Infirmation 14 janvier 2020
Cassation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 14 janv. 2020, n° 17/08405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 octobre 2017, N° 14/09138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 17/08405 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LMEE
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 25 octobre 2017
RG :14/09138
ch n°
[V]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 14 Janvier 2020
APPELANT :
M. [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté de Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur REGNAULD, avocat général
******
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues publiquement: 04 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Alain VOGELWEITH, président
— Georges PEGEON, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
En présence de Madame la Procureure générale représentée par Monsieur REGNAULD, avocat général,
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier et en présence de [J] [I], élève avocate,
A l’audience, Alain VOGELWEITH a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Alain VOGELWEITH, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (Sénégal) a été titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 12 mars 2001 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article 18 du code civil, ayant été déclaré français pour être né d’un père français, M. [S] [V], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 7] (Sénégal).
Par jugement en date du 6 septembre 2012, ensuite de l’assignation du procureur de la République, le tribunal de grande instance de Lyon a constaté son extranéité. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Lyon par arrêt du 18 juin 2013 au motif essentiel que l’acte de naissance de M. [V] est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil et qu’il ne peut dès lors constituer la preuve d’une filiation légalement établie entre M. [E] [V] et M. [S] [V].
M. [V] a formé une demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil auprès de Mme le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon.
Par décision en date du 29 août 2013, sa demande a été rejeté sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel précité.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a:
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dit que la demande de déclaration de nationalité par possession d’état n’est pas recevable,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné [E] [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 4 décembre 2017, M. [E] [V] a interjeté appel total de ce jugement en ce que le tribunal n’a pas retenu l’établissement d’un état civil conforme et 'en outre le jugement est rendu en l’état des pièces du dossier et des démarches sont engagées au Sénégal concernant l’état civil dont le résultat permettra à la Cour d’infirmer le jugement.'
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2019, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1043 du code de procédure civile, 21-12, 47 et 29-3 du code civil, de l’article 6 de la CEDH, de l’article 455 du code de procédure civile et 41 de la loi du 29 juillet 1881, de :
— constater l’absence de suite donnée à la sommation de communiquer et en tirer toutes conséquences,
— déclarer irrecevables les conclusions signées par Madame la Procureure Générale mais rédigées par la Chancellerie,
— annuler le jugement du 25 octobre 2017 pour défaut de motivation
— en tout état de cause réformer le jugement entrepris et annuler la décision de rejet de déclaration de nationalité française par possession d’état
— dire que M. [E] [V] est français par possession d’état au sens de l’article 21-13 du Code Civil
— ordonner la transcription de son acte de naissance auprès du Service Central d’état civil de Nantes,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil à la diligence du Parquet,
— condamner le ministère public et l’Etat Français au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir que:
A titre préliminaire sur l’irrecevabilité des conclusions du ministère public,
— les conclusions signées du ministère public ont, en réalité, été rédigées par la Chancellerie, par un service spécialisé,
— à défaut pour Mme la Procureur générale d’exposer le fondement juridique qui lui permet de déléguer la compétence qui lui est dévolue à titre exclusif, ses conclusions seront déclarées irrecevables,
— il est fait injonction à Mme le Procureur générale de produire l’ensemble des échanges entre son service et le bureau de la Nationalité de la chancellerie afin d’éclairer les débats sur les rôles respectifs de chacune des parties,
