Infirmation 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 avr. 2016, n° 15/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 avril 2015, N° F13/01279 |
Texte intégral
08/04/2016
ARRÊT N°2016/270
N° RG : 15/02473
XXX
Décision déférée du 30 Avril 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/01279)
JP.FLAMMANT
B Y
C/
PGS SUD OUEST
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Yolande PALACIOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PGS SUD OUEST
XXX
XXX
représentée par Me SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. PAGE, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. DUFLOS
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS :
Le 1er octobre 2007, B Y a créé, avec deux autres associés, Mme J K et Mme A, la SARL NOUKOUNOU SERVICES PALETTES, dont le siège social a été fixé à l’Union (31), et dont l’activité est la réparation de palettes.
Auparavant, depuis le XXX, M. Y exerçait la même activité à titre indépendant.
La SAS PGS SUD OUEST a pour activité la vente de palettes neuves d’occasion.
Elle emploie plus de 10 salariés.
Le 2 novembre 2007, un contrat de prestation de services d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, a été conclu entre la SAS et la SARL en vertu duquel :
— la SARL, prestataire, s’est engagée à assurer des prestations de réparation et transformation de palettes en bois pour le compte de la SAS, donneur d’ordre,
— la SAS s’est engagée à fournir des palettes à démonter et à réparer sous certaines conditions tarifaires,
— une surface d’exploitation située à St Sauveur (31) a été mise à disposition de la SARL.
En mars 2008, M. Y a racheté les parts de ses associés et la SARL est devenue une EURL.
Le 29 novembre 2008, un nouveau contrat de prestations de services a été conclu entre la SAS et l’EURL.
Les clauses en étaient identiques au premier, à l’exception de dispositions sur :
— les éléments de réparation : fournis par le prestataire,
— la mise à disposition de l’EURL d’une surface de travail de 150 m2 à Brugières (31) avec obligation de n’y travailler que pour la SAS.
En juin 2009, un accord de réduction du prix des prestations a été établi avec extension de l’activité de l’EURL au site de Bordeaux dont dispose la SAS.
Par lettre du 4 avril 2011, la SAS a notifié à l’EURL la résiliation du contrat de prestation de services, au motif que les prestations assurées n’étaient plus satisfaisantes au regard de la norme EUROPEAN PALLET ASSOCIATION (EPAL) et que certains lots de palettes avaient été refusés.
Cette résiliation qui portait sur les prestations de services réalisées à Brugières a pris effet le 5 juillet 2011.
Le 20 octobre 2011, l’EURL a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse, Me H I étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 24 octobre 2011, une seconde lettre de résiliation portant sur le site de Bordeaux à effet du 31 octobre 2011, a été notifiée à l’EURL.
Des échanges sont intervenus entre la SAS et Me I.
L’EURL a été placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 2012.
Par acte du 7 juin 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de voir requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail, pour la période du 2 novembre 2007 au 30 octobre 2011, et d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’indemnités de rupture.
La SAS a déclaré soulever une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse motif pris de l’absence de contrat de travail.
Par jugement rendu le 30 avril 2015, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse au motif qu’il n’avait pas existé de relation de travail, mais un contrat de prestations de services, et a dit qu’à défaut de contredit dans un délai de 15 jours à compter du prononcé, le dossier serait transmis au tribunal de commerce.
Par acte du 13 mai 2015, M. Y a régulièrement déclaré former contredit à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 4 novembre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans son contredit, M. Y explique que dans le cadre d’une politique d’externalisation des services de montage, réparation et entretien de palettes, les responsables de la SAS, MM. X et Z, l’ont contacté et l’ont incité à créer une SARL afin de lui confier l’exclusivité des prestations en question, en s’associant avec Mmes J K et A, anciennes salariées de la SAS, et en lui demandant d’embaucher d’autres personnels de la SAS, ce qu’il a fait.
Il indique que la SARL s’acquittait d’un loyer pour les locaux, le matériel et les outils de réparation, et qu’entre décembre 2007 et décembre 2008, l’activité réalisée au profit de la SAS représentait 84 % du chiffre d’affaires de sa société.
