Confirmation 7 mars 2019
Cassation 24 mars 2021
Infirmation 20 janvier 2022
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-20.289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-20.289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2019, N° 18/15357 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043351669 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C100246 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° W 19-20.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
La société De Jong Lelies Holland BV, société de droit hollandais, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° W 19-20.289 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme G… L… , épouse N…,
2°/ à M. T… N…,
domiciliés tous deux […],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société De Jong Lelies Holland BV, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme N…, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), par acte notarié du 18 janvier 2001, M. et Mme N… ont signé une reconnaissance de dette envers la société De Jong Lelies Holland BV (la société), à hauteur de la somme de 152 449,01 euros et consenti en garantie une hypothèque sur un immeuble leur appartenant.
2. Par actes des 23 mars et 30 mai 2017, la société a délivré à M. et Mme N… un commandement de payer valant saisie immobilière et les a assignés devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater que sa créance était liquide et exigible. M. et Mme N… ont opposé la nullité de la reconnaissance pour défaut de cause.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de l’acte notarié comportant reconnaissance de dette du 18 janvier 2001 et du commandement aux fins de saisie immobilière du 23 mars 2017 et d’ordonner la radiation de ce commandement, alors « que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; qu’il revient au demandeur à cette exception de faire la preuve de sa recevabilité et donc de l’absence d’exécution de l’acte qu’il argue de nullité ; que la cour d’appel a elle-même constaté que la société communique aux débats un relevé de transaction depuis le compte de M. et Mme N… à son compte, d’un montant de 6 000 euros, réalisé le 8 août 2011 ; que, pour refuser d’en déduire que le paiement émanant du compte commun de M. et Mme N… établissait l’exécution de l’acte du 18 janvier 2001, la cour d’appel a énoncé que les mentions inscrites ne permettent pas de rattacher de manière non équivoque, à la reconnaissance de dettes souscrite le 8 janvier 2001, dont la nullité est aujourd’hui soutenue et que la preuve est insuffisante à établir une exécution rendant irrecevable l’exception de nullité ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il revenait à M. et Mme N…, demandeurs à l’exception de nullité de l’acte du 8 janvier 2001, de faire la preuve de son défaut d’exécution et de justifier que le paiement fait au créancier ne concernait pas cet acte, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1315, devenu 1353 du même code :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité n’est plus recevable si l’acte a reçu un commencement d’exécution par l’une des parties. En vertu du second, il incombe au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
6. Pour prononcer la nullité de l’acte notarié comportant reconnaissance de dette du 18 janvier 2001 et du commandement aux fins de saisie immobilière du 23 mars 2017 et ordonner la radiation de ce commandement, après avoir énoncé que l’exception de nullité opposée en défense à une action en paiement est perpétuelle, l’arrêt retient que, pour établir l’existence d’un paiement en 2011 d’une somme de 6 000 euros valant début d’exécution, la société communique un relevé de transaction depuis le compte de M. et Mme N… à son compte, de ce montant, mais que les mentions inscrites ne permettent pas de le rattacher de manière non équivoque à la reconnaissance de dette et que cette preuve est insuffisante à établir une exécution rendant irrecevable l’exception de nullité.
7. En statuant ainsi, alors qu’il incombait à M. et Mme N… de justifier que le paiement effectué ne concernait pas la reconnaissance de dette, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme N… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société De Jong Lelies Holland BV.
