Infirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 26 janv. 2017, n° 15/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 décembre 2014, N° 12/00363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B MLB/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° : 15/01855
jugement du 19 Décembre 2014
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 12/00363
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
APPELANTE :
Madame E Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 10051
INTIMES :
Maître H A ROBIN
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Elise HERON de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEMIN, substituée à l’audience par Me Soline GIBAUD, avocats au barreau du MANS
LA FONDATION ARC pour la recherche sur le cancer, venant aux droits de l’Association pour la Recherche sur le Cancer dite ARC.
XXX
XXX Représentée par Me Philippe SADELER de la SCP SADELER- BIAGE-DAMIENS, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 12005 et par Me J-Michel VIVES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Novembre 2016 à
13H45, Mme LE BRAS, Conseiller, faisant fonction de Président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme LE BRAS, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme N’GUYEN, Conseiller
Mme GANDAIS, Vice-Président Placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme X
En présence d’B C, élève avocate stagiaire
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie LE BRAS, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Florence X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur J Z et Madame L M se sont mariés le XXX, sans contrat préalable. De cette union sont issues deux filles :
— F Z, née le XXX
— E Z, née le XXX
Madame L M est décédée le XXX, suivi de sa fille, F Z, décédée le XXX et de son époux, J Z, décédé le XXX, laissant ainsi pour héritière Madame E Z.
Monsieur J Z a rédigé le 19 juillet 2007 un testament olographe, conservé en l’étude de Maître A, notaire à PARCE-SUR-SARTHE, aux termes duquel il indique :
'Je soussigné J Z, né le XXX à XXX, demeurant à 'Le Cormier’ XXX, sain de corps et d’esprit, déclare que ceci est mon testament, entièrement rédigé de ma main ; Je lègue à l’association pour la recherche contre le cancer, 94 800 VILLEJUIFS, mes contrats d’assurances vie suivants :
— contrat multi-supports MMA Vie LA FLECHE WP 3984, adhérent 01226627,
— contrat XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
— Confluence XXX,
Je lègue à ma fille Z E épouse Y, née le XXX à XXX, demeurant à XXX le reste de mes biens, à défaut ses enfants vivants ou représentés,
Fait à XXX, le dix-neuf juillet 2007".
Par actes d’huissier des 27 décembre 2011 et 4 janvier 2012, Madame Z a fait assigner l’Association pour la Recherche contre le Cancer et Maître H A, notaire associé, aux fins notamment de voir déclarer nul le testament de Monsieur Z et en conséquence que l’ARC soit condamné à restituer l’intégralité des sommes perçues par elle en application du testament, la requérante ayant fait intervenir Maître H A afin que le jugement lui soit déclaré commun.
Par jugement du 19 décembre 2014 du tribunal de grande instance du Mans, a notamment :
— débouté Madame Z de sa demande tendant à voir déclarer nulles les dispositions testamentaires de Monsieur J Z ;
— débouté Madame Z de sa demande tendant à voir homologuer l’engagement pris par l’ARC dans son courrier du 16 juillet 2010 de restituer à Madame Z l’ensemble des capitaux correspondant à ses droits réservataires ;
— ordonné le rapport à la succession de Monsieur J Z de la somme de 786 939,10 euros, considérant les primes versées sur les contrats d’assurance-vie manifestement exagérées,
— désigné Maître A en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession ;
— dit n’y avoir lieu de faire intervenir Maître A à la procédure ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire formée par La fondation ARC ;
— condamné la FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER, ci-après désignée fondation ARC, venant aux droits et obligations de l’ARC à payer à Madame Z une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la fondation ARC aux dépens, dont distraction au profit de Maître CHAUVEAU, sauf ceux liés à l’appel à la cause de Madame A qui seront laissés à la charge de Madame Z dont distraction au profit de la SCP HAY LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel d’Angers faite le 22 juin 2015, Madame Z a interjeté appel total du jugement.
