Infirmation partielle 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 19/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01684 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 2 septembre 2019, N° 2018J00250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CFD c/ SA FOURNIER |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2020
N° RG 19/01684 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GJ2P
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 02 Septembre 2019, RG 2018J00250
Appelante
SARL CFD représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DUALE LIGNEY MADAR, avocat splaidants au barreau de PAU
Intimée
SA X, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 novembre 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société X a pour activités:
— la conception, la fabrication et la distribution de meubles de cuisines, salles de bains et rangements
sous la marque Mobalpa,
— la fabrication et la distribution de meubles de cuisines sous la marque SoCoo’c,
— la conception d’aménagements d’intérieur intégrant des meubles de cuisines, salles de bains et rangements sous la marque Pérène.
Par acte sous seing privé du 9 mai 2012, la société X a conclu un contrat de concession de l’enseigne Mobalpa avec la société C.F.D., consentant à cette dernière une exclusivité, sur le territoire de distribution déterminé au contrat (région de Pau), des produits issus de la gamme Mobalpa (cuisines, salles de bain et rangements).
Ce contrat est conclu pour une durée déterminé expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant la date de prise d’effet, avec, au-delà, une prorogation tacite par année. Il est convenu que chaque partie aura la faculté de bloquer toute prorogation du contrat avec un préavis donné par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le terme.
Au cours de l’année 2015, M. Y, gérant et unique associé de la société C.F.D., s’est porté candidat auprès de la société X pour représenter l’enseigne SoCoo’c dans la région de Pau en qualité de franchisé. Une lettre d’intention du 10 février 2015 a alors été signée, fixant les obligations des parties, et M. Y a entrepris des démarches en vue de trouver un local pour y implanter le magasin de cette marque.
Faute pour M. Y d’être parvenu à concrétiser ce projet dans les délais et conditions convenus, la société X l’a averti en octobre 2017 qu’elle allait s’engager avec un autre candidat pour une ouverture d’un magasin SoCoo’c en début d’année 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2018, le conseil de la société C.F.D. a mis en demeure la société X de revoir l’implantation du magasin SoCoo’c dont l’ouverture, à moins de 150 mètres du magasin Mobalpa de la société C.F.D., lui ferait une concurrence déloyale.
Des échanges s’en sont suivis entre les parties, la société X contestant toute concurrence déloyale.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 25 octobre 2018, la société C.F.D. a fait assigner la société X devant le tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, à lui payer la somme de 4.740.738,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle prétend subir du fait de la concurrence déloyale qui lui est faite par le magasin SoCoo’c.
En cours d’instance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2019, la société X a fait savoir à la société C.F.D. qu’elle entendait faire application de l’article 20 du contrat de concession et bloquer la prorogation du contrat, lequel prendrait ainsi fin le 31 décembre 2019.
La société C.F.D. a alors modifié ses demandes devant le tribunal de commerce d’Annecy pour réclamer, en dernier lieu, sur le fondement des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, 1134 et suivants anciens, 1382 ancien du code civil, de:
— condamner la société X à lui payer la somme de 4.740.738,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’implantation de l’enseigne SoCoo’c à proximité immédiate de la société C.F.D.,
— débouter la société X de sa demande de résolution judiciaire du contrat,
— constater que la société X a procédé à la résolution conventionnelle du contrat de manière abusive et la condamner à lui payer la somme de 4.827.822 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’enseigne,
— condamner la société X au paiement de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société X s’est opposée aux demandes en demandant, essentiellement:
— à titre principal dire irrecevables et infondées les demandes de la société C.F.D.,
— à titre subsidiaire, dire que la société C.F.D. ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque et la débouter de ses demandes,
— à titre reconventionnel, prononcer la résolution judiciaire du contrat de concession aux torts exclusifs de la société C.F.D., et la condamner à l’indemniser des préjudices subis,
— subsidiairement, condamner la société C.F.D. à l’indemniser des préjudices occasionnés à raison de ses manquements,
— surseoir à statuer sur l’évaluation définitive des préjudices et accorder un délai d’un mois à la société X pour chiffrer ces préjudices,
— condamner la société C.F.D. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a:
' constaté, dit et jugé que la société C.F.D. ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque,
' débouté la société C.F.D. de toutes ses demandes,
' prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société C.F.D. du contrat de concession conclu avec la société X le 9 mai 2012,
' condamné la société C.F.D. au versement à la société X de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' rejeté les autres demandes de la société X,
' condamné la société C.F.D. au règlement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité procédurale au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration du 11 septembre 2019, la société C.F.D. a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 24 septembre 2019, sur requête de l’appelante, Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la société C.F.D. à faire assigner la société X à jour fixe devant la cour, pour l’audience du 25 novembre 2019.