LE MOYEN FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR prononcé la nullité de l’acte notarié comportant reconnaissance de dette en date du 18 janvier 2001 passé devant Me H…, notaire à Carqueiranne, pour absence de cause, constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, prononcé en conséquence la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 mars 2017 et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mars 2017 à la diligence et aux frais de la société De Jong Lelies Holland BV,
AUX MOTIFS PROPRES QU’ « aux termes de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que, dans le rappel des faits en pages 3 et 10 de ses conclusions, la société De Jong Lelies, fait clairement référence, d’une part aux dispositions de l’article 1857 du code civil, qui oblige les associés à répondre des dettes d’une société civile, personnellement et indéfiniment et d’autre part, au fait que les époux N…, afin d’obtenir des délais de paiement de la part de la société De Jong Lelies, qui disposait d’une créance importante sur la société Bava, laquelle ne pouvait la payer, et dont ils étaient tenus tous deux, car mariés sous le régime de la communauté de biens, se sont engagés à rembourser par échéances régulières en apportant en garantie un bien immobilier dont ils étaient propriétaires à Hyères ; que, comme elle l’admet également, le notaire qui a dressé l’acte n’a pas assisté à la remise des fonds, indiquant la remise de la somme de 152 449,01 euros à titre de prêt, aux époux N…, « dès avant l’acte et hors la comptabilité du notaire », Me H…, notaire à Carqueiranne ; qu’enfin, la société De Jong Lelies, indique en page 17 de ses conclusions, après une assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2009, une décision de cession de la société Bava à un tiers, la société Aplus Holding BV, au prix de 432 500 euros devant revenir intégralement à la société De Jong Lelies en remboursement de sa créance à l’encontre de la société Bava ; qu’il résulte de ces éléments, que c’est bien la dette de la société Bava envers la société De Jong Lelies, qui sert de fondement à ce qui n’est finalement pas un prêt distinct au profit des époux N…, mais une reconnaissance de leur dette envers l’autre associé, qui avait également la qualité de fournisseur exclusif de la société Bava mais qui lui aussi, était en partie tenu à la dette sociale ; qu’or, comme l’explique la société De Jong Lelies, de par l’effet de la loi, et des dispositions de l’article 1857 du code civil, les époux N… étaient déjà obligés à la dette, et ils ont consenti un nouvel engagement, pour la même cause, sans contrepartie financière sous le vocable de « prêt » lequel n’a pas existé ; qu’ils n’ont eu à leur engagement aucune contrepartie réelle, ce que le premier juge a déjà analysé et retenu ; que, sur la prescription de l’exception, comme l’a également retenu le premier juge, l’action en nullité se prescrit, mais l’exception de nullité à titre de moyen de défense à une action en paiement ne se prescrit pas, elle est perpétuelle ; que tel est le cas en l’espèce, les époux N… tentant, alors qu’ils sont poursuivis en vente sur saisie immobilière, d’obtenir l’invalidation de leur engagement sauf obligation exécutée ce qui sera envisagé ci après ; que, sur la charge de la preuve, la société De Jong Lelies fait reproche au premier juge, d’inverser la charge de la preuve quant à l’existence d’une cause à l’acte du 18 janvier 2001 ; qu’il résulte de ses propres écritures quant au mécanisme de l’engagement, écritures que le premier juge ne pouvait ignorer, que sous couvert d’un nouveau prêt, les époux N… se sont à nouveau engagés pour les mêmes sommes, dont ils étaient déjà tenus, avec d’ailleurs la société De Jong Lelies, comme associés, et sans recevoir de contrepartie, ce qui constituait un habillage et un cumul d’obligations, qui pour les secondes, lors de l’acte authentique, n’étaient donc pas causées ; que l’exception de nullité n’est plus recevable à l’endroit d’un acte ayant reçu exécution laquelle pourrait résider dans le paiement en 2011 d’une somme de 6 000 euros que les époux N… contestent ; que, pour établir ce paiement la société De Jong Lelies communique aux débats un relevé de transaction (pièce 11 et 23) depuis le compte des époux N… à son compte, d’un montant de 6 000 euros, réalisé le 8 août 2011, mais que les mentions inscrites ne permettent pas de rattacher de manière non équivoque, à la reconnaissance de dettes souscrite le 8 janvier 2001, dont la nullité est aujourd’hui soutenue ; que la preuve est insuffisante à établir une exécution rendant irrecevable l’exception de nullité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la prescription de la demande de nullité, la SARL De