Dans ses dernières écritures visées le 18 janvier 2016, Madame Z conclut à l’infirmation du jugement afin que soient déclarées nulles les dispositions testamentaires de J Z en date du 19 juillet 2007 et que soit ordonné le remboursement par la fondation ARC entre les mains de Maître A de la somme de 786 939,10 euros, perçue au titre des contrats d’assurance-vie, avec application de l’article 1154 du Code civil et intérêts depuis l’assignation initiale valant mise en demeure.
A titre subsidiaire, concluant au débouté de l’appel incident de la fondation ARC, elle demande qu’il soit tenu compte des offres faites par la fondation ARC dans son courrier du 16 juillet 2010 et qu’il en soit tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation de la succession à laquelle la fondation ARC doit rapporter l’intégralité des fonds susvisés.
Elle demande la confirmation de la désignation de Maître A pour procéder aux opérations de compte liquidation de la succession et, par l’infirmation du jugement, que l’intervention forcée de Maître A soit accueillie et que l’arrêt à intervenir lui soit opposable, les dépens afférents à cette intervention devant être mis à la charge de la fondation ARC ou de Maître A.
Madame E Z sollicite enfin la condamnation de la fondation ARC à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures visées le 5 novembre 2015, Maître A conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame Z aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Elise HERON.
Aux termes de ses dernières écritures visées le 8 août 2016, la fondation ARC conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame Z de ses demandes tendant à l’annulation des dispositions testamentaires de Monsieur Z et à la restitution des sommes perçues par ses soins au titre des contrats d’assurance-vie MMA ainsi qu’à l’homologation du prétendu engagement pris par l’ARC suivant courrier du 16 juillet 2010.
Elle sollicite cependant, dans le cadre d’un appel incident, l’infirmation du jugement en ses dispositions ordonnant le rapport à la succession de la somme de 786 939,10 euros au titre des contrats d’assurance-vie MMA après avoir jugé les primes versées manifestement exagérées, ainsi que celles la condamnant aux dépens et au versement à Madame E Z d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime ne pas devoir rapporter à la succession les sommes perçues au titre des contrats MMA suivants :
— contrat multi-supports n° 01226627,
— contrat XXX,
— contrat MGF retraite n°00W 95551,
— XXX
— Plan MDM Epargne n°00Z06085. Elle demande que Madame E Z soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2016.
Il sera référé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la nullité des dispositions testamentaires
Au soutien de son appel, Madame E Z soulève deux moyens aux fins d’annulation du testament olographe établi le 19 juillet 2007 par Monsieur Z, l’illicéité de la cause de cet acte et l’insanité d’esprit de son auteur.
La fondation ARC s’oppose à cette prétention qu’elle considère sans objet, en affirmant qu’elle tient ses droits directement des contrats d’assurance-vie et non du testament, les clauses bénéficiaires des différents contrats ayant été, selon elle, modifiées en 2007 du vivant de l’intéressé, le contrat multi-support n°01226627 et le contrat confluence PREDICA désignant même dès l’origine l’ARC comme bénéficiaire.
Il résulte des articles L 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances que le montant du capital ne fait pas partie de la succession de l’assuré, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquant pas aux capital et aux primes versées, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées, les sommes ainsi versées constituant alors des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession.
Ainsi, pour déroger aux règles du code des assurances, il incombe à Madame E Z de démontrer que son père avait par son testament l’intention d’en faire des libéralités de droit commun ou de caractériser une disproportion excessive des primes versées.
Il résulte de l’analyse des contrats susvisés versés aux débats qu’ils ont pour la plupart été souscrits par Monsieur Z, seul ou avec son épouse, entre 1989 et 2007:
— contrat XXX souscrit le 23 novembre 1989 avec une clause bénéficiaire générale,
— contrat ADIF Epargne n°00W95551 souscrit le 13 mars 1990 avec une clause bénéficiaire désignant sa fille F Z, à défaut les héritiers,
— contrat ADIF Epargne n°00Y64498 souscrit le 20 décembre 1994 avec une clause bénéficiaire générale,
— contrat Plan MDM Epargne 00Z06085 souscrit le 10 septembre 1995 avec une clause bénéficiaire générale,
— contrat Confluence PREDICA 87 925 4061757 00 souscrit le 25 janvier 2005 avec une clause bénéficiaire désignant sa fille F Z et à défaut l’ARC,
— contrat multi-supports n°01226627 souscrit le 3 mai 2007 avec une clause bénéficiaire désignant l’ARC.
