Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 28 sept. 2021, n° 17/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01418 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 3 mai 2017, N° 16/00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00574
28 septembre 2021
---------------------
N° RG 17/01418 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EO6I
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
03 mai 2017
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit septembre deux mille vingt et un
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL MAYEUR ET ROMANI représentée par son Gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. Y X a été engagé par la SARL Mayeur et Romani en qualité d’étancheur à compter du 28 janvier 2008 d’abord suivant contrat à durée déterminée, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2008. Son salaire mensuel brut s’élevait à 1 672 euros.
Il a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2013 et placé en arrêt de travail.
Par avis du 18 janvier 2016, la médecine du travail l’a déclaré inapte au poste d’étancheur, en une seule visite selon l’article R. 4624-31 du code du travail. L’avis prévoyait des restrictions : pas de port de charges supérieures à 5kg, pas de travail penché en avant et pas de travail en hauteur ; et indiquait qu’il « serait apte à un travail de bureau ou magasinier avec respect des restrictions ».
Par courrier du 27 janvier 2016, la SARL Mayeur et Romani a informé M. X de l’impossibilité de le reclasser et l’a convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 5 février 2016.
Par courrier du 10 février 2016, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Considérant que son accident du travail était à l’origine de son inaptitude, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville par acte introductif d’instance daté du 4 août 2016 et enregistré au greffe le 8 août 2016 aux fins de voir la SARL Mayeur et Romani condamnée au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par jugement du 3 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Thionville, section Industrie, a :
• Dit que le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié n’était pas établi ;
• Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
• Débouté la SARL Mayeur et Romani de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la SARL Mayeur et Romani à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Mis les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration formée par voie électronique le 19 mai 2017, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement. La SARL Mayeur et Romani a également formé un appel, limité à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le 1er juin 2017
Les instances ont été jointes par ordonnance du 7 juillet 2017 sous le numéro RG 17/01418.
Par ses dernières conclusions datées du 10 septembre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de :
• Dire et juger que son licenciement pour inaptitude physique à l’emploi est en lien avec l’accident du travail du 14 juin 2013 ;
• Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• Condamner la SARL Mayeur et Romani à lui payer les sommes suivantes :
• 3 311 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
• 3 344 euros bruts au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• Débouter la SARL Mayeur et Romani de son appel relatif à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge ;
• Confirmer le jugement sur ce point ;
• Débouter la SARL Mayeur et Romani de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour ;
• Condamner la SARL Mayeur et Romani au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
• Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux frais et dépens de la procédure de première instance ;
• Condamner la SARL Mayeur et Romani au paiement des frais et dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Par ses dernières conclusions datées du 4 juin 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la SARL Mayeur et Romani demande à la cour de :
• Rejeter l’appel de M. X ;
• Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamné à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Débouter M. X de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Déclarer irrecevable, subsidiairement infondée, la demande nouvelle formée par M. X à hauteur de Cour et l’en débouter ;
• Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• Condamner M. X à lui payer 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’origine de l’inaptitude
M. X expose que depuis son accident du travail, il n’a jamais été physiquement en mesure de reprendre son emploi jusqu’à ce qu’il doit déclaré inapte par la médecine du travail. Ses absences sont en lien direct avec cet accident, peu important que la CPAM l’ait déclaré consolidé.
La SARL Mayeur et Romani fait valoir que le salarié a été en arrêt maladie « simple » à compter du 16 février 2015, soit pendant 11 mois jusqu’à la déclaration d’inaptitude, que son accident du travail était consolidé au 15 février 2015 et que l’avis d’inaptitude mentionne une visite médicale de reprise « après maladie ». Elle ajoute qu’il ressort du contentieux du salarié avec la CPAM qu’il présentait un état pathologique préexistant qui est la cause de ses arrêts maladie à compter du 16 février 2015. Elle affirme qu’il n’y a donc pas de lien entre l’avis d’inaptitude et l’accident du travail.
Aux termes de la jurisprudence, les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatives aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie.
Le juge prud’homal est compétent pour apprécier le caractère professionnel de l’inaptitude et il lui incombe de rechercher si l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail en recherchant s’il existe un lien de causalité entre ces événements et l’inaptitude du salarié.
Le juge prud’homal n’est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies professionnels. Ainsi, les règles particulières en la matière doivent recevoir application dès lors que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important la décision de refus de prise en charge et l’absence de reconnaissance de son caractère professionnel par la caisse et que l’employeur ait connaissance ou non d’un recours du salarié à l’encontre de cette décision.
La charge de la preuve incombe au salarié.