— ce n’est pas la Chancellerie qui est partie à l’instance mais le parquet,
— la procédure telle qu’elle est actuellement suivie en France pose une difficulté sérieuse au regard de l’article 6 de la CEDH quant à l’accès à un tribunal indépendant et impartial, la Chancellerie, rédactrice des conclusions en matière de nationalité, demandant à des magistrats sur lesquels existe une autorité hiérarchique de statuer selon ses propres préconisations,
Sur la prétendue caducité de l’appel,
— en l’espèce, copie des déclarations d’appel et des conclusions ont bien été adressées selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2018,
Sur l’annulation du jugement
— le tribunal rejette la demande de M. [V] d’écarter des débats certains passages des conclusion du parquet mais n’expose pas en quoi il conviendrait de la rejeter,
— le jugement a en conséquence été rendu en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation et sera annulé de ce chef,
Sur la nationalité de M. [V]
— M. [S] [V], père biologique de M. [E] [V] est français,
— c’est sur la base des certificats de nationalité remis à son père que M. [E] [V] s’était vu délivrer un certificat de nationalité française,
— M. [E] [V] a bénéficié de la possession d’état de français,
— il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 12 mars 2001,
— il a effectué la journée d’appel de préparation à la défense,
— un passeport français a été établi le 19 août 2004 et une carte d’identité française le 19 août 2010,
— il produit un acte de naissance conforme, rendant sa demande d’enregistrement de la nationalité française par possession d’état recevable et les conditions de fond sont réunies,
Sur la critique du jugement
— le consulat général du Sénégal à [Localité 6] atteste que le jugement rectificatif du 2 février 2014 est bien authentique et évoque pertinemment les dispositions du code de la famille sénégalaise,
— le ministère public ne peut remettre en cause la fiabilité des actes étrangers,
— il n’importe pas que l’attestation de l’administrateur de greffe de tribunal d’instance de Dakar ne soit pas datée, le document étant circonstancié, il a bien valeur probante,
Subsidiairement, sur l’argumentation adverse
— M. [V] a effectué les démarches rectificatives de l’acte de naissance,
— il produit le jugement rectificatif et la copie de l’acte de naissance rectifié,
— le jugement rectificatif a été rendu sur conclusions conformes du ministère public, ce qu’il n’aurait pas fait si les actes soumis étaient apocryphes,
— les procédures effectuées par M. [V] l’ont été le plus parfaitement possible dans les règles applicables au Sénégal par l’intermédiaire d’un avocat,
— il n’appartient pas au juge français de vérifier l’application par un juge étranger de sa loi nationale,
— l’état civil de M. [V] est établi et il peut revendiquer la nationalité française par possession d’état,
— le jugement sénégalais n’a pas été obtenu par fraude,
— les mentions relatives à la filiation étaient exactes dès l’acte de naissance initial,
— il sollicite la nationalité par possession d’état, il a été considéré comme français pendant plus de 10 ans.
Selon ses dernières écritures notifiées le 7 août 2019, Mme la Procureure Générale demande à la cour de:
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ces demandes, le ministère public expose que:
A titre liminaire
— la présente cour a déjà statué parfaitement sur les rôles respectifs du parquet de la Chancellerie dans le cadre du contentieux de la nationalité, dans un arrêt du 24 avril 2018,
— l’indépendance des magistrats du siège composant la cour à l’égard de la Chancellerie, assure au justiciable l’accès à un tribunal indépendant et impartial,
— il convient de statuer de façon similaire sans qu’il soit besoin pour le ministère public de communiquer ses échanges avec le bureau de la nationalité de la Chancellerie,
Sur le fond
* sur l’acte de naissance produit par l’intéressé
— lors de la souscription de sa déclaration, M. [V] a produit une copie du même acte de naissance que celui considéré comme irrégulièrement dressé au regard de la législation sénégalaise par la cour d’appel de Lyon dans l’arrêt du 18 juin 2013,
— la déclaration souscrite pas M. [V] est donc irrecevable,
* sur l’acte de naissance rectifié
— M. [V] produit un jugement rectificatif du 2 octobre 2014 ordonnant la mention dans l’acte de naissance n°6640 de l’année 1982 de l’état civil des dates et lieux de naissance de ses parents,
— il produit une copie littérale d’acte de naissance délivré le 19 mars 2015, rectifié par jugement du 2 octobre 2014,
