Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 sept. 2021, n° 18/18801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18801 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 juillet 2018, N° 15/02796 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2021
lv
N°2021/ 379
Rôle N° RG 18/18801 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNAJ
F G Z
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAMPFLEURI
C/
D X
E Y épouse X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Guy LEFEBVRE
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02796.
APPELANTS
Monsieur F G Z
demeurant 4 avenue des Cormorans – 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE / BELGIQUE
représenté par Me Guy LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAMPFLEURI, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Guy LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE , plaidant
INTIMES
Monsieur D X
décédé
demeurant de son vivant […]
Madame E Y épouse X
tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de son mari décédé M. D X
demeurant […]
représentée par Me F GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain CASTRACANE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant occuper, à titre de possesseurs, un emplacement de stationnement constituant le lot de copropriété n° 200 dépendant d’un ensemble immobilier sis […] et
que cette occupation est contestée par la SCI CHAMPFLEURI et son gérant, M. F Z, M. D X et Mme E Y épouse X les ont fait assigner, par acte d’huissier en date du 12 mai 2015 devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir constater une annalité de la possession du lot n° 200, de les recevoir en leur action en complainte et d’ordonner qu’il soit mis fin au trouble apporté par les défendeurs dans leur jouissance paisible.
Par jugement contradictoire en date du 06 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:
— déclaré irrecevable l’action possessoire,
— déclaré recevable les demandes reconventionnelles,
— débouté la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z de leurs demandes reconventionnelles,
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
— condamné M. D X et Mme E Y épouse X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 novembre 2018, la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2021, la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z demandent à la cour de:
— déclarer l’appel formé par les appelants recevable,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 juillet 2018 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action possessoire ;
* déclaré recevables les demandes reconventionnelles ;
* rejeté toute prétention plus ample ou contraire des époux X ;
* condamné les époux X aux entiers dépens.
— réformer cependant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 juillet 2018 en ce qu’il a :
* débouté la SCI CHAMPFLEURI et Monsieur F G Z de leurs demandes reconventionnelles visant :
à voir condamner solidairement les époux X Y à payer à la SCI CHAMPFLEURI une indemnité d’occupation mensuelle de 200 ' à compter du 12 avril 2011, somme à majorer des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait libération des lieux occupés de façon illicite ;
à voir condamner solidairement les époux X Y à payer à la SCI CHAMPFLEURI ainsi qu’à M. F G Z la somme de 5.000 ' pour procédure abusive ;
à voir condamner solidairement les époux X Y à leur payer la somme de 7.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, Statuant à nouveau de ces chefs,
— dire et juger que Mme Y épouse X, prise en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. X décédé, est redevable à l’égard de la SCI CHAMPFLEURI d’une indemnité d’occupation depuis le 12 avril 2011 pour avoir occupé abusivement sans droit ni titre le lot de copropriété 200 depuis 2008 ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme Y épouse X prise en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. X décédé, à la somme mensuelle de 200 ', à compter du 12 avril 2011, somme à majorer des intérêts au taux légal ;
— condamner en conséquence Mme Y épouse X prise en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. X décédé, à verser à la SCI CHAMPFLEURI la somme de 20.780 ' à titre d’indemnité d’occupation due depuis le 12 avril 2011 calculée jusqu’au 27 novembre 2019, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011 jusqu’à parfait paiement;
— condamner Mme Y épouse X prise en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. X décédé, à payer à la SCI CHAMPFLEURI ainsi qu’à M. F G Z, la somme forfaitaire de 5.000 ' pour procédure abusive ;
— condamner Mme Y épouse X prise en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. X décédé, au paiement de la somme de 7.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile due au titre de la procédure de première instance.
