Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 12 janvier 2021, n° 19/00924
TI Thiers 26 février 2019
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CA Riom
Infirmation partielle 12 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de forme et de fond du congé

    La cour a jugé que le congé ne respectait pas les conditions de forme et de fond imposées par la loi, le rendant nul et de nul effet.

  • Accepté
    Non-conformité du logement aux critères de décence

    La cour a constaté que le logement ne respectait pas les critères de décence et a ordonné au bailleur de procéder aux réparations nécessaires.

  • Accepté
    Non-conformité du logement justifiant une réduction de loyer

    La cour a décidé de réduire le loyer en raison de l'absence de conformité du logement aux critères de décence.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance subi par les locataires

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle indemnisation.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais d'avocat des locataires.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 19/00924
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/00924
Décision précédente : Tribunal d'instance de Thiers, 26 février 2019, N° 11-18-000110
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 12 janvier 2021, n° 19/00924