A l’occasion de son testament établi le 19 juillet 2007, Monsieur Z a fait de l’ARC le bénéficiaire de ses contrats d’assurances vie et adressé dans le même temps, entre juillet et août 2007, plusieurs courriers à l’assureur MMA afin de modifier la clause bénéficiaire de ces différents contrats en la rédigeant comme suit: 'selon mes volontés testamentaires déposées en l’étude de Maître SERREAU, notaire à PARCE SUR SARTHE'.
La teneur des différents courriers démontre bien, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que l’intention de Monsieur Z était simplement d’établir par le testament une clause bénéficiaire identique pour chacun de ces contrats portant renvoi général aux dispositions testamentaires désignant précisément l’ARC comme seul bénéficiaire.
Ainsi, contrairement aux moyens développés par l’appelante qui s’appuient uniquement sur l’existence du testament et l’utilisation du terme 'lègue', les contrats d’assurance restent le cadre juridique à retenir, le testament n’étant que le support juridique de l’expression de la volonté du testateur de modifier la clause bénéficiaire de ces différents contrats.
Le capital reçu ne peut donc pas être assimilé du seul fait de l’existence de ce testament à un leg à titre particulier et les règles de droit commun relatives aux libéralités et notamment à l’atteinte au droit réservataire ne peuvent directement s’appliquer au cas d’espèce.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sera également écarté le moyen soulevé par la fondation ARC tendant à dire que les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie à son profit ayant été modifiées du vivant du souscripteur, le testament n’a pas d’effet direct sur leur mise en oeuvre. En effet, il résulte de la lecture des différents courriers susvisés et des clauses bénéficiaires des contrats, que de son vivant, Monsieur Z s’est contenté de faire modifier ces dispositions contractuelles en y substituant un libellé général renvoyant à la lecture de son testament pour la désignation du bénéficiaire de l’assurance-vie, sans désigner nommément l’ARC.
C’est donc bien par l’effet du testament, après le décès de Monsieur Z, que cet organisme a été désigné bénéficiaire des différents contrats d’assurance-vie.
Ainsi, si le testament est sans effet sur le versement du capital de ces contrats d’assurance-vie, il importe malgré tout d’examiner les moyens soulevés par l’appelante en vue de la nullité de ce testament, une telle annulation induisant nécessairement l’annulation de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie litigieux et la désignation de la fondation ARC en tant que bénéficiaire.
* L’illicéité de la cause :
Madame E Z soulève l’illicéité de la cause du testament pour en obtenir l’annulation. Elle prétend que l’intention de son père était de la déshériter, en violation de son droit réservataire.
Il sera cependant opposé à l’appelante pour écarter un tel grief que son père lui a légué par ce testament la maison familiale et le reste de ses biens pour un montant de 93 681 euros (pièce 11).
Si la valeur de ce leg est effectivement inférieure au capital déposé sur les contrats d’assurance-vie et que son père a pu manifester par de précédents écrits relatifs aux contrats d’assurance-vie de sa soeur, son intention de réduire de manière importante la part d’héritage qui lui était destinée, la méconnaissance des règles relatives à la réserve héréditaire n’est cependant pas sanctionnée par la nullité de la disposition contestée mais par la seule réduction de la libéralité excessive, le cas échéant après application des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances.
Les mobiles ayant guidé les choix de Monsieur Z lors de la rédaction du testament ne peuvent dès lors être assimilés à une cause illicite de cet acte au sens de l’ancien article 1131 du code civil.
Ainsi, Madame E Z ne démontre pas que les dispositions du testament étaient motivées par une cause contraire à l’ordre public et à une prescription impérative de la loi susceptibles d’en justifier l’annulation.
*L’insanité d’esprit de Monsieur Z :
Madame E Z soutient que son père, qui a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles de La Flèche en date du 27 mai 2008, présentait déjà des signes d’altération de ses facultés mentales dans une période proche de celle au cours de laquelle le testament a été rédigé. Elle demande ainsi l’annulation de cet acte sur le fondement des articles 414 -1 et 901 du code civil.