— le jugement supplétif n’est pas produit alors qu’il forme un tout indissociable avec l’acte de naissance, privant la cour de la possibilité d’examiner la régularité internationale de ce jugement au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si l’acte de naissance de l’intéressé a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement,
— en l’absence de ce jugement, l’acte de naissance doit être considéré comme non probant au sens de l’article 47 du code civil,
* sur l’absence du jugement d’inscription de naissance du 20 novembre 1992
— l’acte de naissance n°6640 de l’année 1992 établi au vu du jugement d’inscription de naissance 2603804 du 20 novembre 1992 était en fait apocryphe dans la mesure où le numéro 2603804, selon réponse des autorités locales, ne figure pas dans le répertoire du tribunal départemental hors classe de Dakar,
— M. [V] expliquait qu’il s’agissait d’une erreur mais n’avait pas produit la fiche individuelle sur laquelle il se basait,
— l’erreur alléguée ne résultait que d’une simple affirmation,
— les deux copies littérales d’acte de naissance invoquées par l’intéressé font état d’une fiche dressée par le juge départemental du tribunal hors classe de Dakar et non par le Procureur de la République, et ce par mention manuscrite non pré-établie,
* sur l’irrégularité de l’acte rectificatif
— l’acte de naissance régularisé ne respecte toujours pas les prescriptions des articles 51 et 52 du code civil sénégalais car il n’indique pas les professions et domiciles des pères et mères,
— cet acte fait référence à une décision supplétive de naissance du 'juge’ sans plus de précision, et non pas du Procureur de la République, ni du juge de paix, ni du juge départemental du tribunal hors classe de Dakar,
— cette déclaration n°3801 du 20 novembre 1992 porte un numéro différent de celle visée dans les copies d’acte de naissance produites devant le greffier en chef du tribunal d’instance et devant la cour d’appel en 2012, indiquant tantôt un jugement supplétif n° 2603801, tantôt 2603804,
— cette décision du 20 novembre 1992 n’est toujours pas produite,
— l’attestation du greffier en chef du tribunal départemental de Dakar indique que l’autorisation d’inscription de naissance n° 2 603 801 du 20 novembre 1992 délivrée par le Procureur de la République ne fait pas l’objet d’un jugement mais d’une fiche individuelle délivrée par le centre d’état civil,
* sur le jugement rectificatif n° 5234 du 2 octobre 2014 du TDCH de Dakar
— ce jugement ne peut produire effet en France comme étant contraire à la conception française de l’ordre public car obtenu par fraude,
— M. [V] indiquait qu’il devait automatiquement obtenir la nationalité française et que les erreurs de son état civil y faisaient obstacle,
— or, il tente de tromper la religion du tribunal de Dakar pour obtenir la régularisation de son état civil, lequel est justement irrégulier et ne lui permet pas de prétendre à la nationalité française,
— il ne peut obtenir la nationalité par possession d’état alors qu’un jugement d’extranéité a été rendu contre lui et ne peut obtenir automatiquement la nationalité française comme il tente de le faire croire par mensonge au tribunal de Dakar,
— la fraude à la loi est caractérisée, le jugement irrégulier internationalement et ne peut produire effet en droit français,
— ce jugement est totalement dépourvu de motivation,
— le jugement produit en pièce 19 est le même que celui produit en pièce 12 à l’exception du dispositif qui a été étoffé,
— il s’agit d’un faux grossier,
— le jugement précise qu’il a été rendu à Dakar (Sénégal), ce qui n’est pas nécessaire au Sénégal, et la devise du Sénégal ne figure pas sur le jugement, comme c’est l’usage,
— il s’agit d’un faux,
— l’attestation de concordance produite n’est pas pertinente en ce qu’elle est établie par le Consulat du Sénégal à Lyon qui n’a pas accès aux originaux des jugements conservés au tribunal de Dakar,
— l’attestation de l’administrateur de greffe du tribunal d’instance hors classe de Dakar n’est pas datée et n’a donc aucune valeur probante,
— il convient de confirmer le jugement.
La clôture a été prononcée en date du 19 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par l’effet dévolutif de l’appel, elle connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La discussion devant la cour porte sur l’ensemble des dispositions du jugement déféré.
Les formalités prévues par les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites et le récépissé de la chancellerie a été délivré le 19 avril 2018.