Par ailleurs, par ordonnance de référé du 8 octobre 2019, l’exécution provisoire attachée au jugement déféré a été suspendue.
Par acte délivré le 2 octobre 2019, la société C.F.D. a donc fait assigner la société X devant la cour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2019, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2020.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société C.F.D. demande en dernier lieu à la cour de:
' dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société C.F.D., y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 455, 458 du code de procédure civile,
' prononcer la nullité du jugement de première instance,
Evoquant le fond, en tout état de cause,
' infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil en sa rédaction issue de la réforme de 2016,
Vu les articles 1134 alinéa 1 et suivants anciens du code civil, l’article 1382 ancien du code civil, ensemble 515 du code de procédure civile,
' condamner la société X à payer à la société C.F.D. une somme de 4.740.733,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’implantation de l’enseigne SoCoo’c à proximité immédiate de la société C.F.D.,
' débouter la société X de sa demande de résolution judiciaire du contrat,
' constater que la société X a procédé à la résolution conventionnelle du contrat de manière abusive,
' condamner la société X à payer à la société C.F.D. une somme de 4.827.822 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’enseigne,
' débouter la société X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
' condamner la société X au paiement d’une somme de 20.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société X aux entiers dépens de première instance comme d’appel, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société C.F.D. demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil,
Vu les dispositions des articles 9, 32-1 et 559 du code de procédure civile, et celle de l’article 1240 du code civil,
' rejeter la demande de la société C.F.D. tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré,
' confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la société X, statuant à nouveau et y ajoutant,
' condamner la société C.F.D. à indemniser la société X des préjudices qu’elle lui a occasionnés à raison de ses manquements,
' surseoir à statuer sur l’évaluation définitive des préjudices subis par la société X et, corrélativement, sur la liquidation des dommages et intérêts que la société C.F.D. sera condamné à payer à la société X, en accordant à cette dernière un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir pour lui permettre d’en tirer toutes conséquences et de quantifier définitivement ses demandes indemnitaires,
' condamner la société C.F.D. au versement à la société X de la somme de 19.200 euros à titre de dommages et intérêts à raison des frais et coût administratifs et de personnel qu’elle a supportés pour le traitement du litige,
' condamner la société C.F.D. au versement à la société X de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner la société C.F.D. au règlement de la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité procédurale au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de me Clarisse Dormeval,
Si, par improbable, la cour devait prononcer la nullité du jugement déféré,
' constater, dire et juger que les demandes, fins et conclusions de la société C.F.D. sont autant irrecevables qu’infondées et, en conséquence, ne pas y faire droit,
' à titre subsidiaire, constater, dire et juger que la société C.F.D. ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque et, en conséquence la débouter de ses demandes,
' prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société C.F.D. du contrat de concession conclu avec la société X le 9 mai 2012 et condamner la société C.F.D. à indemniser la société X des préjudices occasionnés,
' subsidiairement, condamner la société C.F.D. à indemniser la société X des préjudices qu’elle lui a occasionnés à raison de ses manquements,
' en tout état de cause, surseoir à statuer sur l’évaluation définitive des préjudices subis par la société X et, corrélativement, sur la liquidation des dommages et intérêts que la société C.F.D. sera condamnée à payer à la société X, en accordant à cette dernière un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir pour lui permettre d’en tirer toutes conséquences et de quantifier définitivement ses demandes indemnitaires,
' condamner la société C.F.D. au versement à la société X de la somme de 19.200 euros à titre de dommages et intérêts à raison des frais et coûts administratifs et de personnel qu’elle a supportés pour le traitement du litige,
' condamner la société C.F.D. au versement à la société X de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner la société C.F.D. au règlement de la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité
procédurale au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la nullité du jugement
La société C.F.D. demande à titre principal que le jugement déféré soit purement et simplement annulé pour défaut de motifs en ce que le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat de concession à ses torts exclusifs, sans motiver sa décision sur ce point.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L’article 458 dispose que ce qui est prescrit par l’article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, il résulte du jugement déféré que celui-ci contient bien une motivation, y compris sur la rupture des relations contractuelles. S’il apparaît que le tribunal a pu faire une confusion entre la résiliation du contrat consécutive à la lettre de dédit de la société X et la demande formée par celle-ci de résolution judiciaire du contrat, cela ne constitue pas pour autant un défaut de motivation, de sorte que la nullité du jugement n’est pas encourue.