— constater que les époux X Y sont entrés dans le lot de copropriété 200 par voie de fait à compter de 2008 ;
— constater que la SCI CHAMPFLEURI et M. Z, en sa qualité de gérant, ont été contraints de s’acquitter du montant des taxes foncières dont était grevé le lot 200 pour les années 2015 à 2019, soit la somme totale de 1.129 ' ;
— condamner en conséquence Mme Y veuve X, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, à verser à la SCI CHAMMPFLEURI et à M. Z la somme de 1.129 ' en remboursement des taxes foncières indûment réglées assortie des intérêts légaux à compter de leur émission.
Subsidiairement, si la cour de céans ne devait pas faire droit à la demande des appelants visant à voir condamner l’intimée à verser à la SCI CHAMPFLEURI une indemnité d’occupation de 200 ' mensuels à compter du 12 avril 2011, elle ne pourra que la condamner, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 200 ' depuis le 31 août 2014, date à laquelle la propriété du lot 200 vis-à-vis de la SCI CHAMPFLEURI a été établie par la réception de la taxe foncière grevant ledit lot, soit la somme de 12.580 ' due jusqu’au 27 novembre 2019 avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
En tout état de cause et en cause d’appel,
— condamner Mme Y épouse X prise en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, à la somme de 6.000 e sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Ils font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande d’indemnité d’occupation, laquelle est
pourtant totalement justifiée:
— la recherche effectuée le 06 mars 2015 par Me VOUILLON, notaire, atteste que la SCI CHAMPFLEURI est bel et bien propriétaire du lot n° 200 et que la fiche hypothécaire de ce lot ne comporte aucune trace de mutation ayant entraîné un changement de propriétaire de ce bien, depuis la construction de l’immeuble,
— les époux X n’avaient donc jamais acquis ledit lot et il résulte du certificat établi par le service de publicité foncière de Grasse, qu’ils sont uniquement propriétaires, depuis le 05 septembre 2008, des lots n° 15, 77 et 299 au sein de la copropriété,
— ils ne peuvent donc prétendre bénéficier d’une protection possessoire, laquelle n’est corroborée par aucun titre,
— la jouissance dont se prévalaient les époux X n’était que le résultat d’une voie de fait abusive, d’autant qu’ils n’ont réglé les charges de copropriété que de manière partiel, à savoir sur les seules années 2013 et 2014, de même que la taxe foncière, qui d’ailleurs toujours été enrôlée de façon continue au nom de la SCI CHAMPFLEURI à compter de 2012, aucune recherche au delà ne pouvant être effectuée,
— à défaut de retrait de l’associé disposant de la jouissance du bien ou, à défaut de la dissolution de la société constaté par un acte de partage, le transfert de propriété n’a pas eu lieu et la société civile immobilière d’attribution demeure seule propriétaire en, droit, dudit bien, ce qui est le cas en l’espèce,
— aucun preuve n’a été communiquée à ce jour quant à la réalité de la détention par la société AXA des parts sociales donnant droit à la jouissance du lot n° 200, si ce n’est une affirmation générale contenue dans le certificat de mutation établi par le notaire A, à la demande d’AXA, sans aucune précision sur quelque immeuble que ce soit,
— à défaut d’avoir établi la preuve de la propriété des parts sociales, la SCI CHAMPFLEURI est restée seule propriétaire des parts sociales donnant droit à la jouissance du lot n° 200 par prescription acquisitive,
— les deux certificats établis respectivement le 06 mars 2015 et le 16 mars 2017 par le service de la publicité foncière de Grasse démontrent que la SCI CHAMPFLEURI est propriétaire du lot querellé depuis sa constitution, que dans ces conditions, la demande d’indemnité d’occupation depuis 2011, au regard de la prescription quinquennale, est parfaitement fondée jusqu’ à la libération des lieux,
— la cession des parts sociales donnant vocation à jouissance du lot n° 200 réalisée entre la société AXA et Mme X par acte du 27 novembre 2019 ne saurait constituer un obstacle à la demande en versement des indemnités d’occupation antérieures à cette date,
— personne ne s’est manifesté pendant près de 60 années pour revendiquer la qualité d’associé et de détenteur de parts sociales, la SCI CHAMPFLEURI s’étant seule comportée comme propriétaire desdites parts depuis l’origine et en est donc devenue détentrice.
