acte de notoriété acquisitive du 27 septembre 2005 de Me U,
— préciser que l’arrêt à intervenir, qui tiendra lieu d’acte de propriété, sera transcrit au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, par la partie la plus diligente,
— condamner les intimés, outre les entiers dépens, au paiement de 12 000 euros de frais irrépétibles dont distraction au profit de Me Céprika, avocat.
MM. BH BI B, BK BL B, V BM B, C AE B, BN BO B, BR BS B, Mmes Q B épouse X, BJ D B épouse Y, BP BQ B épouse Z et R B épouse A (les consorts B W) demandent à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les appelants et tirée de la prescription de l’action en contestation de l’acte de notoriété acquisitive,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la prescription acquisitive des parcelles sises à Monroc à Port-Louis cadastrées AC 132, AC 133 et AC 134 devenues en 2005 […] et […] au bénéfice d’W BK B et dès lors à MM. S BT B, BH BI B, BK BL B, V BM B, C AE B, BN BO B, BR BS B et Mmes Q B épouse X, BJ D B épouse Y et BP BQ B épouse Z, ses ayants-droit, annulé l’acte de notoriété acquisitive en date du 27 septembre 2005 dressé par Me T U notaire à Caen par lequel M. V S BZ B est le nouveau propriétaire des parcelles cadastrées […] pour une superficie de 00ha 21a 15ca et […], et ordonné la transcription du présent jugement au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre par la partie la plus diligente,
— condamner in solidum les consorts B V aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
' Sur la fin de non recevoir
Faisant valoir le délai de prescription de dix ans attaché à l’action concernant l’exécution des titres exécutoires issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les consorts B V font valoir la prescription de l’action engagée courant 2016 par les consorts B W à l’encontre de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 27 septembre 2005 par Me U, notaire à Caen.
Outre le fait que l’assignation introductive de la présente instance est en date du 02 octobre 2013, il est certain que l’acte dit de notoriété acquisitive non revêtu de la formule exécutoire n’est pas contenu dans la liste limitative prévue par l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution issu de la loi précitée de sorte que l’action en revendication introduite par les consorts B W soumise dans tous les cas à la prescription de l’article 2227 du Code civil est parfaitement recevable, le moyen invoqué étant inopérant.
Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée sera purement et simplement rejetée.
' Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 712 du Code civil, la propriété des biens s’acquiert aussi par accession ou
incorporation et par prescription.
Aux termes de l’article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet d’une possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière étant de 30 ans.
Aux termes de l’article 2271 du Code civil, la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
Sur ces fondements, les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, le juge devant dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, étant précisé qu’un acte de notoriété acquisitive n’est pas un titre de propriété, la preuve d’actes matériels de possession devant être rapportée pour démontrer un usucapion.
En l’espèce, par acte en date du 27 septembre 2005 contenant 'notoriété acquisitive’ reçu par Me T U notaire associé à Caen, publié le 24 novembre 2005 à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre, a été constatée, suivant attestations écrites de MM. AA AB et AC AD, la prescription acquisitive au profit de M. V S BZ B des terrains cadastrés […] d’une contenance de 21a et 15 ca et […] d’une contenance de 63a 30ca soit au total 84a et 45ca lieudit Monroc à Port-Louis.
Or, en l’espèce, cet acte établi le 27 septembre 2005, est, d’une part, déjà contrarié par la forme dactylographiée de ces attestations de témoins, au contenu identique, non munies des pièces d’identité des attestants et ainsi non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, d’autre part, mis à mal par les déclarations de l’un d’entre eux, M. AC AD né le […], recueillies suite à la sommation interpellative à lui adressée par huissier de justice le 27 juin 2013, aux termes de laquelle il indique ne pas connaître C AE et S BT B, ne pas pouvoir identifier formellement les parcelles en cause AC 134 et AC 201, ne pas connaître ses occupants, ignorer l’identité de ceux-ci depuis le décès de W BK B qu’il ne connaissait qu’en tant que voisin sans le côtoyer.
De plus, par le biais de très nombreuses attestations circonstanciées (de MM. AF AG, AH AI, AJ AK, AL AM, […], Mme AN AO), il est rapporté que W B, père des intimés, a pratiqué, depuis 1936-1937 sur les parcelles en cause, la culture (cannes, patates) et l’élevage (boeufs), y ayant également bâti une case puis les a transmis à ses enfants ainsi qu’il l’indiquait en réponse à la sommation interpellative à lui adressée le 26 mars 2001.
