Confirmation 26 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mai 2017, n° 15/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02823 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/2241
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 26/05/2017
Dossier : 15/02823
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
P Z
H Z
C/
J B
L C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE A
XXX
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 28 mars 2017, devant :
Madame N O, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame N O et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame N O, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur P Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
Massilia
XXX
64100 A
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
— G Z né le XXX à A
— F Z né le XXX à A
Mademoiselle H Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
Massilia
XXX
64100 A
représentés par Maître Sylvie DALLOZ, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître COUBRIS, de la SELARL COUBRIS – COURTOIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES :
Docteur J B
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
64100 A
représenté et assisté de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocats au barreau de A
Docteur L C
né le XXX
de nationalité française
XXX
64100 A
représenté par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
assisté de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE A
XXX
64100 A
XXX
XXX
XXX
assignées
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A
*
**
* Mme Y Z était suivie depuis 1987, par un dermatologue bordelais jusqu’à son déménagement dans les Pyrénées-Atlantiques en 1998.
Durant cette période elle a subi l’exérèse de plusieurs angiomes stellaires et de naevi et faisait l’objet d’une surveillance régulière.
Le 27 mars 2001, Mme Z a consulté le docteur J B, dermatologue à A, pour la première fois. Celui-ci n’a constaté aucune lésion suspecte et a préconisé un contrôle dans un an.
Au mois de septembre 2001, Mme Z a débuté une grossesse.
Au mois de décembre 2001, Mme Z alertée sur l’aspect préoccupant d’un naevus a consulté à nouveau le docteur B qui a préconisé une exérèse et dirigé sa patiente vers le docteur C, sans faire mention d’une urgence.
Le 25 février 2002, le docteur C a planifié l’exérèse qui a été pratiquée le 11 avril suivant. Compte tenu du résultat des analyses le docteur C, en concertation avec le docteur B a réalisé le 26 avril une nouvelle recoupe de sécurité d’environ 13 mm de part et d’autre de la cicatrice initiale.
Les résultats d’analyses ont révélé une prolifération tumorale résiduelle et une recoupe supplémentaire d’un centimètre a été pratiquée le 7 mai 2002.
Après son accouchement, le XXX, Mme Z a entamé un suivi à l’unité de dermatologie cancérologie au CHU Saint-André à Bordeaux.
Le 25 novembre 2005, après avoir subi une cure de chimiothérapie et plusieurs hospitalisations, Mme Z est décédée des suites de ce cancer, à l’âge de 41 ans.
M. P Z a saisi le tribunal de grande instance de A en référé le 16 décembre 2009.
Par ordonnance du 16 décembre 2009, le docteur E Busquet, diplômé de dermato vénérologie, et le docteur D, spécialiste en cancérologie ont été commis en qualité d’expert par le président du tribunal de grande instance de A.
Ils ont déposé leurs rapports le 10 et le 20 janvier 2010.
Le docteur E Busquet a conclu qu’il ne pourrait pas être retenu de faute médicale à l’encontre du docteur B qui avait appliqué les recommandations médicales conformes aux données acquises de la science en matière de dermatologie, le suivi médical ayant été fait et les informations fournies à la patiente.
Le docteur D a indiqué que Mme Z était porteuse d’un mélanome de niveau IV de Clark sur une échelle allant de 1 à 5, qui traduit la gravité de cette lésion avec un indice de Breslow à 2,1 mm révélant un mélanome à mauvais pronostic. Il a indiqué que la prise en charge carcinologique à toutes les étapes de la maladie depuis le diagnostic jusqu’au décès correspond aux données acquises de la science de l’époque et a été faite dans des délais raisonnables.
Par acte d’huissier du 13 février 2014, M. Z agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs a saisi le tribunal de grande instance de A, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise avec, au soutien de cette demande, un avis du professeur Patrice Morel.