Sur l’irrecevabilité des conclusions du Ministère public
M. [V] soutient que les conclusions signées du ministère public sont irrecevables au motif qu’il est de notoriété publique que les écritures en matière de nationalité ne sont pas rédigées par les parquets ni les parquets généraux mais par un service à la chancellerie. Il ajoute que Mme la procureure générale n’expose pas de fondement juridique qui lui permet de déléguer la compétence qui lui est dévolue à titre exclusif par les règles applicables en la matière.
Mais, outre le fait que l’appelant ne produit aucun élément de nature à établir que lesdites écritures ont été établies par un service de la chancellerie, aucun texte légal ou réglementaire n’interdit au ministère public de fonder ses prétentions sur des éléments techniques ou jurisprudentielles produits par d’autres services que ceux du parquet général, sans que cela soit de nature à entacher l’apparence d’impartialité de ce dernier dont il n’est pas démontré qu’il serait contraint de reprendre à son compte lesdits éléments.
La demande d’irrecevabilité de l’appelant sur ce fondement sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [V] sollicite l’annulation du jugement déféré au motif que le corps de celui-ci ne reprend par sa demande tendant à voir écarter un motif du ministère public et ne statue pas sur cette demande.
Mais outre qu’il n’appartient pas au juge d’écarter des motifs d’une partie mais seulement de les examiner, il convient de relever que le jugement déféré mentionne en ses pages 3 et 4 la demande précitée, y répond implicitement en constatant les contradictions figurant entre les deux jugements produits sans reprendre à son compte la totalité de l’analyse du ministère public, et en rejetant dans son dispositif le surplus des demandes de M. [V].
La demande d’annulation du jugement déféré formulée par M. [V] sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’acte de naissance de l’appelant
En matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur. En revanche, lorsque le certificat de nationalité a été délivré de manière erronée, celui-ci ayant perdu toute force probante, ou que la personne ne dispose pas de certificat de nationalité, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d’établir qu’il est français à un autre titre.
En l’espèce, par arrêt définitif en date du 18 juin 2013 la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 6 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Lyon qui avait constaté l’extranéité de M. [E] [V], et ainsi considéré le certificat de nationalité française délivré le 12 mars 2001, comme l’ayant été de manière erronée.
Dès lors, la charge de la preuve de sa nationalité incombe à M. [V].
Aux termes de l’article 47 du code civil, ' tout acte d’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit et à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’un acte de naissance répondant aux prescriptions de l’article 47 du code civil.
Il n’est pas contesté que lorsque M. [V] a déposé sa déclaration de nationalité française par possession d’état auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon, il ne disposait pas d’un acte de naissance conforme aux exigences de l’article 47 susvisé.
Il a présenté le 20 mars 2014 une requête auprès du tribunal départemental hors classe de Dakar tendant à 'la rectification des erreurs commises dans la copie littérale de son acte de naissance n°6640 de l’année 1982 du centre d’état civil secondaire des Parcelles Assainies'.
M. [V] verse aux débats un jugement rectificatif n°5234 en date du 2 octobre 2014 du tribunal départemental hors classe de Dakar et un jugement rectificatif n°5234 comportant davantage de mentions en date du 2 octobre 2014 du tribunal départemental hors classe de Dakar.
Il produit une attestation non datée de l’administrateur de greffe du tribunal d’instance hors classe de Dakar selon laquelle le premier jugement a fait l’objet d’écritures rectificatives sans changement de date d’audience ou de numéro du jugement dans les termes du second jugement précité.
Il verse également aux débats une 'attestation de concordance’ du consul général de [Localité 6] indiquant que M. [V] a 'produit dans le cadre de ses démarches administratives, une copie certifié du jugement rectificatif n°5234 en date du 2 octobre 2014, qui est bien authentique et évoque pertinemment les dispositions du code de la famille sénégalaise'
Il produit une copie littérale de son acte de naissance mentionnant 'un jugement rectificatif n°5234 du 02-10-2014 portant sur les renseignements des parents'.