Il résulte cependant de ces deux dispositions qu’il incombe à celui qui invoque la nullité d’un acte pour insanité d’esprit d’apporter la preuve de l’existence du trouble mental au moment précis de l’acte contesté.
Or, c’est par des motifs pertinents et suffisants qu’il convient d’adopter que les premiers juges, par l’analyse des pièces médicales et bancaires versées aux débats, ont considéré que Madame E Z n’apportait pas la preuve de la concomitance de la dégradation psychique de son père à la rédaction du testament, l’essentiel des examens médicaux ayant eu lieu entre Novembre 2007 et août 2009, sans que ne soient évoqués des symptômes antérieurs en dehors de son addiction alcoolique.
L’hospitalisation en décembre 2006 à la suite d’une chute ne peut suffire à remettre en cause cette analyse, cet événement, très antérieur, ayant également eu lieu dans un contexte d’alcoolisation excessive sans détection de trouble mental particulier.
De même, les comptes bancaires révèlent de nombreuses petites dépenses courant 2007 dont la cause peut parfois surprendre mais qui n’ont jamais mis en péril sa situation financière, ni réduit ses avoirs bancaires.
Il sera enfin noté que la requête de l’appelante en vue du placement sous tutelle de son père date de mars 2008, bien postérieurement à la rédaction du testament.
En outre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le testament a été rédigé de manière claire et précise, dans son contenu et dans son écriture, sans aucune incohérence ou rature susceptible de mettre en doute le discernement de son auteur.
Dès lors, ce moyen ne pourra pas être retenu.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions déboutant Madame E Z de sa demande tendant à l’annulation du testament, les deux causes de nullité soulevées n’étant pas démontrées.
— sur l’homologation de l’offre transactionnelle de la fondation ARC :
S’appuyant sur un courrier de la fondation ARC en date du 16 juillet 2010 adressé à son conseil, Madame E Z soutient que l’intimé lui a fait à l’époque une offre transactionnelle tendant à limiter le capital perçu par l’ARC au montant de la quotité disponible de la succession, pour préserver ses droits réservataires.
Toutefois, ainsi que l’a rappelé la fondation ARC, les discussions se sont rapidement interrompues et ce courrier, rédigé en des termes généraux sans chiffrage précis d’une quelconque proposition, étant ainsi resté sans suite, il ne peut être assimilé à une offre transactionnelle aboutie de la part de l’intimée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur l’application de l’article L. 132-13 du Code des assurances :
Il résulte de l’article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées, les sommes ainsi versées constituant alors des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession.
Le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie doit s’apprécier au jour de leur versement, eu égard à l’utilité de la souscription ainsi qu’aux facultés du souscripteur au regard de son âge et de sa situation patrimoniale et familiale.
Madame E Z demande la confirmation du jugement de ce chef.
Dans le cadre de son appel incident, la fondation ARC soutient à bon droit que les premiers juges ont mis en oeuvre cette disposition en examinant dans leur globalité les primes versées sur l’ensemble des contrats alors que c’est au jour de chaque versement qu’il convenait d’apprécier si la prime était manifestement exagérée.
Il convient ainsi d’examiner les primes versées pour chaque contrat afin de vérifier leur caractère manifestement exagéré pour le cas échéant, leur appliquer les règles successorales, étant précisé que cette réduction n’est susceptible de concerner que les primes et non le capital global de chaque assurance-vie.
La situation familiale et patrimoniale du souscripteur étant un critère d’appréciation commun à tous les contrats litigieux, il est acquis aux débats, au vu des pièces transmises dont l’analyse par les premiers juges n’a pas été contestée, qu’entre 1990 et 2004, les époux Z percevaient un revenu annuel incluant les revenus fonciers (jusqu’en 1995) et capitaux mobiliers de 20 000 à 30 000 euros, soit 2 500 euros par mois en moyenne, Monsieur Z percevant après le décès de son épouse en 2004, un revenu annuel de 20 000 à 24 000 euros, soit 2 000 euros par mois.