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance de A a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par M. Z, invité les parties à conclure au fond et a renvoyé l’affaire à la mise en état du jeudi 10 septembre 2015, en réservant toutes les demandes. M. P Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, H Z, G Z et F Z a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2015.
Vu l’ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de A et de la Mutualité fonction publique, en date du 2 février 2016.
Par conclusions du 7 décembre 2015, le docteur C demande à la Cour de :
— dire que l’expert a parfaitement rempli sa mission,
— dire que la demande subsidiaire de condamnation présentée par les consorts Z en cause d’appel est une demande nouvelle,
— juger que les soins prodigués par le docteur C ont été accomplis en conformité avec les règles de l’art et les données acquises de la science,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts Z de leurs demandes de contre-expertise,
— débouter les consorts Z de leur demande subsidiaire consistant à solliciter sa condamnation à les indemniser de leur préjudice, cette demande nouvelle étant irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n° 3 du 16 mars 2016, le docteur J B a demandé à la Cour de dire n’y avoir lieu à nouvelle expertise judiciaire.
En toute hypothèse, il a demandé de déclarer irrecevable la demande de condamnation des consorts Z à son encontre, s’agissant d’une demande nouvelle et de les condamner à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 du 26 février 2016, M. Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, G et F, Melle H Z, devenue majeure, agissant désormais en son nom personnel, et en qualité d’ayants droit de Mme Y Z ont demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, et de :
— désigner un expert spécialisé en dermatologie,
— lui adjoindre un sapiteur, spécialiste en cancérologie,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’organisme social,
— condamner solidairement les docteurs B et C à leur verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Dalloz en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2017. Sur ce :
La Cour constate que Melle H Z est devenue majeure le 20 mai 2015 et intervient désormais elle-même à l’instance sous la constitution de Me Sylvie Dalloz.
Sur l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation
Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises par RPVA le 26 février 2016, M. P Z et sa fille H Z n’ont pas repris la demande d’indemnisation formulée dans leurs conclusions du 12 octobre 2015 au soutien de l’appel et en reprise d’instance.
Il convient donc de constater que la Cour n’est pas saisie d’une demande d’indemnisation.
Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts Z au regard des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation du préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme, à défaut le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant 2 ans.
Cette mise en cause permet à l’organisme social d’intervenir aux fins de condamnation.
En l’espèce, M. Z avait bien appelé en la cause, devant le tribunal de grande instance de A, la caisse primaire d’assurance maladie de A et la Mutualité fonction publique, lesquelles n’avaient pas constitué avocat.
Devant la Cour, M. Z n’a pas fait signifier ses conclusions à ces 2 organismes.
Le magistrat chargé de la mise en état a, en conséquence, constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM de A et de la Mutualité fonction publique.
Outre que la caducité ne frappe les appelants qu’à l’égard de ceux auxquels l’acte d’appel ou les écritures n’ont pas été notifiées, sauf en cas d’indivisibilité, la présente instance concerne un recours sur une demande de contre-expertise, et non pas une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de ces organismes, de sorte que l’appel des consorts Z à l’encontre du docteur B et du docteur C n’est pas irrecevable.
Sur la demande d’organisation d’une nouvelle expertise
Les consorts Z sollicitent la désignation d’un expert spécialisé en dermatologie et d’un sapiteur spécialiste en cancérologie.
Ils font essentiellement grief au docteur E Busquet et au sapiteur le docteur D :
— de valider le comportement du docteur B en considérant, lorsqu’il a vu Mme Z pour la première fois, qu’une consultation d’un an suffirait alors qu’il aurait dû être attiré sur son profil à risque sur le plan dermatologique,
— de légitimer le comportement du docteur B alors même qu’il n’a pas remarqué l’état de cette grossesse de sa patiente, dans son 5e mois ce qui dénote le manque d’attention porté,
— de ne formuler aucune critique quant aux délais écoulés entre la consultation du 9 janvier 2002 avec le docteur B et celle du 25 février suivant avec le docteur C. Ils soutiennent qu’il est faux pour le docteur B, de soutenir qu’il a été proposé à Mme Z de prendre directement attache avec le docteur C et font observer, que la lettre prétendument écrite par le docteur B au docteur C n’a jamais été retrouvée.