L’acte de naissance mentionne également 'Sur la déclaration: juge sous le n°3801 du 20-11-1992 '.
M. [V] ne produit pas cette dernière décision mais une attestation en date du 12 août 2011 du greffier en chef du tribunal départemental de Dakar selon laquelle l’autorisation d’inscription de naissance n°2 603 801 du 20 novembre 1992 délivrée par le procureur de la République en vertu de l’article 51 du dernier alinéa du code de la famille ne fait pas l’objet d’un jugement mais d’une fiche individuelle délivrée par le centre d’état civil.
Le jugement du 2 octobre 2014 reprend les termes de la requête de M. [V] en mentionnant la fiche n° 2603801 de M. le procureur de la République près le tribunal régional hors classe de Dakar, suivant réquisition n° 3101 en date du 20 novembre 1992.
Il ne saurait être fait grief à M. [V] de ne pas produire le jugement supplétif de naissance afférent à l’acte de naissance alors qu’il produit le jugement rectificatif selon lequel l’acte de naissance litigieux a été établi de manière tardive , sur déclaration faite par fiche n° 2603801 de M. le procureur de la République près le tribunal régional de Dakar suivant réquisition en date du 20 novembre 1992.
De même le fait que figure la mention 'juge’ à la place de celle de 'procureur de la République’ alors même que l’acte de naissance rectifié mentionne le jugement rectificatif susvisé qui établit que la déclaration tardive a été régularisée par le procureur de la République, et non par jugement, et qu’il produit l’attestation du 12 août 2011 précitée, ne saurait permettre d’établir la caractère apocryphe du document produit.
Dès lors, il ne peut pas, pour le même motif, être exigé la production du jugement supplétif du 20 novembre 1992.
Le fait que l’attestation de l’administrateur de greffe qui valide l’existence du jugement rectificatif ne soit pas datée ne la prive pas pour autant de toute force probante, en l’absence d’autres éléments qui permettraient de faire douter de la validité de ce document ou d’en établir le caractère falsifié.
Enfin l’absence des professions et domiciles des père et mère sur l’acte de naissance ne saurait en soi affecter la régularité de l’acte, d’autant que le jugement rectificatif du 2 octobre 2014 mentionne les professions des père et mère.
Il convient, en conséquence, de constater que M. [V] dispose d’un acte de naissance régulier établissant sa filiation et présentant la force probante lui permettant de solliciter la nationalité française.
Sur la possession d’état
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants les personnes qui ont joui, d’une façon constante de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
En l’espèce, M. [V] s’est vu délivrer un certificat de nationalité le 12 mars 2001.
Celui-ci n’a été remis en cause par l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 18 juin 2013 que dans la mesure où l’acte de naissance de M. [V] ne comportait pas la mention de déclaration tardive.
Depuis cette décision, M. [V] a obtenu la régularisation de son acte de naissance.
Il verse aux débats un certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense ainsi que la copie d’un passeport français en date du 18 août 2004.
Il produit également deux certificats de nationalité française de son père, [S] [V], en date des 7 août 1995 et 2 février 1990.
Pendant les dix années précédant sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française par possession d’état, rejetée le 26 août 2013 par décision de Mme le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon, M. [V] a ainsi joui de la possession d’état d’une manière continue, paisible, publique et non équivoque.
L’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 18 juin 2013, motivé sur le seul manque de force probante de l’acte de naissance, ne saurait remettre en cause le bien fondé de cette possession d’état.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de dire que M. [V] est Français par possession d’état au sens de l’article 21-13 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et la transcription de l’acte de naissance de M. [E] [V] sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics, après en avoir délibéré, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [E] [V] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du ministère public,
Rejette la demande de M. [E] [V] tendant à voir annuler le jugement déféré,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [V] est Français par possession d’état au sens de l’article 21-13 du code civil,
Ordonne la transcription de l’acte de naissance de M. [E] [V] sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères,
Ordonne la mention prévue par les dispositions de l’article 28 du code civil,
Déboute M. [E] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel au Trésor public,
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Alain Vogelweith, président, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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