Il ajoute que la SAS lui imposait ses lieux de travail, des modalités de contrôle, sans qu’il puisse négocier les prix fixés et qu’à partir de 2011, la SAS lui a imputé le coût des palettes démontées à tort ou invendues et qu’à la suite de la résiliation du contrat, il a été contraint de licencier son personnel.
M. Y explique qu’il était dans une situation de lien de subordination, avec dépendance hiérarchique et économique, envers la SAS et invoque les faits suivants :
— l’initiative de la création de la SARL par la SAS afin de lui sous-traiter les prestations à titre exclusif, sans clientèle propre.
— l’existence d’un pouvoir de contrôle et de sanction :
* instructions précises sur la nature de l’activité et les spécifications techniques à respecter,
* consignes de stockage et de vérification de la qualité,
* établissement d’un rapport de production chaque mois.
— des conditions matérielles de travail comparables à celles d’un salarié:
* exercice de l’activité au sein des locaux du donneur d’ordre,
* établissement du planning de production par la SAS et communication des feuilles de présence des salariés,
* outils mis à disposition par la SAS.
— intégration au sein d’une collectivité de travail et d’un service organisé:
* recours à d’anciens salariés de la SAS,
* alimentation des tables de travail par un salarié de la SAS.
— possibilité de réviser les prix dus au prestataire.
Il estime qu’il avait en réalité la qualité de salarié, cadre niveau VI coefficient 440 de la convention collective correspondant à un salaire mensuel moyen de 2 193,70 €.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— requalifier le contrat de prestations de services en contrat de travail pour la période du 02/11/2007 au 30/10/2011,
— réformer le jugement et, évoquant l’affaire au fond, de condamner la SAS PGS SUD OUEST à lui payer les sommes suivantes :
* 26 316 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 717,85 € à titre d’indemnité de licenciement conformément à la convention collective,
* 6 581,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 658,11 € au titre des congés payés y afférents,
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour 'harcèlement moral du fait des conditions de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture', en précisant que suite au redressement judiciaire, la SAS lui a proposé de l’embaucher en qualité de salarié, et compte tenu des conséquences de la liquidation,
* 13 158 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation aux organismes sociaux,
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 26 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS PGS SUD OUEST explique qu’il n’existait aucun contrat de travail conclu avec M. Y, mais un contrat de sous-traitance qu’elle a signé en qualité de donneur d’ordre.
Elle rappelle la présomption de travail indépendant de l’article L 8221-6 du code du travail et les critères de licéité de prêt de main-d’oeuvre :
— détermination d’une tâche à accomplir,
— personnel détaché conservant son autonomie par rapport à l’utilisateur,
— rémunération forfaitaire,
— outillage fourni par le sous-traitant,
— clauses contractuelles contraignantes pour le sous-traitant,
— conditions financières conformes aux coûts de prestations semblables dans la profession.
Elle rappelle ensuite que la relation de travail suppose le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements du subordonné et réplique aux éléments invoqués :
— initiative de la création de la SARL :
* M. Y était travailleur indépendant,
* il n’était pas lié par un contrat d’exclusivité et a facturé des prestations à d’autres sociétés que la SAS, à hauteur de 30 % de son chiffre d’affaires en 2010 et de 18 % en 2011, et c’est la SAS qui était liée à lui par un contrat d’exclusivité,
* il était associé majoritaire de sa société et est devenu associé unique après rachat de parts.
— existence d’un pouvoir de contrôle et de sanction :
* confusion avec les directives d’un donneur d’ordre qui peut imposer des spécifications techniques à respecter,
* facturation forfaitaire indépendante du temps passé par palette réparée,
* relevés de production et de présence établis par la seule SARL à usage interne,
* présence de salariés de la SARL dépendant du pouvoir hiérarchique de celle-ci.
— conditions matérielles de travail :
* mise à disposition de locaux pour la SARL, qui n’en disposait pas, moyennant le paiement d’un loyer afin d’éviter le coût du transport,
* planches, dés et clous fournis à la SARL au seul début de la relation de travail sur demande de M. Y, moyennant facturation, les outils et fournitures étant ceux de la SARL à compter de novembre 2008.
— absence d’intégration au sein de la collectivité de travail de la SAS :
* liberté pour M. Y d’organiser son rythme de travail, ses horaires, sa rémunération et lui seul détenait le pouvoir disciplinaire sur ses salariés,
* absence de tout pouvoir disciplinaire sur M. Y.