Ils reprochent à l’expert, de ne pas avoir fait droit à leur demande formulée dans le dire du 25 juin 2010 de convoquer à nouveau le docteur B en présence des docteurs Gimbert et C et du docteur D, sapiteur.
Ils indiquent également, que l’expertise diligentée en référé n’a été réalisée qu’en présence du docteur B, le docteur C n’ayant pas été appelé en la cause, de sorte que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire à son égard alors que selon eux, des manquements peuvent lui être reprochés.
Le docteur E Busquet est dermatologue. Elle a sollicité l’avis du docteur D, sapiteur en cancérologie.
Il résulte notamment de l’expertise judiciaire pratiquée que :
< lors de la première consultation le 27 mars 2001, le docteur B informé par Mme Z de son suivi antérieur par un dermatologue à Bordeaux en raison de ses nombreux naevi n’a constaté aucune lésion suspecte de ces différents naevi existant depuis longtemps et qu’il l’a examinée selon la méthode dermatologique d’analyse habituelle, à savoir en leur taille, couleur, homogénéité, aspect de bord'.
Aucun n’était inquiétant selon lui et notamment pas le naevus pré-auriculaire droit pour lequel sa patiente ne signalait aucune modification.
Il a alors appliqué le protocole de surveillance, soit, une demande de suivi à un an.
< Le 9 janvier 2002, le docteur B a constaté lors de sa consultation, une lésion pigmentée sous auriculaire droite ayant récemment évolué, selon sa patiente.
Il n’est pas discuté qu’il a indiqué à Mme Z qu’il fallait pratiquer l’exérèse de celui-ci et qu’il préférait la faire réaliser par un chirurgien plasticien.
Il est également constant, que le docteur B n’a pas été attentif à la grossesse de sa patience dont il indique qu’elle ne l’en a pas informé et qui n’a pas pris lui-même le rendez-vous avec le docteur C, les parties étant divergentes sur la raison de la prise de rendez-vous par Mme Z elle-même.
< L’intervention chirurgicale a été pratiquée le 11 avril 2002 par le docteur C et l’analyse histologique de la lésion a été effectuée le 16 avril suivant.
< Le 19 avril 2002, le docteur C a confirmé par courrier au docteur B la nature cancéreuse de la lésion enlevée à la suite de quoi, il y a eu une concertation entre le chirurgien, le docteur B, l’anatomopathologiste et le professeur Piet, chef du service de dermatologie à Lille. À la suite de cet avis, la décision d’une reprise chirurgicale est prise dont Mme Z est informée par le docteur B le 24 avril 2002.
< La reprise chirurgicale est réalisée le 26 avril 2002 par le docteur C. Suite à l’examen histologique du 2 mai 2002 de cette 2e pièce d’exérèse, une 3e recoupe chirurgicale est décidée avec une marge supplémentaire de 1 cm.
< Dans un courrier du 7 mai 2002, le docteur B adresse sa patiente, Mme Z au professeur Delaunay du service de dermatologie de l’hôpital de Saint André de Bordeaux, spécialisé dans la gestion et le traitement des mélanomes malins. Le rendez-vous est pris en urgence pour le 14 mai 2002. Mme Z était alors à son 8e mois de grossesse.
Le bilan clinique n’a montré aucune lésion suspecte et la cicatrice de l’exérèse sous auriculaire d’environ 6 cm ne montrait pas alors d’anomalies particulières.
Il est fait mention de nombreux naevi qu’il faudra examiner dans le détail.
< Il est établi, que pour un bilan plus complet et surtout pour la mise en oeuvre d’un traitement adjuvant par Interféron il fallait attendre l’accouchement de Mme Z de sorte que le bilan complet a pu être réalisé le 19 juin 2002.
