Confirmation 9 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 9 mars 2022, n° 20/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 7 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique NOLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/02697 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GD5W
D-Z
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02697 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GD5W
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame J D-Z épouse X
en sa qualité de fille de Madame C D et de Monsieur Y (H) Z tous deux défunts
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
INTIMÉES :
Madame E A épouse Z
en sa qualité de nièce par alliance de Monsieur Y (H) Z, défunt
née le […] à […]
[…] défaillante
S.A. ALLIANZ VIE représentée par le Président du Conseil d’Administration
ayant son siège social est […]
[…]
ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me Emmanuelle CARDON de la SCP HERALD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7/09/2020 le tribunal judiciaire de Niort a notamment débouté Mme D-Z de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la SA Allianz Vie la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23/11/2020 dont la régularité n’est pas contestée, Mme D-Z relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de :
- prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Y Z, désigner M° Bordron en qualité de notaire,
- constater le caractère exagéré et excessif des primes versée en 2014 au titre du contrat d’assurance-vie ' retraite épargne’ n°0010336061, souscrit auprès de SA Allianz Vie et désignant Mme A comme bénéficiaire,
- ordonner la réintégration à l’actif de la succession de M. Z le montant des primes versées en 2014 sur ce contrat, soit 300.000 euros,
- ordonner la réintégration à l’actif de la succession de M. Z des biens objets du leg consenti à Mme A, à savoir ' l’ensemble de la vaisselle, linge, machine à coudre, petite pendule dans la salle à manger et voiture ainsi que des liquidités nécessaires au paiement des droits de succession dus par elle,
- condamner Mme A à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- dire l’arrêt à intervenir opposable à SA Allianz Vie.
La déclaration d’appel, les conclusions et pièces de Mme D-Z ont été signifiées à la personne de Mme A le 28/01/2021. Elle n’a pas constitué avocat.
La SA Allianz Vie conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’aucune demande n’était formulée à l’encontre de la SA Allianz Vie et déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour quant à la demande de rapport des capitaux décès à la succession de M. Z. Elle conclut au débouté de Mme D-Z de ses demandes à son encontre et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 22/01/2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Vie en date du 21/04/2021 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12/01/2021.
A l’audience la cour a souhaité recueillir les observations des parties sur le moyen de droit soulevé d’office de l’irrecevabilité des demandes de Mme D-Z :
- d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en ce que Mme A n’est pas héritière,
- de rapports à succession que ce soit :
* des primes d’assurance-vie en ce que Mme A n’est pas héritière mais légataire et de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 132-13 du code des assurances pour le même motif, le tout en application des articles 843 et 857 du code civil,
* ou du legs, seulement susceptible de réduction en application de l’article 921 du code civil, et donc d’une demande d’indemnité de réduction.
Par note en délibéré du 18/02/2022 Mme D-Z, a précisé qu’elle sollicitait la réduction des libéralités consenties à Mme A, y compris s’agissant des primes d’assurance-vie, en vertu de l’alinéa2 de l’article L132-13 du code des assurances.
SUR QUOI
M. Y Z né le […], veuf de C D décédée en 2001, est décédé le 1/08/2016 laissant pour lui succéder Mme D-Z sa fille unique adoptive, selon jugement d’adoption simple du 5/06/2000.
En vertu d’un testament authentique du 5/08/2013 reçu par M° G, notaire à Verruyes, M. Z a désigné Mme A épouse Z , sa nièce par alliance, comme légataire universelle. Elle a également été désignée comme bénéficiaire de quatre contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA Allianz Vie pour un montant total de 327.001 euros.
Par ordonnance de référé du 17/10/2019, le président du tribunal de grande instance de Niort a ordonné le séquestre des sommes reçues par Mme A de la part de la SA Allianz Vie.
Par actes des 30 août et 3 septembre 2019, Mme D-Z a fait assigner Mme A et la SA Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins précitées.
Mme D-Z fait diverses demandes à Mme A : ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, rapport à succession de primes d’assurance-vie et rapport à succession d’un legs, qui ne peuvent être faites qu’à l’encontre d’un héritier. C’est la raison pour laquelle la cour s’est interrogée sur la recevabilité des demandes de Mme A, qui ne pouvaient être formées qu’à l’encontre d’un héritier.