— révision des prix d’un seul commun accord : en 2009, la baisse des prix a fait l’objet d’un tel accord avec contrepartie pour le prestataire.
— existence d’un préavis conforme aux usages.
La SAS estime qu’en réalité, M. Y essaye d’engager indirectement une action en responsabilité pour rupture abusive du contrat conclu entre deux personnes morales commerçantes, que le mandataire liquidateur n’a voulu entreprendre.
A titre principal, la SAS demande à la Cour de confirmer le jugement.
A titre très subsidiaire, elle demande que l’affaire soit renvoyée devant le conseil de prud’hommes.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait d’évoquer et reconnaissait l’existence d’un contrat de travail, elle déclare que seule une qualification de réparateur de palettes pourrait être attribuée à M. Y et que la rupture, après préavis, est imputable à ce dernier du fait de la mauvaise qualité de ses prestations de sorte qu’aucune somme ne peut être due.
Elle réclame la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive', ainsi que la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la compétence :
En premier lieu, aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Aux termes de l’article L 1411-4 du même code, le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différents mentionnés au présent chapitre.
En l’espèce, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir requalifier les contrats de prestations de service en contrat de travail avec licenciement et les conséquences qui en découlent.
Une telle demande est de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes et n’est pas susceptible d’être portée à la connaissance du tribunal de commerce.
L’exception d’incompétence soulevée par la SAS PGS SUD OUEST est en réalité une défense au fond visant à voir rejeter les demandes présentées à son encontre au motif qu’elle n’était pas liée à M. Y par un contrat de travail.
C’est donc à tort que le premier juge, après avoir estimé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. Y et la SAS PGS SUD OUEST, au lieu de rejeter les demandes qui lui étaient présentées par celui-ci, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Le jugement doit être réformé.
En second lieu, aux termes de l’article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, le débat de fond ayant déjà eu lieu devant le premier juge, il apparaît inutile de renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes.
Afin de donner au litige une solution définitive, il y a lieu d’évoquer et de statuer sur le fond de la demande.
2) Au fond :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération.
L’existence ou non d’une relation professionnelle salariée dépend essentiellement des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité de la personne en question et ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention.
Par conséquent, l’existence d’une relation de travail salarié résulte de la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Cependant, aux termes de l’article L 8221-6 I du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à inscription ou immatriculation : (…) 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
Toutefois, aux termes du second alinéa du même texte, l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci ; dans ce cas, la dissimulation d’emploi est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L 8221-5.
En l’espèce, en premier lieu, antérieurement à la création de la la SARL NOUKOUNOU SERVICES PALETTES, M. Y n’a jamais été salarié de la SAS PGS SUD OUEST.
Ainsi, en juillet 2005, il était immatriculé auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant sous le numéro SIRET 4831087340001.
Il est ensuite devenu gérant de la la SARL NOUKOUNOU SERVICES PALETTES, immatriculée au registre du commerce et des société en octobre 2007 sous le numéro 500201736.
En application de l’article L 8221-6 I du code du travail ci-dessus cité, M. Y est présumé ne pas être lié à la SAS PGS SUD OUEST, son donneur d’ordre, par un contrat de travail.
Il supporte par conséquent l’entière preuve des faits de nature à attester qu’en réalité, il travaillait dans les conditions du salariat.
En l’espèce, en deuxième lieu, la régularité des contrats de prestation de service conclus entre les parties n’est pas discutée.
En troisième lieu, il ne résulte nullement des débats ou des éléments produits aux débats que la SAS PGS SUD OUEST aurait mis en oeuvre des modalités d’exercice de l’activité de M. Y le plaçant dans une situation de relation de travail salariée :
Ainsi :
— M. Y gérait librement sa société et choisissait les salariés qu’il embauchait :
Il a pu embaucher librement ses salariés et en a même eu près de 17 sous sa responsabilité.
Le seul fait que certains aient pu travailler pour la SAS PGS SUD OUEST (par exemple F G) n’a aucune portée particulière.
Il en est de même des attestations de ses salariés qui se limitent à indiquer que l’activité de l’EURL dépendait pour l’essentiel de la SAS PGS SUD OUEST.
