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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 févr. 2022, n° 21/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01539 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUNKER LAB c/ S.A.S. ODYSSEY |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 10 Février 2022
N° RG 21/01539 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYKB
Appelante
S.A.S. BUNKER LAB, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la
SELARL ADELINE GOLVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
contre
Intimée
S.A.S. ODYSSEY dont le siège social est sis […]
BAINS prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la
SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
*********
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème
Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu
l’ordonnance suivante le 10 Février 2022 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Janvier
2022 et mise en délibéré :
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 20 / 384 opposant la SAS Odyssey à la SAS Bunker Lab ;
Vu la déclaration du 16 juillet 2021 par laquelle la SAS Bunker Lab a interjeté appel de ce jugement ;
Vu la constitution d’avocat par la SAS Odyssey en date du 29 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2021 ayant fixé l’affaire à bref délai, en application des articles
R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de fixation à bref délai adressé le même jour aux parties ;
Vu l’avis du greffe adressé aux parties le 11 octobre 2021 soulevant la caducité de la déclaration
d’appel ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 14 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de l’intimée en date du lundi 15 novembre 2021 ;
Vu les conclusions d’incident de :
- l’appelante en date du 7 janvier 2022,
- l’intimée en date du 15 novembre 2021 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie (…),
l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
La SAS Bunker Lab soutient que, en raison d’un dysfonctionnement du RPVA, l’avis de fixation à bref délai du 2 septembre 2021 n’a jamais été reçu par son conseil de l’époque et qu’en conséquence, le délai d’un mois prescrit par l’article 905-2 n’a jamais commencé à courir si bien que la sanction de la caducité de sa déclaration d’appel ne peut pas être prononcée.
Il ressort de l’historique du dossier que :
- un premier dysfonctionnement du RPVA avait été pointé lors de l’enregistrement de la déclaration
d’appel, tenant à la manière dont le conseil de l’appelante était identifié dans ce réseau,
- s’il est certain que tant l’ordonnance que l’avis de fixation à bref délai du 2 septembre 2021 ont été adressés le jour même aux avocats des parties, seul le conseil de l’intimé en a automatiquement accusé réception.
Par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre le conseil de l’époque de l’appelante et le service
d’assistance du CNB les 23 et 25 novembre 2021 que le message par lequel le greffe a adressé l’avis de fixation à bref délai -message dont il a été indiqué par erreur qu’il émanait du greffe de la cour
d’appel de Grenoble mais qui a été parfaitement identifié par sa date, son heure et l’adresse électronique de l’expéditeur- était introuvable dans la boîte de réception de ce conseil.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante n’a jamais réceptionné ni l’avis de fixation à bref délai du
2 septembre 2021, ni même l’ordonnance de fixation à bref délai rendue à cette même date.
En conséquence, le délai d’un mois prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile n’a pas pu commencer à courir, étant observé que si le conseil de l’appelante ne pouvait pas ignorer que la procédure suivie serait celle de l’article 905 du code de procédure civile, il ne pouvait pas savoir à quelle date serait rendue l’ordonnance de fixation à bref délai et a fortiori à quelle date lui serait adressé l’avis de fixation à bref délai.
La sanction de la caducité de sa déclaration d’appel ne peut donc pas être prononcée.
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront les dépens au fond.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Bunker Lab, seule partie qui pourrait y prétendre.
Les parties conserveront donc à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Disons n’y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d’appel de la SAS Bunker Lab pour inobservation des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’incident,
Rappelons que l’affaire sera clôturée le 7 mars 2022 et appelée à l’audience du 22 mars 2022.
Ainsi prononcé le 10 Février 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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