Au demeurant, la nullité invoquée ne pourrait avoir aucune conséquence pratique, la cour étant saisie de l’entier litige et devant statuer au fond en tout état de cause.
2/ Sur la recevabilité des demandes de la société C.F.D.
La société X soutient que les demandes formées par la société C.F.D. sont irrecevables en ce qu’elles ne sont pas fondées sur les textes pertinents.
Toutefois, la critique du fondement des demandes ne relève pas d’une fin de non-recevoir, telle que définie par l’article 122 du code de procédure civile, mais bien de l’examen du fond du litige.
La société X ne précise d’ailleurs pas quel défaut de droit d’agir elle invoque.
Aucune autre cause d’irrecevabilité n’étant invoquée, les demandes sont donc recevables.
3/ Sur la concurrence déloyale
La société C.F.D. soutient qu’en procédant à l’implantation d’un magasin SoCoo’c, qui propose des produits identiques à ceux de la marque Mobalpa, à des prix très inférieurs, à 30 mètres de son propre établissement, la société X lui fait une concurrence déloyale. Elle invoque ainsi des agissements constitutifs de parasitisme.
La société X soutient pour sa part que les produits ne sont pas identiques, la clientèle visée par la marque SoCoo’c n’étant pas celle du haut de gamme visée par la marque Mobalpa, et qu’en tout état de cause la société C.F.D. était parfaitement avertie du projet, puisque M. Y s’était lui-même porté candidat.
La société C.F.D. fonde sa demande à la fois sur la responsabilité contractuelle, et sur la responsabilité délictuelle, sans toutefois expliciter lequel de ces deux fondements devrait être retenu
à titre principal, alors qu’ils ne peuvent se cumuler.
Compte tenu des explications des parties et du lien contractuel les unissant, le fondement de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société X ne peut qu’être contractuel dans la mesure où la demanderesse soutient que son concédant a agi avec déloyauté à son égard.
Concernant les textes applicables, il importe peu que la société C.F.D. ait visé, par erreur, les textes tels qu’ils résultent de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, puisqu’elle se fonde désormais sur les articles du code civil dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance, applicables en l’espèce compte tenu de la date du contrat.
En application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi, il appartient à la société C.F.D. de rapporter la preuve de la déloyauté de la société X à son égard et de l’inexécution d’obligations contractuelles lui ayant causé un préjudice.
Le contrat de concession liant les parties rappelle en préambule (page 3) que la société X «conçoit et fabrique des meubles de cuisine, de salle de bains et de rangement. Elle organise la distribution de ses produits ainsi que des accessoires correspondants et de l’électroménager selon plusieurs réseaux de distribution sous les enseignes Mobalpa, Pérène, SoCoo’c ou encore dans le cadre de la grande distribution sous marque distributeur.»
Ainsi, dès la signature du contrat, la société C.F.D. avait une parfaite connaissance de l’existence des différentes marques exploitées par la société X.
Le contrat du 9 mai 2012 stipule (article 1, page 5) que la société X consent à la société C.F.D. «une exclusivité sur le territoire de distribution, des produits issus de la gamme de cuisines, salles de bains et rangements Mobalpa, à l’adresse du consommateur final, c’est-à-dire le particulier (B to C). Ne sont pas concernés par cette exclusivité les professionnels de la construction et de l’aménagement.»
L’exclusivité consentie à la société C.F.D. ne concerne donc que les produits de la marque Mobalpa, et il n’est fait mention d’aucune interdiction pour le concédant de permettre l’ouverture de magasins des autres marques qu’il exploite dans le territoire de référence.
Ainsi, l’installation du magasin SoCoo’c à proximité immédiate de l’établissement Mobalpa de la société C.F.D. n’est pas en elle-même constitutive d’une faute du concédant.