Le compte-rendu d’hospitalisation a montré un bilan clinique normal. Un bilan d’extension de la maladie n’a montré aucune récidive ou extension de ce mélanome. Un traitement complémentaire a été débuté par Interferon Alpha.
Le commentaire médical est que la prise en charge médicale de cette lésion est tout à fait conforme au protocole habituel.
< Le 11 octobre 2012, un nouveau compte-rendu d’hospitalisation fait ressortir un bilan d’extension de la maladie toujours négatif.
< Le compte-rendu d’hospitalisation du 27 février 2003 confirme le bilan d’extension normale ainsi qu’une poursuite du traitement.
< Après une hospitalisation et une intervention chirurgicale le 22 mai 2003, à la suite de la découverte d’un ganglion cervical, le compte-rendu histologique de l’adenopathie cervicale droite montre un simple ganglion réactionnel non inquiétant. La poursuite du traitement est identique. Il est fait mention d’une rémission complète de la maladie.
< Les comptes-rendus d’hospitalisation du 24 octobre 2003 et du 23 janvier 2004 confirment la rémission complète.
< Le 1er avril 2004, le docteur Delpech, dermatologue qui suit désormais Mme Z, indique que l’examen ne montre rien de particulier. Le traitement par Interferon est arrêté selon le protocole prévu.
< Le compte-rendu d’hospitalisation du 10 mai 2004 fait mention d’une rémission complète de la maladie.
< Le 6 juillet 2004, le bilan complet a montré la présence d’une adénopathie (ganglion sous angulo maxillaire droit) qui a fait l’objet d’une exérèse chirurgicale et dont le compte-rendu histologique du 28 juillet 2004 a fait apparaître qu’il s’agissait d’une métastase ganglionnaire du mélanome connu.
Un traitement a été remis en place.
< Le compte-rendu d’hospitalisation du 30 novembre 2004 fait apparaître une récidive de la maladie au niveau hépatique et pulmonaire.
< Les comptes-rendus d’hospitalisation suivant montrent une généralisation de la maladie qui a abouti au décès de Mme Z le 25 novembre 2005.
Le docteur D (CES de radiologie, qualification en cancérologie) a par ailleurs été nommé comme sapiteur pour pratiquer une étude sur dossier à partir du rapport d’expertise du docteur E Busquet.
Dans le rapport et dans les pièces qui y sont jointes, il indique que rien ne permet de dire, que lors de la consultation du 27 mars 2001, le naevus était dégénéré ou en voie de dégénérescence. Il précise que rien ne permet de dire que ce jour là, le docteur B aurait commis une faute, une erreur ou une négligence.
Concernant le délai entre la consultation du 9 janvier 2002 et l’intervention chirurgicale, il souligne que rien ne permettait de dire au docteur B, le jour de la consultation, que le naevus dont il a préconisé l’exérèse chirurgicale de principe pour analyse histologique était cancéreux. Il a rappelé, que plusieurs exérèses chirurgicales avaient été pratiquées auparavant sur la personne de Mme Z.
Il souligne que du fait de sa localisation, le choix d’un chirurgien plasticien lui paraît parfaitement judicieux afin qu’une exérèse satisfaisante soit pratiquée avec le respect d’une cicatrice esthétique.
Il ajoute que les différents actes chirurgicaux qui se sont succédés et qui étaient nécessaires à une exérèse de qualité n’amènent aucun commentaire carcinologique particulier de sa part.
En conclusion il indique que la prise en charge carcinologique à toutes les étapes de la maladie, depuis le diagnostic jusqu’au décès, correspond aux données acquises de la science de l’époque et qu’elle a été faite dans des délais raisonnables.
Le professeur Morel a étudié le dossier de Mme Z à la demande des consorts Z. C’est le seul élément produit par ces derniers au soutien de leur demande de nouvelle expertise.