Ils considèrent que leur demande au titre de la procédure abusive est parfaitement fondée, d’autant que les époux X n’ont pas hésité à attraire dans la cause M. F Z, qui n’est que le gérant de ladite société.
Ils sollicitent le remboursement des taxes foncières grevant le lot n° 200 indûment réglées pour années 2015 à 2019 :
— il ne s’agit pas d’une demande nouvelle dès lors qu’elle n’avait été formée en première instance dès lors que la SCI CHAMPFLEURI était considérée comme la seule et unique propriétaire des parts et c’est uniquement en cours d’appel que Mme X a fait l’acquisition des parts sociales donnant droit à la jouissance du garage,
— cette demande est parfaitement justifiée, dès lors que Mme X s’est maintenue abusivement dans le bien sur la période alors qu’elle ne disposait d’aucun droit, ni titre pour ce faire,.
Ils ajoutent que:
— c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’action en complainte diligentée au fond n’était pas recevable,
— l’appel qu’ils ont interjeté n’est aucunement abusif au regard des développements qui précèdent.
Mme E X née Y, prise en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de feu M. D X au regard du régime de communauté universelle ayant existé entre eux, suivant leurs dernières conclusions signifiées le 19 avril 2021, demandent à la cour de:
— déclarer l’appel incident de Mme E Y veuve de M. D X recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action possessoire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a débouté la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z de leurs demandes reconventionnelles,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux X aux dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z de l’intégralité de leurs demandes d’appelants,
— condamner la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z, solidairement entre eux, à payer à Mme E Y veuve X les sommes de:
* 10.000 ' en réparation de son préjudice moral,
* 7.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle qu’avec son époux, ils occupaient, depuis 2008, à titre de possesseurs un emplacement de stationnement constituant le lot de copropriété n° 200, payant les charges de copropriété afférentes à cet emplacement et participant, également à ce titre, aux assemblées de copropriété, comme leurs auteurs, les époux B et C, ladite possession étant en conséquence annale et paisible. Elle relate que cette possession a été troublée par la SCI CHAMPFLEURI, prise en la personne de son gérant, M. F Z, qui a adressé aux époux X une mise en demeure de libérer les lieux afin de les mettre en vente.
Elle conclut, en premier lieu, à la parfaite recevabilité de leur action aux motifs que:
— l’action possessoire introduite par eux concernait le lot de copropriété n° 200, à savoir un garage (
bien immobilier) et non les parties sociales n° 2640 à 2659 ( bien mobilier),
— leur demande concernant les parts sociales, intervenue en réplique à l’argumentation des défendeurs, n’est en aucun cas une revendication de la propriété du garage proprement dit,
— le fait d’évoquer la propriété de parts sociales est distinct du fait d’évoquer la propriété d’un lot de copropriété,
— leur demande était bien celle de voir protéger leur jouissance paisible d’un bien immobilier soit le garage n° 200, quel que soit le propriétaire des parts sociales afférentes à ce garage.
Sur l’ancienneté et le caractère paisible de la jouissance du lot n° 200 par les époux X, elle fait valoir que:
— il est constant que jusqu’au 13 avril 2015, ils ont joui paisiblement du garage formant le lot n° 200,
— ils ont, à ce titre, toujours participé aux assemblées générale de copropriété, étant convoqués au titre dudit lot et votant à ce titre, recevant et réglant par ailleurs les appels de charges afférentes à ce lot,
— il en était de même de leurs auteurs et les syndics successifs les ont toujours considérés comme les possesseurs légitimes et effectifs du garage querellé,
— la société AXA, ayant droit de l’URBAINE ET LA SEINE, souscripteur des parts de la SCI CHAMPFLEURI donnant droit à la jouissance du lot n° 200, n’a jamais remis en cause la possession des époux X,
— les appelants ont, par leur courrier les mettant en demeure de libérer les lieux pour les mettre en vente, volontairement troublé la jouissance des époux X.