Par ailleurs, la société C.F.D. a été tenue informée du projet d’implantation d’un magasin SoCoo’c par la société X, et ce dès l’année 2015, puisque M. Y, associé unique et gérant de la société C.F.D., s’est lui-même porté candidat pour ce projet en signant la lettre d’intention du 10 février 2015 (pièce n° 4 de la société X).
Cette lettre d’intention prévoyait que l’ouverture du magasin SoCoo’c devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2016. Or il résulte des échanges entre M. Y et la société X (pièces n° 5 à 7 de la société X), que le projet porté par le premier n’était pas abouti avant l’expiration de ce délai, ni même un an plus tard.
La société X a pris le soin d’avertir M. Y de l’existence d’un prospect sérieux pour l’enseigne SoCoo’c dès le 2 octobre 2017, à quoi ce dernier a répondu qu’il était déjà au courant (pièce n° 6).
Si l’implantation précise du magasin SoCoo’c n’est alors pas révélée à M. Y, il était néanmoins parfaitement informé du projet dès 2015, et savait nécessairement que la localisation serait proche de son propre magasin Mobalpa.
Aussi, la société X n’a pas agi avec déloyauté à l’égard de la société C.F.D..
L’implantation du magasin SoCoo’c, à une trentaine de mètres du magasin Mobalpa, ne peut non plus être retenue comme constitutive d’une faute en elle-même.
En effet, il est très courant de trouver des enseignes concurrentes dans un périmètre restreint, et cette proximité ne peut être jugée abusive, sauf à interdire toute concurrence.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu qu’une confusion pourrait être faite par la clientèle entre les deux enseignes, alors que les noms utilisés et leur présentation sont très sensiblement différents. Le client qui se rend dans le magasin SoCoo’c ne peut à l’évidence pas croire qu’il entre dans un magasin Mobalpa.
Enfin, la société C.F.D. soutient que les produits proposés par SoCoo’c sont identiques à ceux de Mobalpa, mais proposés à des prix très inférieurs.
S’il est exact que les meubles SoCoo’c et Mobalpa sont produits dans la même usine, avec les mêmes matériaux de base, il n’en demeure pas moins que des différences réelles existent, puisque l’équipement intérieur des meubles y est différent, notamment en termes de qualité (glissières des tiroirs, charnières des portes, compartiments des tiroirs, poignées, etc…) ainsi que cela ressort notamment de la vidéo produite en pièce n° 22 par la société C.F.D..
De plus, et ainsi que l’a justement souligné le tribunal, l’enseigne SoCoo’c ne commercialise pas des produits qui sont proposés par Mobalpa, notamment toute la gamme salles de bains et rangements.
L’examen des devis comparatifs produits par la société C.F.D. (pièces n° 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 25) prétendument pour des projets identiques, révèle en réalité que:
— de nombreux prix unitaires sont très proches (de quelques euros à quelques dizaines d’euros), la différence la plus importante se faisant sur la TVA,
— l’épaisseur des plans de travail n’est pas la même (2,9 cm pour SoCoo’c, contre 3,9 cm pour Mobalpa),
— les appareils ménagers proposés ne sont pas de la même gamme de qualité et de prix, il en est de même pour les sanitaires,
— des différences dans les équipements proposés existent entre les devis produits,
— le nom du destinataire des devis comparatifs n’est pas toujours identique, voire n’apparaît pas, ni la date à laquelle le devis Mobalpa a été réalisé, ce qui rend la comparaison aléatoire.
Ainsi que l’explique la société X, la ligne SoCoo’c est une gamme de produits «low cost» destinée à une clientèle différente de celle visée par l’enseigne Mobalpa.
La société C.F.D. ne démontre d’ailleurs pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires à compter de
l’ouverture du magasin SoCoo’c en début d’année 2018, celui-ci étant au contraire en nette augmentation en fin d’exercice 2018, par rapport à 2017 (pièce n° 23 de l’appelante): 1.486.232 euros au 31 décembre 2017, contre 1.609.295 euros au 31 décembre 2018. La concurrence du magasin SoCoo’c n’a donc pas eu d’impact négatif sur les ventes Mobalpa.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société C.F.D. fondée sur la concurrence déloyale.
4/ Sur la rupture du contrat de concession
La société X sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de concession en se fondant exclusivement sur l’engagement par la société C.F.D. de la procédure à son encontre.
