Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-20.289, Inédit
TGI Toulon 13 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 mars 2019
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CASS
Cassation 24 mars 2021
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CA Montpellier
Infirmation 20 janvier 2022
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CASS
Rejet 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a effectivement inversé la charge de la preuve, ce qui constitue une violation des textes applicables.

  • Rejeté
    Nullité de l'acte notarié

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a correctement prononcé la nullité de l'acte notarié pour absence de cause, en se fondant sur les éléments de preuve présentés.

Résumé par Doctrine IA

La société De Jong Lelies Holland BV a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a prononcé la nullité d'une reconnaissance de dette et d'un commandement aux fins de saisie immobilière, en raison de l'absence de cause de l'obligation. La société a invoqué un moyen unique, articulé en trois branches, se fondant sur les articles 1131, 1304 et 1315 du code civil (devenu 1353), arguant que la reconnaissance de dette avait une cause, que l'exception de nullité n'était pas recevable car l'acte avait été partiellement exécuté, et que la charge de la preuve de l'absence d'exécution incombait aux débiteurs. La Cour de cassation a rejeté les deux premières branches du moyen comme ne pouvant entraîner la cassation, mais a accueilli la troisième branche, estimant que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant de la société qu'elle démontre que le paiement de 6 000 euros était lié à la reconnaissance de dette, alors qu'il incombait aux débiteurs de prouver que ce paiement ne concernait pas cette dette. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier, en se fondant sur l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315 (devenu 1353) du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-20.289
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.289
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2019, N° 18/15357
Textes appliqués :
Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Article 1315, devenu 1353 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043351669
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100246
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Sur les parties

Texte intégral

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