Aucun d’eux n’attestent avoir travaillé sous les instructions de cette dernière.
Les échanges d’e-mails produits à son dossier ont un caractère anodin dans le cadre d’une relation entre le donneur d’ordre et son prestataire de service.
— M. Y a pu travailler pour d’autres donneurs d’ordre :
Le contrat ne lui a imposé aucune exclusivité au profit de la SAS PGS SUD OUEST.
Même s’il a réalisé l’essentiel de son chiffre d’affaires avec cette dernière, il a pu librement effectuer des prestations pour d’autres société.
Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé avec d’autres donneurs d’ordre est le suivant :
* 2008 : 13 %
* 2009 : 7 %
* 2010 : 30 %
* 2011 : 18 %.
— M. Y a librement fixé ses horaires et jours de travail ainsi que ceux de ses salariés.
— M. Y organisait librement le travail au sein de sa société.
— La société de M. Y disposait de son propre matériel :
Celle-ci disposait de ses propres outils de travail.
C’est seulement au début de la relation contractuelle que certains éléments de réparation ont été fournis à M. Y.
Le contrat du 29 novembre 2008 a ensuite expressément indiqué 'Les éléments de réparation (planches, dés et clous) seront fournis par le prestataire'.
— La société de M. Y facturait ses prestations à la SAS PGS SUD OUEST :
L’examen des factures permet de constater que la facturation était effectuée, non pas selon un taux horaire, mais en fonction du nombre de palettes réparées.
Selon le contrat, le coût de réparation était forfaitaire en fonction du type de palette.
— La société de M. Y payait un loyer à la SAS PGS SUD OUEST pour l’occupation du local situé à Brugières :
Par e-mail du 28 mars 2011, il a indiqué à la SAS PGS SUD OUEST que si elle lui diminuait ses commandes 'nous devons prendre une décision concernant la rémunération de la mise à disposition du local'.
— M. Y n’a été soumis à aucun pouvoir disciplinaire.
En quatrième lieu, l’appelant invoque des éléments qui ne sont pas relatifs à une relation salariale.
Ainsi, il met en avant le fait qu’il recevait des instructions précises sur la nature de l’activité et les spécifications techniques à respecter sur le démontage, le remontage et le stockage des palettes, avec vérification de la qualité, établissement d’un rapport de production chaque mois.
Cependant, ces faits ne sont relatifs qu’au contrôle normal qu’un donneur d’ordre exerce sur la qualité de la prestation qu’il confie à son prestataire et plus particulièrement au fait que certaines palettes commercialisées par la SAS PGS SUD OUEST devaient être conformes à la norme EPAL.
Il en est de même pour la refacturation de palettes mal réparées.
Finalement, les éléments du dossier révèlent que les contraintes pesant sur l’activité professionnelle de M. Y en vertu des contrats de prestation de services n’ont pas excédé les limites du cadre inhérent aux relations entre un donneur d’ordre et son prestataire de services.
A défaut de preuve factuelle contraire, M. Y ne démontre pas avoir travaillé pour la SAS PGS SUD OUEST dans le cadre d’un contrat de travail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de prestation de services et cette demande sera rejetée, ainsi que les demandes découlant de l’existence d’un contrat de travail (qualification de la fin de la relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts tant pour le licenciement que pour les conditions d’exécution du contrat, le travail dissimulé et l’absence de déclaration aux organismes sociaux).
L’équité permet enfin d’allouer à la SAS PGS SUD OUEST la somme de 600 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion de dommages et intérêts pour 'procédure abusive', l’action intentée par M. Y ne caractérisant pas un abus de droit.
PAR CES MOTIFS,
la Cour :
INFIRME le jugement rendu le 30 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Toulouse ;
Statuant à nouveau,
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’incompétence formée par la SAS PGS SUD OUEST ;
et évoquant l’affaire sur le fond :
REJETTE la demande présentée par B Y visant à reconnaître l’existence d’une relation salariale entre lui et la SAS PGS SUD OUEST, ainsi que les demandes en découlant;
CONDAMNE M. Y à payer à la SAS PGS SUD OUEST la somme de 600 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance et de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Françoise GRUAS, président, et par Emeline DUNAS, greffier.
Le greffier Le président
E.DUNAS F.GRUAS
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