Le tribunal a fait droit à cette demande sans toutefois caractériser la faute commise par la société C.F.D. justifiant la résolution à ses torts exclusifs.
Or l’engagement par la société C.F.D. de la présente procédure ne peut en elle-même être jugée fautive, celle-ci ayant légitimement pu s’interroger sur les conditions dans lesquelles le magasin SoCoo’c a été ouvert dans le voisinage immédiat de son établissement.
Il n’est fait reproche par la société X d’aucun autre manquement aux obligations contractuelles, de sorte que c’est à tort que le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société X sera donc déboutée de cette demande et de celle en dommages et intérêts qui en est l’accessoire.
La société C.F.D. fait à son tour grief à la société X d’avoir mis fin au contrat de concession par courrier du 7 février 2019 de manière abusive.
Toutefois, et ainsi que l’a justement relevé le tribunal, l’article 20.2 du contrat du 9 mai 2012 stipule que, «pendant la durée du contrat, il est expressément convenu que le concédant se réserve la possibilité d’effectuer toutes démarches nécessaires pour la recherche d’un nouveau concessionnaire».
Il est encore stipulé à l’article 20.1 que «chaque partie aura la faculté de bloquer toute prorogation du contrat, sous réserve de prévenir l’autre partie moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant l’arrivée du terme».
Ainsi, la partie qui décide de mettre fin au contrat, après la première période expirant le 31 décembre de la quatrième année, ce qui est le cas en l’espèce, n’est pas tenue de fournir un motif à cette résiliation, la seule exigence étant de respecter le préavis de trois mois et la date annuelle d’échéance.
Or la société X a bien respecté ce préavis en indiquant dans son courrier du 7 février 2019 que le contrat prendrait fin le 31 décembre 2019. Dès lors, le motif invoqué importe peu et la société X a valablement mis fin au contrat.
Il sera donc constaté que le contrat a été valablement dénoncé par la société X avec effet au 31 décembre 2019, sans faute de sa part.
L’article 20.1 du contrat précise que «il est expressément rappelé que la faculté de ne pas proroger le contrat exclut toute indemnité de quelque nature que ce soit, sous réserve du délai de préavis».
La résiliation du contrat étant intervenue dans les conditions contractuellement prévues, la société C.F.D. ne peut réclamer aucune indemnité à la société X, notamment pas au titre de la perte d’enseigne. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
La société X, qui a fait le choix de mettre un terme au contrat de concession, ne peut prétendre non plus à aucun dommages et intérêts, la résiliation n’étant pas imputable à la faute de la société C.F.D. Sa demande sera donc rejetée sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer.
5/ Sur la demande reconventionnelle
La société X sollicite l’octroi d’une somme de 19.200 euros au titre des frais et coûts administratifs et de personnel induits par le traitement du litige, ainsi que celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
La société C.F.D. sollicite pour sa part la réformation du jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du même code dispose également qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
D’une manière générale, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice, ou d’une voie de recours, ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.
Or en l’espèce, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, quand bien même son action a finalement été jugée infondée, la société C.F.D. était en droit de s’interroger sur les conditions dans lesquelles le magasin SoCoo’c a été établi par son concédant à proximité immédiate de son propre établissement. Il n’est pas démontré par la société X que l’action et les demandes formées par la société C.F.D. l’aient été de mauvaise foi et dans l’intention de lui nuire, alors qu’il résulte des faits de la cause que la société C.F.D. est, en définitive, celle des deux protagonistes qui a le plus à perdu ce litige.
Aussi, faute d’établir l’existence d’un abus du droit d’agir en justice ou du droit de faire appel, la société X sera purement et simplement déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
6/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La société C.F.D., qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 2 septembre 2019,
Dit que l’action engagée par la société C.F.D. à l’encontre de la société X est recevable,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a:
— prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société C.F.D. du contrat de concession conclu avec la société X le 9 mai 2012,
— condamné la société C.F.D. au versement à la société X de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirmant sur ces seuls points et statuant à nouveau,
Déboute la société X de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 9 mai 2012,
Constate que la société X a valablement dénoncé le contrat de concession conclu avec la société C.F.D. le 9 mai 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2019, avec effet au 31 décembre 2019,
Déboute la société X de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société C.F.D. à payer à la société X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne la société C.F.D. aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 11 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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