Madame Z était en outre propriétaire de différents biens immobiliers qu’elle a revendu principalement entre 1982 et 1994, les actes de vente versés aux débats permettant d’évaluer le capital perçu grâce à ces cessions à la somme globale de 23 729 euros.
Ils étaient en outre propriétaires de leur logement.
*contrat ADIF Epargne n°00Y64498 souscrit le 20 décembre 1994 et le contrat Plan MDM Epargne 00Z06085 souscrit le 10 septembre 1995 et le contrat Confluence PREDICA 87 925 4061757 00 souscrit le 25 janvier 2005 :
Il résulte du tableau récapitulatif des contrats établi par la MMA en juin 2013, que chacun de ces contrats était alimenté par des versements annuels de 762,17 euros et 762,24 euros et de 100 euros par mois concernant le compte PREDICA. Au regard de l’ancienneté des deux premiers contrats, leur utilité n’est pas contestable, les époux Z étant âgés de 66 ans avec des revenus leur permettant de réaliser ces placements pour faire fructifier leur épargne et d’assumer ces mensualités.
De même, le montant des primes versées sur le compte PREDICA était juste par rapport aux ressources de l’époque de Monsieur Z. Les primes n’étant pas, au vu de ces éléments, manifestement caractérisées, il n’y a pas lieu de les soumettre aux règles de la réduction successorale au sens de l’article L. 132-13 du Code des assurances.
* contrat XXX souscrit le 23 novembre 1989 :
Lors de sa souscription, les époux Z ont fait un versement initial de 53 357 euros. Ce contrat était le premier souscrit par ces derniers qui étaient âgés à l’époque de 61 ans. L’utilité de ce premier placement pour se prémunir de l’avenir, n’est pas contestable et les versements de 53 357 euros, 7 500 euros et 27 440 euros, respectivement en novembre 1989, décembre 2003 et janvier 1992, sont certes importants au regard des revenus annuels du couple mais correspondent à une période de leur vie où Madame Z a pu percevoir des capitaux issus de la cession de certains biens propres à réinvestir.
En revanche, les sommes importantes placées en janvier 2000 (39 636,74 euros) et en mai 2007 (56 790,74 euros) sont manifestement exagérées, représentant à elles seules un montant largement supérieur aux revenus annuels constitués alors uniquement de la retraite du couple ou de Monsieur Z seul, alors que celui-ci alimentait par ailleurs les autres contrats d’assurance-vie de la famille et que les biens propres de Madame Z avaient été en quasi-totalité vendus, leur patrimoine se limitant alors à leur logement.
Ces deux primes d’un montant global de 96 427,48 euros étant manifestement exagérées, elles devront être réintégrées fictivement à la masse successorale pour déterminer la quotité disponible et appliquer si besoin une réduction conformément à l’article 920 du code civil.
*contrat ADIF Epargne n°00W95551 souscrit le 13 mars 1990 :
Les époux Z ont fait de très nombreux versements sur ce contrat entre 1990 et janvier 2003. Si les premiers versements en mars et octobre 1990, de 6 097,96 euros et 3 048,98 euros sont proportionnels à leurs revenus et patrimoine de l’époque, il en est autrement des versements postérieurs :
année 1992: 15 344,90 + 30 489,80 euros en 2 mois alors qu’ils avaient déjà alimenté de manière conséquente le précédent contrat ;
année 1993: 8 384,70 + 7 622,45 euros
année 1995: 4 573,47 +11 128,78 euros
année 2000: 7 622,45 euros alors qu’ils avaient déjà alimenté de manière conséquente le précédent contrat ;
année 2001: 7 622,45 euros
année 2002: 1 524,49 + 5 000 + 5 000 euros
année 2003: 5 000 euros alors qu’ils avaient déjà alimenté de manière conséquente le précédent contrat.
Ces divers versements représentaient chaque année plus de la moitié de leurs revenus annuels, l’essentiel du patrimoine immobilier étant déjà vendu depuis plusieurs années.
Ce contrat a ainsi mobilisé de manière excessive leur épargne, au vu de leurs revenus et patrimoine et il convient d’ordonner la réintégration des primes ainsi listées à la masse successorale à hauteur d’un montant global de 109 313,49 euros pour déterminer la quotité disponible et appliquer si besoin une réduction conformément à l’article 920 du code civil.