Il ressort des pièces produites par M. X qu’il a été placé en arrêt pour accident du travail initialement du 18 au 24 juin 2013, prolongé à plusieurs reprise jusqu’au au 15 février 2015 en raison d’une « lombalgie aiguë avec lombosciatique lors d’un effort de portée d’une charge lourde ». Le caractère professionnel de son accident a été reconnu par la CPAM le 19 juillet 2013. La CPAM a ensuite considéré que l’accident du travail était consolidé au 15 février 2015, décision contre laquelle M. X a exercé un recours. L’arrêt de travail s’est poursuivi pour maladie simple du 16 février 2015 au 15 janvier 2016. Le 18 janvier 2016, il a été déclaré inapte à son poste d’étancheur mais apte à un travail de bureau ou de magasinier avec respect des restrictions suivantes: pas de port de charges supérieures à 5kg, de travail penché en avant et de travail en hauteur.
L’appelant n’ayant jamais repris son poste à la suite d’un accident de travail, identifié comme tel jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte, des arrêts pour maladie ayant succédé aux arrêts pour accident du travail sans interruption, il y a lieu de considérer que le lien de causalité entre l’inaptitude du salarié et son accident du travail est établi.
Le fait qu’il existait un état pathologique antérieur et que le salarié exerçait une activité d’étancheur à titre personnel ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que l’accident du travail du 14 juin 2013 est, au moins partiellement, à l’origine de l’inaptitude de M. X. Il en va de même pour la consolidation, d’autant plus que l’arrêt de travail a perduré sans interruption après cette date.
Il convient de rappeler à cet égard que la consolidation s’entend, au sens que lui donne le droit de la sécurité sociale, d’un stade où il est considéré, non pas que la victime est forcément guérie, mais que les séquelles subies suite à son accident de travail ne sont plus en mesure d’évoluer de manière sensible favorablement ou défavorablement, ce qui entraîne l’arrêt du versement des indemnités journalières et le cas échéant, en fonction du degré d’invalidité résiduelle, la substitution du paiement d’une indemnité ou d’une rente fixée en fonction de cette invalidité.
En outre, étant informé du caractère professionnel de l’accident du travail, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié, peu important que le médecin du travail ait indiqué qu’il s’agissait d’une visite de reprise « après maladie ».
En conséquence, les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail sont applicables et ouvrent droit au salarié licencié pour inaptitude à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié n’était pas établi et débouté M. X de ses demandes.
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Il sera donc fait droit à la demande de M. X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 mois de salaire, soit 3 344 euros bruts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la demande.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, M. X expose qu’il convient de retenir une ancienneté de 8 ans et 4 mois et non 7 ans et 2 mois comme l’a fait l’employeur car les périodes de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail doivent être prises en compte.
Aux termes de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident et la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Il ressort des développements précédents que le contrat de travail de M. X était suspendu en conséquence d’un accident du travail, même après consolidation et poursuite en maladie classique, de sorte qu’il convient de retenir l’intégralité de la période de suspension pour la détermination de son ancienneté.
M. X a été engagé à compter du 28 janvier 2008 et l’indemnité compensatrice de préavis n’ayant pas pour effet de faire reculer la date de cessation du contrat de travail, qui est celle de la notification du licenciement, soit le 10 février 2016, son ancienneté s’élève à 8 années.
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En conséquence, M. X a droit à une indemnité spéciale de licenciement s’élevant à 5350,40 euros. La somme de 2 455 euros lui ayant déjà été versée, la SARL Mayeur et Romani sera condamnée à lui payer le reliquat de 2 895,40 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la demande.
Sur l’obligation de reclassement
La SARL Mayeur et Romani fait valoir que la demande tendant à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable car nouvelle.
M. X A qu’il s’agit d’une demande additionnelle à la demande initiale relative au montant de l’indemnité de licenciement et que le litige est relatif aux conséquences de la rupture du contrat de travail de sorte qu’il existe un lien suffisant avec la demande initiale conformément à l’article 566 du code de procédure civile.
La cour rappelle que l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a abrogé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail qui prévoyaient respectivement la règle de l’unicité de l’instance et son pendant, la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, rendant par conséquent le droit commun de l’instance d’appel applicable en matière prud’homale. L’article 45 de ce même décret dispose que l’article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes après le 1er août 2016, le droit commun de l’instance d’appel est applicable et l’appelant ne peut bénéficier de la règle de l’unicité de l’instance.
Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, les nouvelles prétentions sont irrecevables en appel si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il est relevé que les prétentions de M. X devant le conseil de prud’hommes avaient pour objet la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et que le jugement entrepris indique dans sa motivation que « l’absence de reclassement ne fait l’objet d’aucune demande ».
Sa demande visant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement, c’est-à-dire à contester la rupture de son contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins et ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge.
En conséquence, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les autres demandes
La SARL Mayeur et Romani fait valoir à juste titre que le conseil de prud’hommes ne pouvait la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que le demandeur a été débouté de toutes ses demandes.
Cependant, la SARL Mayeur et Romani succombant à la présente instance et le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens.
La SARL Mayeur et Romani sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL Mayeur et Romani à payer la somme de 500 euros à M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Mayeur et Romani à payer à M. Y X les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de la demande :
• 3 344 euros bruts au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,
• 2 895,40 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. Y X au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Mayeur et Romani à payer à M. Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL Mayeur et Romani aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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