Ce professeur est concordant sur le fait qu’on ne peut reprocher au docteur B une erreur de diagnostic le 27 mars 2001 (page 2 – 4°), ni son attitude lors de la consultation du 9 janvier 2002.
Il indique que l’on peut regretter que la consultation avec le docteur C n’ait eu lieu que le 25 février 2002 tout en ajoutant que Mme Z est probablement responsable de ce délai du fait qu’elle n’imaginait pas l’urgence de la consultation auprès de ce médecin.
Selon lui, on peut regretter que le docteur C n’ait programmé l’intervention que le 11 avril 2002 mais en toute hypothèse, il explique qu’il est très difficile de dire dans quelle mesure le retard à l’exérèse est constitutif d’une perte de chance d’échapper à l’évolution péjorative (page 4 – 8°) car l’évolutivité de chaque mélanome n’est pas vraiment connue.
Il évoque, concernant le retard à l’exérèse dont la responsabilité lui semble partagée entre Mme Z et le docteur C, l’hypothèse d’une perte de chance de survie à 5 ans, de l’ordre de 10 %.
De la lecture de ces éléments il résulte :
< qu’aucune discussion n’est soulevée concernant le caractère contradictoire des opérations conduites par l’expert,
< que le travail d’expertise dont les conclusions sont contestées, a été minutieusement réalisé en reprenant la chronologie des différents événements intervenus dans le suivi médical de Mme Y Z, les comptes-rendus qui en ont été fait, tout en précisant le contexte dans lequel ils se sont déroulés, notamment la grossesse de Mme Z,
< que l’expert, indique avoir pris connaissance du dire de Me Coubris du 25 juin 2010 et avoir pris avis auprès du magistrat chargé du dossier, sans expliquer plus avant, il est vrai, pourquoi il n’a pas été procédé à cette ultime réunion,
< que le professeur Morel est concordant sur les conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur s’agissant du docteur B, étant rappelé que le docteur C n’avait pas été appelé en la cause par M. Z lorsqu’il a présenté sa demande d’expertise au juge des référés. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise, après avoir également rappelé que le rapport non contradictoire réalisé par le professeur Morel, expert en dermatologie, a vocation à être utilisé le cas échéant dans le débat au fond sur la détermination des responsabilités éventuelles et l’évaluation des préjudices.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts Z, succombant en leur appel seront déboutés de cette demande.
Ils seront condamnés à payer au docteur B et au docteur C, une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. P Z et Mme H Z seront condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que Mme H Z est devenue majeure le 20 mai 2015 et intervient désormais elle-même à l’instance sous la constitution de Me Sylvie Dalloz.
Vu l’ordonnance de caducité du 2 février 2016,
Déclare l’appel des consorts Z recevable à l’encontre du docteur J B et du docteur L C.
Constate que la Cour n’est saisie d’aucune demande nouvelle relative à l’indemnisation.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise.
Condamne M. P Z et Mme H Z à payer au docteur J B et au docteur L C, la somme de 1 000 € (mille euros) à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les consorts Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. P Z et Mme H Z aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Provision ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Caution ·
- Titre
- Sociétés ·
- Mission ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Construction
- Douanes ·
- Droits antidumping ·
- Développement ·
- Chine ·
- Union européenne ·
- Importation ·
- Dette douanière ·
- Règlement d'exécution ·
- Prise en compte ·
- Libre pratique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Magasin ·
- Résolution judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Enseigne ·
- Marque ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Jardinage
- Réclamation ·
- Parasitisme ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Fournisseur ·
- Infraction ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Ags ·
- Administrateur ·
- Mesure d'instruction ·
- Secret ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Rétractation
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Classification ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Démission ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Montre ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Contrat d'assurance ·
- Souscription du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Qualités ·
- Dommage
- Consorts ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte de notoriété ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Possession ·
- Acte ·
- Publicité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.