Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 mai 2022, n° 20/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 4 décembre 2019, N° 17/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Mai 2022
N° RG 20/00386 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNW2
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 04 Décembre 2019, RG 17/00126
Appelante
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES, dont le siège social est situé 4 rue du Pré de Foire – 74230 THONES
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. CGH – COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE dont le siège social est situé PAE Les Glaisins – 6, Avenue du Pré Félin – 74940 ANNECY LE VIEUX
Représentée parla SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH) est exploitante d’une résidence de tourisme dénommée le Village de Lessy au Grand-Bornand (Haute-Savoie). L’immeuble est sous le régime de la copropriété, les copropriétaires ayant consenti des baux commerciaux à l’exploitant.
La Communauté de communes des vallées de Thônes (CCVT), dont dépend la commune du Grand-Bornand, a institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), telle que prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la CCVT a adressé à la société CGH une facture n° 1600-1800-18663 du 23 septembre 2016, valant titre exécutoire, d’un montant de 17.061 € correspondant à la REOM due pour l’ensemble de la résidence.
Par courrier du 21 novembre 2016, la société CGH a formé un recours gracieux en demandant l’annulation de cette facture au motif qu’elle ne serait pas redevable de cette redevance, seuls les propriétaires des logements étant les utilisateurs assujettis.
Par courrier du 20 décembre 2016, la CCVT a rejeté ce recours et a refusé d’annuler la facture. Une relance a été adressée à la société CGH le 16 décembre 2016 pour le paiement de la facture litigieuse.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 18 janvier 2017, la société CGH a fait assigner la CCVT devant le tribunal de grande instance d’Annecy aux fins d’annulation de la facture et du titre exécutoire n° 1600-1800-18663 du 23 septembre 2016.
La CCVT s’est opposée à la demande.
Par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
annulé le titre émis le 23 septembre 2016 à l’encontre de la résidence CGH le Village de Lessy pour un montant de 17.061 € au titre de la redevance enlèvement et traitement des déchets ménagers et assimilés commune le Grand-Bornand pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016,
condamné la CCVT à payer à la société CGH une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné la CCVT aux dépens avec distraction au profit de la SCP Ballaloud Aladel,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mars 2020, la CCVT a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 7 février 2022 et renvoyée à l’audience du 8 mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 10 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Communauté de communes des vallées de Thônes demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales,
réformer et annuler le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy en date du 4 décembre 2019,
rejeter l’ensemble des conclusions de première instance et d’appel de la société CGH,
condamner la société CGH à verser à la CCVT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Compagnie de gestion Hôtelière demande en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
confirmer que le titre est illégal dès lors que les bases de liquidation ne sont pas connues,
en conséquence, débouter la CCVT de sa demande de réformation et d’annulation du jugement déféré,
débouter la CCVT de toutes autres demandes,
annuler le titre n° 1600-1800-18663 du 23 septembre 2016,
A titre subsidiaire,
dire et juger que la société CGH ne doit pas être assujettie à la redevance prévue par l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales,
dire et juger que la société CGH n’est pas redevable de la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales,
en conséquence, annuler le titre n° 1600-1800-18663 du 23 septembre 2016,
En tout état de cause,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CCVT à payer à la société CGH une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
condamner la CCVT à régler à la société CGH la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
condamner la même aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Pour annuler le titre exécutoire, le tribunal a retenu que celui-ci n’indique pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge de la société CGH, et ce en contravention avec les dispositions de l’article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Ce texte, abrogé depuis 2012, a été remplacé par l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, qui dispose que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
La circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes est venue préciser que le titre de recettes individuel «doit être établi avec le plus grand soin et comporter toutes énonciations utiles retracées dans les instructions sur la comptabilité des collectivités et établissements publics locaux (M 14, M 21, M 31, M 51), et notamment :
— l’indication précise de la nature de la créance ;
— la référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance ;
— les bases de la liquidation de la créance de manière à permettre au destinataire du titre d’exercer ses droits (à défaut, le titre serait entaché d’irrégularité, Conseil d’Etat, 12 novembre 1975, 94013-94014, Robin). Dans le cas où ces éléments ne peuvent être inscrits sur le titre lui même, ils sont consignés sur des pièces annexes ;
— l’imputation budgétaire et comptable à donner à la recette ;
— le montant de la somme à recouvrer ;
— la désignation du débiteur, aussi précise que possible, pour éviter toute hésitation sur son identité ou son adresse et faciliter la tâche du service du recouvrement ;
— si des intérêts sont exigibles, il est nécessaire de viser le texte ou la convention sur lequel est fondée cette exigence et d’indiquer le taux et la date à partir de laquelle ils courent ;
— enfin la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l’ordonnateur».
En l’espèce, la facture n° 1600-1800-18663 du 23 septembre 2016, valant titre exécutoire comporte les précisions suivantes :
— la nature de la créance et son objet, à savoir la «redevance enlèvement et traitement des déchets ménagers et assimilés» pour la commune du Grand-Bornand,
— la catégorie de redevable, à savoir «résidence principale, secondaire, de tourisme ou meublé»,
— le mode de calcul de la contribution, soit 141 unités facturées à 110 €, soit 15.510 € HT, outre une TVA de 10 %, soit 17.061 € TTC,
— la période concernée (du 1er janvier au 31 décembre 2016).
La CCVT soutient qu’il est fait référence à la délibération du conseil communautaire en date du 14 décembre 2015 ayant fixé le montant forfaitaire de la contribution.
Toutefois, et contrairement à ce que l’appelante soutient, aucune référence à cette délibération ne figure sur le titre exécutoire, ni aucune référence légale ou réglementaire permettant à la société CGH de comprendre ou de vérifier son assujettissement à la redevance litigieuse.
La référence à cette délibération du 14 décembre 2015 est d’autant plus indispensable que celle-ci précise que cette redevance est «envoyée aux propriétaires des logements, des commerces et aux syndics qui doivent la réclamer à leur locataire, puisqu’il s’agit d’une charge récupérable», de sorte que la société CGH était fondée à contester en être redevable.
De surcroît, l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ne définit pas le redevable de la redevance, laquelle incombe à l’usager du service. Les collectivités, qui perçoivent cette redevance, disposent d’une certaine latitude pour en définir les redevables et pour définir le calcul de son montant (CE, 24 mai 2006).
En l’espèce, la délibération du 14 décembre 2015 qui fixe le montant de la redevance désigne les propriétaires comme redevables, soit individuellement, soit par l’intermédiaire du syndicat des copropriétaires.
La résidence le Village de Lessy étant une copropriété, les redevables tels que désignés par la CCVT elle-même sont les copropriétaires et non l’exploitant de la résidence, quand bien même cette redevance serait récupérable par les bailleurs sur leur locataire.
En effet, l’exploitant de la résidence peut ne pas être le preneur de l’intégralité des appartements de celle-ci, les baux pouvant être résiliés individuellement par les propriétaires, dans certaines conditions. On ignore d’ailleurs comment le nombre d’unités facturées a été calculé.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de référence à la délibération fondant la facturation entraîne l’irrégularité du titre exécutoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CGH la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CCVT supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Communauté de communes des vallées de Thônes à payer à la société Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne la Communauté de communes des vallées de Thônes aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat constitué pour la société CGH.
Ainsi prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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