Mme D-Z , par note en délibéré a requalifié ses demandes en demande de réduction des libéralités consenties à Mme A.
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Mme A est la nièce de M. Z. Mme D-Z est sa fille.
Par testament authentique du 5/08/2013 M. Z a dicté les mentions suivantes :
' Je désigne en qualité de légataire universelle ma nièce E Mme A veuve de M. K-H Z. Elle aura notamment l’usufruit de ma maison et des meubles pendant une durée d’un mois à compter de mon décès.
Je lui lègue en pleine propriété l’ensemble de la vaisselle, linge, machine à coudre, petite pendule dans la salle à manger et voiture ainsi que des liquidités nécessaires au paiement des droits de succession dus par elle.
Je veux être inhumé à Chantecorps'.
Mme D-Z demande à la cour d’interpréter ce testament comme étant un legs à titre particulier et conclut à la confirmation de l’interprétation de ce testament par le premier juge qui l’a interprété comme un legs à titre particulier (dans les motifs du jugement).
La cour ne partage pas du tout l’analyse de Mme D-Z selon laquelle Mme A, est légataire à titre particulier en contradiction totale avec les termes du testament qui l’institue légataire universelle , mais la cour n’étant pas saisie dans le dispositif de ses conclusions d’une telle demande ne répondra pas sur ce point.
Le présent litige oppose donc un héritier réservataire en la personne de Mme D-Z et une légataire que Mme D-Z demande à la cour de considérer comme étant à titre particulier, la cour observant que le fait que Mme A soit légataire à titre particulier ou à titre universel ou universel ne lui conférerait pas davantage la qualité d’héritière. Il n’existe aucune indivision successorale entre les parties en sorte qu’il ne peut y avoir lieu à partage judiciaire et Mme D-Z sera déboutée de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
SUR LA QUALIFICATION DES DEMANDES
L’inexistence d’une indivision successorale entre Mme D-Z et Mme A, ne saurait toutefois faire obstacle au règlement équitable de la succession de M. Z et permettre à chacun de ses successeurs d’être rempli de ses droits en dehors de tout partage judiciaire.
Mme D-Z précise dans sa note en délibéré qu’en sa qualité d’héritière réservataire de M. Z elle sollicite la réduction des libéralités réalisées au profit de Mme A, que la demande en réduction d’une libéralité n’est soumise à aucun formalisme particulier et qu’en demandant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Z ainsi que le rapport des primes d’assurance-vie et du legs, elle a manifesté sa volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Mme A. Cette analyse est exacte et il y a donc lieu de recevoir cette nouvelle argumentation s’agissant de sa demande relative aux biens objet du legs consenti par testament à Mme A, à savoir 'l’ensemble de la vaisselle, linge, machine à coudre, petite pendule dans la salle à manger et voiture ainsi que des liquidités nécessaires au paiement des droits de succession dus par elle'.
Toutefois il doit être observé qu’en présence d’un héritier réservataire le légataire universel, le légataire à titre universel ou le légataire à titre particulier doivent demander la délivrance de leur legs en vertu des dispositions des articles 1004, 1011 et 1014 du code civil. Cette demande est soumise à la prescription quinquennale.
La cour ignore si Mme A, a demandé la délivrance de son legs et en conséquence s’agissant de la seule demande dont la cour est saisie à savoir le legs de ' l’ensemble de la vaisselle, linge, machine à coudre, petite pendule dans la salle à manger et voiture ainsi que des liquidités nécessaires au paiement des droits de succession dus par elle’ la cour déboutera Mme D-Z de sa demande puisque si Mme A, n’a pas demandé la délivrance du legs, Mme D-Z ne peut en demander la réduction.
Elle ne peut pas plus en demander le rapport puisque Mme A, n’est pas héritière.