Jong Lelies Holland BV soulève pour s’opposer à cette demande de nullité la prescription de ce moyen, en prétendant que les époux N… ne pourraient plus soulever la nullité de l’acte, une telle demande de nullité étant prescrite depuis le 19 juin 2013 ; que, cependant il convient de rejeter ce moyen et de rappeler qu’il est aujourd’hui constant que l’exception nullité c’est-à-dire le moyen de défense au fond consistant à opposer la nullité d’un acte, est perpétuelle, quand bien même l’action en nullité serait quant à elle prescrite, de telle sorte qu’en l’espèce aucune prescription n’est acquise ; qu’en outre le fait que les époux N… aient, selon la SARL De Jong Lelies Holland BV, commencé à exécuter leur obligation, est sans incidence sur la nullité soulevée, puisque, conformément à l’article 1304-2 du code civil dans sa rédaction actuelle, ce n’est que la nullité d’une obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur qui ne peut plus être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée ; que M. T… N… et Mme G… N… née L… peuvent donc parfaitement soulever la nullité de l’acte pour défaut de cause à titre d’exception dans la procédure de saisie immobilière engagée contre eux ; que, sur la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause de celle-ci, aux termes de l’acte notarié du 18 janvier 2001, ‘'M. T… N… et Mme G… N… née L… reconnaissent devoir bien et légitimement à la SARL De Jong Lelies Holland BV (…) la somme de 1 000 000 francs, soit une contrevaleur en euros de 152 449,01 pour prêt de pareille somme que cette Société a fait à M. et Mme N…, dès avant ce jour et hors la comptabilité du notaire soussigné" ; qu’il en résulte que, selon cet acte, la SARL De Jong Lelies Holland BV aurait prêté aux époux N… une somme d’un million de francs, somme que ces derniers se seraient engagés à rembourser selon les modalités prévues à l’acte ; qu’à titre liminaire, il convient de rappeler que, si un tel prêt a réellement eu lieu, il est parfaitement contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 223-21 du code de commerce qui interdit à une SARL de faire un prêt à l’un de ses associés, ou à l’un de ses gérants, et aux conjoints de ces derniers, le tout à peine de nullité du prêt ; que la nullité de l’acte de prêt pourrait donc être encourue de ce chef, non soulevé par les parties ; qu’en réalité, c’est l’existence même du prêt qui est contestée par les époux N…, d’où la demande de nullité pour absence de cause ; qu’en effet M. T… N… et Mme G… N… née L… contestent avoir jamais reçu une telle somme de 152 000 euros de la part de la SARL De Jong Lelies Holland BV, et prétendent qu’en réalité M. N… n’a accepté cette reconnaissance de dette que dans la mesure où son compte courant d’associé devait être imputé de la même somme, ce qui n’a pas été le cas, d’où l’absence de cause de cette reconnaissance de dette ; qu’il résulte des conclusions même de la SARL De Jong Lelies Holland BV que celle-ci ne conteste pas réellement qu’il n’y a jamais véritablement eu versement à titre de prêt d’une somme d’un million de francs aux époux N… ; qu’en effet celle-ci indique dans ses conclusions ( page 14) que : « Par ailleurs les dettes des associés de la société Bava à l’égard de son fournisseur, la SARL De Jong Lelies Holland BV, sont incontestables. La reconnaissance de dette des époux N… correspond ainsi à une créance que détenait la SARL De Jong Lelies Holland BV à leur encontre et qui a été compensée par cette somme prêtée. En effet la SARL De Jong Lelies Holland BV n’a pas, à la suite de cet acte de reconnaissance de dette, demandé paiement de cette somme à M. N… au titre des comptes de la société Bava. » ; qu’il convient de rappeler que la SARL De Jong Lelies Holland BV était à la fois associé de la société Bava, et co-gérante avec M. N…, et principal fournisseur de cette société, que cette société Bava rencontrait depuis des armées de grandes difficultés financières, et notamment a laissé impayées de nombreuses factures de son fournisseur, la SARL De Jong Lelies Holland BV, ce que cette dernière a manifestement accepté en toute connaissance de cause puisqu’elle était associée et gérante ; qu’il en résulte en premier lieu que Mme N… n’a jamais bénéficié à quelque titre que ce soit d’un prêt de la part de la demanderesse, alors qu’elle s’est engagée aux termes de la reconnaissance de dette, à rembourser une somme de plus de 152 000 euros, produisant intérêts au taux de 5 % l’an, le tout en hypothéquant sa maison ; que la reconnaissance de dette est manifestement totalement dénuée de cause en ce qui la concerne ; qu’en second lieu M. T… N… n’a pas non plus réellement bénéficié d’un prêt ; que, par ailleurs, ainsi qu’il ressort des bilans de la société Bava