Ces éléments sont renforcés par les taxes foncières adressées et réglées depuis 1979 par M. W B -depuis 2005 au nom de C AE B- et le relevé de propriété des parcelles AC 132, 133, 134 lieudit Monroc délivré par le centre des impôts foncier des Abymes le 24 novembre 1998 au nom de 'proprie succ M. B AP chez M. B W'.
En cause d’appel, les consorts B V produisent un procès-verbal de constatations établi le 31 octobre 2017 par Mme CC CD-CE, clerc habilité aux constats de la SCP Mayeko huissiers de justice à Basse-Terre, mentionnant que le conservateur des archives départementales de la Guadeloupe lui a présenté plusieurs documents (codification des colons et planteurs ou portant les références ADG 15 J 153 et 154) mentionnant le nom de V B répertorié comme planteur au '64', code correspondant au site d’exploitation de Monroc et durant les années 51-54 et 1968.
Si ces registres établissent que V CF BZ B a été planteur à Monroc (Port-Louis), ils ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’occupation des parcelles revendiquées décrites par ailleurs suivant constat de Mme AQ AR huissier de justice à l’étude de Mme AS AT dressé le 24 octobre 2012 aux termes duquel figurent les photographies de celles-ci comportant sur la portion AC 132 la maison d’habitation de C AE B et le compteur d’eau correspondant aux factures présentées, sur la portion AC 133 une cabane en tôles et un poulailler alors utilisés par S BT B, sur la portion AC 134 diverses plantations et une mare d’eau à l’usage de ces derniers de sorte que l’occupation de ces portions de terre par les consorts B W est contemporaine de l’acte querellé et demeure actuelle.
Par ailleurs, les consorts B V BY à leur tour plusieurs attestations de témoins (Mmes AU AV, AW AX, MM. AY AV, AZ BA, K BB, BC BD, Désir Trebor) tendant à établir une possession ancienne de ces parcelles par leur ascendant lequel les aurait exploitées pendant plusieurs années. Cependant, les termes de ces témoignages ne permettent pas davantage d’identifier les portions de terre revendiquées, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que ce dernier a été en possession de la portion AC 188 sise à Monroc Port-Louis (dont relevé de propriété cadastrale à son nom pour une superficie de 6ha 89a 30ca), occupée par la suite par son fils I B.
Il est important de souligner que M. BE AB est d’ailleurs dans une attestation en date du 29 mars 2018 revenu sur les déclarations faites dans le témoignage délivré aux appelants courant mai 2007 en précisant qu’il a fait une confusion entre le dénommé S BT B, fils de W B et V S B, mari de Mme D BF veuve B, laquelle ne lui 'a pas exposé les motifs de sa demande et ce dernier n’ayant pas exploité la parcelle qui vient d’être décrite (où M. W B, suivi de ses fils C qu’il connaît bien et CF BT depuis décédé, faisait de la culture, de l’élevage et a creusé ladite mare) mais une autre plus vaste située également à Monroc, plus loin'.
Ce faisant, les consorts B V n’établissent pas avoir prescrit les parcelles AC 134 et AC 201, ni même avoir interrompu la possession paisible, publique, non équivoque, continue et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans et encore actuelle de ces dernières, rapportée par les consorts B W, lesquels présentent des présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont annulé l’acte de notoriété acquisitive établi le 27 septembre 2005 par Me T U, notaire à Caen, et constaté la prescription acquisitive par les consorts B W des parcelles de terres susvisées.
En conséquence, le jugement querellé sera purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions.
' Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances du litige commandent l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les intimés ayant été contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Il sera donc fait droit à cette demande sans qu’il soit opportun de prévoir une condamnation in solidum des appelants.
La demande présentée sur ce fondement par les consorts B V sera purement et simplement rejetée.
Succombant, ces derniers seront tenus aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les consorts B V ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mmes et MM. M BU B, P BV B, L B, J BW B, K BK Yvert B, O B, H B, F B, I B, G B, D CA CB E veuve B, N BM B (les consorts B V) à payer à Mmes et MM. BH BI B, BK BL B, V BM B, C AE B, BN BO B, BR BS B, Q B épouse X, BJ D B épouse Y, BP BQ B épouse Z, R B épouse A la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les consorts B V aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Claudine Fourcade, président et par Rachel Fresse, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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