SUR LES PRIMES D’ASSURANCE VIE
Le rapport à succession des primes d’assurance-vie
Il sera tout d’abord rappelé qu’en vertu de l’article 132-13 du code des assurances un contrat d’assurance-vie qui constitue une opération de prévoyance ne peut être considéré comme une donation et n’entre pas dans l’actif successoral sauf si les primes versées par le souscripteur présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés.
Il est que constant que ce caractère s’apprécie au moment de la souscription du contrat ou du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier.
En application de l’article 843 du code civil le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat.
En application de l’article 857 du code civil le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
Seul un héritier doit rapporter à la succession les libéralités ou les primes manifestement exagérées. En l’espèce la cour relève que Mme A n’est pas héritière, elle est légataire universel ou à titre particulier selon Mme D-Z. Elle n’est donc débitrice d’aucun rapport.
La réduction des primes d’assurance-vie
Mme D-Z, précise dans sa note en délibéré que son action désormais qualifiée d’action en réduction s’applique aux primes d’assurance-vie en ce que l’article 924 du code civil s’applique à toute libéralité qui excède la quotité disponible, à la condition que ces primes soient manifestement exigées eu égard aux facultés du contractant.
* le caractère manifestement excessif
Il sera tout d’abord rappelé qu’en vertu de l’article 132-13 du code des assurances un contrat d’assurance-vie qui constitue une opération de prévoyance ne peut être considéré comme une donation et n’entre pas dans l’actif successoral sauf si les primes versées par le souscripteur présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés.
Il est que constant que ce caractère s’apprécie au moment de la souscription du contrat ou du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier.
Mme D-Z demande que soit considérée comme manifestement excessive la prime de 300.000 euros versée par M. Z en 2014 sur son contrat retraite épargne ouvert en 1990 et dont il a désigné Mme A, bénéficiaire en 2013.
Il ressort de l’inventaire de succession de M. Z qu’à son décès en 2016 son patrimoine était évalué comme suit :
- liquidités : 2.066 euros,
- Immeuble : entre 80 et 100.000 euros,
- parcelles de terre : 24.000 euros,
- moitié de l’actif net de communauté : 39.577 euros.
Total : entre 145.644 et 165.644 euros.
Il est constant que M. Z a versé sur ce contrat d’assurance-vie une somme représentant plus de 65 % de son patrimoine ce qui apparaît manifestement important, mais encore faut-il pour que ce versement soit considéré comme manifestement excessif que ce versement n’ait présenté pour lui aucune utilité or Mme D-Z explique que ces primes proviennent d’un remploi de fonds provenant de Predica et d’AXA, la cour relève qu’a priori, à défaut d’autre explication, le remploi de deux assurances-vie sur une seule apparaît commune une opération utile. Par ailleurs Mme D-Z ne donne pas d’indication à la cour sur l’état de santé de M.
Z lors de ces versements en sorte que rien ne permet de dire que l’abondement de ce contrat Allianz vie ne présentait aucune utilité pour M. Z et n’a été fait que dans le but de contourner les règles de la dévolution successorale.
Or les critères posés relativement à l’appréciation du caractère manifestement excessif du versement d’une prime sont cumulatifs. A défaut par Mme D-Z sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer l’inutilité du versement de la prime de 300.000 euros sur le contrat Allianz par M. Z qui n’est décédé que deux ans plus tard, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de réduction. Mme D-Z qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme D-Z aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET 1. L M N O
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Littoral ·
- Cellule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Restructurations ·
- Développement ·
- Querellé ·
- Demande
- Évasion ·
- Automobile ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Publication
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Homme ·
- Médecin du travail ·
- Mission ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Durée ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Emprunt ·
- Déclaration de créance ·
- Avance ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Harcèlement moral ·
- Communication ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grand déplacement ·
- Transport ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Dépôt ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Charges ·
- Action ·
- Gérant ·
- Délibération ·
- Lettre simple
- Bâtiment ·
- Expertise judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Eau souterraine ·
- Demande ·
- Cantal ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Unité d'habitation ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Véhicule ·
- Fond ·
- Plan ·
- Contournement ·
- Astreinte
- Huissier de justice ·
- Action disciplinaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Dette ·
- Dommages et intérêts ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Notaire
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Échange ·
- Dire ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Compteur ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.