*contrat multi-supports n°01226627 souscrit le 3 mai 2007 :
Monsieur Z a effectué deux versements sur ce contrat au cours de l’année 2007: 199 378,37 euros et 39 000 euros, soit 238 378,37 euros au total.
Ses revenus étaient alors de 22 000 euros par an et il était propriétaire en partie du logement familial. Si ces versements s’expliquent par la volonté de l’intéressé de réinvestir les sommes perçues à la suite de la succession de sa fille, ils sont manifestement excessifs au regard de la situation financière de l’intéressé, constituant la quasi totalité de son épargne disponible, les quatre autres contrats d’assurance-vie étant toujours en place et pour certains alimentés.
L’utilité de la souscription de ce nouveau contrat n’est d’ailleurs pas démontré, alors que Monsieur Z était âgé de 79 ans et avait déjà souscrit les quatre autres contrats. La nécessité d’un tel placement interroge.
Au regard de ces éléments qui démontrent le caractère manifestement excessif de ces deux primes, il convient d’en ordonner la réintégration fictive à la masse successorale à hauteur d’un montant global de 238 378,37 euros pour déterminer la quotité disponible et appliquer si besoin une réduction conformément à l’article 920 du code civil.
En conséquence, après examen de chaque contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur Z, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré comme excessives dans leur globalité l’ensemble des primes versées sans examen de chacune au jour de leur versement.
En application de l’article L 132-13 du Code des assurances, devront être réintégrées à la masse successorale pour déterminer la quotité disponible et appliquer si besoin une réduction conformément à l’article 920 du code civil, les primes suivantes dont les détails sont été précédemment précisés :
— contrat multi-supports n°01226627 : 238 378,37 euros
— contrat ADIF Epargne n°00W95551 :109 313,49 euros
— contrat XXX : 96 427,48 euros
soit un montant total de 444 119,34 euros
— sur les autres demandes :
C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de Madame E Z en intervention forcée de Maître A, aucune demande n’étant formée à son encontre ou susceptible de la mettre en cause au sens de l’article 331 du code de procédure civile.
Sera à ce titre écarté le seul moyen soutenu par l’appelant, justifiant cette intervention forcée par le fait que le notaire devait faire part de son analyse sur l’application des règles successorales discutées dans le cadre de ce litige, alors que la position du notaire sur ce point n’était pas nécessaire à la solution du litige.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à ce point et aux demandes subséquentes. Par ailleurs, la désignation de Maître A pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur J Z sera également confirmée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame E Z ayant succombé en ses demandes principales, il convient de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La fondation ARC ayant succombé en partie en son appel incident, il convient de confirmer le jugement l’ayant condamnée à verser une indemnité de 3 000 euros à Madame E Z dans le cadre de la procédure de première instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance seront également confirmées.
Madame E Z sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du Tribunal de grande instance du MANS en date du 19 décembre 2014 en ses dispositions relatives au montant des primes d’assurance-vie devant réintégrer la masse successorale,
statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE, en application de l’article L132-13 du code des assurances la réintégration fictive à la succession de Monsieur J Z pour que soit déterminée la quotité disponible et la réserve héréditaire de Madame E Z, de la somme de 444 119,34 euros, constituée des primes d’assurance-vie suivantes :
— au titre du contrat multi-supports n°01226627 : 199 378,37 euros et 39 000 euros,
soit 238 378,37 euros au total
— au titre du contrat ADIF Epargne n°00W95551 :
année 1992 :15 344,90 + 30 489,80 euros
année 1993 : 8 384,70 + 7 622,45 euros
année 1995 : 4 573,47 +11 128,78 euros
année 2000 : 7 622,45 euros
année 2001 : 7 622,45 euros
année 2002 : 1 524,49 + 5 000 + 5 000 euros
année 2003 : 5 000 euros
soit 109 313,49 euros au total
— au titre du contrat XXX : 39 636,74 euros et 56 790,74 euros soit 96 427,48 euros au total
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
DEBOUTE Madame E Z et La fondation ARC du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame E Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. X M. LE BRAS
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