Elle sollicite, en revanche, la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité occupation présentée par la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z en faisant valoir que:
— cette demande est irrecevable:
* la SCI CHAMPFLEURI est une société civile d’attribution, de sorte qu’elle est propriétaire du lot de copropriété représenté par les parts sociales tant qu’ un retrait attribution n’a pas eu lieu, mais cette propriété ne lui donne aucun droit à la jouissance de son lot, ni à sa vente,
* la jouissance du lot est réservé à l’associé, porteur des parts, associé auquel la propriété de ce lot reviendra lors de son retrait de la société,
* la SCI CHAMPFLEURI est donc dénuée de toute qualité pour agir au titre de l’indemnité d’occupation, n’ayant aucun droit de jouissance du bien immobilier litigieux,
* le seul qui aurait pu avoir qualité pour agir au titre de l’occupation du garage est l’associé titulaire des parts sociales représentatives du lot n° 200, qui était, lors de l’acte introductif d’instance, la société AXA et désormais, Mme X,
* les appelants ont d’ailleurs reconnu cette situation dans leur courrier du 21 janvier 2021,
— cette demande est en tout état de cause dénuée de tout fondement juridique.
S’agissant de la demande de remboursement des dépenses de M. Z, elle observe que:
— cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel,
— cette demande ne peut qu’être rejetée en ce que ce dernier réclame le remboursement de taxes foncières qu’il déclare avoir personnellement payées alors qu’il n’a jamais été redevable de telles taxes,
— il lui appartient de diriger une telle demande à l’encontre de la SCI CHAMPFLEURI pour le compte de laquelle ils les auraient payées.
Elle ajoute que la procédure introduite ne présentait aucun caractère abusif, qu’il ne peut être fait grief aux époux X d’avoir mis en cause M. Z, lui seul, sans aucun mandat des associés, ayant pris l’initiative de troubler leur jouissance paisible sur le garage querellé, faisan tfi des statuts de la SCI CHAMPLEURI laquelle est uniquement une société d’attribution et a, en outre, tenté, par l’appel d’empêcher la société AXA de régulariser la cession des parts sociales représentatives du lot 200 au profit de Mme X.
Elle considère que cet appel est parfaitement abusif, que la SCI CHAMPFLEURI ne peut ignorer qu’elle n’a aucun droit de jouissance sur ce lot et donc aucune qualité pour réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation et qu’un tel acharnement procédural n’avait d’autre but que d’empêcher la cession des parts sociales entre la société AXA et elle-même; étant souligné qu’elle est âgée de 88 ans et qu’elle démontre que cette situation est à l’origine d’un stresse intense justifiant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 mai 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des époux X
Il ressort de l’assignation introductive d’instance que M.et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse, au visa des articles 2278 et 2279 du code civil, aux fins notamment de:
— constater l’annalité de la possession des demandeurs du lot de copropriété n° 200, soit un box de stationnement automobile dépendant d’un ensemble immobilier […],
— les recevoir dans leur présente action en complainte.
L’action possessoire concernait donc le lot de copropriété n° 200, à savoir un bien immobilier et non comme la retenu, à tort, le tribunal, la propriété des parts sociales afférentes à ce garage.
En conséquence, les époux X ne cumulaient pas des demandes relatives à la possession et des demandes relatives à la propriété du garage litigieux.
Leur action possessoire est en conséquence parfaitement recevable, ladite possession n’ayant pas être corroborée par titre comme le prétendent à tort les appelants.
Le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action possessoire intentée par les époux X doit donc être infirmé.
Sur la demande reconventionnelle présentée par les appelants en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme X leur oppose en premier lieu l’irrecevabilité d’une telle demande.
Il n’est pas contesté que la SCI CHAMPFLEURI est une société civile d’attribution. A ce titre, elle a construit l’ensemble immobilier sis […], comportant 323 lots de copropriété, correspondant à 44.000 parts sociales réparties entre les associés fondateurs.