versés aux débats, il n’a pas non plus vu son compte courant d’associé « re-crédité » de cette somme de 152 000 euros ; que, sur ce dernier point, et pour contredire cette affirmation, la SARL De Jong Lelies Holland BV verse aux débats un document (pièce n°21) qui est une « traduction libre » d’un document établi par La SARL De Jong Lelies Holland BV elle-même, qui tendrait à démontrer la somme litigieuse a bien été prise en compte dans le montant total des sommes réclamées à M. N… ; qu’outre que ce document est difficilement compréhensible, il doit être écarté des débats comme émanant de la partie elle-même qui la produit et n’étant pas de nature à contredire des bilans comptables officiels ; que la SARL De Jong Lelies Holland BV ne démontre pas qu’il y ait eu compensation entre la somme visée dans la reconnaissance de dette et le compte courant débiteur ; que, manifestement cet acte notarié, dont le principe même est illégal au regard du code de commerce, était destiné à permettre à la SARL De Jong Lelies Holland BV de prendre une hypothèque sur un bien commun des époux N…, avec l’accord de Mme N…, alors que cette dernière était parfaitement étrangère à la société Bava, et ce sans aucune contrepartie financière ni pour l’un ni pour l’autre des époux ; qu’il est de surcroît particulièrement étonnant que la SARL De Jong Lelies Holland BV ne se soit jamais émue du fait qu’aucun versement n’est jamais intervenu depuis 2001 par les époux N…, sans que la déchéance du terme et la clause résolutoire ne soient invoquées et qu’aucune demande de paiement ne soit intervenue à tout le moins avant 2011 ; que cet acte notarié du 18 janvier 2001 n’est donc pas causé ; qu’il convient en conséquence d’en prononcer la nullité ; que la SARL De Jong Lelies Holland BV se trouvant ainsi dépourvue de titre exécutoire valable, il convient d’en tirer toutes conséquences et de prononcer la nullité du commandement et d’ordonner sa radiation » ;
1°) ALORS QUE dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l’acte de reconnaissance de dette ne peut être administrée que par écrit ; qu’en l’état de ses constatations, d’où il ne résulte pas que les époux N… auraient administré par écrit la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l’acte notarié du 18 janvier 2001, à savoir, suivant les propres constatations de l’arrêt, un prêt de 152 449,01 euros, la cour d’appel a violé l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; que la cour d’appel a elle-même constaté que la société De Jong Lelies communique aux débats un relevé de transaction (pièce 11 et 23) depuis le compte des époux N… à son compte, d’un montant de 6 000 euros, réalisé le 8 août 2011 ; que, pour refuser d’en déduire que le paiement émanant du compte commun des époux N… établissait l’exécution de l’acte du 8 janvier 2001, la cour d’appel a énoncé que les mentions inscrites ne permettent pas de rattacher de manière non équivoque, à la reconnaissance de dettes souscrite le 8 janvier 2001, dont la nullité est aujourd’hui soutenue et que la preuve est insuffisante à établir une exécution rendant irrecevable l’exception de nullité ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’un paiement émanant du compte bancaire des deux époux à destination de celui du prêteur ne pouvait qu’être afférent au remboursement de la créance née de l’acte de reconnaissance de dette souscrite par les deux époux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe susvisé ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; qu’il revient au demandeur à cette exception de faire la preuve de sa recevabilité et donc de l’absence d’exécution de l’acte qu’il argue de nullité ; que la cour d’appel a elle-même constaté que la société De Jong Lelies communique aux débats un relevé de transaction (pièce 11 et 23) depuis le compte des époux N… à son compte, d’un montant de 6 000 euros, réalisé le 8 août 2011 ; que, pour refuser d’en déduire que le paiement émanant du compte commun des époux N… établissait l’exécution de l’acte du 18 janvier 2001, la cour d’appel a énoncé que les mentions inscrites ne permettent pas de rattacher de manière non équivoque, à la reconnaissance de dettes souscrite le 8 janvier 2001, dont la nullité est aujourd’hui soutenue et que la preuve est insuffisante à établir une exécution rendant irrecevable l’exception de nullité ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il revenait aux époux N…, demandeurs à l’exception de nullité de l’acte du 8 janvier 2001, de faire la preuve de son défaut d’exécution et de justifier que le paiement fait au créancier ne concernait pas cet acte, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble le principe susvisé.
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