Désistement 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 mai 2018, n° 18/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 15 mai 2018 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Jean-François SABARD, président |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2e CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
Madame Z X
C/
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE
RG n° 18/03015
du 29 MAI 2018
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 MAI 2018
Nous, Jean-François SABARD, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 1er septembre 2017 assisté de Christine PERCIE DU SERT, Greffier et Pélagie FOURDINIER, greffier stagiaire
ENTRE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
actuellement hospitalisée au […]
non comparante, non représentée
régulièrement avisée,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 18/00059) rendue le 15 mai 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bergerac suivant déclaration d’appel du 24 mai 2018
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, demeurant 2 boulevard Albert Claveille – PHPB-UPC – 24100 BERGERAC
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 mai 2018,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Christine PERCIE DU SERT, greffier, en audience publique, le 29 Mai 2018
les faits et la procédure :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L 32 11 ' 12 '1, L 32 11 ' 12 '2 et L 32 12 ' 1 et suivants du code de la santé publique.
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R 32 11 ' 8, R 32 11 ' 27 et R 32 11 ' 28 du code de la santé publique .
Vu l’admission de Madame Z A épouse X née le […] à Honnechy 59 en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement hospitalier Vauclaire site du pôle d’hospitalisation psychiatrique du Bergeracois en date du 6 mai 2018 en raison du péril imminent.
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 mai 2018 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète.
Vu la requête du directeur de l’établissement adressée au juge des libertés et de la détention de Bergerac en date du 11 mai 2018 .
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bergerac en date du 15 mai 2018 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame Z A épouse X.
Vu l’appel formé par Madame Z A épouse X le 24 mai 2018 au greffe de la cour. Vu les conclusions du ministère public en date du 24 mai 2018 aux fins de déclarer l’appel recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise en raison des troubles psychotiques de l’intéressée qui a tenté de se suicider par arme blanche dans un contexte de conflit conjugal et sur fond d’alcoolisme.
Vu la convocation des parties à l’audience du 29 mai 2018 à 10 heures
l’avocat de Madame Z A épouse X a fait parvenir en télécopie un courrier de désistement de l’appel formé par Madame Z A épouse X au motif qu’elle a appris par le médecin psychiatre qu’elle devrait très prochainement sortir et que l’appel ne pouvait être maintenu.
Il a été indiqué à l’audience que la décision sera rendue par mise à disposition greffe le 29 mai 2018 à 12 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé le 24 mai 2018 par Madame Z A épouse X par lettre simple télécopiée reçue au greffe de la cour à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bergerac du 15 mai 2018 notifiée à l’intéressée est recevable.
Il sera donné acte à Madame Z A épouse X de son désistement d’appel.
Il convient de constater que la décision dont appel reprendra son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel régulier, recevable.
Donne acte à Madame Z X de son désistement d’appel
Dit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bergerac du 15 mai 2018 reprendra son plein et entier effet.
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public.
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Jean-François SABARD, président de chambre, et par Christine PERCIE DU SERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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