Comme le souligne à juste titre l’intimée, la SCI CHAMPFLEURI n’a jamais été propriétaire des parts sociales lesquelles appartenaient aux associés fondateurs, puis à leurs ayants droits au fur et à mesure de la commercialisation de l’opération de propriété immobilière.
Le fait que la SCI soit propriétaire du lot ne lui donne aucun droit à la jouissance dudit lot, ni à sa vente.
La jouissance du lot est en effet réservé à l’associé porteur de parts, associé auquel la propriété de ce lot de copropriété reviendra lors de son retrait de la société.
La SCI CHAMPFLEURI, société civile d’attribution, est donc dénuée de toute qualité pour agir au titre de l’indemnité d’occupation puisqu’elle n’a aucun droit de jouissance sur le bien litigeux.
Seul l’associé porteur des parts sociales représentatives du lot n° 200, à savoir les 20 parts sociales numérotées de 2640 à 2659, avait qualité pour agir au titre de l’occupation de ce garage.
Il ressort de l’attestation notariée de vente reçu par devant Me BOUYSSOU, notaire à Cannes, que cet associé était, lors de l’introduction de la présente instance, la société AXA France IARD et ce jusqu’au 27 novembre 2019, date à laquelle elle a cédé lesdites parts lui donnant droit à la jouissance des biens et droits immobiliers concernant le lot n° 200, à Mme E Y veuve X.
Au demeurant, le gérant de la SCI CHAMPFLEURI le reconnaît dans son courrier du 22 janvier 2021 adressé à l’intimée où il écrit ' Depuis le 27 novembre 2019, vous être devenues associée par votre acquisition des 20 parts sociales détenues par AXA et donnant droit à la possession du parking 200 (….).'
La SCI CHAMPFLEURI est donc dépourvue de toute qualité à agir pour solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation pour le lot n° 200.
Elle ne peut utilement soutenir, notamment au regard de l’attestation notariée susvisée, que la réalité de la détention des parts sociales par AXA n’est pas démontrée et que par voie de conséquence, elle serait demeurée propriétaire de ces parts sociales, ce qui n’est pas possible au regard des développements qui précèdent et notamment de son statut de société civile d’attribution.
En conséquence, le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation sera infirmé.
Sur la demande en remboursement des taxes foncières indûment réglées par le gérant de la SCI CHAMPFLEURI au titre des années 2015 à 2019
Mme X soutient qu’une telle demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Or une telle demande n’est que l’accessoire ou la conséquence du fait qu’en cours d’appel, Mme X a fait l’acquisition des parts sociales donnant droit à la jouissance du garage, alors qu’en première instance, la SCI CHAMPFLEURI se considérait comme propriétaires desdites parts sociales.
Cette demande est en conséquence recevable.
Or, Mme X ne sauraient en être débitrice au regard des avis d’imposition qui sont produits et surtout du fait que l’intimée n’était pas associée la SCI CHAMPFLEURI lors de l’émission de ces avis. En effet, elle n’a fait l’acquisition des parts sociales que le 27 novembre 2019, la société AXA étant porteur de ces parts pour la période antérieure.
Les appelants ne peuvent qu’être déboutés de cette demande reconventionnelle.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
C’est à juste titre que le premier juge a débouté les appelants de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive, d’autant qu’il ressort des développements qui précèdent que l’action introduite par les époux X au titre de la possession du lot n° 200 était recevable, même si depuis l’acquisition par l’intimée en 2019 des parts sociales lui donnant la jouissance de ce garage, l’action n’a désormais plus d’intérêt.
L’intimée ne justifiant pas de la part des appelants d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action possessoire,
Déclare la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z irrecevables en leur demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
Déclare recevable en cause d’appel la demande de la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z en paiement de la taxe foncière pour les années 2015 à 2019,
Au fond, la déclare mal fondée et la rejette,
Déboute Mme E Y veuve X de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z à payer à Mme E Y veuve X la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI CHAMPFLEURI et M. F Z aux dépens de première instance et de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code
de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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